Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle
                            Loi  de procédure et de juridiction administrative et  constitutionnelle  (Code de procédure administrative)  du 30 novembre 1978  L'Assemblée constituante de la République  et Canton du Jura,  vu les articles 6, 7, 9, 56, 92, alinéa 2, lettre I, 99, 102, lettre c, 103, alinéa 1,  lettres a et d, 104 et 107 de la Constitution cantonale  1)  ,  arrête :  TITRE PREMIER : Dispositions générales  CHAPITRE PREMIE  R : Champ d'application et définitions  Principe  Article premier  Le présent Code régit la procédure à suivre dans les affaires  qui doivent être réglées par des décisions :  a)  d'autorités administratives;  b)  d'instances de la juridiction administrative;  c)  de la  Cour constitutionnelle.  Décision  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont considérées comme des décisions au sens de l'article premier,  les  mesures  prises  par  les  autorités  dans  des  cas  d'espèce,  fondées  sur  le  droit public fédéral, intercantonal, cantonal et communal et ayant po  ur objet :  a)  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;  b)  de    constater    l'existence,    l'inexistence    ou    l'étendue   de    droits    ou  d'obligations;  c)  de  rejeter  ou  de  déclarer  irrecevables  des  demandes  tendant  à  créer,  modifier, annuler ou constate  r des droits ou obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  également  considérées  comme  telles  les  décisions  préjudicielles  et  incidentes, les décisions sur opposition et sur recours, les décisions prises en  matière de revision et d'interprétation et les décisions en matière d'e  xécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'une  autorité  refuse  sans  raison  de  statuer  ou  tarde  à  se  prononcer,  son silence est assimilé à une décision. L'article 125 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie  d'action, sa déclaration n'est pas tenue pour une décision. Sont réservées les  dispositions relatives à l'action de droit administratif (art. 146 et suivants).  Autorités  admin  istratives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Sont réputés autorités administratives, qu'ils statuent en première
                            instance ou sur opposition :  a)  les organes de l'administration du Canton et des districts;  b)  les  organes  des  communes  (art.  120  de  la  Constitution  cantonale),  des  sections d  e commune et syndicats de communes;  c)  les organes des autres collectivités et établissements de droit public;  d)  les  personnes  et  organismes  privés  chargés  de  l'accomplissement  de  tâches publiques.  Juridiction  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Sont réputés instances o rdinaires de la juridiction administrative :
                            a)  le juge administratif  2)  ;  b)  la Cour administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réputés instances spéciales de la juridiction administrative :  a)  le Gouvernement statuant sur recours;  b)  la Commission  cantonale des recours en matière d'impôts;  c)  d'autres instances prévues par la loi.  Juridiction  constitutionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La juridiction constitutionnelle ressortit à la Cour constitutionnelle
                            (art.  177 et suivants).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  s'exerce  en  outre  sous  la  for  me  du  contrôle  préalable  prévu  à  l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71.  Inapplicabilité  Art. 6  Le présent Code n'est pas applicable :  a)  aux  actes  de  portée  purement  interne  à  l'administration,  notamment  aux  ordres de service de cette nature;  b)  aux procédures pénales administratives  et aux actes de police judiciaire;  c)  en   matière   de   personnel   administratif,   aux   procédures   de   première  instance  relatives  à  la  création  initiale  des  rapports  de  service  et  aux  promotions;  s'appliquent toutefois  en  ces  cas  les  articles  20  à  43, 58,  87,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91, 20  8 à 212;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  aux  procédures  de  première  instance  dans  les  épreuves  d'examens;  s'appliquent toutefois en ces cas les articles 20 à 43, 58, 86 et 87, 91, 208  à 212;  e)  aux  procédures  de  première  instance  dans  les  affaires  administratives  dont la nature exige qu  'elles soient réglées sur  -  le  -  champ par une décision  immédiatement exécutoire; s'appliquent toutefois en ces cas les articles 20  à 43, 58, 91, 208 à 212.  Prescriptions  complémentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les dispositions du droit cantonal qui règlent une procédure pl us en
                            détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas au présent Code.  Prescriptions  spéciales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Sont réservées les prescriptions de procédure du droit fédéral.
                            2  Les  prescriptions  de  droit  cantonal  qui  dérogent  au  présent  Code  ne  sont  ap  plicables  que  dans  la  mesure  où  leur  maintien  est  imposé  par  la  nature  particulière de la matière.  Applicabilité aux  Eglises
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le présent Code est applicable aux décisions prises par les Eglises
                            reconnues, leurs paroisses et les organismes qui en dépendent, dans la  mesure prévue par l'article 39 de la loi concernant les rapports entre les  Eglises et l'Etat  3  )  . Les articles 160, lettre c, 166, lettre c, 167, lettre d, et 198,  alinéa 1, lettre b, et alinéa 2, sont réservés.  CHAPITRE II : Parties et mandataires  Qualité de partie  Art. 10  Ont qualité de partie au sens du présent Code :  a)  les  personnes  physiques  ou  morales  dont  la  situation  juridique  est  ou  pourrait être atteinte par la décision à prendre;  b)  les autres personnes, organisations et autorités qui disposent d'un moyen  de droit contre la décision;  c)  l'autorité qui a pris la décision attaquée.  Appel en  cause  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  peut,  d'office  ou  sur  requête,  appeler  en  cause  les  personnes dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue  de la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'appel  en  cause  est  obligatoire  à  l'égard  d'un  tiers  connu  de  l'autorité  e  t  dont   la   situation   juridique   sera   certainement   affectée   par   l'issue   de   la  procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité   donne   connaissance   à   l'appelé   en   cause   des   allégués   et  conclusions des parties et lui impartit un délai pour se déterminer à leur sujet  et  faire  valoir  ses  propres  moyens.  De  même,  les  parties  sont  invitées  à  se  prononcer sur les allégués et conclusions de l'appelé en cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  décision  est  opposable  à  l'appelé  en  cause,  que  celui  -  ci  ait  pris  part  ou  non à la procédure, le cas échéant avec suite de frai  s et dépens.  Jonction  Art.  12  L'autorité  peut,  d'office  ou  sur  requête,  joindre  en  une  même  procédure  des  affaires  qui  se  rapportent  à  une  situation  identique  ou  à  une  cause  juridique  commune.  Pour  le  surplus,  les  dispositions  relatives  à  la  consorité s'  appliquent.  Consorité et  disjonction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  Les  dispositions  de procédure civile relati  ves  à la consorité et à la  disjonction des affaires s'appliquent par analogie.  Mutation de  parties
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Une mutation de parties est adm issible lorsque, à teneur du droit
                            matériel,  un  tiers  peut  succéder  aux  droits  ou  obligations  d'une  partie.  L'autorité en avise les autres parties.  Capacité d'ester  Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  capacité  d'ester  en  procédure  administrative  toute  partie  qui,  à  teneur  du  dr  oit  privé  ou  du  droit  public,  peut  agir  personnellement  ou  par  un  mandataire de son choix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  partie  qui  ne  possède  pas  la  capacité  d'ester  agit  par  son  représentant  légal.  Représentation  et assistance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  partie  peut  se  faire  représenter  dans  toutes  les  phases  de  la  procédure, à moins qu'elle ne doive agir personnellement en vertu de la loi ou  pour  les  besoins  de  l'instruction.  Elle  peut  également  se  faire  assister.  Le  mandataire doit avoir le plein exe  rcice des droits civils.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  peut  exiger  du  mandataire  qu'il  justifie  de  ses  pouvoirs  par  une  procuration écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tant  que  la  partie  ne  révoque  pas  la  procuration,  l'autorité  adresse  ses  communications au mandataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mandataires  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pe  uvent  agir  comme  mandataires  dans  les  affaires  soumises  à  la  Cour administrative, à la Cour constitutionnelle et au juge administratif :  a)  les   avocats   pratiquant   le   barreau   en   vertu   de   la   loi   concernant   la  profession d'avocat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ;  b)  les  ma  ndataires  professionnellement  qualifiés  pour  la  cause  dont  il  s'agit,  notamment dans le domaine des assurances sociales, des affaires fiscales  et   en   matière   d'estimation;   la   liste   en   est   établie   par   la   Cour  administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  s  collectivités  et  autres  personnes  publiques  peuvent  aussi  se  faire  représenter et assister par des membres de leurs autorités ou organes, voire  par un  employé ou un  fonctionnaire dûment mandaté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38)  Droit à  l'assistance  judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  partie  qui  ne  dispose  pas  de  ressources  suffisantes  pour  subvenir  aux  frais d'une  procédure  de  caractère  juridictionnel,  sans  se  priver  du  nécessaire,  elle  et  sa  famille,  a  droit  à  l'assistance  judiciaire,  à  condition  que sa démarche ne parai  sse pas d'emblée vouée à l'échec.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'assistance  par  un  mandataire  est  nécessaire  pour  la  conduite  de  la  procédure, un avocat ou un autre mandataire autorisé est désigné d'office à la  partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'assistance  judiciaire peut être demandée ou accordée uniquement pour les  frais  de  procédure  ou  pour  l'assistance  par  un  mandataire  d'office  ou  encore  pour des actes déterminés de procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si des circonstances particulières le justifient, le bénéfice de l'assistance peut  être  exceptionnellement  accordé  dans  les  procédures  se  déroulant  devant  les  autorités administratives statuant en première instance ou sur opposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  conséquences  fi  nancières  de  l'assistance  judiciaire  sont  réglées  par  les  articles 232 et 233.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La  requête d'assistance  judiciaire est adressée à  l'autorité appelée à  statuer  .  E  lle est présentée  conformément aux dispositions de la  procédure civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L'assistance judiciaire est retirée par l'autorité saisie, si l'une des conditions  de son octroi vient à disparaître en cours de procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Convenances  Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les parties et leurs mandataires, ainsi que les tiers s'abstiennent de  procéder  de  mauvaise  foi  et  de  troubler  la  marche  d'une  affaire,  en  usant  notamment  de  moyens  manifestement  dilatoires.  Les  propos  inconvenants  à  l'égard  de  la  partie  adverse,  de  tiers  ou  d'autorités  sont  interdits  et  partant  éliminés des pièces de procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'auto  rité  peut  infliger  au  contrevenant  une  réprimande  ou  une  amende  disciplinaire jusqu'à  1  000  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  CHAPITRE III : Principes de l'activité administrative  Légalité  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  son  action,  l'autorité  est  liée  par  la  Constitution,  la  loi  et  les  principes du droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute  décision  administrative  doit  reposer  sur  une  base  légale  suffisante.  Demeurent réservés les cas d'urgence et de nécessité.  Opportunité  Art.  21  L'autorité exerce  le  pouvoir  d'appréciation  qui  lui est  reconnu,  en  se  fondant  sur  des  critères  objectifs  et  raisonnables.  Elle  recherche  et  choisit  la  mesure la plus appropriée aux circonstances.  Intérêt public  Art.  22  L'autorité  ne  peut  intervenir  et  notamment  porter  atteinte  aux  droits  des  particuliers  ou  leur  imposer  des  obligations  que  dans  la  mesure  où  l'intérêt public le justifie.  Pesée des  intérêts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité évalue
                            l'importance respective des intérêts publics et privés en cause. Elle les met en  balance pour déterminer ceux qui doivent l'emporter.  Proportionnalité  Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité prend les mesures nécessaires et aptes à atteindre le but  recherché. Une relation appropriée entre l'importance de ce but et les moyens  mis en oeuvre doit exister  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'elle  a  le  choix  entre  plusieurs  mesures  également  conformes  au  droit,  l'autorité opte pour celle qui, à efficacité suffisante, affecte le moins les  intérêts du particulier et ceux de la collectivité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Egalité  Art. 25  L'autorité traite de faço  n semblable toutes situations semblables et de  façon  différente  les  cas  dont  la  diversité  requiert  des  solutions  juridiques  différentes.  Bonne foi  Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité et les parties doivent agir conformément au principe de la  bonne foi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   collectivité   publique   est   en   principe   liée   par   les   assurances   et  informations  données  dans  un  cas  d'espèce  par  une  autorité  compétente  ou  censée  l'être,  même  si  celles  -  ci  sont  erronées,  lorsque  le  destinataire  n'a  pu  se  rendre  compte  immédiatement  de  l  eur  inexactitude  ou  de  celle  de  ses  propres déductions et s'est fondé sur elles pour prendre des dispositions qu'il  ne saurait modifier sans subir un préjudice important, et que la législation n'a  pas changé dans l'intervalle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l'intérêt public s'opp  ose à la solution énoncée à l'alinéa 2, une réparation  équitable est due.  Non  -  rétroactivité  Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sauf  prescription  légale  contraire,  une  décision  administrative  ne  peut sortir ses effets à une date antérieure à celle de son émission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  contrôle  de  la  validité  des  prescriptions  légales  visées  à  l'alinéa  1  est  réservé.  Diligence  Art.  28  L'autorité  examine  et  règle  les  affaires  avec  soin  et  célérité.  Elle  s'abstient de tout formalisme excessif.  Efficacité et  économie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 L'admin istration exerce son activité de façon efficace et rationnelle.
