Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (175.1)
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Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle

Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) du 30 novembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu les articles 6, 7, 9, 56, 92, alinéa 2, lettre I, 99, 102, lettre c, 103, alinéa 1, lettres a et d, 104 et 107 de la Constitution cantonale 1) , arrête : TITRE PREMIER : Dispositions générales CHAPITRE PREMIE R : Champ d'application et définitions Principe Article premier Le présent Code régit la procédure à suivre dans les affaires qui doivent être réglées par des décisions : a) d'autorités administratives; b) d'instances de la juridiction administrative; c) de la Cour constitutionnelle. Décision Art. 2
1 Sont considérées comme des décisions au sens de l'article premier, les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral, intercantonal, cantonal et communal et ayant po ur objet : a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constate r des droits ou obligations.
2 Sont également considérées comme telles les décisions préjudicielles et incidentes, les décisions sur opposition et sur recours, les décisions prises en matière de revision et d'interprétation et les décisions en matière d'e xécution.
3 Lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. L'article 125 est réservé.
4 Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas tenue pour une décision. Sont réservées les dispositions relatives à l'action de droit administratif (art. 146 et suivants). Autorités admin istratives

Art. 3 Sont réputés autorités administratives, qu'ils statuent en première

instance ou sur opposition : a) les organes de l'administration du Canton et des districts; b) les organes des communes (art. 120 de la Constitution cantonale), des sections d e commune et syndicats de communes; c) les organes des autres collectivités et établissements de droit public; d) les personnes et organismes privés chargés de l'accomplissement de tâches publiques. Juridiction administrative

Art. 4 1 Sont réputés instances o rdinaires de la juridiction administrative :

a) le juge administratif 2) ; b) la Cour administrative.
2 Sont réputés instances spéciales de la juridiction administrative : a) le Gouvernement statuant sur recours; b) la Commission cantonale des recours en matière d'impôts; c) d'autres instances prévues par la loi. Juridiction constitutionnelle

Art. 5 1 La juridiction constitutionnelle ressortit à la Cour constitutionnelle

(art. 177 et suivants).
2 Elle s'exerce en outre sous la for me du contrôle préalable prévu à l'article
71. Inapplicabilité Art. 6 Le présent Code n'est pas applicable : a) aux actes de portée purement interne à l'administration, notamment aux ordres de service de cette nature; b) aux procédures pénales administratives et aux actes de police judiciaire; c) en matière de personnel administratif, aux procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service et aux promotions; s'appliquent toutefois en ces cas les articles 20 à 43, 58, 87,
91, 20 8 à 212;
d) aux procédures de première instance dans les épreuves d'examens; s'appliquent toutefois en ces cas les articles 20 à 43, 58, 86 et 87, 91, 208 à 212; e) aux procédures de première instance dans les affaires administratives dont la nature exige qu 'elles soient réglées sur - le - champ par une décision immédiatement exécutoire; s'appliquent toutefois en ces cas les articles 20 à 43, 58, 91, 208 à 212. Prescriptions complémentaires

Art. 7 Les dispositions du droit cantonal qui règlent une procédure pl us en

détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas au présent Code. Prescriptions spéciales

Art. 8 1 Sont réservées les prescriptions de procédure du droit fédéral.

2 Les prescriptions de droit cantonal qui dérogent au présent Code ne sont ap plicables que dans la mesure où leur maintien est imposé par la nature particulière de la matière. Applicabilité aux Eglises

Art. 9 Le présent Code est applicable aux décisions prises par les Eglises

reconnues, leurs paroisses et les organismes qui en dépendent, dans la mesure prévue par l'article 39 de la loi concernant les rapports entre les Eglises et l'Etat 3 ) . Les articles 160, lettre c, 166, lettre c, 167, lettre d, et 198, alinéa 1, lettre b, et alinéa 2, sont réservés. CHAPITRE II : Parties et mandataires Qualité de partie Art. 10 Ont qualité de partie au sens du présent Code : a) les personnes physiques ou morales dont la situation juridique est ou pourrait être atteinte par la décision à prendre; b) les autres personnes, organisations et autorités qui disposent d'un moyen de droit contre la décision; c) l'autorité qui a pris la décision attaquée. Appel en cause Art. 11
1 L'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler en cause les personnes dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure.
2 L'appel en cause est obligatoire à l'égard d'un tiers connu de l'autorité e t dont la situation juridique sera certainement affectée par l'issue de la procédure.
3 L'autorité donne connaissance à l'appelé en cause des allégués et conclusions des parties et lui impartit un délai pour se déterminer à leur sujet et faire valoir ses propres moyens. De même, les parties sont invitées à se prononcer sur les allégués et conclusions de l'appelé en cause.
4 La décision est opposable à l'appelé en cause, que celui - ci ait pris part ou non à la procédure, le cas échéant avec suite de frai s et dépens. Jonction Art. 12 L'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. Pour le surplus, les dispositions relatives à la consorité s' appliquent. Consorité et disjonction
Art. 13
29) Les dispositions de procédure civile relati ves à la consorité et à la disjonction des affaires s'appliquent par analogie. Mutation de parties

Art. 14 Une mutation de parties est adm issible lorsque, à teneur du droit

matériel, un tiers peut succéder aux droits ou obligations d'une partie. L'autorité en avise les autres parties. Capacité d'ester Art. 15
1 A capacité d'ester en procédure administrative toute partie qui, à teneur du dr oit privé ou du droit public, peut agir personnellement ou par un mandataire de son choix.
2 La partie qui ne possède pas la capacité d'ester agit par son représentant légal. Représentation et assistance
Art. 16
1 La partie peut se faire représenter dans toutes les phases de la procédure, à moins qu'elle ne doive agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elle peut également se faire assister. Le mandataire doit avoir le plein exe rcice des droits civils.
2 L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3 Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
Mandataires Art. 17
1 Pe uvent agir comme mandataires dans les affaires soumises à la Cour administrative, à la Cour constitutionnelle et au juge administratif : a) les avocats pratiquant le barreau en vertu de la loi concernant la profession d'avocat
5) ; b) les ma ndataires professionnellement qualifiés pour la cause dont il s'agit, notamment dans le domaine des assurances sociales, des affaires fiscales et en matière d'estimation; la liste en est établie par la Cour administrative.
23)
2 Le s collectivités et autres personnes publiques peuvent aussi se faire représenter et assister par des membres de leurs autorités ou organes, voire par un employé ou un fonctionnaire dûment mandaté.
38) Droit à l'assistance judiciaire
Art. 18
1 La partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l'assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne parai sse pas d'emblée vouée à l'échec.
2 Si l'assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou un autre mandataire autorisé est désigné d'office à la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
3 L'assistance judiciaire peut être demandée ou accordée uniquement pour les frais de procédure ou pour l'assistance par un mandataire d'office ou encore pour des actes déterminés de procédure.
4 Si des circonstances particulières le justifient, le bénéfice de l'assistance peut être exceptionnellement accordé dans les procédures se déroulant devant les autorités administratives statuant en première instance ou sur opposition.
5 Les conséquences fi nancières de l'assistance judiciaire sont réglées par les articles 232 et 233.
6 La requête d'assistance judiciaire est adressée à l'autorité appelée à statuer . E lle est présentée conformément aux dispositions de la procédure civile.
29)
7 L'assistance judiciaire est retirée par l'autorité saisie, si l'une des conditions de son octroi vient à disparaître en cours de procédure.
Convenances Art. 19
1 Les parties et leurs mandataires, ainsi que les tiers s'abstiennent de procéder de mauvaise foi et de troubler la marche d'une affaire, en usant notamment de moyens manifestement dilatoires. Les propos inconvenants à l'égard de la partie adverse, de tiers ou d'autorités sont interdits et partant éliminés des pièces de procédure.
2 L'auto rité peut infliger au contrevenant une réprimande ou une amende disciplinaire jusqu'à 1 000 francs.
26) CHAPITRE III : Principes de l'activité administrative Légalité Art. 20
1 Dans son action, l'autorité est liée par la Constitution, la loi et les principes du droit.
2 Toute décision administrative doit reposer sur une base légale suffisante. Demeurent réservés les cas d'urgence et de nécessité. Opportunité Art. 21 L'autorité exerce le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu, en se fondant sur des critères objectifs et raisonnables. Elle recherche et choisit la mesure la plus appropriée aux circonstances. Intérêt public Art. 22 L'autorité ne peut intervenir et notamment porter atteinte aux droits des particuliers ou leur imposer des obligations que dans la mesure où l'intérêt public le justifie. Pesée des intérêts

Art. 23 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité évalue

l'importance respective des intérêts publics et privés en cause. Elle les met en balance pour déterminer ceux qui doivent l'emporter. Proportionnalité Art. 24
1 L'autorité prend les mesures nécessaires et aptes à atteindre le but recherché. Une relation appropriée entre l'importance de ce but et les moyens mis en oeuvre doit exister .
2 Lorsqu'elle a le choix entre plusieurs mesures également conformes au droit, l'autorité opte pour celle qui, à efficacité suffisante, affecte le moins les intérêts du particulier et ceux de la collectivité.
Egalité Art. 25 L'autorité traite de faço n semblable toutes situations semblables et de façon différente les cas dont la diversité requiert des solutions juridiques différentes. Bonne foi Art. 26
1 L'autorité et les parties doivent agir conformément au principe de la bonne foi.
2 La collectivité publique est en principe liée par les assurances et informations données dans un cas d'espèce par une autorité compétente ou censée l'être, même si celles - ci sont erronées, lorsque le destinataire n'a pu se rendre compte immédiatement de l eur inexactitude ou de celle de ses propres déductions et s'est fondé sur elles pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice important, et que la législation n'a pas changé dans l'intervalle.
3 Si l'intérêt public s'opp ose à la solution énoncée à l'alinéa 2, une réparation équitable est due. Non - rétroactivité Art. 27
1 Sauf prescription légale contraire, une décision administrative ne peut sortir ses effets à une date antérieure à celle de son émission.
2 Le contrôle de la validité des prescriptions légales visées à l'alinéa 1 est réservé. Diligence Art. 28 L'autorité examine et règle les affaires avec soin et célérité. Elle s'abstient de tout formalisme excessif. Efficacité et économie

Art. 29 L'admin istration exerce son activité de façon efficace et rationnelle.

Elle respecte le cadre financier qui lui est assigné. Elle restreint autant que possible ses frais de fonctionnement. TITRE DEUXIEME : Règles générales de procédure CHAPITRE PREMIER : Compétence Principe Art. 30 La compétence des autorités est déterminée par la loi. Sauf prescription légale contraire, elle ne peut être créée par accord entre parties.
Examen d'office, transmission et échange de vues
Art. 31
1 L'autorité examine d'o ffice si elle est compétente.
2 Si elle décline sa compétence, elle transmet sans retard l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties. L'article 45, alinéa 2, est réservé.
3 L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse procède sans retard à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente. Décision et recours
Art. 32
1 L'autorité qui se tient pour compétente le constate dans une décision, si une partie conteste sa compétence.
2 L'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité, si une partie prétend qu'elle est compétente. La décision relative à la compétence est sujette à recours (art. 119) selon les voies de droit prescrites aux articles 33 à 37. Conflits entre autorités administratives

Art. 33 Les conflits de compétence entre autorités administratives sont

tranchés par l'autorité hiérarchique ou de surveillance commune, en cas de doute ou sur recours par le Gouvernement. Celui - ci statue à titre définitif. Conflits au sein de la juridiction admi nistrative

Art. 34 Sous réserve de l'article 35, alinéa 2, les conflits de compétence

opposant des instances de la juridiction administrative sont tranchés définitivement par la Cour administrative. Conflits entre autorités administratives et juridiction administrative
Art. 35
1 En cas de conflits de compétence entre les autorités administratives inférieures et les instances inférieures de la juridiction administrative, l'affaire est transmise d'une part à l'autorité hiérarchique ou de surveillance imméd iatement supérieure, le cas échéant au Gouvernement, et d'autre part à la Cour administrative. Ces autorités procèdent à un échange de vues. A défaut d'entente, la Cour constitutionnelle statue.
2 Les conflits de compétence entre le Gouvernement statuant e n première instance ou sur recours et la Cour administrative sont tranchés par la Cour constitutionnelle. Conflits avec la justice civile ou pénale
Art. 36
1 Les conflits de compétence opposant le Gouvernement ou la Cour administrative à la justice civil e ou pénale sont tranchés par la Cour constitutionnelle.
2 Lorsqu'un tel conflit se produit avec une autorité administrative inférieure ou avec une instance inférieure de la juridiction administrative, l'affaire est transmise pour décision, le cas éché ant jusqu'au Gouvernement, respectivement à la Cour administrative. Si le conflit subsiste, la Cour constitutionnelle statue. Conflits relatifs à la compétence de la Cour constitutionnelle

