Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (175.1)
INHALT
Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle
- Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle
- Art. 3 Sont réputés autorités administratives, qu'ils statuent en première
- Art. 4 1 Sont réputés instances o rdinaires de la juridiction administrative :
- Art. 5 1 La juridiction constitutionnelle ressortit à la Cour constitutionnelle
- Art. 7 Les dispositions du droit cantonal qui règlent une procédure pl us en
- Art. 8 1 Sont réservées les prescriptions de procédure du droit fédéral.
- Art. 9 Le présent Code est applicable aux décisions prises par les Eglises
- Art. 14 Une mutation de parties est adm issible lorsque, à teneur du droit
- Art. 23 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité évalue
- Art. 29 L'admin istration exerce son activité de façon efficace et rationnelle.
- Art. 33 Les conflits de compétence entre autorités administratives sont
- Art. 34 Sous réserve de l'article 35, alinéa 2, les conflits de compétence
- Art. 37 Le Parlement tranche les conflits de compétence dans lesquels la
- Art. 47 1 Le délai légal ne peut être abrégé ou prolongé que si la loi le prévoit.
- Art. 54 1 La procédure administrative est en princ ipe écrite.
- Art. 61 1 Les parties et les tiers sont en pa rticulier tenus de produire les
- Art. 62 1 Les autorit és administratives se transmettent mutuellement les
- Art. 76 1 Les parties doivent être invitées aux visites des lieux et à l'audition des
- Art. 77 Lorsque plusieurs parties défendent des intérêts opposés, l'autorité
- Art. 78 1 Au besoin, l'autorité informe les parties de leurs droits et devoirs
- Art. 79 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces du
- Art. 81 Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être
- Art. 85 La décision comporte les indications suivantes :
- Art. 89 Une notification irrégulière n'entraîne aucun préjudice pour les
- Art. 91 1 La partie peut en tout temps saisir l'autorité d'une demande en
- Art. 92 1 L'autorité compétente peut, d'office ou sur requête, constater par
- Art. 96 Sous réserve de l'article 95, la procédure d'opposition est la condition
- Art. 97 La qualité pour former opposit ion se définit dans les mêmes termes
- Art. 103 L a nouvelle décision doit être prise dans les trente jours dès la
- Art. 104 1 L'autorité n'est pas liée par les conclusions dont elle est saisie. Elle
- Art. 106 1 Tous les six mois, les autorités administratives sont tenues d'établir
- Art. 107 Sont réservées les procédures d'opposition prévues dans la
- Art. 108 1 Les autorités administratives exécutent leurs propres décisions.
- Art. 109 1 Sauf prescription spéciale de la loi ou de l'autorité, une décision est
- Art. 113 L'autorité restitue spontanément les versements qui n'étaient pas
- Art. 114 1 Tant l'autorité que le particulier peuvent demander la re stitution de
- Art. 116 Sont réservées les dispositions spéciales du droit fédéral et
- Art. 119 27) 1 Les décisions finales sont susceptibles de recours.
- Art. 120 A qualité pour recourir :
- Art. 122 Sur recours de droit administratif, les motifs suivants peuvent être
- Art. 124 En cas de recours contre une mesure d'exécution, ne sont en
- Art. 129 L'autorité de recours pe ut accorder au recourant qui le demande
- Art. 130 1 Le recourant peut invoquer, dans le délai de recours et les délais
- Art. 131 Le recourant peut modifier ses conclusions jusqu'à la fin des
- Art. 132 1 Sauf prescription légale contraire, le recours a effet suspensif. Pour
- Art. 134 1 L'autorité de première instance peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse
- Art. 141 Par une décision sommairement motivée, l'autorité de recours peut
- Art. 145 Pour le surplus, les dispositions du Titre deuxième s'appliquent à la
- Art. 148 A qualité pour introduire action toute personne qui fait valoir une
- Art. 156 L'autorité apprécie la cause sous tous ses aspects, en fait, en droit
- Art. 157 1 Les dispositions du Titre deuxième s'appliquent par analogie à
- Art. 158 Sauf exceptions statuées par la loi, le juge administratif connaît des
- Art. 159 Le juge administratif connaît en outre des recours formés contre les
- Art. 160 29) Sous réserve des articles 162 et 164, la Cour administrative
- Art. 164 Le recours de droit administratif n'est pas non plus recevable
- Art. 166 1 Sous réserve de recours à la Cour administrative, le juge
- Art. 169 La Cour des assurances 39) connaît, sur recours ou sur action de
- Art. 170 Sont réservées les compétences des Tribunaux arbitraux institués
- Art. 172 Les décisions qui ne sont pas sujettes à recours au juge
- Art. 181 Lorsqu'un contrôle de constitutionnalité est requis, la loi ne peut être
- Art. 183 1 Par un arrêt som mairement motivé, la Cour, réduite à trois juges,
- Art. 184 Lorsqu'une loi fait l'objet de plusieurs requêtes, la Cour peut les
- Art. 185 1 La Cour examine si la loi attaquée est conforme :
- Art. 187 Lorsque la Cour la déclare conforme au droit fédéral et à la
- Art. 191 Ont qualité pour former une requête concernant les actes
- Art. 192 Ont qualité pour former une requête concernant les actes com -
- Art. 196 1 La Cour exa mine si l'acte qui lui est soumis est conforme au droit
- Art. 200 1 L'autonomie est appréciée dans les limites garanties par la
- Art. 203 1 La Cour examine si la d écision rendue est conforme au droit
- Art. 205 1 Sous réserve des dispositions prévues à ce sujet par le présent
- Art. 206 Avant de saisir la Cour, les autorités en confl it procèdent à un
- Art. 218 1 Les frais de procédure sont supportés par celui qui requiert un acte
- Art. 219 1 En cas de recours ou d'action de droit administratif, les frais de
- Art. 220 1 Lorsque plusieurs personnes sont parties à la procédure, les frais
- Art. 226 41) 1 Sous réserve de l'alinéa 2 , il n'est pas alloué de dépens dans les
- Art. 227 1 En cas de recours ou d'action de droit administratif, la partie qui
- Art. 229 Lorsque plusieurs personnes sont parties à la procédure, les dépens
- Art. 236 Les problèmes de la dévolution administrative sont réglés par
- Art. 240 L'entrée en vigueur du présent Code abroge toutes dispositions
- Art. 242 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
Feedback