                            Elle  respecte  le  cadre  financier  qui  lui  est  assigné.  Elle  restreint  autant  que  possible ses frais de fonctionnement.  TITRE DEUXIEME : Règles générales de procédure  CHAPITRE PREMIER :  Compétence  Principe  Art.  30  La  compétence  des  autorités  est  déterminée  par  la  loi.  Sauf  prescription légale contraire, elle ne peut être créée par accord entre parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Examen d'office,  transmission et  échange de vues
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité examine d'o  ffice si elle est compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si elle décline sa compétence, elle transmet sans retard l'affaire à l'autorité  compétente et en avise les parties. L'article 45, alinéa 2, est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité  qui  tient  sa  compétence pour  douteuse  procède  sans  retard  à un  échange de vues avec l'autorité qu'elle estime compétente.  Décision et  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  qui  se  tient  pour  compétente  le  constate  dans  une  décision, si une partie conteste sa compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité qui se tient pour incompétente prend  une décision d'irrecevabilité,  si  une  partie  prétend  qu'elle  est  compétente.  La  décision  relative  à  la  compétence est sujette à recours (art. 119) selon les voies de droit prescrites  aux articles 33 à 37.  Conflits entre  autorités  administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Les conflits de compétence entre autorités administratives sont
                            tranchés  par  l'autorité  hiérarchique  ou  de  surveillance  commune,  en  cas  de  doute ou sur recours par le Gouvernement. Celui  -  ci statue à titre définitif.  Conflits au sein  de la juridiction  admi  nistrative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Sous réserve de l'article 35, alinéa 2, les conflits de compétence
                            opposant   des   instances   de   la   juridiction   administrative   sont   tranchés  définitivement par la Cour administrative.  Conflits entre  autorités  administratives  et juridiction  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas de conflits de compétence entre les autorités administratives  inférieures et les instances inférieures de la juridiction administrative, l'affaire  est   transmise   d'une   part   à   l'autorité   hiérarchique   ou   de   surveillance  imméd  iatement supérieure, le cas échéant au Gouvernement, et d'autre part à  la  Cour  administrative.  Ces  autorités  procèdent  à  un  échange  de  vues.  A  défaut d'entente, la Cour constitutionnelle statue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  conflits  de  compétence  entre  le  Gouvernement  statuant  e  n  première  instance  ou  sur  recours  et  la  Cour  administrative  sont  tranchés  par  la  Cour  constitutionnelle.  Conflits avec la  justice civile ou  pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les conflits de compétence opposant le Gouvernement ou la Cour  administrative   à   la   justice   civil  e   ou   pénale   sont   tranchés   par   la   Cour  constitutionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'un tel conflit se produit avec une autorité administrative inférieure ou  avec  une  instance  inférieure  de  la  juridiction  administrative,  l'affaire  est  transmise    pour    décision,    le    cas    éché  ant    jusqu'au    Gouvernement,  respectivement  à  la  Cour  administrative.  Si  le  conflit  subsiste,  la  Cour  constitutionnelle statue.  Conflits relatifs à  la compétence  de la Cour  constitutionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Le Parlement tranche les conflits de compétence dans lesquels la
                            Cour constitutionnelle est partie.  Procédure  Art.  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  cas  de  conflit  de  compétence  entre  autorités,  le  dossier  est  transmis  par  l'autorité  la  première  saisie,  avec  sa  décision  motivée  sur  la  question de la compétence, à l'instance appelée à trancher.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celle  -  ci  statue  en  principe  sans  débat  et  transmet  le  dossier  à  l'autorité  déclarée compétente.  CHAPITRE II : Récusation  Motifs  Art.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur  sa  requête  ou  celle  d'une  partie,  une  pe  rsonne  appelée  à  préparer ou à rendre une décision doit être récusée :  a)  si l'une des qualités légales pour exercer son activité lui fait défaut;  b)  si elle a un intérêt personnel dans l'affaire;  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25)  si  elle  est  parente  d'une  partie  en  ligne  directe,  ou  jusqu'au  quatrième  degré inclusivement en ligne collatérale, ou lui est alliée en ligne directe,  ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale, ou si elle  lui  est  liée  par  mariage,  part  enariat  enregistré,  fiançailles,  adoption  ou  par des liens nourriciers;  d)  si  elle  représente  ou  assiste  une  partie  ou  a  agi  dans  la  même  affaire  pour une partie;  e)  si elle a été entendue comme témoin ou comme expert dans l'affaire;  f)  si  l'un  de  ses  pare  nts  ou  alliés  en  ligne  directe,  ou  jusqu'au  second  degré  inclusivement  en  ligne  collatérale,  a  figuré  dans  l'affaire  comme  mandataire ou représentant légal, ou s'il y intervient comme tel;  g)  si elle  -  même ou l'un de ses parents en ligne directe, ou jusqu'a  u second  degré  inclusivement  en  ligne  collatérale,  est  en  procès  civil,  pénal  ou  administratif avec l'une des parties;  h)  s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter son impartialité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La dissolution du mariage  ou du partenariat enregistré  ne fait point cesser le  motif de récusation pour cause d'alliance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres  du  Gouvernement ou d'un  exécutif  communal n'ont  pas  à  se  récuser  dans   les   affaires   non   contentieuses   concernant   des  personnes  morales et autres o  rganismes à l'administration desquels ils appartiennent en  leur qualité officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  prescriptions  relatives  à  l'instruction  et  au  jugement  d'un  recours  ou  d'une action de droit administratif sont réservées (art. 139 et 157, al. 1).  Requête  Art. 40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'une personne se trouve dans l'un des cas prévus à l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39,  alinéas  1  et  2,  elle  est  tenue  d'en  avertir  aussitôt  l'autorité  appelée  à  statuer  sur  la  récusation.  Si  la  décision  de  cette  dernière  est  négative,  les  parties peuvent encore exercer  leur droit de récusation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  parties  qui  entendent  user  d'un  tel  droit  sont  tenues  d'en  faire  la  demande motivée à l'autorité compétente, dès que le cas de récusation s'est  produit ou qu'elles en ont eu connaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les parties qui ont tardé à prés  enter leur demande peuvent être tenues de  payer  les  frais  qui  en  sont  résultés,  si  elles  étaient  de  mauvaise  foi  ou  ont  commis une négligence grave. Demeurent réservées les dispositions relatives  à la responsabilité des agents de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  personne  dont  la  récusation  est  demandée  est  entendue  par  l'autorité  appelée à statuer sur son cas.  Autorité de  récusation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La décision sur la récusation d'un membre d'une autorité collégiale  est prise par cette autorité en l'absence de ce membre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si, par  suite des requêtes en récusation, les membres d'un collège ne sont  plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise :  a)  à   la   place   d'autorités   communales   et   intercommunales,   par   le  Gouvernement;  b)  à la place du Gouvernement, par l  a Cour administrative;  c)  à  la  place  de  la  Commission  cantonale des  recours  en  matière d'impôts  et d'autres instances spéciales de la juridiction administrative, par la Cour  administrative;  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)  à la place de  la Cour  constitutionnelle, de  la Cour administrative ou de  la  Cour des assurances  , par le plenum du Tribunal cantonal, sans les juges  concernés par la requête  ; au besoin, le plenum du Tribunal cantonal peut  être  complété  par  des  personnes  éligibles  selon  l'articl  e  7  de  la  loi  d'organisation judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  décision  sur  la  récusation  d'un  juge  administratif  est  prise  par  la  Cour  administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La décision sur la récusation d'un greffier est prise par l'instance à laquelle il  est r  attaché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Dans  les  autres  cas,  la  décision  est  prise,  selon  les  cas,  par  le  supérieur  direct,  par  l'autorité  hiérarchique  supérieure  ou  par  l'autorité  de  surveillance;  s'agissant d'experts, par l'autorité qui les a désignés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sont  réservées  les  dispositi  ons  de  la  législation  spéciale  concernant  les  autorités de  surveillance  ou disciplinaires  de  certaines professions,  ainsi  que  d'autres organismes particuliers.  Décision  Art. 42  1  Si le motif de récusation est admis, l'autorité de récusation décide si  les  actes  accomplis  par  la  personne  récusée  doivent  être  répétés.  Elle  désigne, s'il y a lieu, un suppléant ou complète l'autorité collégiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  cas  prévus  à  l'article  41,  alinéa  2,  lettres  a  et  b,  l'autorité  de  récusation statue elle  -  même sur le fon  d de l'affaire.  Recours  Art.  43  Les  décisions  concernant  la  récusation  peuvent  être  attaquées  séparément par la partie requérante, conformément à l'article 119.  CHAPITRE III : Délais  Computation  Art.  44  1  Les  délais  commencent  à  courir  le  lendemain  du  jour  de  la  communication ou de l'événement qui les déclenche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils échoient le dernier jour à minuit. Pour le surplus, les dispositions du Code  des obligations  6)  (art. 76 et 77) s'appli  quent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un autre jour légalement  férié,  son  terme  est  reporté  au  premier  jour  ouvrable  qui  suit.  Il  en  va  de  même  lorsque  l'autorité  a  imparti  un  délai  à  terme  fixe  échéant  durant  les  féries.  29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Féries  Art. 44a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  1  En procédure d'opposition et devant les instances ordinaires et  spéciales   de   la   juridiction   administrative   ainsi   que   devant   la   Cour  constitutionnelle  ,  les  délais fixés  en  jours,  sema  ines  ou  en mois par  la  loi  ou  par l'autorité ne courent pas :  a)  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;  b)  du 15 juillet au 15 août inclus;  c)  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'alinéa  1  n'est  pas  applicable  dans  les  procédures  concernant  l'octroi  de  l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles.  Observation  Art. 45  1  Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité ou, à  son   adresse,   à   un   bureau   de   poste   suisse   ou   à   une   représentation  diplomatique ou  consulaire suisse, le dernier jour au plus tard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en est de même lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité  incompétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque l'autorité mentionne par erreur un délai plus long que le délai légal,  la  partie  ne  subit  aucun  préjud  ice  si  elle  a  observé  de  bonne  foi  le  délai  indiqué.  Inobservation  Art.   46  L'autorité   qui   impartit   un   délai   indique   simultanément   les  conséquences   d'une   inobservation;   en   cas   d'inobservation,   seules   ces  conséquences entrent en ligne de compte.  Abréviation et  prolongation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 1 Le délai légal ne peut être abrégé ou prolongé que si la loi le prévoit.
                            2  Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants, si  la partie en fait la demande motivée avant l'expiration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  prolongation,  le  nouveau  délai  court  à  partir  du  premier  jour  qui  suit l'expiration du précédent délai.  Restitution  Art.  48  1  Le  délai  peut  être  restitué  lorsque  la  partie  ou  son  mandataire  fait  valoir qu'il a été empêché, sans faute de sa part  , d'agir dans le délai fixé, ainsi  pour   cause   de   maladie,   de   service   militaire   ou   en   raison   d'autres  circonstances exceptionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande motivée  de  restitution  doit  être  présentée  dans  les  dix  jours  à  compter  de  celui  où  l'empêchement  a  cessé.  Dans  ce  même  délai,  le  requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui  est accordé pour compléter sa deman  de, si des motifs suffisants le justifient.  CHAPITRE IV : Déroulement et formes de la procédure  Début de la  procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  décide  si  et  quand  elle  doit  ouvrir  une  procédure  administrative,  soit  en  vertu  de  prescriptions  légales  ou,  à  défaut,  selon  son  appréciation de la situation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce principe ne fait règle que dans la mesure où l'ouverture d'une procédure  n'est pas subordonnée à une requête, un recours, une action ou à une autre  manifestation de la part des intéressés.  Préparation d  e  la décision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  appelée  à  prendre  une  décision  instruit  en  principe  elle  -  même les affaires administratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   autorités   collégiales   peuvent   confier   cette   tâche   à   l'un   de   leurs  membres.  Au  besoin,  elles  peuvent  en  charger  un  servi  ce  subordonné  ,  un  employé  ou   un   fonctionnaire;   les   autres   autorités   administratives   ont  également cette faculté. L'organe ainsi désigné dirige la procédure jusqu'à la  délibération. L'article 139 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  des  cas  spéciau  x,  le  Gouvernement  et  les  chefs  de  département  peuvent  charger  des  personnes  extérieures  à  l'administration  d'une  enquête  officielle.  Mesures  provisionnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  peut  prendre  les  mesures  provisionnelles  nécessaires  à  l'exécution  de  trava  ux  urgents,  ou  à  la  conservation  d'un  état  de  droit  ou  de  fait,   notamment   de   moyens   de   preuve,   ou   à   la   sauvegarde   d'intérêts  menacés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  besoin,  ces  mesures  peuvent  être  prises  par  l'organe  chargé  de  l'instruction  au  sens  de  l'article  50,  alinéa  2,  ou  pa  r  le  président  de  l'autorité  collégiale  appelée  à  statuer.  L'autorité  de  décision  est  aussitôt  informée  des  mesures prises; celles  -  ci lui sont imputées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  décision  peut  faire  séparément  l'objet  d'un  recours  conformément  à  l'article 119.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  le  surplus,  les  dispositions  de  procédure  civile  relatives  aux  mesures  provisionnelles  s'appliquent par analogie.  29)  Suspension  Art.  52  L'autorité  appelée  à  statuer  peut  suspendre  la  procédure  pour  de  justes motifs, ainsi lor  sque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre  procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.  Classement  Art. 53  Si, en cours de procédure, la prise d'une décision devient sans objet  ou perd son intérêt juridique, not  amment par suite du retrait d'une requête ou  de  désistement,  l'autorité  appelée  à  statuer  prononce  le  classement  de  l'affaire et, le cas échéant, statue sur les frais et dépens.  Procédure écrite  et orale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 1 La procédure administrative est en princ ipe écrite.