Art. 37 Le Parlement tranche les conflits de compétence dans lesquels la

Cour constitutionnelle est partie. Procédure Art. 38
1 En cas de conflit de compétence entre autorités, le dossier est transmis par l'autorité la première saisie, avec sa décision motivée sur la question de la compétence, à l'instance appelée à trancher.
2 Celle - ci statue en principe sans débat et transmet le dossier à l'autorité déclarée compétente. CHAPITRE II : Récusation Motifs Art. 39
1 Sur sa requête ou celle d'une partie, une pe rsonne appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée : a) si l'une des qualités légales pour exercer son activité lui fait défaut; b) si elle a un intérêt personnel dans l'affaire; c)
25) si elle est parente d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au quatrième degré inclusivement en ligne collatérale, ou lui est alliée en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale, ou si elle lui est liée par mariage, part enariat enregistré, fiançailles, adoption ou par des liens nourriciers; d) si elle représente ou assiste une partie ou a agi dans la même affaire pour une partie; e) si elle a été entendue comme témoin ou comme expert dans l'affaire; f) si l'un de ses pare nts ou alliés en ligne directe, ou jusqu'au second degré inclusivement en ligne collatérale, a figuré dans l'affaire comme mandataire ou représentant légal, ou s'il y intervient comme tel; g) si elle - même ou l'un de ses parents en ligne directe, ou jusqu'a u second degré inclusivement en ligne collatérale, est en procès civil, pénal ou administratif avec l'une des parties; h) s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter son impartialité.
2 La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait point cesser le motif de récusation pour cause d'alliance.
25)
3 Les membres du Gouvernement ou d'un exécutif communal n'ont pas à se récuser dans les affaires non contentieuses concernant des personnes morales et autres o rganismes à l'administration desquels ils appartiennent en leur qualité officielle.
4 Les prescriptions relatives à l'instruction et au jugement d'un recours ou d'une action de droit administratif sont réservées (art. 139 et 157, al. 1). Requête Art. 40
1 Lorsqu'une personne se trouve dans l'un des cas prévus à l'article
39, alinéas 1 et 2, elle est tenue d'en avertir aussitôt l'autorité appelée à statuer sur la récusation. Si la décision de cette dernière est négative, les parties peuvent encore exercer leur droit de récusation.
2 Les parties qui entendent user d'un tel droit sont tenues d'en faire la demande motivée à l'autorité compétente, dès que le cas de récusation s'est produit ou qu'elles en ont eu connaissance.
3 Les parties qui ont tardé à prés enter leur demande peuvent être tenues de payer les frais qui en sont résultés, si elles étaient de mauvaise foi ou ont commis une négligence grave. Demeurent réservées les dispositions relatives à la responsabilité des agents de l'Etat.
4 La personne dont la récusation est demandée est entendue par l'autorité appelée à statuer sur son cas. Autorité de récusation
Art. 41
1 La décision sur la récusation d'un membre d'une autorité collégiale est prise par cette autorité en l'absence de ce membre.
2 Si, par suite des requêtes en récusation, les membres d'un collège ne sont plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise : a) à la place d'autorités communales et intercommunales, par le Gouvernement; b) à la place du Gouvernement, par l a Cour administrative; c) à la place de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts et d'autres instances spéciales de la juridiction administrative, par la Cour administrative; d)
32) à la place de la Cour constitutionnelle, de la Cour administrative ou de la Cour des assurances , par le plenum du Tribunal cantonal, sans les juges concernés par la requête ; au besoin, le plenum du Tribunal cantonal peut être complété par des personnes éligibles selon l'articl e 7 de la loi d'organisation judiciaire
33)
.
3 La décision sur la récusation d'un juge administratif est prise par la Cour administrative.
4 La décision sur la récusation d'un greffier est prise par l'instance à laquelle il est r attaché.
5 Dans les autres cas, la décision est prise, selon les cas, par le supérieur direct, par l'autorité hiérarchique supérieure ou par l'autorité de surveillance; s'agissant d'experts, par l'autorité qui les a désignés.
6 Sont réservées les dispositi ons de la législation spéciale concernant les autorités de surveillance ou disciplinaires de certaines professions, ainsi que d'autres organismes particuliers. Décision Art. 42 1 Si le motif de récusation est admis, l'autorité de récusation décide si les actes accomplis par la personne récusée doivent être répétés. Elle désigne, s'il y a lieu, un suppléant ou complète l'autorité collégiale.
2 Dans les cas prévus à l'article 41, alinéa 2, lettres a et b, l'autorité de récusation statue elle - même sur le fon d de l'affaire. Recours Art. 43 Les décisions concernant la récusation peuvent être attaquées séparément par la partie requérante, conformément à l'article 119. CHAPITRE III : Délais Computation Art. 44 1 Les délais commencent à courir le lendemain du jour de la communication ou de l'événement qui les déclenche.
2 Ils échoient le dernier jour à minuit. Pour le surplus, les dispositions du Code des obligations 6) (art. 76 et 77) s'appli quent par analogie.
3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un autre jour légalement férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Il en va de même lorsque l'autorité a imparti un délai à terme fixe échéant durant les féries. 29)
Féries Art. 44a
30) 1 En procédure d'opposition et devant les instances ordinaires et spéciales de la juridiction administrative ainsi que devant la Cour constitutionnelle , les délais fixés en jours, sema ines ou en mois par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; b) du 15 juillet au 15 août inclus; c) du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2 L'alinéa 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles. Observation Art. 45 1 Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour au plus tard.
2 Il en est de même lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
3 Lorsque l'autorité mentionne par erreur un délai plus long que le délai légal, la partie ne subit aucun préjud ice si elle a observé de bonne foi le délai indiqué. Inobservation Art. 46 L'autorité qui impartit un délai indique simultanément les conséquences d'une inobservation; en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte. Abréviation et prolongation

Art. 47 1 Le délai légal ne peut être abrégé ou prolongé que si la loi le prévoit.

2 Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande motivée avant l'expiration.
3 En cas de prolongation, le nouveau délai court à partir du premier jour qui suit l'expiration du précédent délai. Restitution Art. 48 1 Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire fait valoir qu'il a été empêché, sans faute de sa part , d'agir dans le délai fixé, ainsi pour cause de maladie, de service militaire ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles.
2 La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter sa deman de, si des motifs suffisants le justifient. CHAPITRE IV : Déroulement et formes de la procédure Début de la procédure
Art. 49
1 L'autorité décide si et quand elle doit ouvrir une procédure administrative, soit en vertu de prescriptions légales ou, à défaut, selon son appréciation de la situation.
2 Ce principe ne fait règle que dans la mesure où l'ouverture d'une procédure n'est pas subordonnée à une requête, un recours, une action ou à une autre manifestation de la part des intéressés. Préparation d e la décision
Art. 50
1 L'autorité appelée à prendre une décision instruit en principe elle - même les affaires administratives.
2 Les autorités collégiales peuvent confier cette tâche à l'un de leurs membres. Au besoin, elles peuvent en charger un servi ce subordonné , un employé ou un fonctionnaire; les autres autorités administratives ont également cette faculté. L'organe ainsi désigné dirige la procédure jusqu'à la délibération. L'article 139 est réservé.
38)
3 Dans des cas spéciau x, le Gouvernement et les chefs de département peuvent charger des personnes extérieures à l'administration d'une enquête officielle. Mesures provisionnelles
Art. 51
1 L'autorité peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à l'exécution de trava ux urgents, ou à la conservation d'un état de droit ou de fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés.
2 Au besoin, ces mesures peuvent être prises par l'organe chargé de l'instruction au sens de l'article 50, alinéa 2, ou pa r le président de l'autorité collégiale appelée à statuer. L'autorité de décision est aussitôt informée des mesures prises; celles - ci lui sont imputées.
3 La décision peut faire séparément l'objet d'un recours conformément à l'article 119.
4 Pour le surplus, les dispositions de procédure civile relatives aux mesures provisionnelles s'appliquent par analogie. 29) Suspension Art. 52 L'autorité appelée à statuer peut suspendre la procédure pour de justes motifs, ainsi lor sque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. Classement Art. 53 Si, en cours de procédure, la prise d'une décision devient sans objet ou perd son intérêt juridique, not amment par suite du retrait d'une requête ou de désistement, l'autorité appelée à statuer prononce le classement de l'affaire et, le cas échéant, statue sur les frais et dépens. Procédure écrite et orale

Art. 54 1 La procédure administrative est en princ ipe écrite.

2 Si le règlement de l'affaire le requiert, l'autorité peut, d'office ou sur requête, procéder aussi oralement. Au besoin, elle ordonne des débats; en ce cas, les dispositions de procédure civile s'appliquent par analogie. 29)
3 Sont réservées les dispositions légales qui prescrivent des débats.
4 Devant les autorités administratives, les débats et les délibérations ne sont pas publics. Pour le surplus, l'article 136 est réservé. Convocations Art. 55 1 Si la comparution des parties se révèle nécessaire, l'autorité les convoque par écrit dix jours au plus tard avant la date fixée. Sont réservés les cas d'urgence et les ententes contraires.
2 La convocation est signée et contient les indications suivantes : a) le jour, l'heure et le lieu de la comparution; b) le nom des parties et l'objet de l'entretien ou des débats; c) les conséquences éventuelles du défaut de comparution. Langue Art. 56
1 La procédure administrative se déroule en français.
2 L'autorité retourne à leur expéditeur les actes de procédure rédigés dans une autre langue, en l'invitant à procéder dans la langue officielle. Si les circonstances le justifient, elle peut traduire elle - même les actes en question ou les faire traduire, au besoin par un traducteur assermenté ou agréé officiellement.
3 Si nécessaire, et dans la mesure où elle ne peut remplir elle - même cette tâche, l'autorité fait appel, lors d'auditions verbales, à un interprète. Celui - ci peut être choisi dans l'administration; il ne peut l'être parmi les témoins et les personnes qui seraient récusables comme experts.
4 Les frais de traduction et d'interprète peuvent être mis à la charge des parties (art. 215 et suivants).
5 Les personnes domiciliées ou ayant leur siège dans une par tie du territoire cantonal qui n'est pas de langue française peuvent, si elles ne connaissent pas ou qu'insuffisamment cette langue, procéder en allemand. En ces cas, elles sont en droit de requérir communication dans cette langue des décisions et autres a ctes officiels d'une procédure. Elles n'ont pas à payer les frais nécessaires de traduction et d'interprète occasionnés à l'Etat. Communications aux parties
Art. 57
1 L'autorité adresse en principe ses communications aux parties par la poste, si nécessaire sous pli recommandé.
2 Les communications peuvent être publiées dans le Journal officiel ou dans un autre organe officiel, lorsque la partie ne peut être identifiée ou n'a ni domicile, siège ou lieu de séjour, ni mandataire connu ou qui puisse être atteint. CHAPITRE V : Etablissement des faits Principe Art. 58 L'autorité établit les faits d'office sans être limitée par les allégués et les demandes de preuves des parties. L'article 60 est réservé. Moyens de preuve
Art. 59
1 L'autorité proc ède aux investigations nécessaires, en recourant s'il y a lieu aux moyens de preuve suivants : a) titres, rapports, livres et autres documents officiels et privés; b) interrogatoire des parties; c) sous réserve de l'article 63, les témoignages ou renseignements de tiers; d) renseignements d'autres autorités et services administratifs; e) visite des lieux; f) expertises.
2 D'autres moyens peuvent être utilisés s'ils sont propres à fournir la preuve et s'il n'en résulte pas une atteinte à la liberté personnelle.
Collaborati on des parties
Art. 60
1 Les parties sont au besoin tenues de collaborer à l'établissement des faits : a) dans une procédure qu'elles introduisent elles - mêmes; b) dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; c) lorsqu'une au tre loi leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
2 L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'alinéa 1, lettres a et b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on pouvait attendre d'elles. Si elle entre en matière, l'autorité peut statuer au seul vu du dossier. Les parties sont informées des conséquences possibles de leur attitude. Production de pièces