                            2  Si le règlement de l'affaire le requiert, l'autorité peut, d'office ou sur requête,  procéder aussi oralement. Au besoin, elle ordonne des débats; en ce cas, les  dispositions  de procédure civile s'appliquent par analogie.  29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont réservées les dispositions légales qui prescrivent des débats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Devant  les  autorités administratives,  les  débats  et  les délibérations  ne  sont  pas publics. Pour le surplus, l'article 136 est réservé.  Convocations  Art.  55  1  Si  la  comparution  des  parties  se  révèle  nécessaire,  l'autorité  les  convoque par écrit dix jours au plus tard avant la date fixée. Sont réservés les  cas d'urgence et les ententes contraires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La convocation est signée et contient les indications suivantes  :  a)  le jour, l'heure et le lieu de la comparution;  b)  le nom des parties et l'objet de l'entretien ou des débats;  c)  les conséquences éventuelles du défaut de comparution.  Langue  Art. 56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La procédure administrative se déroule en français.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  retourne  à  leur  expéditeur  les  actes  de  procédure  rédigés  dans  une  autre  langue,  en  l'invitant  à  procéder  dans  la  langue  officielle.  Si  les  circonstances  le  justifient,  elle peut  traduire  elle  -  même  les  actes  en  question  ou  les  faire  traduire,  au  besoin  par  un  traducteur  assermenté  ou  agréé  officiellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  nécessaire,  et  dans  la  mesure  où  elle  ne  peut  remplir  elle  -  même  cette  tâche,  l'autorité  fait  appel,  lors  d'auditions  verbales,  à  un  interprète.  Celui  -  ci  peut être choisi dans l'administration; il  ne peut l'être parmi les témoins et les  personnes qui seraient récusables comme experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  frais  de  traduction  et  d'interprète  peuvent  être  mis  à  la  charge  des  parties (art. 215 et suivants).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les personnes domiciliées ou ayant leur siège dans une par  tie du territoire  cantonal  qui  n'est  pas  de  langue  française  peuvent,  si  elles  ne  connaissent  pas  ou  qu'insuffisamment  cette  langue,  procéder  en  allemand.  En  ces  cas,  elles sont en droit de requérir communication dans cette langue des décisions  et  autres  a  ctes  officiels  d'une  procédure.  Elles  n'ont  pas  à  payer  les  frais  nécessaires de traduction et d'interprète occasionnés à l'Etat.  Communications  aux parties
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  adresse  en principe  ses communications  aux  parties  par  la poste, si  nécessaire sous pli recommandé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communications  peuvent  être  publiées  dans  le  Journal  officiel  ou  dans  un  autre  organe  officiel,  lorsque  la  partie  ne  peut  être  identifiée  ou  n'a  ni  domicile,  siège  ou  lieu  de  séjour,  ni  mandataire  connu  ou  qui  puisse  être  atteint.  CHAPITRE V : Etablissement des faits  Principe  Art. 58  L'autorité établit les faits d'office sans être limitée par les allégués et  les demandes de preuves des parties. L'article 60 est réservé.  Moyens de  preuve
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité proc  ède aux investigations nécessaires, en recourant s'il y  a lieu aux moyens de preuve suivants :  a)  titres, rapports, livres et autres documents officiels et privés;  b)  interrogatoire des parties;  c)  sous réserve de l'article 63, les témoignages ou renseignements de  tiers;  d)  renseignements d'autres autorités et services administratifs;  e)  visite des lieux;  f)  expertises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D'autres moyens peuvent être utilisés s'ils sont propres à fournir la preuve et  s'il n'en résulte pas une atteinte à la liberté personnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Collaborati  on  des parties
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  parties  sont  au  besoin  tenues  de  collaborer  à  l'établissement  des faits :  a)  dans une procédure qu'elles introduisent elles  -  mêmes;  b)  dans  une  autre  procédure,  en  tant  qu'elles  y  prennent  des  conclusions  indépendantes;  c)  lorsqu'une au  tre loi leur impose une obligation plus étendue de renseigner  ou de révéler.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  peut  déclarer   irrecevables   les   conclusions  prises  dans   une  procédure au sens de l'alinéa 1, lettres a et b, lorsque les parties refusent de  prêter  le  concours  nécessaire  qu'on  pouvait  attendre  d'elles.  Si  elle  entre  en  matière,  l'autorité  peut  statuer  au  seul  vu  du  dossier.  Les  parties  sont  informées des conséquences possibles de leur attitude.  Production de  pièces
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 1 Les parties et les tiers sont en pa rticulier tenus de produire les
                            pièces utiles en leur possession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les tiers sont dispensés de cette obligation lorsque les pièces se rapportent  à des faits sur lesquels il pourraient refuser de témoigner.  Entraide  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 1 Les autorit és administratives se transmettent mutuellement les
                            pièces    et    informations    en    leur    possession,    de    même    qu'elles    les  communiquent   aux   instances   de   la   juridiction   administrative,   si   cette  collaboration apparaît nécessaire à l'établissement des faits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'aut  orité administrative requise n'a pas à prêter son assistance :  a)  lorsque    les    pièces    et    informations    demandées    doivent    rester  confidentielles en vertu de la loi ou en raison de leur nature;  b)  lorsque  cette  assistance  compromettrait  ou  risquerait  de  compromettre  sérieusement l'accomplissement de ses fonctions propres;  c)  lorsqu'un intérêt public ou privé important s'en trouverait lésé ou risquerait  sérieusement de l'être.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  communication  des  pièces  et  informations  par  les  instances  de  la  juridiction administrative est laissée à leur appréciation et à leur décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  litiges  relatifs  à  l'application des  alinéas  qui  précèdent  se  règlent  selon  les voies de droit prévues  pour la solution des conflits de compétence (art. 33  à 35 et 37).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La transmission de pièces et informations aux instances de la justice civile et  pénale   est   laissée   à   l'appréciation   et   à   la   décision   des   autorités  administratives  et  instances  de  la  j  uridiction  administrative  requises.  Les  critères énoncés à l'alinéa 2 sont applicables. Les prescriptions spéciales sont  réservées.  L'instance  civile  ou  pénale  à  laquelle  la  production  de  pièces  ou  d'informations a été refusée peut recourir contre cette dé  cision selon les voies  de la juridiction administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sous  réserve  de  prescriptions  spéciales,  le  Département  de  la  Justice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  prête  assistance,  sur  leur  demande,  aux  autorités  administratives  et  aux  instances  de  la  juridiction  administrative  de  la  Confédération  et  des  autres  cantons,  et,  s'il  y  a  lieu,  de  l'étranger.  En  cas  de  doute  sur  l'admissibilité  du  concours   sollicité,   le   Département   soumet   l'affaire   à   la   décision   du  Gouvernement.  Audition des  témoins
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si les fa  its ne peuvent être suffisamment élucidés à l'aide des autres  moyens de preuve, l'autorité peut recourir à l'audition de témoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autorités compétentes pour l'ordonner sont les suivantes :  a)  le Gouvernement, les chefs de département et le chancelier;  b)  le chef du Service juridique du Département de la Justice;  c)  le chef de la Recette et Administration de district;  d)  l'organe exécutif des communes, sections de commune et syndicats de  communes;  e)  les instances de la juridiction administrative et constitutionnell  e, agissant  par leurs présidents ou par leurs membres chargés de l'instruction  ;  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40)  l'autorité  de  protection  de  l'enfant  et  de  l'adulte,  agissant  par  son  président ou ses membres chargés de l'instruction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autorités mentionnées à l'alinéa 2 procèdent elles  -  mêmes à l'audition ou  peuvent  en  charger  un  employé  ou  un  fonctionnaire  qualifié  pour  cette  tâche.  38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  personnes  extérieures  à  l'administration  qui  sont  chargées  d'une  enqu  ête officielle peuvent être autorisées par l'autorité compétente au sens de  l'alinéa 2 à entendre des témoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si nécessaire, les personnes chargées d'entendre des témoins s'assurent la  collaboration de spécialistes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Devoir de  témoigner
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  64
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  conditions  et  l'étendue du devoir  de témoigner  se  déterminent  conformément aux  dispositions  de procédure civile, ainsi qu'aux prescriptions  de  la  législation  spéciale,  notamment  à  celles  de  la  loi  sur  la  profession  d'avocat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  réservées  les  dispositions  de  la  législation  fédérale  et  cantonale  statuant une obligation particulière de renseigner l'autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Celui  qui  peut  être entendu  comme  témoin  est  tenu dans  la même mesure  de collaborer à l'adm  inistration d'autres preuves.  Secret des  informations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  personnes  participant  à  la  publication  d'informations  dans  la  presse, à la radio et à la télévision, comme éditeurs, imprimeurs, rédacteurs,  reporters,  collaborateurs,  responsables  de  pr  ogrammes,  auxiliaires  ou  à  un  autre titre, peuvent refuser le témoignage sur le contenu et la source de leurs  informations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce droit ne leur est pas reconnu lorsque le maintien du secret est de nature  à mettre sérieusement en danger la sécurité intérieur  e ou extérieure du pays.  Contestations  Art.  66  L'autorité  appelée  à  statuer  décide  de  la  légitimité  du  refus  de  témoigner ou de participer à l'administration d'autres moyens de preuve. Cette  décision peut être attaquée dans les dix jours auprès de l'auto  rité de recours  compétente pour juger le fond.  Obstruction à  l'administration  des preuves
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  1  Les  dispositions  de  procédure  civile  relatives  au  défaut  des  parties  et  des  tiers  et  au  refus  de  collaborer  ,  notamment  de  témoigner,  s'appliquent  par  analogie.  Elles  s'étendent  à  tout  autre  acte  par  lequel  une  partie ou un tiers fait obstacle  à l'administration des preuves  ou  la gêne sans  motif légitime  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont également réservées les dispositions de procédure civile rela  tives à la  réparation du préjudice causé de ce fait à une partie.  Libre  appréciation des  preuves
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité apprécie les preuves selon sa libre conviction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  se  détermine  aussi  sur  la  valeur  probante  des  faits  avoués  ou  non  contestés par l  es parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Droit subsidiaire  Art.   69
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  Pour   le   surplus,   les   dispositions   de   procédure   civile   sont  applicables par analogie à la preuve des faits et à la production des moyens  de preuve.  CHAPITRE VI : Application du droit  Principe  Art. 70  L'autorité applique le droit d'office.  Contrôle  préalable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A  titre  préalable,  l'autorité  contrôle  la  validité  des  prescriptions  légales susceptibles d'être appliquées au cas d'espèce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  n'est  pas  liée  par  les  normes  contraires  au  droit  fédéral,  ainsi  qu'à  la  Constitution  cantonale  ou  à  d'autres  actes  législatifs  cantonaux  de  rang  supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutefois,  les  autorités  administratives  inférieures  ne  peuvent,  sur  leur  contrôle  préalabl  e,  s'écarter  de  prescriptions  légales,  que  si  ces  dernières  sont manifestement irrégulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorité  prend  si  possible  l'avis  de  l'instance  qui  a  édicté  la  norme  contestée, avant d'en rejeter l'application dans le cas d'espèce. Si elle l'estime  néce  ssaire,  elle  peut  en  outre  surseoir  à  statuer  et  demander  à  la  Cour  constitutionnelle de trancher la question de droit qui lui est posée.  Réserve  Art.   72  Le   contrôle   des   lois   et   autres   actes   législatifs   par   la   Cour  constitutionnelle est réservé (art. 177  et suivants).  CHAPITRE VII : Droit des parties d'être entendues  Principe  Art.  73
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  parties  ont  le  droit  d'être  entendues  avant  qu'une  décision  ne  soit prise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf prescription légale contraire, elles ne peuvent prétendre à une audition  verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une conversation informelle ou par téléphone ne satisfait pas aux exigences  du droit d'être entendu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Exceptions  Art. 74  L'autorité n'est pas tenue d'entendre une partie avant de prendre  :  a)  une   décision   préjudicielle   ou   incidente   qui   n'est   pas   séparéme  nt  susceptible de recours (art. 119);  b)  une  décision  par  laquelle  elle  fait  entièrement  droit  aux  conclusions  des  parties;  c)  une mesure d'exécution;  d)  d'autres  décisions  dans  une  procédure  de  première  instance  lorsqu'il  y  a  péril en la demeure, qu'une voie de  droit ordinaire est ouverte aux parties  et  qu'aucune  disposition  du  droit  fédéral  ou  cantonal  ne  leur  accorde  spécialement le droit d'être entendues préalablement.  Droit d'allégation  Art.  75  1  Les  parties  ont  le  droit  d'alléguer  des  faits,  d'offrir  des  moyens  de  preuve et d'argumenter en droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  doit  examiner  les  allégués  de  fait  et  de  droit  et  administrer  les  preuves  requises,  si  ces  moyens  n'apparaissent  pas  d'emblée  dénués  de  p  ertinence.   Elle   prend   aussi   en   considération   des   moyens   tardifs   s'ils  paraissent décisifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si   l'administration   de   preuves   entraîne   des   frais   relativement   élevés,  l'autorité peut la subordonner à la condition que la partie avance dans le délai  qui  lui  e  st  imparti  les  frais  pouvant  être  exigés  d'elle.  L'article  232,  alinéa  1,  est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorité  invite  au  besoin  les  parties  à  préciser,  rectifier  ou  compléter  leurs  moyens.  Participation à  l'administration  des preuves
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76 1 Les parties doivent être invitées aux visites des lieux et à l'audition des
                            témoins; elles peuvent poser à ceux  -  ci des questions complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  sauvegarde  d'un  intérêt  public  ou  privé  important  l'exige,  les  témoins  peuvent  être  entendus  en  l'absence  des  parties  .  L'autorisation  de  prendre  connaissance  des  procès  -  verbaux  d'audition  peut  leur  être  refusée.  En ce cas, l'article 81 s'applique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque l'urgence ou la nature de l'affaire l'exige, la visite des lieux peut se  faire en l'absence des parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Avant  de  remettre  leur  mission  aux  experts,  l'autorité  peut  accorder  aux  parties  la  faculté  de  s'exprimer  sur  le  libellé  des  questions  à  poser  et  de  proposer des modifications. Les parties peuvent demander des explications et  poser des questions sur le rapport d'e  xpertise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  parties  ont  le  droit  de  se  déterminer  sur  le  résultat  de  l'administration  des preuves.  Audition de la  partie adverse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 Lorsque plusieurs parties défendent des intérêts opposés, l'autorité
                            entend chacune d'elles sur les allégués et conclusions des autres parties qui  paraissent  pertinents.  Cette  règle  s'étend  aux  mémoires  et  aux  moyens  de  preuve fournis par les parties.  D  roit à  l'information
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 1 Au besoin, l'autorité informe les parties de leurs droits et devoirs
                            dans la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur requête, elle les renseigne sur l'état de la procédure en cours.  Consultation du  dossier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces du
                            dossier qui paraissent pertinentes pour le règlement de l'affaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité établit un bordereau complet des pièces du dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  consultation  a  lieu  au  siège  de  l'autorité  appelée  à  statuer  ou  à  celui  d'une  au  torité  désignée  par  elle.  Des  exceptions  peuvent  être  consenties  à  cette règle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorité   appelée   à   statuer   peut   percevoir   un   émolument   pour   la  consultation des pièces d'une affaire liquidée.  Exceptions  Art. 80  1  L'autorité ne peut refuser la consulta  tion des pièces du dossier que  si :  a)  un  intérêt  public  ou  privé  important  requiert  qu'un  document  soit  tenu  secret à l'égard d'une partie; l'autorité apprécie s'il est possible de le porter  à la connaissance de son mandataire;  b)  l'intérêt d'une enquête offici  elle en cours l'exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  refus  d'autoriser  la  consultation  ne  peut  s'étendre  qu'aux  pièces  tenues  pour confidentielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La consultation par la partie des pièces qu'elle a elle  -  même produites, ainsi  que  celles  qu'elle  a  reçues,  ne  peut  pas  lui  être  refusée,  non  plus  que  celle  des procès  -  verbaux relatifs à ses déclarations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prise en  considération  des pièces  confidentielle  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être
                            utilisée  à  son  détriment  que  si  l'autorité  lui  en  a  communiqué,  oralement  ou  par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre  l'occasion de s'  exprimer et de faire valoir ses moyens.  Indemnité  équitable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 82
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La partie peut exiger le paiement d'une indemnité équitable, lorsque,  par  suite  d'une  violation  de  son  droit  d'être  entendue,  la  décision  a  dû  être  modifiée  ou  annulée  en  sa  faveur  et  qu'un  préjudice  est  résulté  pour  elle  de  cette violation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La réparation incombe à la collectivité publique dont l'organe a violé le droit  d'être entendu.  CHAPITRE VIII : Décision  Examen des  conditions de  recevabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  83
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  examine  d'em  blée  si  les  conditions  préalables  à  la  prise  d'une décision sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les conditions de recevabilité sont notamment les suivantes :  a)  la compétence à raison de la matière et du lieu;  b)  la capacité du requérant d'être partie et celle d'ester en  procédure;  c)  les pouvoirs de représentation;  d)  l'observation des délais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si une condition de recevabilité n'est pas remplie, l'autorité n'a pas à statuer  sur le fond.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  une  requête  ne  satisfait  pas  aux  exigences  légales  de  forme  et  que  ce  vice  est  remédia  ble,  l'autorité  invite  le  requérant  à  corriger  les  irrégularités  commises dans un délai raisonnable.  Examen du fond  Art. 84  Statuant sur le fond, l'autorité examine les conditions de la régularité  formelle  et  matérielle  de  la  décision  à  prendre.  Sur  oppo  sition,  recours  ou  action,  elle  examine  la  régularité formelle  et matérielle  de  l'acte attaqué.  Elle  statue sur toutes les conclusions des parties.  Contenu de la  décision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 La décision comporte les indications suivantes :
                            a)  la  désignation  de  l'autori  té  qui  a  statué;  s'il  s'agit  d'un  jugement,  le  nom  des juges qui l'ont rendu;  b)  le nom des parties et de leurs représentants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  une motivation;  d)  le dispositif, avec le montant des frais de procédure et des dépens;  e)  les délais et voies de droit;  f)  la date de la  décision;  g)  la signature.  Motivation et  indication des  voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 86
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La décision est motivée de façon suffisante en fait et en droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  mentionne  les  délais  et  les  voies  de  droit  ordinaires  ouvertes  aux  parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité  peut  renoncer  à  ces  exigences  si  elle  fait  entièrement  droit  aux  conclusions des parties et si aucune d'elles ne réclame de motivation  dans les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30 jours suivant la notification  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)  Notification  Art. 87
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité notifie sa décision aux  parties par écrit, si nécessaire sous  pli recommandé ou par un agent public ou d'une autre manière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la nature de l'affaire ou les circonstances l'exigent, la décision est notifiée  verbalement.  Elle  est  confirmée  par  écrit,  si  une  partie  le  requiert  dans  les  cinq  jours;  en  ce  cas, le  délai  pour  utiliser une  voie  de droit  ne  commence  à  courir qu'à part  ir de la confirmation écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions doivent être  désignées comme telles.  Notification par la  voie officielle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  88
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  les  cas  prévus  à  l'article  57,  alinéa  2,  la  notification  peut  se  fa  ire par publication dans le Journal officiel ou dans un autre organe officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette forme  de  notification  est également autorisée  lorsque  l'affaire  met  en  cause  un  grand  nombre  de  parties.  En  ce  cas,  une  notification  personnelle  sera toutefois adressée  à celles qui ont pris part à la procédure.  Notification  irrégulière
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89 Une notification irrégulière n'entraîne aucun préjudice pour les
                            parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE TROISIEME : Procédures devant les autorités administratives  CHAPITRE PREMIER : Procédures  spéciales  Modification et  révocation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous réserve de prescriptions légales spéciales, l'autorité qui a pris  la  décision  ou  l'autorité  hiérarchique  supérieure  ou  de  surveillance  peut,  d'office  ou  sur  requête,  modifier ou  révoquer  une  décision,  m  ême passée  en  force  :  a)  lorsqu'elle est entachée d'un vice grave;  b)  lorsque les conditions dont la loi fait dépendre la validité de l'acte ne sont  plus remplies, soit que la loi a été modifiée, soit que les circonstan  ces ont  changé dans une mesure notable;  c)  lorsque l'autorité entend sauvegarder un intérêt public important qu'il n'est  pas possible de préserver autrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  partie  a  droit  à  une  indemnité  équitable  lorsque  la  modification  ou  la  révoc  ation  entraîne  pour  elle  un  préjudice  dont  elle  n'a  pas  à  répondre.  L'indemnisation  incombe  en  principe  à  la  collectivité  publique  qui  a  pris  la  décision modifiée ou révoquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  partie  qui  n'obtient  pas  réparation  devant  l'autorité  administrative  peut  faire valoir ses droits par la voie de l'action de droit  administratif.  Demande en  reconsidération
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 1 La partie peut en tout temps saisir l'autorité d'une demande en
                            reconsidération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  n'est  tenue  d'examiner  la  demande  que  si  le  requérant  invoque  des faits ou des moyens de preuve importants q  u'il ne connaissait pas lors de  la  première  décision, ou dont  il ne  pouvait  se  prévaloir  à  cette  époque, ou  si  les  circonstances  se  sont  modifiées  dans  une  mesure  notable  depuis  la  première décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La demande n'entraîne aucune interruption de délai.  P  rocédure de  constatation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92 1 L'autorité compétente peut, d'office ou sur requête, constater par
                            une  décision  l'existence,  l'inexistence  ou  l'étendue  des  droits  et  obligations  fondés sur le droit public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle donne suite à une demande en constatati  on si le requérant prouve qu'il  y a un intérêt digne de protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se  fondant de bonne foi sur une décision de constatation.  Dénonciation  Art.  93  1  Chacun  peut  dénoncer  en  tout  temps  à  l'autorité  hiérarchique  supérieure  ou  de  surveillance  les  faits  qui  appellent  dans  l'intérêt  public  une  intervention d'office contre une autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  dénonciateur  n'a  aucun  des  droits  reconnus  à  la  partie.  Communicat  ion  lui est donnée de la manière dont l'affaire a été liquidée. Une motivation n'est  pas nécessaire.  CHAPITRE II : Procédure d'opposition  Principe  Art.  94  Toute  décision  prise  par  une  autorité  administrative  en  première  instance est sujette à oppositio  n. Le texte de la décision lui rappellera ce droit  ainsi que la teneur de l'article 96.  Exceptions  Art. 95  Sans préjudice des droits de recours, la procédure d'opposition n'est  pas appliquée :  a)  lorsque la décision a été prise sur opposition;  b)  dans  toutes  les  procédures  où  une  procédure  d'opposition  a  précédé  la  décision  administrative,  par  exemple  dans  les  procédures  relatives  à  l'approbation  d'un  plan,  à  l'octroi  d'un  permis  de  construire  ou  à  la  ratification d'un règlement communal;  c)  dans  les  cas  où  est  prévu  un  recours  à  un  organe  supérieur  de  la  commune;  d)  dans  les  cas  d'inapplicabilité  statués  à  l'article  6,  lettres  a  à  e,  en  particulier  lorsque  la  nature  de  l'affaire  exige  qu'elle  soit  réglée  sur  -  le  -  champ par une décision immédiatement exécutoire;  e)  aux d  écisions concernant les droits politiques;  f)  lorsque la décision émane du Gouvernement;  g)  aux décisions préjudicielles et autres décisions incidentes qui ne sont pas  séparément susceptibles de recours;  h)  aux  décisions  relatives  à  la  compétence,  à  la  récusation  e  t  au  retrait  de  l'effet suspensif;  i)  lorsque l'autorité et les parties conviennent de renoncer à l'application de  la procédure d'opposition;  j)  dans les procédures d'exécution (art. 108 à 112);  k)  lorsque la décision a été prise sur demande en revision, reconsidér  ation,  interprétation et rectification;  l)  29)  dans les autres cas prévus par  des dispositions spéciales  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Relation avec la  procédure de  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96 Sous réserve de l'article 95, la procédure d'opposition est la condition
                            préalable en vue d'une procédure ultérieure de recours auprès des instances  de la juridiction administrative.  Qualité pour  former opposition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97 La qualité pour former opposit ion se définit dans les mêmes termes
                            que la qualité pour recourir (art. 120).  Forme et délais  Art.  98  1  L'opposition  est  adressée  par  écrit  à  l'autorité  qui  a  rendu  la  décision, dans les trente jours, ou, s'il s'agit d'une décision incidente, dans les  di  x  jours  à  compter  de  la  notification.  Au  surplus,  le  délai  pour  former  opposition est le même que le délai fixé pour le recours ultérieur  8)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'opposition est motivée et comporte les éventuelles offres de preuve.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le surplus,  les dispositions relatives à la présentation des recours sont  applicables par analogie (art. 126 à 131 et 135).  Effet suspensif  Art. 99  1  L'opposition a effet suspensif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf  si  elle  porte  sur  une  prestation  pécuniaire,  la  décision  peut  prévoir  qu'u  ne   opposition   éventuelle   n'aura   pas   d'effet   suspensif.   L'autorité   de  recours  compétente  pour  connaître  le  fond,  ou  son  président  s'il  s'agit  d'un  collège, peut le restituer sur demande. Elle statue sans délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  l'effet  suspensif  est  arbitrairement  retiré  ou  la  demande  de  restitution  arbitrairement rejetée ou tardivement admise, la collectivité, l'établissement ou  la  personne  au  nom  desquels  l'autorité  a  statué  répond  du  préjudice  qui  en  résulte.  Intérêt de t  iers  Art.  100  Si,  en  procédure  d'opposition,  l'annulation  ou  la  modification  d'une  décision administrative peut léser un tiers, ce dernier est entendu avant que la  nouvelle décision ne soit prise (art. 73 et suivants).  Motifs  Art. 101  L'opposant peut in  voquer :  a)  la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;  b)  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;  c)  l'inopportunité.  Compétence  Art. 102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La décision sur opposition est préparée et prise par  l'employé ou  le  fonctionnaire du rang le plus élevé dans le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  décision  attaquée  émane  d'un  collège,  la  nouvelle  décision  est  prise  par  celui  -  ci  sur  la  base  d'une  proposition  élaborée  par  l'un  de  ses  membres  qui n'a pas participé à l'instruction de l'affaire en première instance.  Délai pour  statuer
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 103 L a nouvelle décision doit être prise dans les trente jours dès la
                            réception de l'opposition. Si les circonstances l'exigent, l'autorité peut statuer  dans  un  délai  plus  long;  l'opposant  doit  être  informé  par  écrit  de  cet  ajournement et de ses raisons avant l  'expiration du premier délai.  Pouvoir de  décision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 104 1 L'autorité n'est pas liée par les conclusions dont elle est saisie. Elle
                            peut  s'en  écarter  à  l'avantage  de  l'opposant;  elle  peut  aussi  modifier  la  décision attaquée à son détriment, si cette dé  cision viole la loi ou repose sur  une constatation inexacte ou incomplète des faits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'autorité  envisage  de  modifier  la  décision  attaquée  au  détriment  de  l'opposant, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.  Retrait  Art.  105  1  L'opposition peut être retirée tant que l'autorité n'a pas statué sur  elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 221 et 228 sont réservés.  Rapport au  Gouvernement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106 1 Tous les six mois, les autorités administratives sont tenues d'établir
                            un rapport sur les opp  ositions formées contre leurs décisions et sur les suites  qui leur ont été données.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  rapport  est  transmis  par  la  voie  hiérarchique  à  la  Chancellerie,  à  l'intention du Gouvernement.  Prescriptions  spéciales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 107 Sont réservées les procédures d'opposition prévues dans la
                            législation spéciale, notamment en matière fiscale.  CHAPITRE III : Procédure d'exécution  Autorités  d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 108 1 Les autorités administratives exécutent leurs propres décisions.