Art. 61 1 Les parties et les tiers sont en pa rticulier tenus de produire les

pièces utiles en leur possession.
2 Les tiers sont dispensés de cette obligation lorsque les pièces se rapportent à des faits sur lesquels il pourraient refuser de témoigner. Entraide administrative

Art. 62 1 Les autorit és administratives se transmettent mutuellement les

pièces et informations en leur possession, de même qu'elles les communiquent aux instances de la juridiction administrative, si cette collaboration apparaît nécessaire à l'établissement des faits.
2 L'aut orité administrative requise n'a pas à prêter son assistance : a) lorsque les pièces et informations demandées doivent rester confidentielles en vertu de la loi ou en raison de leur nature; b) lorsque cette assistance compromettrait ou risquerait de compromettre sérieusement l'accomplissement de ses fonctions propres; c) lorsqu'un intérêt public ou privé important s'en trouverait lésé ou risquerait sérieusement de l'être.
3 La communication des pièces et informations par les instances de la juridiction administrative est laissée à leur appréciation et à leur décision.
4 Les litiges relatifs à l'application des alinéas qui précèdent se règlent selon les voies de droit prévues pour la solution des conflits de compétence (art. 33 à 35 et 37).
5 La transmission de pièces et informations aux instances de la justice civile et pénale est laissée à l'appréciation et à la décision des autorités administratives et instances de la j uridiction administrative requises. Les critères énoncés à l'alinéa 2 sont applicables. Les prescriptions spéciales sont réservées. L'instance civile ou pénale à laquelle la production de pièces ou d'informations a été refusée peut recourir contre cette dé cision selon les voies de la juridiction administrative.
6 Sous réserve de prescriptions spéciales, le Département de la Justice
7) prête assistance, sur leur demande, aux autorités administratives et aux instances de la juridiction administrative de la Confédération et des autres cantons, et, s'il y a lieu, de l'étranger. En cas de doute sur l'admissibilité du concours sollicité, le Département soumet l'affaire à la décision du Gouvernement. Audition des témoins
Art. 63
1 Si les fa its ne peuvent être suffisamment élucidés à l'aide des autres moyens de preuve, l'autorité peut recourir à l'audition de témoins.
2 Les autorités compétentes pour l'ordonner sont les suivantes : a) le Gouvernement, les chefs de département et le chancelier; b) le chef du Service juridique du Département de la Justice; c) le chef de la Recette et Administration de district; d) l'organe exécutif des communes, sections de commune et syndicats de communes; e) les instances de la juridiction administrative et constitutionnell e, agissant par leurs présidents ou par leurs membres chargés de l'instruction ; f)
40) l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, agissant par son président ou ses membres chargés de l'instruction.
3 Les autorités mentionnées à l'alinéa 2 procèdent elles - mêmes à l'audition ou peuvent en charger un employé ou un fonctionnaire qualifié pour cette tâche. 38)
4 Les personnes extérieures à l'administration qui sont chargées d'une enqu ête officielle peuvent être autorisées par l'autorité compétente au sens de l'alinéa 2 à entendre des témoins.
5 Si nécessaire, les personnes chargées d'entendre des témoins s'assurent la collaboration de spécialistes.
Devoir de témoigner
Art. 64
1 Les conditions et l'étendue du devoir de témoigner se déterminent conformément aux dispositions de procédure civile, ainsi qu'aux prescriptions de la législation spéciale, notamment à celles de la loi sur la profession d'avocat
5)
.
29)
2 Sont réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation particulière de renseigner l'autorité.
3 Celui qui peut être entendu comme témoin est tenu dans la même mesure de collaborer à l'adm inistration d'autres preuves. Secret des informations
Art. 65
1 Les personnes participant à la publication d'informations dans la presse, à la radio et à la télévision, comme éditeurs, imprimeurs, rédacteurs, reporters, collaborateurs, responsables de pr ogrammes, auxiliaires ou à un autre titre, peuvent refuser le témoignage sur le contenu et la source de leurs informations.
2 Ce droit ne leur est pas reconnu lorsque le maintien du secret est de nature à mettre sérieusement en danger la sécurité intérieur e ou extérieure du pays. Contestations Art. 66 L'autorité appelée à statuer décide de la légitimité du refus de témoigner ou de participer à l'administration d'autres moyens de preuve. Cette décision peut être attaquée dans les dix jours auprès de l'auto rité de recours compétente pour juger le fond. Obstruction à l'administration des preuves
Art. 67
29) 1 Les dispositions de procédure civile relatives au défaut des parties et des tiers et au refus de collaborer , notamment de témoigner, s'appliquent par analogie. Elles s'étendent à tout autre acte par lequel une partie ou un tiers fait obstacle à l'administration des preuves ou la gêne sans motif légitime .
2 Sont également réservées les dispositions de procédure civile rela tives à la réparation du préjudice causé de ce fait à une partie. Libre appréciation des preuves
Art. 68
1 L'autorité apprécie les preuves selon sa libre conviction.
2 Elle se détermine aussi sur la valeur probante des faits avoués ou non contestés par l es parties.
Droit subsidiaire Art. 69
29) Pour le surplus, les dispositions de procédure civile sont applicables par analogie à la preuve des faits et à la production des moyens de preuve. CHAPITRE VI : Application du droit Principe Art. 70 L'autorité applique le droit d'office. Contrôle préalable
Art. 71
1 A titre préalable, l'autorité contrôle la validité des prescriptions légales susceptibles d'être appliquées au cas d'espèce.
2 Elle n'est pas liée par les normes contraires au droit fédéral, ainsi qu'à la Constitution cantonale ou à d'autres actes législatifs cantonaux de rang supérieur.
3 Toutefois, les autorités administratives inférieures ne peuvent, sur leur contrôle préalabl e, s'écarter de prescriptions légales, que si ces dernières sont manifestement irrégulières.
4 L'autorité prend si possible l'avis de l'instance qui a édicté la norme contestée, avant d'en rejeter l'application dans le cas d'espèce. Si elle l'estime néce ssaire, elle peut en outre surseoir à statuer et demander à la Cour constitutionnelle de trancher la question de droit qui lui est posée. Réserve Art. 72 Le contrôle des lois et autres actes législatifs par la Cour constitutionnelle est réservé (art. 177 et suivants). CHAPITRE VII : Droit des parties d'être entendues Principe Art. 73
1 Les parties ont le droit d'être entendues avant qu'une décision ne soit prise.
2 Sauf prescription légale contraire, elles ne peuvent prétendre à une audition verbale.
3 Une conversation informelle ou par téléphone ne satisfait pas aux exigences du droit d'être entendu.
Exceptions Art. 74 L'autorité n'est pas tenue d'entendre une partie avant de prendre : a) une décision préjudicielle ou incidente qui n'est pas séparéme nt susceptible de recours (art. 119); b) une décision par laquelle elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; c) une mesure d'exécution; d) d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, qu'une voie de droit ordinaire est ouverte aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ou cantonal ne leur accorde spécialement le droit d'être entendues préalablement. Droit d'allégation Art. 75 1 Les parties ont le droit d'alléguer des faits, d'offrir des moyens de preuve et d'argumenter en droit.
2 L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de p ertinence. Elle prend aussi en considération des moyens tardifs s'ils paraissent décisifs.
3 Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés, l'autorité peut la subordonner à la condition que la partie avance dans le délai qui lui e st imparti les frais pouvant être exigés d'elle. L'article 232, alinéa 1, est réservé.
4 L'autorité invite au besoin les parties à préciser, rectifier ou compléter leurs moyens. Participation à l'administration des preuves

Art. 76 1 Les parties doivent être invitées aux visites des lieux et à l'audition des

témoins; elles peuvent poser à ceux - ci des questions complémentaires.
2 Lorsque la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important l'exige, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties . L'autorisation de prendre connaissance des procès - verbaux d'audition peut leur être refusée. En ce cas, l'article 81 s'applique.
3 Lorsque l'urgence ou la nature de l'affaire l'exige, la visite des lieux peut se faire en l'absence des parties.
4 Avant de remettre leur mission aux experts, l'autorité peut accorder aux parties la faculté de s'exprimer sur le libellé des questions à poser et de proposer des modifications. Les parties peuvent demander des explications et poser des questions sur le rapport d'e xpertise.
5 Les parties ont le droit de se déterminer sur le résultat de l'administration des preuves. Audition de la partie adverse

Art. 77 Lorsque plusieurs parties défendent des intérêts opposés, l'autorité

entend chacune d'elles sur les allégués et conclusions des autres parties qui paraissent pertinents. Cette règle s'étend aux mémoires et aux moyens de preuve fournis par les parties. D roit à l'information

Art. 78 1 Au besoin, l'autorité informe les parties de leurs droits et devoirs

dans la procédure.
2 Sur requête, elle les renseigne sur l'état de la procédure en cours. Consultation du dossier

Art. 79 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces du

dossier qui paraissent pertinentes pour le règlement de l'affaire.
2 L'autorité établit un bordereau complet des pièces du dossier.
3 La consultation a lieu au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une au torité désignée par elle. Des exceptions peuvent être consenties à cette règle.
4 L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée. Exceptions Art. 80 1 L'autorité ne peut refuser la consulta tion des pièces du dossier que si : a) un intérêt public ou privé important requiert qu'un document soit tenu secret à l'égard d'une partie; l'autorité apprécie s'il est possible de le porter à la connaissance de son mandataire; b) l'intérêt d'une enquête offici elle en cours l'exige.
2 Le refus d'autoriser la consultation ne peut s'étendre qu'aux pièces tenues pour confidentielles.
3 La consultation par la partie des pièces qu'elle a elle - même produites, ainsi que celles qu'elle a reçues, ne peut pas lui être refusée, non plus que celle des procès - verbaux relatifs à ses déclarations.
Prise en considération des pièces confidentielle s

Art. 81 Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être

utilisée à son détriment que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s' exprimer et de faire valoir ses moyens. Indemnité équitable
Art. 82
1 La partie peut exiger le paiement d'une indemnité équitable, lorsque, par suite d'une violation de son droit d'être entendue, la décision a dû être modifiée ou annulée en sa faveur et qu'un préjudice est résulté pour elle de cette violation.
2 La réparation incombe à la collectivité publique dont l'organe a violé le droit d'être entendu. CHAPITRE VIII : Décision Examen des conditions de recevabilité
Art. 83
1 L'autorité examine d'em blée si les conditions préalables à la prise d'une décision sont remplies.
2 Les conditions de recevabilité sont notamment les suivantes : a) la compétence à raison de la matière et du lieu; b) la capacité du requérant d'être partie et celle d'ester en procédure; c) les pouvoirs de représentation; d) l'observation des délais.
3 Si une condition de recevabilité n'est pas remplie, l'autorité n'a pas à statuer sur le fond.
4 Si une requête ne satisfait pas aux exigences légales de forme et que ce vice est remédia ble, l'autorité invite le requérant à corriger les irrégularités commises dans un délai raisonnable. Examen du fond Art. 84 Statuant sur le fond, l'autorité examine les conditions de la régularité formelle et matérielle de la décision à prendre. Sur oppo sition, recours ou action, elle examine la régularité formelle et matérielle de l'acte attaqué. Elle statue sur toutes les conclusions des parties. Contenu de la décision

Art. 85 La décision comporte les indications suivantes :

a) la désignation de l'autori té qui a statué; s'il s'agit d'un jugement, le nom des juges qui l'ont rendu; b) le nom des parties et de leurs représentants;
c) une motivation; d) le dispositif, avec le montant des frais de procédure et des dépens; e) les délais et voies de droit; f) la date de la décision; g) la signature. Motivation et indication des voies de droit
Art. 86
1 La décision est motivée de façon suffisante en fait et en droit.
2 Elle mentionne les délais et les voies de droit ordinaires ouvertes aux parties.
3 L'autorité peut renoncer à ces exigences si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune d'elles ne réclame de motivation dans les
30 jours suivant la notification .
27) Notification Art. 87
1 L'autorité notifie sa décision aux parties par écrit, si nécessaire sous pli recommandé ou par un agent public ou d'une autre manière.
2 Si la nature de l'affaire ou les circonstances l'exigent, la décision est notifiée verbalement. Elle est confirmée par écrit, si une partie le requiert dans les cinq jours; en ce cas, le délai pour utiliser une voie de droit ne commence à courir qu'à part ir de la confirmation écrite.
3 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions doivent être désignées comme telles. Notification par la voie officielle
Art. 88
1 Dans les cas prévus à l'article 57, alinéa 2, la notification peut se fa ire par publication dans le Journal officiel ou dans un autre organe officiel.
2 Cette forme de notification est également autorisée lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de parties. En ce cas, une notification personnelle sera toutefois adressée à celles qui ont pris part à la procédure. Notification irrégulière