                            2  Le  s  décisions  prises  par  les  instances  de  la  juridiction  administrative  sont  exécutées  par  l'autorité  administrative  compétente  en  première  instance,  ou  par celle désignée par l'instance de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les jugements prononcés sur action de droit administrat  if sont exécutés par  le Département de la Justice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  autorités  communales,  intercommunales  et  de  district  s'adressent  au  département   précité   lorsque   leur   propre   compétence   ou   l'efficacité   des  mesures qu'elles pourraient prendre leur paraissent douteuse  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  autorités  d'exécution  disposent  au  besoin  de  la  police  communale  et  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L'article 110 est réservé.  Caractère  exécutoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 109 1 Sauf prescription spéciale de la loi ou de l'autorité, une décision est
                            exécutoire lorsque :  a)  elle ne  peut plus être attaquée sur opposition ou sur recours;  b)  le moyen de droit utilisable n'a pas d'effet suspensif;  c)  l'effet suspensif attribué à ce moyen a été retiré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Vaut  pareille  décision  toute  transaction  passée  devant  une  instance  de  la  juridiction  ad  ministrative  ou  sanctionnée  par  elle,  ainsi  que  tout  désistement  déclaré en justice ou signifié avec la permission du juge.  Poursuite pour  dettes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions portant condamnation à payer une somme d'argent  ou   à   fournir   des   sûretés   sont   exécutées   par   la   voie   de   la   poursuite,  conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Elles  sont assimilées aux jugements exécutoires  au sens de l'article 80 de ladite loi  dès qu'elles sont passées en force.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  d  ispositions  du  concordat  sur  l'entraide  judiciaire  pour  l'exécution  des  prétentions  de droit public sont réservées.  Autres moyens  de contrainte
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  exécuter  d'au  tres  décisions,  l'autorité  recourt  aux  mesures  suivantes :  a)  l'exécution,  aux  frais  de  l'obligé,  par  l'autorité  ou  par  un  tiers  mandaté  par elle; ces frais sont fixés par une décision spéciale;  b)  l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;  c)  la privation d'avantages administratifs et autres contraintes ou sanctions  administratives prévues par la loi;  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  la  poursuite  pénale,  dans  la  mesure  où  une  disposition  spéciale  le  prévoit;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  si  aucune  autre  disposition  pénale n'est  applicable,  la  poursuite pénale  pour insoumission à une décision signifiée sous la menace d'une peine  d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avant de recourir à un moyen de con  trainte, l'autorité en menace l'obligé et  lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; elle le rend attentif aux sanctions  encourues.  Ces  avertissements  peuvent  être  signifiés  dans  la  décision  à  exécuter elle  -  même ou dans un acte postérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  l  es  cas  visés  à  l'alinéa  1,  lettres  a  et  b,  l'autorité  peut  renoncer  à  l'avertissement s'il y a péril en la demeure.  Proportionnalité  Art. 112  L'autorité n'emploie pas de moyens de contrainte plus rigoureux que  ne l'exigent les circonstances.  CHAPITRE  IV : Restitution de l'indu  Restitution  d'office
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 113 L'autorité restitue spontanément les versements qui n'étaient pas
                            dus ou qui ont été effectués en trop.  Demande de  restitution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 114 1 Tant l'autorité que le particulier peuvent demander la re stitution de
                            montants  versés  indûment.  La  demande  doit  en  être  faite  dans  le  délai  de  cinq ans dès le paiement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il  n'obtient  pas  directement  satisfaction,  l'ayant  droit  peut  faire  valoir  ses  prétentions par la voie de l'action de droit administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeure réservée l'autorité des actes administratifs passés en force.  Intérêts  Art.  115  La  restitution  est  due  avec  intérêts  calculés  au  taux  de  l'intérêt  moratoire fixé pour chaque année fiscale.  Prescriptions  spéciales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 116 Sont réservées les dispositions spéciales du droit fédéral et
                            cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE QUATRIEME : Juridiction administrative  CHAPITRE PREMIER :  Règles de la procédure administrative  contentieuse  SECTION 1 : Recours  Définitions  Art.  117
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  recours  de  droit administratif est  le  recours  ouvert auprès  des  instances ordinaires de la juridiction administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le recours administratif est le recours ouvert auprès des instances spéciales  de la juridiction administrative.  Objet  Art. 118  Peuvent être l'objet d'un recours :  a)  les décisions rendues sur opposition;  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  les décisions non sujettes à opposition au sens de l'article 95, lettres b, c,  e, f, i et j;  c)  les décisions visées à l'article 6, lettres c à e;  d)  les   décisions   prises  sur   demande   en   revision   et   en   interprétation;  l'autorité de recours apprécie les cas dans lesquels la décision prise sur  demande en reconsidération et sur dénonciation est sujette à recours;  e)  d'autres actes dans les cas prévus par l  a législation.  Décisions  finales,  préjudicielles et  incidentes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 119 27) 1 Les décisions finales sont susceptibles de recours.
                            2  Les  décisions  préjudicielles  et  incidentes  qui  sont  notifiées  séparément  et  qui portent sur la compétence (art. 30 et suivants) ou sur la récusation (art. 39  et  suivants)  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours.  Elles  ne  peuvent  plus  être  attaquées ultérieurement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   autres   décisions   préjudicielles  et   incidentes   notifiées   séparément  peuvent faire l'objet d'un recours :  a)  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou  b)  si  l'admission  du  recours  peut  conduire  immédiatement  à  une  décision  finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et  coûteuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sont notamment susceptibles d'un recours séparé au sens de l'alinéa 3 les  décisions incidentes concernant  :  a)  les mesures provisionnelles (art. 51), en particulier le refus ou le retrait de  l'effet suspensif (art. 99 et 132);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la  suspension de la procédure (art. 52);  c)  le  refus  de  l'appel  en  cause  (art.  11),  la  jonction  et  la  disjonction  des  causes (art. 12 et 13);  d)  les décisions relatives à l'assistance judiciaire (art. 18);  e)  l'établissement des faits (art. 58 et suivants);  f)  le droit d  es parties d'être entendues (art. 73 et suivants).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  l  e  recours  séparé  prévu  à  l'alinéa  3  n'a  pas  été  utilisé,  les  décisions  préjudicielles  et  incidentes  peuvent  être  attaquées  par  un  recours  contre  la  décision finale dans la mesure où elles influent s  ur le contenu de celle  -  ci.  Qualité pour  recourir
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 120 A qualité pour recourir :
                            a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)  quiconque  est  particulièrement  atteint  par  la  décision  attaquée  et  a  un  intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  toute  autre  personne,  organisation  ou  autorité  lorsque  des  dispositions  spéciales le prévoient.  Délais  Art.  121  1  Le  recours  est  déposé  dans  les  trente  jours,  ou,  s'il  s'agit  d'une  décision  incidente  ou  d'exécution  ,  dans  les  dix  jours  dès  la  notification  de  la  décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  délais  spéciaux  prévus  par  le  droit  cantonal  et  par  le  droit  fédéral  sont  réservés.  Motifs du recours  de droit  administratif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 122 Sur recours de droit administratif, les motifs suivants peuvent être
                            invoqués :  a)  la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;  b)  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;  c)  l'inopportunité :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  des décisions  relatives à la fixation d'une contribution publique ou d'une  indemnité de droit public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  des sanctions disciplinaires à l'exclusion du blâme, de l'amende jusqu'à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200 francs et de la suspension jusqu'à cinq jours;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  des décisions non sujettes à opposition da  ns les cas visés à l'article 95,  lettres b et i;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  des  décisions  susceptibles  d'être  attaquées  auprès  d'une  instance  fédérale avec pouvoir d'examen illimité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  d'autres décisions, lorsque la législation le prévoit.  Motifs du recours  administratif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  123
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur  recours  administratif,  le  recourant  peut  invoquer  les  motifs  indiqués à l'article 122, lettres a et b, ainsi que l'inopportunité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'inopportunité ne peut être invoquée lorsqu'il s'agit d'affaires entrant dans la  sphère    de    l'autonomie    des  communes    et    d'autres    collectivités    ou  établissements de droit public.  Motifs de recours  en matière  d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 124 En cas de recours contre une mesure d'exécution, ne sont en
                            principe  recevables  que  les  motifs  pris  de  la  violation  des  règles  relativ  es  à  l'exécution et en particulier du principe de la proportionnalité.  Déni de justice  ou retard  injustifié
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  125
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  partie  peut  en  tout  temps  recourir,  pour  déni  de  justice  ou  retard  injustifié,  contre  une  autorité  qui,  sans  raison,  refuse  de  stat  uer  ou  tarde à se prononcer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'autorité  saisie  admet  le  recours,  elle  renvoie  l'affaire  à  l'autorité  de  décision en lui donnant des instructions impératives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La partie qui subit en ces cas un préjudice a droit à une indemnité équitable.  Mémoire d  e  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 126
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le mémoire de recours est adressé par écrit à l'autorité de recours  en deux exemplaires au moins ou en autant de doubles qu'il y a de parties à  la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il n'est pas satisfait à ces exigences, l'autorité peut exiger du recourant la  remise immédiate des exemplaires manquants. Elle l'avise qu'à ce défaut, elle  fera des copies à ses frais.  Contenu du  mémoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  127
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  mémoire  contient  un  exposé  conci  s  des  faits,  des  motifs  et  moyens de preuve, ainsi que l'énoncé des conclusions. La décision attaquée  et  les  documents  servant  de  moyens  de  preuve  en  possession  du  recourant  sont joints au mémoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le mémoire est daté et signé par le recourant ou par son  mandataire.  Informalités  Art. 128
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences de l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            127,  ou  si  les  motifs  et  les  conclusions  du  recourant  n'ont  pas  la  clarté  nécessaire,  sans  que  le  recours  soit  manifestement  irrecevable,  l'autorité  de  recours  impartit  au  recourant  un  bref  délai  supplémentaire  pour  remédier  à  ces informalités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle avise en même temps le recourant que, si le délai n'est pas utilisé, elle  statuera  sur  la  base  du  dossier  ou,  si  les  conclusions  ou  la  signature  manquen  t, elle déclarera le recours irrecevable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  le  recours est  dénué de  toute motivation,  l'autorité  de  recours  le  déclare  d'emblée irrecevable.  28)  Mémoire  complémentaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 129 L'autorité de recours pe ut accorder au recourant qui le demande
                            pour des motifs suffisants un délai pour compléter son mémoire de recours.  Nouveaux  moyens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 130 1 Le recourant peut invoquer, dans le délai de recours et les délais
                            supplémentaires  prévus  aux  articles  128  et  129,  des  motifs,  faits  et  moyens  de preuve qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 75, alinéa 2, est réservé.  Modifica  tion des  conclusions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 131 Le recourant peut modifier ses conclusions jusqu'à la fin des
                            échanges d'écritures ou, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats.  Effet suspensif et  mesures  provisionnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 132 1 Sauf prescription légale contraire, le recours a effet suspensif. Pour
                            le surplus, l'article 99 s'applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après  le  dépôt  du  recours,  l'autorité  saisie  peut  prendre,  d'office  ou  sur  requête   d'une   partie,   d'autres   mesures   provisionnelles   conformément   à  l'article 51.  Effet  dévolutif  Art.  133  Dès  le  dépôt  du  recours,  le  pouvoir  de  traiter  l'affaire  qui  en  est  l'objet passe à l'autorité de recours.  Nouvel examen  par l'autorité de  première  instance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 134 1 L'autorité de première instance peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse
                            au  mémoire  de  recours,  procéder  à  un  nouvel  examen  de  la  décision  attaquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  notifie  sans  délai  sa  nouvelle  décision  aux  parties  et  en  donne  connaissance à l'autorité de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Celle  -  ci continue à traiter le recours, dans la mesure où l  a nouvelle décision  ne l'a pas rendu sans objet. L'article 135, alinéa 3, s'applique si cette décision  repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique  sensiblement différente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Echange  d'écritures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  135
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  le  recours  n'est  pas  d'emblée  irrecevable,  l'autorité  saisie  communique  sans  délai  les  mémoires  et  mémoires  complémentaires  de  recours à l'autorité qui a pris la décision attaquée et aux autres parties, en leur  impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle  invite en même temps  l'autorité inférieure à produire son dossier. Les articles 126 à 131 s'appliquent  par analogie au mémoire de réponse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les mémoires de réponse sont portés à la connaissance du recourant et des  autres parties adverses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité  p  eut,  à  n'importe  quel  stade  de  la  procédure,  inviter  les  parties  à  un nouvel échange d'écritures.  Débats et  délibérations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  136
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Conformément  à  l'article  54,  alinéas  2  et  3,  l'autorité  de  recours  peut ordonner des débats, d'office ou sur requête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Devant les instances spéciales de la juridiction administrative, les débats et  les délibérations ne sont pas publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sauf  prescriptions  spéciales,  les  débats  devant  le  juge  administratif  et  la  Cour  administrative  sont  publics,  à  l'exception  des  délibérations.  Ils  se  déroulent  à  huis  clos  s'il  s'agit  d'affaires  fiscales.  Ces  instances  peuvent  en  outre, dans chaque cas particulier ou dans un domaine déterminé, prononcer  le  huis  clos  si  un  intérêt  publ  ic  ou  privé  important  l'exige.  Cette  mesure  ne  touche ni les parties, ni leurs mandataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Experts  Art. 137  Si la nature de l'affaire le requiert, l'autorité de recours peut faire appel  à un ou à plusieurs experts.  Conciliation  Art. 138
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité de recours peut rechercher la conciliation des parties, si  l'affaire s'y prête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle doit organiser une conciliation lorsque le recours porte sur une inégalité  à raison du sexe dans les rapports de travail relevant du droit public cantonal  ou communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d'arrangement,  celui  -  ci  est  porté  au  procès  -  v  erbal  et  signé  par  les  parties; l'arrangement acquiert force exécutoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Incompatibilités  relatives à  l'instruction et au  jugement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 139
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une personne ne peut prendre part à l'instruction ou au jugement  d'un  recours  formé  contre  une  décision  à  la  prise  de  laquelle  elle  a  participé  comme  autorité  administrative,  membre  d'une  telle  autorité  ,  employé  ou  fonctionnaire, statuant en première inst  ance, sur opposition ou sur recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si cette personne est membre d'une autorité administrative collégiale, elle a  cependant  voix  consultative  lors  de  la  délibération  de  l'affaire  par  cette  autorité; elle se retire lors du vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  recours  adressés  au  Gouvernement  sont  instruits  par  le  Service  juridique  du  Département  de  la  Justice  ou,  lorsque  la  décision  attaquée  émane    de    ce    département,    par    un    autre    organe    désigné    par    le  Gouvernement.  Retrait du  recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  140
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  recou  rs  peut  être  retiré,  tant  qu'il  n'a  pas  fait  l'objet  d'une  décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 221 et 228 sont réservés.  Procédure  d'examen  sommaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 141 Par une décision sommairement motivée, l'autorité de recours peut
                            d'emblée écarter un recours manifestement  irrecevable ou rejeter un recours  manifestement mal fondé.  Juge unique  Art. 142
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  1  Le président d'une autorité collégiale liquide comme juge unique  les  procédures  devenues  sans  objet  par  suite  de  retrait,  de  désistement  ou  pour  un  e  autre  raison,  ainsi  que  les  demandes  d'assistance  judiciaire,  les  recours formés  contre  les décisions  concernant  l'effet  suspensif  et  les autres  mesures provisionnelles, et celles concernant les frais et dépens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  président  de  la  C  our  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39)  ou  de  la  Cour  des  assurances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39)  liquide  en  outre  comme  juge  unique  les  affaires  dont  la  valeur  litigieuse  n'atteint  pas  8'000  francs.  Si  la  valeur  litigieuse  ne  peut  être  déterminée  aisément  ou  si  les  circons  tances  de  fait  ou  de  droit  le  justifient,  le  président  peut faire trancher le litige par l'ensemble de la C  our  .  Pouvoir de  décision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 143
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans le recours de droit administratif, l'autorité saisie ne peut aller  au  -  delà des conclusions du recourant, ni modifier la décision à son détriment.  Sont réservées les dispositions contraires du droit cantonal et fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le recours administratif, le pouvoir de décision de l'autorité de recours  est défini conformément à l'article 104.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Décision  Art.  144  1  Dans  la  mesure  où  elle  admet  le  recours,  l'autorité  annule  la  décision attaquée et statue elle  -  même sur l'affaire  ; elle la renvoie au besoin à  l'autorité de première instance, avec des instructions impératives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  décision  sur  recours  contient  un  résumé  des  faits  essentiels,  les  considérants en droit et le dispositif. Elle est communiquée aux parties et aux  autorit  és inférieures intéressées. L'article 86 est réservé.  Dispositions  complémentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 145 Pour le surplus, les dispositions du Titre deuxième s'appliquent à la
                            procédure de recours.  SECTION 2 : L'action de droit administratif  Définition  Art.  146  L'  action  de  droit  administratif  est  ouverte  en  cas  de  contestations  relatives  à  des  prétentions  de  droit  public  qui  ne  peuvent  faire  l'objet  d'une  décision. Les prescriptions légales spéciales sont réservées.  Cas d'action  Art. 147  L'action est ouverte  2)  dans les contestations relatives  :  a  )  38)  aux  prétentions  découlant  des  rapports  de  service  des  magistrats,  des  employés de l'Etat  et  des  autres agents publics;  b)  aux   prétentions   découlant   des   contrats   de   droit  public   ou   de  concessions;  c)  à des indemnités non contractuelles;  d)  au  paiement  de  prestations  pécuniaires  octroyées,  à  la  restitution  de  prestations  pécuniaires  payées  et  à  la  dévolution  d'autres  avantages  pécuniaires de droit public acquis sans droit;  e  )  à d'autres affaires, dans les cas prévus par la loi.  Qualité pour  introduire action
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 148 A qualité pour introduire action toute personne qui fait valoir une
                            prétention juridique.  Procédure  préalable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  149
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Avant  d'introduire  action,  le  dema  ndeur  annonce  ses  prétentions  au  défendeur  ainsi  que  ses  motifs;  il  lui  accorde  un  délai  suffisant  pour  se  déterminer à leur sujet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le demandeur ouvre action sans avoir procédé conformément à l'alinéa  1,  ou  si  le  défendeur  ne  se  détermine  pas  en  temps  utile,  l'autorité  pourra  en  tenir compte dans la fixation des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Litispendance  Art.  150  Le  dépôt  de  la  demande  écrite  auprès  de  l'instance  de  juridiction  administrative  détermine  la  litispendance.  Celle  -  ci  a  en  particulier  pour  effet  d'interrompre la prescription.  Demande  reconvention  -  nelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  151
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  Le  défendeur  peut  opposer  une  réclamation  au  demandeur.  Les  dispositions  de  procédure  civile  relatives  à  la  demande  reconventionnelle  s'appliquent  par analogie  .  Valeur litigieuse  Art.  152
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  La  valeur  litigieuse  se  détermine  selon  les  dispositions  de  procédure civile.  Conciliation et  transaction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 153
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité, voire la personne chargée de l'instruction, peut tenter la  conciliation des parties ou leur soumettre une proposition de tr  ansaction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les alinéas 2 et 3 de l'article 138 sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Plaidoiries  Art. 154  Si des débats sont ordonnés, l'autorité peut, après clôture, autoriser  les parties à plaider. Exceptionnellement, elle peut leu  r permettre de répliquer  et de dupliquer.  Juge unique  Art.  155  Le  président  d'une  autorité  collégiale  statue  comme  juge  unique  sur  :  a)  les cas visés à l'article 142;  b)  les affaires dont la valeur litigieuse n'atteint pas 8'000 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Pouvoir  d'examen
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 156 L'autorité apprécie la cause sous tous ses aspects, en fait, en droit
                            et en opportunité.  Dispositions  complémentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 157 1 Les dispositions du Titre deuxième s'appliquent par analogie à
                            l'action de droit administratif, ainsi que les articles 126 à 131, 135 à 137, 139,  alinéa  1, 140, 141 et 143, alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  le  surplus,  les  dispositions  de  procédure  civile  sont  applicables  par  analogie.  29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE II : Instances ordinaires de la juridiction administrative  SECTION 1 :  Le juge administratif et la Cour administrative statuant sur  recours de droit administratif  Compétence  générale du juge  administratif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 158 Sauf exceptions statuées par la loi, le juge administratif connaît des
                            recours formés contre les décisions prises par :  a)  les  organes  des  communes,  des  sections  de  commune  et  syndicats  de  communes,  ainsi  que  des  collectivités  et  établ  issements  publics  qui  en  dépendent;  b)  la Recette et Administration de district;  c)  les  personnes  et  organismes  privés  chargés  de  l'accomplissement  de  tâches publiques relevant de l'un des organes visés aux lettres a et b.  Compétences  d'attribution du  juge adm  inistratif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 159 Le juge administratif connaît en outre des recours formés contre les
                            décisions prises par d'autres autorités, commissions et instances lorsque la loi  ou le décret le prévoit, ainsi en matière de circulation routière, d'expropriation,  d  'améliorations foncières, de construction et de contrôle laitier.  Compétence de  la Cour  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 160 29) Sous réserve des articles 162 et 164, la Cour administrative
                            connaît des recours formés contre les décisions prises  par :  a)  le Gouvernement;  b)  les organes de l'administration cantonale;  c)  le   juge   administratif;   sont   réservées   les   compétences   de   la   Cour  constitutionnelle   en   matière   d'élections   et   votes   organisés   dans   les  districts et les communes;  d)  la Commission  cantonale des recours en matière d'impôts;  e)  les  organes  des  Eglises  reconnues  ou  de  leurs  paroisses  compétents  en  matière d'impôts et autres contributions;  f)  les collectivités et établissements publics qui dépendent du Canton;  g)  les  personnes  et  organismes  privés  chargés  de  l'accomplissement  de  tâches publiques relevant du Canton  ;  h)  d'autres autorités, commissions et instances, lorsque le droit intercantonal,  la  loi  ou  le  décret  le  prévoit,  par  exemple  en  matière  de  registre  du  commerce et de registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 161
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31)  Irrecevabilité  I. En général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 162
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  1  Le recours  devant le  juge administratif et la Cour administrative  n'est  pas  recevable  contre  les  décisions  revêtant  un  caractère  politique  prépondérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En principe, revêtent un caractère politique prépondérant notamment :  a)  les décisions relatives à l'approbation d'actes législatifs et de tarifs;  b)  les décisions relatives à des plans, sauf s'il s'agit de plans d'affectation ou  de  décisions  s  ur  opposition  à  des  expropriations,  à  des  remembrements  ou remaniements;  c)  les   décisions   sur   l'octroi   ou   le   refus   d'un   sursis   ou   la   remise   de  contributions  dues  dans  les  cas  présentant  une  importance  particulière,  notamment lorsque l'intérêt économique du Ca  nton est en jeu;  d)  les  décisions  sur  l'octroi  ou  le  refus  de  subventions,  de  crédits,  de  garanties,  d'indemnités  et  d'autres  prestations  pécuniaires  de  droit  public  auxquels la législation ne confère pas un droit;  e)  les décisions concernant la sûreté intérieur  e du Canton;  f)  en  matière  de  défense  nationale  et  de  protection  civile,  les  décisions  qui  ne sont pas de caractère pécuniaire;  g)  les décisions concernant la création initiale des rapports de service et les  promotions  dans  la  fonction  publique,  sauf  si  le  recou  rs  invoque  une  discrimination à raison du sexe;  h)  en  matière  d'éducation,  les  décisions  relatives  aux  plans  d'études  et  aux  branches d'enseignement, à la création et à la suppression d'écoles ou de  classes;  i)  en matière de construction et d'entretien des  routes, les décisions relatives  à l'affectation et à la classification; pour le surplus, la lettre b est réservée;  j)  en matière de police locale, les décisions relatives à l'assistance mutuelle  des communes;  k)  d'autres décisions dans les cas prévus par des dis  positions spéciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 163