Art. 89 Une notification irrégulière n'entraîne aucun préjudice pour les

parties.
TITRE TROISIEME : Procédures devant les autorités administratives CHAPITRE PREMIER : Procédures spéciales Modification et révocation
Art. 90
1 Sous réserve de prescriptions légales spéciales, l'autorité qui a pris la décision ou l'autorité hiérarchique supérieure ou de surveillance peut, d'office ou sur requête, modifier ou révoquer une décision, m ême passée en force : a) lorsqu'elle est entachée d'un vice grave; b) lorsque les conditions dont la loi fait dépendre la validité de l'acte ne sont plus remplies, soit que la loi a été modifiée, soit que les circonstan ces ont changé dans une mesure notable; c) lorsque l'autorité entend sauvegarder un intérêt public important qu'il n'est pas possible de préserver autrement.
2 La partie a droit à une indemnité équitable lorsque la modification ou la révoc ation entraîne pour elle un préjudice dont elle n'a pas à répondre. L'indemnisation incombe en principe à la collectivité publique qui a pris la décision modifiée ou révoquée.
3 La partie qui n'obtient pas réparation devant l'autorité administrative peut faire valoir ses droits par la voie de l'action de droit administratif. Demande en reconsidération

Art. 91 1 La partie peut en tout temps saisir l'autorité d'une demande en

reconsidération.
2 L'autorité n'est tenue d'examiner la demande que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants q u'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision.
3 La demande n'entraîne aucune interruption de délai. P rocédure de constatation

Art. 92 1 L'autorité compétente peut, d'office ou sur requête, constater par

une décision l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations fondés sur le droit public.
2 Elle donne suite à une demande en constatati on si le requérant prouve qu'il y a un intérêt digne de protection.
3 Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant de bonne foi sur une décision de constatation. Dénonciation Art. 93 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité hiérarchique supérieure ou de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2 Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie. Communicat ion lui est donnée de la manière dont l'affaire a été liquidée. Une motivation n'est pas nécessaire. CHAPITRE II : Procédure d'opposition Principe Art. 94 Toute décision prise par une autorité administrative en première instance est sujette à oppositio n. Le texte de la décision lui rappellera ce droit ainsi que la teneur de l'article 96. Exceptions Art. 95 Sans préjudice des droits de recours, la procédure d'opposition n'est pas appliquée : a) lorsque la décision a été prise sur opposition; b) dans toutes les procédures où une procédure d'opposition a précédé la décision administrative, par exemple dans les procédures relatives à l'approbation d'un plan, à l'octroi d'un permis de construire ou à la ratification d'un règlement communal; c) dans les cas où est prévu un recours à un organe supérieur de la commune; d) dans les cas d'inapplicabilité statués à l'article 6, lettres a à e, en particulier lorsque la nature de l'affaire exige qu'elle soit réglée sur - le - champ par une décision immédiatement exécutoire; e) aux d écisions concernant les droits politiques; f) lorsque la décision émane du Gouvernement; g) aux décisions préjudicielles et autres décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; h) aux décisions relatives à la compétence, à la récusation e t au retrait de l'effet suspensif; i) lorsque l'autorité et les parties conviennent de renoncer à l'application de la procédure d'opposition; j) dans les procédures d'exécution (art. 108 à 112); k) lorsque la décision a été prise sur demande en revision, reconsidér ation, interprétation et rectification; l) 29) dans les autres cas prévus par des dispositions spéciales .
Relation avec la procédure de recours

Art. 96 Sous réserve de l'article 95, la procédure d'opposition est la condition

préalable en vue d'une procédure ultérieure de recours auprès des instances de la juridiction administrative. Qualité pour former opposition

Art. 97 La qualité pour former opposit ion se définit dans les mêmes termes

que la qualité pour recourir (art. 120). Forme et délais Art. 98 1 L'opposition est adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision, dans les trente jours, ou, s'il s'agit d'une décision incidente, dans les di x jours à compter de la notification. Au surplus, le délai pour former opposition est le même que le délai fixé pour le recours ultérieur 8) .
2 L'opposition est motivée et comporte les éventuelles offres de preuve.
3 Pour le surplus, les dispositions relatives à la présentation des recours sont applicables par analogie (art. 126 à 131 et 135). Effet suspensif Art. 99 1 L'opposition a effet suspensif.
2 Sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, la décision peut prévoir qu'u ne opposition éventuelle n'aura pas d'effet suspensif. L'autorité de recours compétente pour connaître le fond, ou son président s'il s'agit d'un collège, peut le restituer sur demande. Elle statue sans délai.
3 Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou la demande de restitution arbitrairement rejetée ou tardivement admise, la collectivité, l'établissement ou la personne au nom desquels l'autorité a statué répond du préjudice qui en résulte. Intérêt de t iers Art. 100 Si, en procédure d'opposition, l'annulation ou la modification d'une décision administrative peut léser un tiers, ce dernier est entendu avant que la nouvelle décision ne soit prise (art. 73 et suivants). Motifs Art. 101 L'opposant peut in voquer : a) la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; b) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; c) l'inopportunité. Compétence Art. 102
1 La décision sur opposition est préparée et prise par l'employé ou le fonctionnaire du rang le plus élevé dans le service.
38)
2 Si la décision attaquée émane d'un collège, la nouvelle décision est prise par celui - ci sur la base d'une proposition élaborée par l'un de ses membres qui n'a pas participé à l'instruction de l'affaire en première instance. Délai pour statuer

Art. 103 L a nouvelle décision doit être prise dans les trente jours dès la

réception de l'opposition. Si les circonstances l'exigent, l'autorité peut statuer dans un délai plus long; l'opposant doit être informé par écrit de cet ajournement et de ses raisons avant l 'expiration du premier délai. Pouvoir de décision

Art. 104 1 L'autorité n'est pas liée par les conclusions dont elle est saisie. Elle

peut s'en écarter à l'avantage de l'opposant; elle peut aussi modifier la décision attaquée à son détriment, si cette dé cision viole la loi ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits.
2 Si l'autorité envisage de modifier la décision attaquée au détriment de l'opposant, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. Retrait Art. 105 1 L'opposition peut être retirée tant que l'autorité n'a pas statué sur elle.
2 Les articles 221 et 228 sont réservés. Rapport au Gouvernement

Art. 106 1 Tous les six mois, les autorités administratives sont tenues d'établir

un rapport sur les opp ositions formées contre leurs décisions et sur les suites qui leur ont été données.
2 Ce rapport est transmis par la voie hiérarchique à la Chancellerie, à l'intention du Gouvernement. Prescriptions spéciales

Art. 107 Sont réservées les procédures d'opposition prévues dans la

législation spéciale, notamment en matière fiscale. CHAPITRE III : Procédure d'exécution Autorités d'exécution

Art. 108 1 Les autorités administratives exécutent leurs propres décisions.

2 Le s décisions prises par les instances de la juridiction administrative sont exécutées par l'autorité administrative compétente en première instance, ou par celle désignée par l'instance de recours.
3 Les jugements prononcés sur action de droit administrat if sont exécutés par le Département de la Justice.
4 Les autorités communales, intercommunales et de district s'adressent au département précité lorsque leur propre compétence ou l'efficacité des mesures qu'elles pourraient prendre leur paraissent douteuse s.
5 Les autorités d'exécution disposent au besoin de la police communale et cantonale.
6 L'article 110 est réservé. Caractère exécutoire

Art. 109 1 Sauf prescription spéciale de la loi ou de l'autorité, une décision est

exécutoire lorsque : a) elle ne peut plus être attaquée sur opposition ou sur recours; b) le moyen de droit utilisable n'a pas d'effet suspensif; c) l'effet suspensif attribué à ce moyen a été retiré.
2 Vaut pareille décision toute transaction passée devant une instance de la juridiction ad ministrative ou sanctionnée par elle, ainsi que tout désistement déclaré en justice ou signifié avec la permission du juge. Poursuite pour dettes
Art. 110
1 Les décisions portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite, conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de ladite loi dès qu'elles sont passées en force.
2 Les d ispositions du concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public sont réservées. Autres moyens de contrainte
Art. 111
1 Pour exécuter d'au tres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes : a) l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité ou par un tiers mandaté par elle; ces frais sont fixés par une décision spéciale; b) l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens; c) la privation d'avantages administratifs et autres contraintes ou sanctions administratives prévues par la loi; d)
29) la poursuite pénale, dans la mesure où une disposition spéciale le prévoit;
e)
26) si aucune autre disposition pénale n'est applicable, la poursuite pénale pour insoumission à une décision signifiée sous la menace d'une peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal suisse
9)
.
2 Avant de recourir à un moyen de con trainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; elle le rend attentif aux sanctions encourues. Ces avertissements peuvent être signifiés dans la décision à exécuter elle - même ou dans un acte postérieur.
3 Dans l es cas visés à l'alinéa 1, lettres a et b, l'autorité peut renoncer à l'avertissement s'il y a péril en la demeure. Proportionnalité Art. 112 L'autorité n'emploie pas de moyens de contrainte plus rigoureux que ne l'exigent les circonstances. CHAPITRE IV : Restitution de l'indu Restitution d'office

Art. 113 L'autorité restitue spontanément les versements qui n'étaient pas

dus ou qui ont été effectués en trop. Demande de restitution

Art. 114 1 Tant l'autorité que le particulier peuvent demander la re stitution de

montants versés indûment. La demande doit en être faite dans le délai de cinq ans dès le paiement.
2 S'il n'obtient pas directement satisfaction, l'ayant droit peut faire valoir ses prétentions par la voie de l'action de droit administratif.
3 Demeure réservée l'autorité des actes administratifs passés en force. Intérêts Art. 115 La restitution est due avec intérêts calculés au taux de l'intérêt moratoire fixé pour chaque année fiscale. Prescriptions spéciales

Art. 116 Sont réservées les dispositions spéciales du droit fédéral et

cantonal.
TITRE QUATRIEME : Juridiction administrative CHAPITRE PREMIER : Règles de la procédure administrative contentieuse SECTION 1 : Recours Définitions Art. 117
1 Le recours de droit administratif est le recours ouvert auprès des instances ordinaires de la juridiction administrative.
2 Le recours administratif est le recours ouvert auprès des instances spéciales de la juridiction administrative. Objet Art. 118 Peuvent être l'objet d'un recours : a) les décisions rendues sur opposition; b)
29) les décisions non sujettes à opposition au sens de l'article 95, lettres b, c, e, f, i et j; c) les décisions visées à l'article 6, lettres c à e; d) les décisions prises sur demande en revision et en interprétation; l'autorité de recours apprécie les cas dans lesquels la décision prise sur demande en reconsidération et sur dénonciation est sujette à recours; e) d'autres actes dans les cas prévus par l a législation. Décisions finales, préjudicielles et incidentes

Art. 119 27) 1 Les décisions finales sont susceptibles de recours.