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31)  II.  S  elon la  nature des  décisions  29)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 164 Le recours de droit administratif n'est pas non plus recevable
                            contre  :  a)  les décisions prises à la suite d'une dénonciation  (art. 118, lettre d);  b)  les  décisions  préjudicielles  et  autres  décisions  incidentes  (art.  119),  si  le  recours de droit administratif n'est pas ouvert contre la décision finale;  c)  les  décisions  sur  la  révocation  ou  la  modification  de  décisions  contre  lesquelles  le  recours  de  droit  administratif  n'est  pas  ouvert,  sauf  les  décisions  sur  la  modification  ou  la  révocation  de  décisions  attributives  d'avantages;  d)  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31)  e)  les décisions définitives en vertu de la loi ou du décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Subsidiarité  Art. 165  Pour le surplus, le recours de droit administratif n'est pas recevable  lorsqu'est ouverte la voie :  a)  de  l'opposition  préalable;  est  réservé  le  cas  de  renonciation  (art.  95,  lettre  i);  b)  d'un autre recours.  SECTION 2 :  Le juge administratif et la Cour administrative statuant sur  action de droit administratif  L'action devant  le juge  administratif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 166 1 Sous réserve de recours à la Cour administrative, le juge
                            administratif  connaît des actions de droit administrati  f dans les contestations  opposant :  a)  les particuliers à une commune ou à une autre collectivité, établissement,  personne et organisme visés à l'article 158, lettres a, b et c;  b)  les   communes   et   autres   collectivités,   établissements,   personnes   et  organismes v  isés à l'article 158, lettres a, b et c, entre eux;  c)  les   communes   et   autres   collectivités,   établissements,   personnes   et  organismes  visés  à  l'article  158,  lettres  a,  b  et  c,  à  une  paroisse  ou  à  un  organisme qui en dépend.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il connaît également, sous réserv  e de recours à la Cour administrative, des  actions en responsabilité qui relèvent du droit public cantonal lorsqu'elles sont  sujettes au recours en matière civile au sens de l'article 72, alinéa 2, lettre b,  de la loi  du 17 juin 2005  sur le Tribunal fédéra  l
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40)  L'action devant  la Cour  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  167
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Cour  administrative  connaît  des  actions  de  droit  administratif  dans les contestations opposant :  a)  les  particuliers  au  Canton,  aux  collectivités  et  établissements  publics  dépendant  du  Canton,  ou  à des  personnes et  organismes  privés  chargés  de l'accomplissement de tâches publiques relevant du Canton;  b)  les collectivités, établissements, personnes et organismes visés à la lettre  a, entre eux;  c)  les   commun  es   et   autres   collectivités,   établissements,   personnes   et  organismes visés à l'article 158, lettres a, b et c, au Canton et aux autres  collectivités, établissements, personnes et organismes visés à la lettre a;  d)  les Eglises reconnues, les paroisses et organi  smes qui en dépendent, au  Canton    et    aux    autres    collectivités,    établissements,    personnes    et  organismes visés à la lettre a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 166, alinéa 2, est réservé.  40)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Subsidiarité  Art. 168  L'action de droit administratif n'est pas recevable lorsqu'est ouverte  la voie de l'opposition et celle du recours.  SECTION 3 : Les litiges relatifs à la sécurité sociale  Cour  des  assurances  39)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 169 La Cour des assurances 39) connaît, sur recours ou sur action de
                            droit administratif, des contestations relatives  :  a)  à la sécurité sociale de droit cantonal et fédéral;  b)  38)  aux   diverses   pensions   et   allocations  octroyées   par   la   Caisse  de  pensions de la République et Canton du Jura et les autres institutions de  prévoyance des  agents publics;  c)  à d'autres affaires, dans les cas prévus par la loi.  Tribunaux  arbitraux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 170 Sont réservées les compétences des Tribunaux arbitraux institués
                            par  la  loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  portant  introduction  de  la  loi  fédérale  du  13  juin  1911  sur  l'assurance   en   cas   de   maladie   et   d'accidents,   et   par   la   loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  portan  t  introduction de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance  -  invalidité.  Réserve  Art.  171  Les  prescriptions  spéciales  de  procédure  du  droit  fédéral  sont  réservées.  CHAPITRE III : Instances spéciales de la juridiction administrative  SECTION 1 : G  ouvernement et autres instances spéciales  Recours au  Gouvernement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 172 Les décisions qui ne sont pas sujettes à recours au juge
                            administratif  ou à la Cour  administrative peuvent être attaquées par la voie du  recours administratif auprès du Gouvernement.  Recours auprès  d'instances  spéciales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  173
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont  réservées  les  attributions  des  autres  instances  qui,  suivant  prescriptions légales spéciales, statuen  t sur recours administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont également réservés les cas dans lesquels les parties peuvent, suivant  prescriptions légales spéciales, déférer leurs litiges à une juridiction arbitrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  instances  visées  aux  alinéas  1  et  2  se  prononcent,  sauf  prescriptions  légales contraires, à titre définitif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Commission cantonale des recours en matière d'impôts  Compétence  Art. 174  La Commission  cantonale des recours en matière d'impôts, ou son  président comme juge unique, tranche, sur recours administratif, les litiges qui  leur sont attribués par la loi sur les impôts directs de l'Etat et des communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  et par d'autres di  spositions légales.  Organisation et  procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 175
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'organisation de la Commission est fixée par la loi sur les impôts  directs de l'Etat et des communes et par le décret concernant la Commission  cantonale des recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  procédure  est  également  réglée  par  la  loi  et  le  décret  précités  et,  subsidiairement, par les dispositions du présent Code.  Recours  Art. 176  Sauf les cas où, suivant prescriptions légales spéciales, elle statue à  titre  définitif,  la  Commission  se  prononc  e  sous  réserve  de  recours  à  la  Cour  administrative.  TITRE CINQUIEME : Juridiction constitutionnelle  CHAPITRE PREMIER : Contrôle de la constitutionnalité des lois  Principe  Art.  177  La  Cour  constitutionnelle  contrôle,  sur  requête  et  avant  mise  en  vigueur, la constitutionnalité des lois et leur conformité au droit fédéral.  Requérants  Art. 178  Ont qualité pour former une requête :  a)  le Gouvernement;  b)  un groupe parlementaire;  c)  dix députés;  d)  trois  communes;  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)  une  commune  ou  une  autre  collectivité  de  droit  public,  à  la  condition  qu'elle  invoque  la  violation  de  garanties  qui  lui  sont  reconnues  par  la  Constitution cantonale ou la Constitution fédérale  ;  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  toute personne  qui est particulièrement atteinte par la loi attaquée et qui  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.  Délai  Art. 179  La requête est déposée dans les quinze jours dès la publication de  la loi au Journal officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Publicité  Art.  180  1  La  Cour  avise  aussitôt  les  présidents  du  Parlement  et  du  Gouvernement des requêtes qui lui sont adressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle en donne communication  dans l'édition suivante du Journal officiel.  Incidence sur le  référendum
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 181 Lorsqu'un contrôle de constitutionnalité est requis, la loi ne peut être
                            soumise,  sur  référendum,  à  un  vote  populaire,  avant  que  la  Cour  n'ait  rendu  son arrêt.  Procédure  Art. 182  1  Au besoin, la Cour invite le requérant à préciser sa requête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle   demande   au   Gouvernement   de   se   déterminer   par   écrit   sur  l'inconstitutionnalité  invoquée  et  au  Bureau  du  Parlement  de  lui  remettre  le  message gouvernemental de l'acte législatif  attaqué, les procès  -  verbaux de la  commission  parlementaire  dans  la  mesure  où  ils  concernent  le  problème  soulevé par la requête, ainsi que la transcription des débats relatifs à la norme  contestée.  2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle peut procéder à un débat. Les débats et délibérations sont publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les articles 126 à 128, 137 à 140 s'appliquent par analogie. Les dispositions  du Titre deuxième s'appliquent également au besoin.  Procédure  sommaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 183 1 Par un arrêt som mairement motivé, la Cour, réduite à trois juges,
                            peut  d'emblée  écarter  à  l'unanimité  une  requête  manifestement  irrecevable,  ou manifestement mal fondée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En ces cas, les articles 180, 181 et 182, alinéas 2 et 3, ne s'appliquent pas.  Jonction des  requêtes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 184 Lorsqu'une loi fait l'objet de plusieurs requêtes, la Cour peut les
                            examiner conjointement et statuer en un seul arrêt.  Pouvoir  d'examen
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 185 1 La Cour examine si la loi attaquée est conforme :
                            a)  au droit fédéral  ;  b)  au droit internatio  nal;  c)  à la Constitution cantonale  ;  d)  au droit intercantonal  .  27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est limitée dans son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf  cas    où    la    loi    est    manifestement    contraire    au    droit    fédéral    ou  inconstitutionnelle.  Arrêt  Art.  186
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Cour  rend  son  arrêt  motivé  dans  les  soixante  jours  dès  la  réception de la requête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  le  communique  au  requérant  et  aux  présidents  du  Parlement  et  du  Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le dispositif de l'arrêt est publié dans l'édition suivante du Journal  officiel.  Loi conforme au  droit fédéral et à  la Constitution  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 187 Lorsque la Cour la déclare conforme au droit fédéral et à la
                            Constitution cantonale, la loi peut être mise en vigueur ou, si une demande de  référendum a abouti, soumise au vo  te populaire.  Loi contraire  Art.  188
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  la  Cour  la  déclare  contraire  au  droit  fédéral  ou  à  la  Constitution cantonale, la loi est nulle et non avenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en est de même lorsque seules certaines dispositions sont déclarées non  conformes, si la Cou  r les juge inséparables de l'ensemble de la loi.  Loi partiellement  contraire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 189
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque certaines dispositions sont déclarées non conformes, elles  seules  sont frappées de  nullité,  si  la  Cour  les  juge  séparables  de  l'ensemble  de  la  loi.  Pour  le  re  ste,  la  procédure  suit  son  cours  conformément  à  l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            187.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois,  le  Gouvernement  peut  demander  au  Parlement  ou  celui  -  ci  prendre l'initiative de procéder à une nouvelle lecture; la loi ne peut alors être  mise  en  vigueur,  ni,  le  cas  échéant,  soumise  au  vote  populaire.  Si  une  nouvelle  lecture  est  décidée,  la  lo  i  est  considérée  comme  rapportée  et  la  procédure  législative  est  reprise  en  l'état.  Dans  le  cas  contraire,  l'alinéa  1  s'applique.  CHAPITRE II :  Le contrôle de la validité des décrets et des autres actes  législatifs  Principe  Art.  190  La  Cour  constitutionnelle  contrôle,  sur  requête  et  avant  mise  en  vigueur, la validité :  a)  des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements cantonaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  des règlements communaux et intercommunaux;  c)  des conventions de droit public;  d)  de toute autre prescription  législative de rang inférieur à la loi.  Requête  concernant les  actes cantonaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 191 Ont qualité pour former une requête concernant les actes
                            cantonaux, les autorités et personnes désignées à l'article 178.  Requête  concernant les  actes  communaux et  intercommunaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 192 Ont qualité pour former une requête concernant les actes com -
                            munaux et intercommunaux :  a)  les  organes  délibératifs  des  communes,  des  sections  de  commune  et  syndicats de communes, ainsi que leurs organes exécutifs;  b)  les personnes désig  nées à l'article 178, lettre e.  Exclusion  Art.  193  La  requête  ne  peut  être  formée  par  l'auteur  de  l'acte  soumis  à  un  contrôle.  Délais  Art. 194  1  S'agissant des actes cantonaux, la requête est déposée dans les  quinze jours dès leur publication au Journal officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'agissant  des  autres  actes,  la  requête  est  déposée  dans  les  quinze  jours  dès leur publication selon la voie officielle prescrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  l'acte  en  cause  est  soumis  à  l'approbation  d'une  autorité  supérieure,  le  délai ne court pas avant l'octroi de cette approbation.  Procédure  Art. 195  Les articles 180 à 184 et 186 sont applicables par analogie.  Pouvoir  d'examen