2 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence (art. 30 et suivants) ou sur la récusation (art. 39 et suivants) peuvent faire l'objet d'un recours. Elles ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
3 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours : a) si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou b) si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
4 Sont notamment susceptibles d'un recours séparé au sens de l'alinéa 3 les décisions incidentes concernant : a) les mesures provisionnelles (art. 51), en particulier le refus ou le retrait de l'effet suspensif (art. 99 et 132);
b) la suspension de la procédure (art. 52); c) le refus de l'appel en cause (art. 11), la jonction et la disjonction des causes (art. 12 et 13); d) les décisions relatives à l'assistance judiciaire (art. 18); e) l'établissement des faits (art. 58 et suivants); f) le droit d es parties d'être entendues (art. 73 et suivants).
5 Si l e recours séparé prévu à l'alinéa 3 n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent s ur le contenu de celle - ci. Qualité pour recourir

Art. 120 A qualité pour recourir :

a)
27) quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; b)
29) toute autre personne, organisation ou autorité lorsque des dispositions spéciales le prévoient. Délais Art. 121 1 Le recours est déposé dans les trente jours, ou, s'il s'agit d'une décision incidente ou d'exécution , dans les dix jours dès la notification de la décision.
2 Les délais spéciaux prévus par le droit cantonal et par le droit fédéral sont réservés. Motifs du recours de droit administratif

Art. 122 Sur recours de droit administratif, les motifs suivants peuvent être

invoqués : a) la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; b) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; c) l'inopportunité :
1. des décisions relatives à la fixation d'une contribution publique ou d'une indemnité de droit public;
2. des sanctions disciplinaires à l'exclusion du blâme, de l'amende jusqu'à
200 francs et de la suspension jusqu'à cinq jours;
3. des décisions non sujettes à opposition da ns les cas visés à l'article 95, lettres b et i;
4. des décisions susceptibles d'être attaquées auprès d'une instance fédérale avec pouvoir d'examen illimité;
5. d'autres décisions, lorsque la législation le prévoit. Motifs du recours administratif
Art. 123
1 Sur recours administratif, le recourant peut invoquer les motifs indiqués à l'article 122, lettres a et b, ainsi que l'inopportunité.
2 L'inopportunité ne peut être invoquée lorsqu'il s'agit d'affaires entrant dans la sphère de l'autonomie des communes et d'autres collectivités ou établissements de droit public. Motifs de recours en matière d'exécution

Art. 124 En cas de recours contre une mesure d'exécution, ne sont en

principe recevables que les motifs pris de la violation des règles relativ es à l'exécution et en particulier du principe de la proportionnalité. Déni de justice ou retard injustifié
Art. 125
1 Une partie peut en tout temps recourir, pour déni de justice ou retard injustifié, contre une autorité qui, sans raison, refuse de stat uer ou tarde à se prononcer.
2 Si l'autorité saisie admet le recours, elle renvoie l'affaire à l'autorité de décision en lui donnant des instructions impératives.
3 La partie qui subit en ces cas un préjudice a droit à une indemnité équitable. Mémoire d e recours
Art. 126
1 Le mémoire de recours est adressé par écrit à l'autorité de recours en deux exemplaires au moins ou en autant de doubles qu'il y a de parties à la procédure.
2 S'il n'est pas satisfait à ces exigences, l'autorité peut exiger du recourant la remise immédiate des exemplaires manquants. Elle l'avise qu'à ce défaut, elle fera des copies à ses frais. Contenu du mémoire
Art. 127
1 Le mémoire contient un exposé conci s des faits, des motifs et moyens de preuve, ainsi que l'énoncé des conclusions. La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire.
2 Le mémoire est daté et signé par le recourant ou par son mandataire. Informalités Art. 128
1 Si le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences de l'article
127, ou si les motifs et les conclusions du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un bref délai supplémentaire pour remédier à ces informalités.
2 Elle avise en même temps le recourant que, si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou, si les conclusions ou la signature manquen t, elle déclarera le recours irrecevable.
27)
3 Si le recours est dénué de toute motivation, l'autorité de recours le déclare d'emblée irrecevable. 28) Mémoire complémentaire

Art. 129 L'autorité de recours pe ut accorder au recourant qui le demande

pour des motifs suffisants un délai pour compléter son mémoire de recours. Nouveaux moyens

Art. 130 1 Le recourant peut invoquer, dans le délai de recours et les délais

supplémentaires prévus aux articles 128 et 129, des motifs, faits et moyens de preuve qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures.
2 L'article 75, alinéa 2, est réservé. Modifica tion des conclusions

Art. 131 Le recourant peut modifier ses conclusions jusqu'à la fin des

échanges d'écritures ou, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats. Effet suspensif et mesures provisionnelles

Art. 132 1 Sauf prescription légale contraire, le recours a effet suspensif. Pour

le surplus, l'article 99 s'applique par analogie.
2 Après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre, d'office ou sur requête d'une partie, d'autres mesures provisionnelles conformément à l'article 51. Effet dévolutif Art. 133 Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours. Nouvel examen par l'autorité de première instance

Art. 134 1 L'autorité de première instance peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse

au mémoire de recours, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2 Elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3 Celle - ci continue à traiter le recours, dans la mesure où l a nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet. L'article 135, alinéa 3, s'applique si cette décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
Echange d'écritures
Art. 135
1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable, l'autorité saisie communique sans délai les mémoires et mémoires complémentaires de recours à l'autorité qui a pris la décision attaquée et aux autres parties, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. Les articles 126 à 131 s'appliquent par analogie au mémoire de réponse.
2 Les mémoires de réponse sont portés à la connaissance du recourant et des autres parties adverses.
3 L'autorité p eut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un nouvel échange d'écritures. Débats et délibérations
Art. 136
1 Conformément à l'article 54, alinéas 2 et 3, l'autorité de recours peut ordonner des débats, d'office ou sur requête.
2)
2 Devant les instances spéciales de la juridiction administrative, les débats et les délibérations ne sont pas publics.
3 Sauf prescriptions spéciales, les débats devant le juge administratif et la Cour administrative sont publics, à l'exception des délibérations. Ils se déroulent à huis clos s'il s'agit d'affaires fiscales. Ces instances peuvent en outre, dans chaque cas particulier ou dans un domaine déterminé, prononcer le huis clos si un intérêt publ ic ou privé important l'exige. Cette mesure ne touche ni les parties, ni leurs mandataires.
2) Experts Art. 137 Si la nature de l'affaire le requiert, l'autorité de recours peut faire appel à un ou à plusieurs experts. Conciliation Art. 138
1 L'autorité de recours peut rechercher la conciliation des parties, si l'affaire s'y prête.
2 Elle doit organiser une conciliation lorsque le recours porte sur une inégalité à raison du sexe dans les rapports de travail relevant du droit public cantonal ou communal.
10)
3 En cas d'arrangement, celui - ci est porté au procès - v erbal et signé par les parties; l'arrangement acquiert force exécutoire.
10)
Incompatibilités relatives à l'instruction et au jugement
Art. 139
1 Une personne ne peut prendre part à l'instruction ou au jugement d'un recours formé contre une décision à la prise de laquelle elle a participé comme autorité administrative, membre d'une telle autorité , employé ou fonctionnaire, statuant en première inst ance, sur opposition ou sur recours.
38)
2 Si cette personne est membre d'une autorité administrative collégiale, elle a cependant voix consultative lors de la délibération de l'affaire par cette autorité; elle se retire lors du vote.
3 Les recours adressés au Gouvernement sont instruits par le Service juridique du Département de la Justice ou, lorsque la décision attaquée émane de ce département, par un autre organe désigné par le Gouvernement. Retrait du recours
Art. 140
1 Le recou rs peut être retiré, tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une décision.
2 Les articles 221 et 228 sont réservés. Procédure d'examen sommaire

Art. 141 Par une décision sommairement motivée, l'autorité de recours peut

d'emblée écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé. Juge unique Art. 142
2) 1 Le président d'une autorité collégiale liquide comme juge unique les procédures devenues sans objet par suite de retrait, de désistement ou pour un e autre raison, ainsi que les demandes d'assistance judiciaire, les recours formés contre les décisions concernant l'effet suspensif et les autres mesures provisionnelles, et celles concernant les frais et dépens.
2 Le président de la C our administrative
39) ou de la Cour des assurances
39) liquide en outre comme juge unique les affaires dont la valeur litigieuse n'atteint pas 8'000 francs. Si la valeur litigieuse ne peut être déterminée aisément ou si les circons tances de fait ou de droit le justifient, le président peut faire trancher le litige par l'ensemble de la C our . Pouvoir de décision
Art. 143
1 Dans le recours de droit administratif, l'autorité saisie ne peut aller au - delà des conclusions du recourant, ni modifier la décision à son détriment. Sont réservées les dispositions contraires du droit cantonal et fédéral.
2 Dans le recours administratif, le pouvoir de décision de l'autorité de recours est défini conformément à l'article 104.
Décision Art. 144 1 Dans la mesure où elle admet le recours, l'autorité annule la décision attaquée et statue elle - même sur l'affaire ; elle la renvoie au besoin à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives.
2 La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, les considérants en droit et le dispositif. Elle est communiquée aux parties et aux autorit és inférieures intéressées. L'article 86 est réservé. Dispositions complémentaires

Art. 145 Pour le surplus, les dispositions du Titre deuxième s'appliquent à la

procédure de recours. SECTION 2 : L'action de droit administratif Définition Art. 146 L' action de droit administratif est ouverte en cas de contestations relatives à des prétentions de droit public qui ne peuvent faire l'objet d'une décision. Les prescriptions légales spéciales sont réservées. Cas d'action Art. 147 L'action est ouverte 2) dans les contestations relatives : a ) 38) aux prétentions découlant des rapports de service des magistrats, des employés de l'Etat et des autres agents publics; b) aux prétentions découlant des contrats de droit public ou de concessions; c) à des indemnités non contractuelles; d) au paiement de prestations pécuniaires octroyées, à la restitution de prestations pécuniaires payées et à la dévolution d'autres avantages pécuniaires de droit public acquis sans droit; e ) à d'autres affaires, dans les cas prévus par la loi. Qualité pour introduire action

Art. 148 A qualité pour introduire action toute personne qui fait valoir une

prétention juridique. Procédure préalable
Art. 149
1 Avant d'introduire action, le dema ndeur annonce ses prétentions au défendeur ainsi que ses motifs; il lui accorde un délai suffisant pour se déterminer à leur sujet.
2 Si le demandeur ouvre action sans avoir procédé conformément à l'alinéa 1, ou si le défendeur ne se détermine pas en temps utile, l'autorité pourra en tenir compte dans la fixation des frais.
Litispendance Art. 150 Le dépôt de la demande écrite auprès de l'instance de juridiction administrative détermine la litispendance. Celle - ci a en particulier pour effet d'interrompre la prescription. Demande reconvention - nelle
Art. 151
29) Le défendeur peut opposer une réclamation au demandeur. Les dispositions de procédure civile relatives à la demande reconventionnelle s'appliquent par analogie . Valeur litigieuse Art. 152
29) La valeur litigieuse se détermine selon les dispositions de procédure civile. Conciliation et transaction
Art. 153
1 L'autorité, voire la personne chargée de l'instruction, peut tenter la conciliation des parties ou leur soumettre une proposition de tr ansaction.
2 Les alinéas 2 et 3 de l'article 138 sont applicables par analogie.
10) Plaidoiries Art. 154 Si des débats sont ordonnés, l'autorité peut, après clôture, autoriser les parties à plaider. Exceptionnellement, elle peut leu r permettre de répliquer et de dupliquer. Juge unique Art. 155 Le président d'une autorité collégiale statue comme juge unique sur : a) les cas visés à l'article 142; b) les affaires dont la valeur litigieuse n'atteint pas 8'000 francs
2)
. Pouvoir d'examen

Art. 156 L'autorité apprécie la cause sous tous ses aspects, en fait, en droit

et en opportunité. Dispositions complémentaires

Art. 157 1 Les dispositions du Titre deuxième s'appliquent par analogie à

l'action de droit administratif, ainsi que les articles 126 à 131, 135 à 137, 139, alinéa 1, 140, 141 et 143, alinéa 1.
2 Pour le surplus, les dispositions de procédure civile sont applicables par analogie. 29)
CHAPITRE II : Instances ordinaires de la juridiction administrative SECTION 1 : Le juge administratif et la Cour administrative statuant sur recours de droit administratif Compétence générale du juge administratif

Art. 158 Sauf exceptions statuées par la loi, le juge administratif connaît des

recours formés contre les décisions prises par : a) les organes des communes, des sections de commune et syndicats de communes, ainsi que des collectivités et établ issements publics qui en dépendent; b) la Recette et Administration de district; c) les personnes et organismes privés chargés de l'accomplissement de tâches publiques relevant de l'un des organes visés aux lettres a et b. Compétences d'attribution du juge adm inistratif

Art. 159 Le juge administratif connaît en outre des recours formés contre les

décisions prises par d'autres autorités, commissions et instances lorsque la loi ou le décret le prévoit, ainsi en matière de circulation routière, d'expropriation, d 'améliorations foncières, de construction et de contrôle laitier. Compétence de la Cour administrative

Art. 160 29) Sous réserve des articles 162 et 164, la Cour administrative

connaît des recours formés contre les décisions prises par : a) le Gouvernement; b) les organes de l'administration cantonale; c) le juge administratif; sont réservées les compétences de la Cour constitutionnelle en matière d'élections et votes organisés dans les districts et les communes; d) la Commission cantonale des recours en matière d'impôts; e) les organes des Eglises reconnues ou de leurs paroisses compétents en matière d'impôts et autres contributions; f) les collectivités et établissements publics qui dépendent du Canton; g) les personnes et organismes privés chargés de l'accomplissement de tâches publiques relevant du Canton ; h) d'autres autorités, commissions et instances, lorsque le droit intercantonal, la loi ou le décret le prévoit, par exemple en matière de registre du commerce et de registre foncier.
Art. 161
31) Irrecevabilité I. En général
Art. 162
29) 1 Le recours devant le juge administratif et la Cour administrative n'est pas recevable contre les décisions revêtant un caractère politique prépondérant.
2 En principe, revêtent un caractère politique prépondérant notamment : a) les décisions relatives à l'approbation d'actes législatifs et de tarifs; b) les décisions relatives à des plans, sauf s'il s'agit de plans d'affectation ou de décisions s ur opposition à des expropriations, à des remembrements ou remaniements; c) les décisions sur l'octroi ou le refus d'un sursis ou la remise de contributions dues dans les cas présentant une importance particulière, notamment lorsque l'intérêt économique du Ca nton est en jeu; d) les décisions sur l'octroi ou le refus de subventions, de crédits, de garanties, d'indemnités et d'autres prestations pécuniaires de droit public auxquels la législation ne confère pas un droit; e) les décisions concernant la sûreté intérieur e du Canton; f) en matière de défense nationale et de protection civile, les décisions qui ne sont pas de caractère pécuniaire; g) les décisions concernant la création initiale des rapports de service et les promotions dans la fonction publique, sauf si le recou rs invoque une discrimination à raison du sexe; h) en matière d'éducation, les décisions relatives aux plans d'études et aux branches d'enseignement, à la création et à la suppression d'écoles ou de classes; i) en matière de construction et d'entretien des routes, les décisions relatives à l'affectation et à la classification; pour le surplus, la lettre b est réservée; j) en matière de police locale, les décisions relatives à l'assistance mutuelle des communes; k) d'autres décisions dans les cas prévus par des dis positions spéciales.
Art. 163
31) II. S elon la nature des décisions 29)

Art. 164 Le recours de droit administratif n'est pas non plus recevable

contre : a) les décisions prises à la suite d'une dénonciation (art. 118, lettre d); b) les décisions préjudicielles et autres décisions incidentes (art. 119), si le recours de droit administratif n'est pas ouvert contre la décision finale; c) les décisions sur la révocation ou la modification de décisions contre lesquelles le recours de droit administratif n'est pas ouvert, sauf les décisions sur la modification ou la révocation de décisions attributives d'avantages; d) ...
31) e) les décisions définitives en vertu de la loi ou du décret.
Subsidiarité Art. 165 Pour le surplus, le recours de droit administratif n'est pas recevable lorsqu'est ouverte la voie : a) de l'opposition préalable; est réservé le cas de renonciation (art. 95, lettre i); b) d'un autre recours. SECTION 2 : Le juge administratif et la Cour administrative statuant sur action de droit administratif L'action devant le juge administratif

Art. 166 1 Sous réserve de recours à la Cour administrative, le juge

administratif connaît des actions de droit administrati f dans les contestations opposant : a) les particuliers à une commune ou à une autre collectivité, établissement, personne et organisme visés à l'article 158, lettres a, b et c; b) les communes et autres collectivités, établissements, personnes et organismes v isés à l'article 158, lettres a, b et c, entre eux; c) les communes et autres collectivités, établissements, personnes et organismes visés à l'article 158, lettres a, b et c, à une paroisse ou à un organisme qui en dépend.
2 Il connaît également, sous réserv e de recours à la Cour administrative, des actions en responsabilité qui relèvent du droit public cantonal lorsqu'elles sont sujettes au recours en matière civile au sens de l'article 72, alinéa 2, lettre b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéra l
42)
.
40) L'action devant la Cour administrative
Art. 167
1 La Cour administrative connaît des actions de droit administratif dans les contestations opposant : a) les particuliers au Canton, aux collectivités et établissements publics dépendant du Canton, ou à des personnes et organismes privés chargés de l'accomplissement de tâches publiques relevant du Canton; b) les collectivités, établissements, personnes et organismes visés à la lettre a, entre eux; c) les commun es et autres collectivités, établissements, personnes et organismes visés à l'article 158, lettres a, b et c, au Canton et aux autres collectivités, établissements, personnes et organismes visés à la lettre a; d) les Eglises reconnues, les paroisses et organi smes qui en dépendent, au Canton et aux autres collectivités, établissements, personnes et organismes visés à la lettre a.
2 L'article 166, alinéa 2, est réservé. 40)
Subsidiarité Art. 168 L'action de droit administratif n'est pas recevable lorsqu'est ouverte la voie de l'opposition et celle du recours. SECTION 3 : Les litiges relatifs à la sécurité sociale Cour des assurances 39)

Art. 169 La Cour des assurances 39) connaît, sur recours ou sur action de

droit administratif, des contestations relatives : a) à la sécurité sociale de droit cantonal et fédéral; b) 38) aux diverses pensions et allocations octroyées par la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura et les autres institutions de prévoyance des agents publics; c) à d'autres affaires, dans les cas prévus par la loi. Tribunaux arbitraux

Art. 170 Sont réservées les compétences des Tribunaux arbitraux institués

par la loi
13) portant introduction de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, et par la loi
14) portan t introduction de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance - invalidité. Réserve Art. 171 Les prescriptions spéciales de procédure du droit fédéral sont réservées. CHAPITRE III : Instances spéciales de la juridiction administrative SECTION 1 : G ouvernement et autres instances spéciales Recours au Gouvernement

Art. 172 Les décisions qui ne sont pas sujettes à recours au juge

administratif ou à la Cour administrative peuvent être attaquées par la voie du recours administratif auprès du Gouvernement. Recours auprès d'instances spéciales
Art. 173
1 Sont réservées les attributions des autres instances qui, suivant prescriptions légales spéciales, statuen t sur recours administratif.
2 Sont également réservés les cas dans lesquels les parties peuvent, suivant prescriptions légales spéciales, déférer leurs litiges à une juridiction arbitrale.
3 Les instances visées aux alinéas 1 et 2 se prononcent, sauf prescriptions légales contraires, à titre définitif.
SECTION 2 : Commission cantonale des recours en matière d'impôts Compétence Art. 174 La Commission cantonale des recours en matière d'impôts, ou son président comme juge unique, tranche, sur recours administratif, les litiges qui leur sont attribués par la loi sur les impôts directs de l'Etat et des communes
15) et par d'autres di spositions légales. Organisation et procédure
Art. 175
1 L'organisation de la Commission est fixée par la loi sur les impôts directs de l'Etat et des communes et par le décret concernant la Commission cantonale des recours
16)
.
2 La procédure est également réglée par la loi et le décret précités et, subsidiairement, par les dispositions du présent Code. Recours Art. 176 Sauf les cas où, suivant prescriptions légales spéciales, elle statue à titre définitif, la Commission se prononc e sous réserve de recours à la Cour administrative. TITRE CINQUIEME : Juridiction constitutionnelle CHAPITRE PREMIER : Contrôle de la constitutionnalité des lois Principe Art. 177 La Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois et leur conformité au droit fédéral. Requérants Art. 178 Ont qualité pour former une requête : a) le Gouvernement; b) un groupe parlementaire; c) dix députés; d) trois communes; e)
27) une commune ou une autre collectivité de droit public, à la condition qu'elle invoque la violation de garanties qui lui sont reconnues par la Constitution cantonale ou la Constitution fédérale ; f)
28) toute personne qui est particulièrement atteinte par la loi attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Délai Art. 179 La requête est déposée dans les quinze jours dès la publication de la loi au Journal officiel.
Publicité Art. 180 1 La Cour avise aussitôt les présidents du Parlement et du Gouvernement des requêtes qui lui sont adressées.
2 Elle en donne communication dans l'édition suivante du Journal officiel. Incidence sur le référendum

Art. 181 Lorsqu'un contrôle de constitutionnalité est requis, la loi ne peut être

soumise, sur référendum, à un vote populaire, avant que la Cour n'ait rendu son arrêt. Procédure Art. 182 1 Au besoin, la Cour invite le requérant à préciser sa requête.
2 Elle demande au Gouvernement de se déterminer par écrit sur l'inconstitutionnalité invoquée et au Bureau du Parlement de lui remettre le message gouvernemental de l'acte législatif attaqué, les procès - verbaux de la commission parlementaire dans la mesure où ils concernent le problème soulevé par la requête, ainsi que la transcription des débats relatifs à la norme contestée. 2)
3 Elle peut procéder à un débat. Les débats et délibérations sont publics.
4 Les articles 126 à 128, 137 à 140 s'appliquent par analogie. Les dispositions du Titre deuxième s'appliquent également au besoin. Procédure sommaire

Art. 183 1 Par un arrêt som mairement motivé, la Cour, réduite à trois juges,

peut d'emblée écarter à l'unanimité une requête manifestement irrecevable, ou manifestement mal fondée.
2 En ces cas, les articles 180, 181 et 182, alinéas 2 et 3, ne s'appliquent pas. Jonction des requêtes

Art. 184 Lorsqu'une loi fait l'objet de plusieurs requêtes, la Cour peut les

examiner conjointement et statuer en un seul arrêt. Pouvoir d'examen

Art. 185 1 La Cour examine si la loi attaquée est conforme :

a) au droit fédéral ; b) au droit internatio nal; c) à la Constitution cantonale ; d) au droit intercantonal . 27)
2 Elle est limitée dans son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf cas où la loi est manifestement contraire au droit fédéral ou inconstitutionnelle. Arrêt Art. 186
1 La Cour rend son arrêt motivé dans les soixante jours dès la réception de la requête.
2 Elle le communique au requérant et aux présidents du Parlement et du Gouvernement.
3 Le dispositif de l'arrêt est publié dans l'édition suivante du Journal officiel. Loi conforme au droit fédéral et à la Constitution cantonale

Art. 187 Lorsque la Cour la déclare conforme au droit fédéral et à la

Constitution cantonale, la loi peut être mise en vigueur ou, si une demande de référendum a abouti, soumise au vo te populaire. Loi contraire Art. 188
1 Lorsque la Cour la déclare contraire au droit fédéral ou à la Constitution cantonale, la loi est nulle et non avenue.
2 Il en est de même lorsque seules certaines dispositions sont déclarées non conformes, si la Cou r les juge inséparables de l'ensemble de la loi. Loi partiellement contraire
Art. 189
1 Lorsque certaines dispositions sont déclarées non conformes, elles seules sont frappées de nullité, si la Cour les juge séparables de l'ensemble de la loi. Pour le re ste, la procédure suit son cours conformément à l'article
187.
2 Toutefois, le Gouvernement peut demander au Parlement ou celui - ci prendre l'initiative de procéder à une nouvelle lecture; la loi ne peut alors être mise en vigueur, ni, le cas échéant, soumise au vote populaire. Si une nouvelle lecture est décidée, la lo i est considérée comme rapportée et la procédure législative est reprise en l'état. Dans le cas contraire, l'alinéa 1 s'applique. CHAPITRE II : Le contrôle de la validité des décrets et des autres actes législatifs Principe Art. 190 La Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la validité : a) des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements cantonaux;
b) des règlements communaux et intercommunaux; c) des conventions de droit public; d) de toute autre prescription législative de rang inférieur à la loi. Requête concernant les actes cantonaux

Art. 191 Ont qualité pour former une requête concernant les actes

cantonaux, les autorités et personnes désignées à l'article 178. Requête concernant les actes communaux et intercommunaux

Art. 192 Ont qualité pour former une requête concernant les actes com -

munaux et intercommunaux : a) les organes délibératifs des communes, des sections de commune et syndicats de communes, ainsi que leurs organes exécutifs; b) les personnes désig nées à l'article 178, lettre e. Exclusion Art. 193 La requête ne peut être formée par l'auteur de l'acte soumis à un contrôle. Délais Art. 194 1 S'agissant des actes cantonaux, la requête est déposée dans les quinze jours dès leur publication au Journal officiel.
2 S'agissant des autres actes, la requête est déposée dans les quinze jours dès leur publication selon la voie officielle prescrite.
3 Si l'acte en cause est soumis à l'approbation d'une autorité supérieure, le délai ne court pas avant l'octroi de cette approbation. Procédure Art. 195 Les articles 180 à 184 et 186 sont applicables par analogie. Pouvoir d'examen

Art. 196 1 La Cour exa mine si l'acte qui lui est soumis est conforme au droit

supérieur mentionné à l'article 185, alinéa 1, et aux actes législatifs cantonaux de rang supérieur. 27)
2 Elle est limitée dans son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf cas où l'acte est manifestement contraire aux normes citées à l'alinéa 1. Effets de l'arrêt Art. 197 1 Lorsque la Cour constate la validité de l'acte attaqué, celui - ci peut être mis en vigueur ou, le cas échéant, soumis au vote populaire.
2 Dans le cas contraire, l'acte attaqué est nul et non avenu. Pour le surplus, les articles 188, alinéa 2, et 189 s'appliquent par analogie.
CHAPITRE III : Litiges relatifs à l'autonomie des collectivités et établissements publics Recours Art. 198 1 Peuvent recourir auprès de la Cour constitutionnelle contre les décisions définitives d'une autorité administrative ou d'une instance de la juridiction administrative qui violent leur autonomie : a) les communes, les sections de commune et syndicats de commu nes; b) les Eglises reconnues et leurs paroisses; c) les autres collectivités et établissements publics autonomes.
2 Pour le même grief, les paroisses peuvent également recourir contre les décisions prises en dernière instance par les Eglises reconnues. Délai A rt. 199 Le recours est déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Pouvoir d'examen

Art. 200 1 L'autonomie est appréciée dans les limites garanties par la

Constitution et par la loi.
2 L'article 71, alinéas 1 et 2, est réservé. Procédure Art. 201 Les articles 126 à 141, 143, alinéa 1, 144 et 145 s'appliquent par analogie. CHAPITRE IV : Contentieux électoral Compétence Art. 202 La Cour constitutionnelle juge les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques, à la validité des élections et votes cantonaux et, sur recours, à la validité des élections et votes organisés dans les districts et les communes, conformément à la législation sur les droits politiques. Pouvoir d'examen

Art. 203 1 La Cour examine si la d écision rendue est conforme au droit

fédéral, à la Constitution cantonale, à la loi sur les droits politiques 17) et autres prescriptions y relatives.
2 L'article 71, alinéas 1 et 2, est réservé. Procédure Art. 204 Sauf dispositions légales spéciales, la procédure relative au recours de droit administratif (art. 118 à 145) s'applique par analogie.
CHAPITRE V : Conflits de compétence Dispositions réservées; compétences de la Cour

Art. 205 1 Sous réserve des dispositions prévues à ce sujet par le présent

Code (art. 30 à 38) et par d'autres lois, la Cour constitutionnelle tranche, sur requête, les conflits de compétence opposant : a) le Parlement et le Gouvernement; b) le Parlement et l'autorité jud iciaire; c) le Gouvernement et l'autorité judiciaire; d) les autorités judiciaires civiles, pénales et administratives.
2 L'article 84, lettre k, de la Constitution cantonale est réservé. Echange de vues

Art. 206 Avant de saisir la Cour, les autorités en confl it procèdent à un

échange de vues. Arrêt Art. 207 La Cour rend son arrêt motivé dans les trente jours dès la réception de la requête. TITRE SIXIEME : Revision et interprétation CHAPITRE PREMIER : Revision Motifs Art. 208 1 L'autorité administrative ou de juridiction administrative procède, d'office ou sur requête d'une partie, à la revision de sa décision passée en force, lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2 Elle procède en outre à la revision, sur requête d'une partie, lorsque celle - ci : a) a llègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou b) prouve que l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou c) établit que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation (art. 39 à 43) e t au droit des parties d'être entendues (art. 73 à 82).
3 Les motifs mentionnés à l'alinéa 2 n'ouvrent pas la revision lorsqu'ils auraient pu être invoqués dans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre cette décision.
Délais Art. 209
1 La requête est adressée par écrit à l'autorité qui a pris la décision attaquée dans les nonante jours dès la découverte du motif de revision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision.
2 Après dix ans, la revision ne peut être demandée qu'en vertu de l'article 208, alinéa 1. Requête Art. 210 La requête indique, avec preuves à l'appui, le motif de revision invoqué et si le délai utile est observé; elle contient en outre les conclusions prises pour le cas où une nouve lle décision interviendrait. Procédure Art. 211
1 Les articles 126 à 129 s'appliquent par analogie.
2 Pendant la procédure, l'autorité peut, en exigeant au besoin des sûretés, suspendre l'exécution de la décision attaquée et ordonner d'autres mesures pro visionnelles.
3 Par une décision sommairement motivée, l'autorité peut écarter d'emblée une demande manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée.
4 Sinon, la requête est communiquée à la partie adverse qui est invitée à y répondre dans un délai suffisant et à produire son dossier. Un échange ultérieur d'écritures ou des débats n'ont lieu qu'exceptionnellement.
5 Si la recevabilité de la requête dépend de la constatation de faits contestés, l'autorité ordonne la procédure probatoire nécessaire. D écision Art. 212
1 Lorsque l'autorité admet le motif de revision allégué, elle annule la décision et statue à nouveau.
2 Elle se prononce en même temps sur la restitution des frais et dépens. CHAPITRE II : Interprétation et rectification Interprétation Art. 213
1 Sur requête d'une partie, l'autorité interprète sa décision, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs.
2 Un nouveau délai de recours commence à courir dès l'interprétatio n.
Rectification Art. 214 L'autorité peut rectifier en tout temps les erreurs de rédaction, fautes de calcul ou autres inadvertances qui n'ont pas d'influence sur le dispositif ni sur le contenu essentiel des considérants. TITRE SEPTIEME : Frais de pro cédure et dépens CHAPITRE PREMIER : Frais de procédure Principe Art. 215 1 La collectivité publique a droit au remboursement des frais de procédure qui lui sont occasionnés par l'instruction, le règlement ou le jugement des affaires administratives.
2 Ces frais comprennent au sens de la loi sur les émoluments 18) : a) un émolument administratif ou judiciaire; b) les débours; c) un émolument de chancellerie. Calcul Art. 216 Le montant des frais de procédure est calculé dans les limites des tarifs édictés et conformément aux principes définis par la loi sur les émoluments et par les autres prescriptions y relatives. Avances de frais et sûretés a) En général 2)
Art. 217
29) 1 L'autorité peut ordonner au requérant d'effectuer une avance de frais ou de fournir des sûretés, en lui impartissant un délai convenable pour s'exécuter et en l'avertissant qu'à défaut, elle n'en trera pas en matière.
2 Sauf circonstances exceptionnelles, elle l'ordonne si le requérant n'a pas de domicile fixe, s'il est domicilié à l'étranger ou s'il est en demeure pour le paiement de frais de procédure antérieurs . b) Devant les instances ordinair es de la juridiction administrative et la Cour constitutionnelle
Art. 217a
19) 1 Le recourant ou le demandeur est tenu de fournir une avance de frais dans les affaires portées devant les instances ordinaires de la juridiction adminis trative et, en matière de contentieux électoral, devant la Cour constitutionnelle .
41)
2 D'autres parties peuvent également être tenues de fournir une avance destinée à couvrir les frais relatifs à l'administration des preuves qu'elle s demandent.
3 L'autorité peut renoncer à exiger l'avance de frais si des circonstances particulières le justifient.
4 Si l'avance n'est pas effectuée dans le délai imparti, l'autorité n'entre pas en matière sur le recours ou l'action; elle peut renoncer à effectuer l'acte d'instruction pour lequel l'avance était demandée. Frais dans les procédures administratives de première instance et d'opposition

Art. 218 1 Les frais de procédure sont supportés par celui qui requiert un acte

administratif pour s'ass urer un service ou un avantage, ou le provoque par son attitude.
2 Des frais de procédure ne sont mis à la charge de l'opposant que s'il a violé des règles de procédure, ou si son opposition a un caractère téméraire ou abusif. Frais dans les autres procé dures

Art. 219 1 En cas de recours ou d'action de droit administratif, les frais de

procédure sont mis, en règle générale, à charge de la partie qui succombe. L'article 223 est réservé.
2 Lorsque la partie qui succombe pouvait de bonne foi se croire fondée à recourir, à interjeter action ou à prendre des conclusions dans une procédure, l'autorité peut, selon les circonstances, l'exempter du paiement des frais ou les réduire.
3 Des frais de procédure ne peuvent être mis à charge de la partie qui obtient gain de cause que si elle les a occasionnés sans nécessité ou en violant des règles de procédure.
4 Les alinéas 1 à 3 s'appliquent à la procédure de revision.
5 Les procédures d'interprétatio n et de rectification sont gratuites. Répartition et solidarité

Art. 220 1 Lorsque plusieurs personnes sont parties à la procédure, les frais

sont en règle générale répartis entre celles qui succombent, compte tenu notamment de leur intérêt à la procédur e et du sort fait à leurs conclusions. Cette règle s'applique également au cas où aucune des parties n'obtient entièrement satisfaction.
2 Cette répartition s'opère après déduction des frais occasionnés par les collectivités et organismes exemptés conformé ment à l'article 223.
3 En règle générale, les parties qui ont procédé conjointement en qualité de consorts répondent solidairement du paiement des frais mis à leur charge. 2)
Réduction Art. 221 1 Lorsqu'une procédure devient sans ob jet, par suite notamment de retrait ou de désistement, les émoluments ne sont perçus que partiellement; l'autorité peut exiger le remboursement de ses débours.
2 La même règle peut être appliquée au cas où l'assujetti renonce après coup à la prestation obt enue. Remise Art. 222 1 Les frais de procédure peuvent, sur demande, être remis totalement ou partiellement lorsque : a) l'exigence de leur paiement serait d'une rigueur excessive; b) l'activité s'y rapportant concerne des collectivités publiques non exemptées par l'article 223, ainsi que des organismes d'utilité publique ou de bienfaisance.
2 L'autorité peut , d'office ou sur demande, accorder une remise, dans la mesure où l'activité administrative ou le jugement est principalement destiné à satisfaire : a) un intérêt public; b) l'intérêt d'une personne ou d'un groupement de personnes qui n'a pas de but lucratif et qui organise une manifestation publique.
34)
3 Les dispositions spéciales sont réservées. 35) Exemptions Art. 223 1 L'autorité ne peut assujettir au paiement de frais de procédure la Confédération et le Canton, ni non plus les organismes publics qui en dépendent, à moins que des circonstances particulières ne le justifient. Cette règle s'applique également a ux personnes privées chargées de tâches publiques de la Confédération et du Canton.
2 L'alinéa 1 ne s'applique pas en cas d'action de droit administratif. CHAPITRE II : Dépens Principe Art. 224 1 La partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause dans une procédure administrative a droit au remboursement des frais nécessaires qui lui ont été occasionnés.
2 Ces dépens comprennent notamment : a) les frais de représentation et d'assistance ; b) les indemnités de déplacement et de comparution.
Calcul Art. 225 Le montant des dépens est calculé dans les limites des tarifs édictés et des autres prescriptions y relatives. Dépens dans les procédures administratives de première instance et d'opposition

Art. 226 41) 1 Sous réserve de l'alinéa 2 , il n'est pas alloué de dépens dans les

procédures devant une autorité administrative statuant en première instance et sur opposition.
2 Lorsqu'un litige oppose plusieurs parties , l'autorité statuant en première instance et sur opposition compense en principe les dépens. L'autorité applique l'article 227, alinéa 1, lorsque la partie qui succombe a agi sans nécessité ou en violant des règles de procédure. Dépens dans les autres p

Art. 227 1 En cas de recours ou d'action de droit administratif, la partie qui

succombe supporte ses dépens; elle est en outre condamnée, en règle générale, à payer ceux de la partie qui a obtenu gain de cause.
2 Lorsque la partie qui succombe pouvait de bonne foi se croire fondée à recourir, à interjeter action ou à prendre des conclusions dans une procédure, l'autorité peut, selon les circonstances, compenser les dépens totalement ou partiellement.
2bis Elle jouit également de cette faculté dans les contestations entre époux, parents et alliés, ainsi que dans les contestations dérivant du droit des successions et du droit de la famille, en particulier du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte . 30) 36)
2ter Sauf violation manifeste des règles de droit, il n'est pas alloué de dépens dans les affaires relevant du droit de la filiation et du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte. 37)
3 Les alinéas 1 à 2bis s'appliquent à la procédure de revision. 29)
4 Il n'est pas alloué de dépens dans les procédures d'interprétation et de rectification. Retrait Art. 228 L'autorité décide si et dans que lle mesure des dépens sont alloués, lorsqu'une procédure devient sans objet, par suite notamment de retrait ou de désistement.
Répartition et compensation

Art. 229 Lorsque plusieurs personnes sont parties à la procédure, les dépens

sont, en règle génér ale, répartis ou compensés entre celles qui succombent compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions. Cette règle s'applique également au cas où aucune des parties n'obtient entièrement satisfaction. L'article 220 , alinéa 3, est réservé. Cas des collectivités publiques
Art. 230
1 Il n'est pas alloué de dépens aux collectivités et organismes publics, ni aux personnes privées chargées de tâches publiques qui ont obtenu gain de cause.
2 Cette règle ne s'applique pas à l'action de droit administratif. Exception peut en outre lui être faite lorsque ces collectivités et ces organismes ont dû faire appel à des experts ou mandataires extérieurs et qu'il en est résulté des frais élevés ou que d'autres circonstances particulières le justifient, notamment la complexité en fait ou en droit de l'affaire, le fait que la partie adverse était assistée d'un mandataire professionnel ou lorsque l'équité l'exige.
2) CHAPITRE III : D ispositions particulières Cour des assurances
39) et Cour constitutionnelle
Art. 231
1 Sous réserve du droit fédéral, l a procédure devant la Cour des assurances
39) est gratuite. La procédure est également gratuite devant la Cour constitutionnelle , sauf en matière de contentieux électoral.
41)
2 Des frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de l'auteur d'un procès téméraire ou abusif. Frais et dépens de la personne admi se au bénéfice de l'assistance judiciaire
Art. 232
1 La partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18) est libérée de l'obligation de faire des avances ou de fournir des sûretés. Les frais de procédure qui lui incombent sont avancés par la collectivité publique.
2 S'il est accordé à cette partie l'assistance d'un avocat ou d'un autre mandataire autorisé, la rémunération de ces derniers est réglée conformément aux prescriptions spéciales du décret sur les honoraires d'avocat
20)
.
3 Dans la mesure où les frais et dépens de la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire sont mis à la charge de la partie adverse, les frais sont perçus par l'autorité et les dépens encaissés, sous réserve d'éventuel règlement interne avec son client, par le mandataire d'office.
4 Dans la mesure où la partie adverse n'est pas condamnée aux frais et dépens de la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, celle - ci est tenue de les rembourser à la collectivité publique et au mandataire d'office si elle acquiert une fortune ou un revenu suffisant dans les dix ans dès la clôture de la procédure. Dans le dispositif, la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire est, sous la réserve qui précède, condamnée aux frais de la collectivité publique, respectivement à ceux du mandataire d'office.
5 Pour le surplus, les dispositions relatives au remboursement de l'assistance judiciaire en matière civile s'appliquent par analogie .
43) Frais et dépens de la partie adverse en cas d'assistance judiciaire Art . 233 L'octroi de l'assistance judiciaire ne change pas le sort des frais et dépens de la partie adverse, tel qu'il est réglé par les articles 215 et suivants. Recours concernant les frais et dépens
Art. 234
1 Le dispositif de la décision ou du jugement indique le montant des frais de procédure et des dépens dus par les parties.
2 Si seule cette partie de la décision ou du jugement est contestée, elle peut être attaquée séparément auprès de l'autorité de reco urs compétente sur le fond. La même voie s'applique aux décisions fixant les frais et dépens lorsqu'une procédure devient sans objet (art. 221 et 228). Renvoi Art. 235
1 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les émoluments et autres prescriptio ns y relatives sont applicables.
2 Les dispositions de procédure civile sur les frais et dépens s'appliquent en outre par analogie.
29) TITRE HUITIEME : Dispositions transitoires et finales CHAPITRE PREMIER : Dispositions transitoires Dévolution administrative

Art. 236 Les problèmes de la dévolution administrative sont réglés par

l'"Accord - cadre régissant les accords provisoires fixant les conditions du transfert ou de l'utilisation des biens et les conditions d'utilisatio n de l'infrastructure actuellement commune", du 15 septembre 1978, et les accords particuliers qu'il prévoit, ainsi que par les dispositions suivantes.
Décisions entrées en force
Art. 237
1 Les autorités administratives et de juridiction administrative et constitutionnelle du canton du Jura reconnaissent les décisions et jugements rendus par les autorités du canton de Berne et entrés en force avant la date fixée à l'article 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la création du canton du Jura (droit transitoire), du 25 octobre 1978
21)
.
2 Les procédures prévues aux articles 90, 91, 93, 108 à 112, 208 à 214 sont réservées. Les délais prescrits à l'article 209 sont compu tés à partir de la date à laquelle ils auraient commencé à courir selon le droit bernois. Procédures en cours
Art. 238
1 Les actes postérieurs à la date indiquée à l'article 237, alinéa 1, dans les procédures administratives de première instance ou conte ntieuses transmises aux autorités jurassiennes conformément aux accords conclus à ce sujet avec le canton de Berne sont régis par le présent Code.
2 Sauf circonstances particulières et sans préjudice des oppositions (réclamations) et recours ouverts par la procédure administrative jurassienne contre les décisions préjudicielles et incidentes, les actes accomplis par les autorités bernoises compétentes ou par des particuliers, conformément au droit bernois, sont réputés acquis dans les procédures visées à l' alinéa 1.
3 Les actes de procédure émanant de particuliers accomplis par erreur auprès d'une autorité bernoise dans les trente jours après la date indiquée à l'article
237 sont reconnus de plein effet s'ils sont valables selon le droit bernois.
4 Le prés ent Code s'applique lorsqu'il prévoit une possibilité d'opposition (réclamation) ou de recours ou un autre moyen de droit inconnus du droit bernois; les délais sont alors computés conformément à l'alinéa 5.
5 Les délais institués par le présent Code s'appl iquent aux procédures visées au présent article, sous réserve de délais plus longs prévus par le droit bernois. Ils sont computés à partir de la date à laquelle ils auraient commencé à courir selon le droit bernois.
6 Pour les oppositions (réclamations) et recours dont le délai est échu avant la date indiquée à l'article 237, alinéa 1, la qualité pour agir et les motifs de recours se déterminent selon le droit bernois. Aux oppositions (réclamations) et recours qui doivent être déposés dans un délai commença nt à courir avant le 1 er janvier 1979 mais échéant après, les règles de la législation la plus favorable sur ces points s'appliquent.
7 Les autorités jurassiennes compétentes poursuivent au besoin l'instruction et pourvoient au règlement des procédures administratives pendantes; elles appliquent le droit bernois dans la mesure où les oppositions (réclamations) ou recours invoquent la violation du droit de procédure bernois par les autorités bernoises.
8 Les règles posées à l'alinéa 7 s'appliquent aux procédures concernant les oppositions (réclamations) ou recours formés contre des décisions ou jugements des autorités bernoises non en force à la date indiquée à l'alinéa 1, et déposés après cette date deva nt les autorités jurassiennes.
9 Des avances, sûretés et frais ne peuvent être réclamés par les autorités jurassiennes que dans la mesure où ils se rapportent à des opérations pour lesquelles les autorités bernoises n'ont pas déjà reçu une couverture suffisante, dans la même procédure. L es répartitions de ces montants entre le canton du Jura et le canton de Berne s'opèrent conformément aux accords conclus entre eux à ce sujet. Acheminement des dossiers
Art. 239
1 Les dossiers concernant les procédures administratives de première instanc e transmis par les autorités bernoises sont remis, sauf instructions contraires du chancelier, à la Chancellerie d'Etat qui les fait parvenir aux services compétents, selon le droit jurassien, avec indication de la date de réception.
2 Les dossiers conce rnant des procédures administratives contentieuses sont remis, sauf instructions contraires du président de la Cour administrative, au greffe du Tribunal cantonal qui les fait parvenir aux instances compétentes, selon le droit jurassien, avec indication de la date de réception.
3 Lorsque la correspondance entre autorités bernoises et autorités jurassiennes compétentes est douteuse, ou ne peut être établie, le Gouvernement, dans les affaires non contentieuses, statue sur proposition du chancelier ou du Ser vice juridique. Dans les affaires contentieuses, il appartient à la Cour administrative de se prononcer. Pour le surplus, les alinéas 1 et 2 s'appliquent. Recours devant le Gouvernement selon l'ancien droit
Art. 239a
30) Les décisio ns suivantes prises selon l'ancien droit, pour lesquelles le recours de droit administratif était irrecevable, ne sont pas sujettes à recours devant le Gouvernement, mais uniquement devant le juge administratif ou la Cour administrative (art. 158 et suivan ts), quand bien même une disposition antérieure à la présente modification prévoit le contraire :
a) article 162, lettres f (décisions sur le résultat d'examens) et g (décisions sur l'octroi ou le refus d'autorisations de construire ou de mettre en service des installations techniques ou des véhicules); b) article 163, lettre d in fine (en matière d'éducation, les décisions relatives à l'admission à l'école et à sa fréquentation); c) article 164, lettre d (mesures d'exécution – art. 111 – , sauf les litiges relatif s à l'obligation de payer les frais et au montant de ceux - ci). CHAPITRE II : Dispositions finales Clause abrogatoire

Art. 240 L'entrée en vigueur du présent Code abroge toutes dispositions

contraires de la législation reçue dans la République et Canto n du Jura. Référendum Art. 241 Le présent Code est soumis au vote populaire. Entrée en vigueur

Art. 242 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

22) du présent Code. Delémont, le 30 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001. Les termes "juge administratif de district" ont été remplacés par ceux de "juge administratif" dans toute la présente loi
3) RSJU 471.1
4) RSJU 271.1
5) RSJU 188.11
6) RS 220
7) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 ( RSJU
172.111 ). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Code.
8) Deuxième phase introduite par le ch. I de la lo i du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001.
9) RS 311.0
10) Introduit par l'art. 4 de l'ordonnance du 25 juin 1996, en vigueur depuis le 1 er juillet 1996, et par l'art. 10 de la loi du 17 mai 2000 portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes ( RSJU 151 .1 ), en vigueur depuis le 1 er septembre 2000
11) Abrogée par l'art. 31 de la loi du 21 octobre 1998 sur les marchés publics ( RSJU 174.1 ), en vigueur depuis le 1 er juin 199 9
12) Nouvelle teneur selon l'art. 4 de l'ordonnance du 25 juin 1996, en vigueur depuis le 1 er juillet 1996, et selon l'art. 10 de la loi du 17 mai 2000 portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes ( RSJU 151.1 ), en vigueur depuis le 1 er septembre
2000
13) RSJU 832.01
14) RSJU 831.20
15) RSJU 641.11
16) RSJU 641.61 1
17) RSJU 161.1
18) RSJU 176.11
19) Introduit par le ch. I de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001
20) RSJU 188.61
21) RO 1978 1580
22) 1 er janvier 1979
23) Nouvelle teneur selon l'art. 44 de la loi du 3 septembre 2003 concernant la profession d'avocat ( RSJU 188.11 ), en vigueur depuis le 1 er janvier 2004
24) Abrogée par l e ch. l de la loi du 3 septembre 2003, en vigueur depuis le 1 er janvier 2004
25) Nouvelle teneur selon le ch. Vlll de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (R SJU 211.2), en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
26) Nouvelle teneur selon le ch. lV de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
27) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 20 décembre 2006, en vigueur depuis le 1 er avril
2007
28) Introduit (e) par le ch. l de la loi du 20 décembre 2006, en vigueur depuis le 1 er avril 2007
29) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1 er septembre
2009
30) Introduit par le ch. l de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1 er septembre 2009
31) Abrogé (e) par le ch. l de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1 er septembre 2009
32) Nouvelle teneur selon l'art. 74a, chiffre 5, de la loi d'organisation judiciaire (RSJU 181.1), en vigueur depuis le 1 er janvier 2011
33) RSJU 181.1
34) Nouvelle teneur selon le ch. III de la loi du 24 mars 2010 modifiant d es actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011
35) Introduit par le ch. III de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes législatifs liés à la révision de la législation sur les émolumen ts, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011
36) Nouvelle teneur selon le ch. V de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013
37) Introduit par le ch. V de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013
38) Nouvelle teneur selon le ch. IX de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l’Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er ja nvier 2015
39) Nouvelle dénomination selon l'article 75, alinéa 2, de la loi d'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 ( RSJU 181.1 )
40) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1 er mars 2016
41) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1 er mars
2016
42) RS 173.110
43) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 29 janvier 2020, en vigueur depuis le 1 er janvier
2021
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