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 196 1 La Cour exa mine si l'acte qui lui est soumis est conforme au droit
                            supérieur mentionné à l'article 185, alinéa 1, et aux actes législatifs cantonaux  de rang supérieur.  27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est limitée dans son examen aux griefs invoqués par le requérant,  sauf  cas où l'acte est manifestement contraire aux normes citées à l'alinéa  1.  Effets de l'arrêt  Art. 197  1  Lorsque la Cour constate la validité de l'acte attaqué, celui  -  ci peut  être mis en vigueur ou, le cas échéant, soumis au vote populaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  le  cas  contraire,  l'acte  attaqué  est  nul  et  non  avenu.  Pour  le  surplus,  les articles 188, alinéa 2, et 189 s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE III :  Litiges    relatifs    à    l'autonomie    des    collectivités    et  établissements publics  Recours  Art.  198  1  Peuvent  recourir  auprès  de  la  Cour  constitutionnelle  contre  les  décisions  définitives  d'une  autorité  administrative  ou  d'une  instance  de  la  juridiction administrative qui violent leur autonomie :  a)  les communes, les sections de commune et syndicats de commu  nes;  b)  les Eglises reconnues et leurs paroisses;  c)  les autres collectivités et établissements publics autonomes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  le  même  grief,  les  paroisses  peuvent  également  recourir  contre  les  décisions prises en dernière instance par les Eglises reconnues.  Délai  A  rt. 199  Le recours est déposé dans les trente jours dès la notification de la  décision attaquée.  Pouvoir  d'examen
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 200 1 L'autonomie est appréciée dans les limites garanties par la
                            Constitution et par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 71, alinéas 1 et 2, est  réservé.  Procédure  Art.  201  Les  articles  126  à  141,  143,  alinéa  1,  144  et  145  s'appliquent  par  analogie.  CHAPITRE IV : Contentieux électoral  Compétence  Art.  202  La  Cour  constitutionnelle  juge  les  litiges  relatifs  à  l'exercice  des  droits politiques, à  la validité des élections et votes cantonaux et, sur recours,  à  la  validité  des  élections  et  votes  organisés  dans  les  districts  et  les  communes, conformément à la législation sur les droits politiques.  Pouvoir  d'examen
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 203 1 La Cour examine si la d écision rendue est conforme au droit
                            fédéral, à la Constitution cantonale, à la loi sur les droits politiques  17)  et autres  prescriptions y relatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 71, alinéas 1 et 2, est réservé.  Procédure  Art. 204  Sauf dispositions légales spéciales, la procédure relative au recours  de droit administratif (art. 118 à 145) s'applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE V : Conflits de compétence  Dispositions  réservées;  compétences de  la Cour
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 205 1 Sous réserve des dispositions prévues à ce sujet par le présent
                            Code (art. 30 à 38) et par d'autres lois, la Cour constitutionnelle tranche, sur  requête, les conflits de compétence opposant :  a)  le Parlement et le Gouvernement;  b)  le Parlement et l'autorité jud  iciaire;  c)  le Gouvernement et l'autorité judiciaire;  d)  les autorités judiciaires civiles, pénales et administratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 84, lettre k, de la Constitution cantonale est réservé.  Echange de  vues
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 206 Avant de saisir la Cour, les autorités en confl it procèdent à un
                            échange de vues.  Arrêt  Art. 207  La Cour rend son arrêt motivé dans les trente jours dès la réception  de la requête.  TITRE SIXIEME : Revision et interprétation  CHAPITRE PREMIER : Revision  Motifs  Art.  208  1  L'autorité  administrative  ou  de  juridiction  administrative  procède,  d'office  ou  sur  requête  d'une  partie,  à  la  revision  de  sa  décision  passée  en  force, lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle procède en outre à la revision, sur requête d'une partie, lorsque celle  -  ci :  a)  a  llègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de  preuve, ou  b)  prouve  que  l'autorité  n'a  pas  tenu  compte  de  faits  importants  établis  par  pièces, ou  c)  établit que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation (art. 39  à 43) e  t au droit des parties d'être entendues (art. 73 à 82).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  motifs  mentionnés  à  l'alinéa  2  n'ouvrent  pas  la  revision  lorsqu'ils  auraient  pu  être  invoqués  dans  la  procédure  précédant  la  décision  ou  par  la  voie du recours contre cette décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Délais  Art. 209
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La requête est adressée par écrit à l'autorité qui a pris la décision  attaquée dans les nonante jours dès la découverte du motif de revision, mais  au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après dix ans, la revision ne  peut être demandée qu'en vertu de l'article 208,  alinéa 1.  Requête  Art.  210  La  requête  indique,  avec  preuves  à  l'appui,  le  motif  de  revision  invoqué  et  si  le  délai utile  est  observé;  elle contient  en outre  les  conclusions  prises pour le cas où une nouve  lle décision interviendrait.  Procédure  Art. 211
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  articles 126 à 129 s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pendant  la  procédure,  l'autorité  peut,  en  exigeant  au  besoin  des  sûretés,  suspendre  l'exécution  de  la  décision  attaquée  et  ordonner  d'autres  mesures  pro  visionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par  une  décision  sommairement  motivée,  l'autorité  peut  écarter  d'emblée  une demande manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sinon,  la  requête  est  communiquée  à  la  partie  adverse  qui  est  invitée  à  y  répondre  dans  un  délai  suffisant  et  à  produire  son  dossier.  Un  échange  ultérieur d'écritures ou des débats n'ont lieu qu'exceptionnellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si la recevabilité de la requête dépend de la constatation de faits contestés,  l'autorité ordonne la procédure probatoire nécessaire.  D  écision  Art. 212
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque l'autorité admet le motif de revision allégué, elle annule la  décision et statue à nouveau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle se prononce en même temps sur la restitution des frais et dépens.  CHAPITRE II : Interprétation et rectification  Interprétation  Art.   213
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur   requête   d'une   partie,   l'autorité   interprète   sa   décision,  lorsqu'elle  contient  des  obscurités ou des  contradictions  dans  le dispositif  ou  entre le dispositif et les motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un nouveau délai de recours commence à courir dès l'interprétatio  n.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Rectification  Art. 214  L'autorité peut rectifier en tout temps les erreurs de rédaction, fautes  de calcul ou autres inadvertances qui n'ont pas d'influence sur le dispositif ni  sur le contenu essentiel des considérants.  TITRE SEPTIEME : Frais de pro  cédure et dépens  CHAPITRE PREMIER : Frais de procédure  Principe  Art.  215  1  La  collectivité  publique  a  droit  au  remboursement  des  frais  de  procédure  qui  lui  sont  occasionnés  par  l'instruction,  le  règlement  ou  le  jugement des affaires administratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces frais comprennent au sens de la loi sur les émoluments  18)  :  a)  un émolument administratif ou judiciaire;  b)  les débours;  c)  un émolument de chancellerie.  Calcul  Art.  216  Le montant des frais  de procédure  est  calculé  dans  les  limites  des  tarifs   édictés   et   conformément   aux   principes   définis   par   la   loi   sur   les  émoluments et par les autres prescriptions y relatives.  Avances de frais  et sûretés  a) En général  2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 217
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  1  L'autorité peut ordonner au requérant d'effectuer une avance de  frais  ou  de  fournir  des  sûretés,  en  lui  impartissant  un  délai  convenable  pour  s'exécuter et en l'avertissant qu'à défaut, elle n'en  trera pas en matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf circonstances exceptionnelles, elle l'ordonne si le  requérant n'a pas de  domicile  fixe,  s'il  est  domicilié  à  l'étranger  ou  s'il  est  en  demeure  pour  le  paiement de frais de procédure antérieurs  .  b) Devant les  instances  ordinair  es de la  juridiction  administrative  et  la Cour  constitutionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 217a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  1  Le recourant ou le demandeur est tenu de fournir une avance  de  frais  dans  les  affaires  portées  devant  les  instances  ordinaires  de  la  juridiction  adminis  trative  et,  en  matière  de  contentieux  électoral,  devant  la  Cour constitutionnelle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D'autres  parties  peuvent  également  être  tenues  de  fournir  une  avance  destinée  à  couvrir  les  frais  relatifs  à  l'administration  des  preuves  qu'elle  s  demandent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité  peut  renoncer  à  exiger  l'avance  de  frais  si  des  circonstances  particulières le justifient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si l'avance n'est pas effectuée dans le délai imparti, l'autorité n'entre pas en  matière  sur  le  recours  ou  l'action;  elle  peut  renoncer  à  effectuer  l'acte  d'instruction pour lequel l'avance était demandée.  Frais dans les  procédures  administratives  de première  instance et  d'opposition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 218 1 Les frais de procédure sont supportés par celui qui requiert un acte
                            administratif  pour  s'ass  urer  un  service  ou  un  avantage,  ou  le  provoque  par  son attitude.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des frais de procédure ne sont mis à la charge de l'opposant que s'il a violé  des  règles  de  procédure,  ou  si  son  opposition  a  un  caractère  téméraire  ou  abusif.  Frais dans  les autres  procé  dures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 219 1 En cas de recours ou d'action de droit administratif, les frais de
                            procédure  sont  mis,  en  règle  générale,  à  charge  de  la  partie  qui  succombe.  L'article 223 est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  partie  qui  succombe  pouvait  de  bonne  foi  se  croire  fondée  à  recourir, à interjeter action ou à prendre des conclusions dans une procédure,  l'autorité  peut,  selon  les  circonstances,  l'exempter  du  paiement  des  frais  ou  les réduire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des frais de  procédure ne peuvent être mis à charge de la partie qui obtient  gain de cause que si elle les a occasionnés sans nécessité ou en violant des  règles de procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les alinéas 1 à 3 s'appliquent à la procédure de revision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les procédures d'interprétatio  n et de rectification sont gratuites.  Répartition et  solidarité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 220 1 Lorsque plusieurs personnes sont parties à la procédure, les frais
                            sont  en  règle  générale  répartis  entre  celles  qui  succombent,  compte  tenu  notamment  de  leur  intérêt  à  la  procédur  e  et  du  sort  fait  à  leurs  conclusions.  Cette  règle  s'applique  également  au  cas  où  aucune  des  parties  n'obtient  entièrement satisfaction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  répartition  s'opère  après  déduction  des  frais  occasionnés  par  les  collectivités et organismes exemptés conformé  ment à l'article 223.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  règle  générale,  les  parties  qui  ont  procédé  conjointement  en  qualité  de  consorts répondent solidairement du paiement des frais mis à leur charge.  2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Réduction  Art. 221  1  Lorsqu'une procédure devient sans ob  jet, par suite notamment de  retrait  ou  de  désistement,  les  émoluments  ne  sont  perçus  que  partiellement;  l'autorité peut exiger le remboursement de ses débours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La même règle peut être appliquée au cas où l'assujetti renonce après coup  à la prestation obt  enue.  Remise  Art.  222  1  Les  frais  de  procédure  peuvent,  sur  demande,  être  remis  totalement ou partiellement lorsque :  a)  l'exigence de leur paiement serait d'une rigueur excessive;  b)  l'activité    s'y    rapportant    concerne    des    collectivités    publiques    non  exemptées  par l'article 223, ainsi que des organismes d'utilité publique ou  de bienfaisance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  peut  ,  d'office  ou  sur  demande,  accorder  une  remise,  dans  la  mesure où l'activité administrative ou le jugement est principalement destiné à  satisfaire  :  a)  un  intérêt public;  b)  l'intérêt  d'une personne ou d'un groupement de personnes qui n'a pas de  but lucratif et qui organise une manifestation publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions spéciales sont réservées.  35)  Exemptions  Art.  223  1  L'autorité ne  peut  assujettir  au  paiement de frais  de  procédure  la  Confédération  et  le  Canton,  ni  non  plus  les  organismes  publics  qui  en  dépendent, à moins que des circonstances particulières ne le justifient. Cette  règle   s'applique   également   a  ux   personnes   privées   chargées   de   tâches  publiques de la Confédération et du Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'alinéa 1 ne s'applique pas en cas d'action de droit administratif.  CHAPITRE II : Dépens  Principe  Art.  224  1  La partie ayant obtenu entièrement ou partiellement gain de cause  dans  une  procédure  administrative  a  droit  au  remboursement  des  frais  nécessaires qui lui ont été  occasionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces dépens comprennent notamment :  a)  les frais de représentation et d'assistance  ;  b)  les indemnités de déplacement et de comparution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Calcul  Art. 225  Le montant des dépens est calculé dans les limites des tarifs édictés  et des autres prescriptions y relatives.  Dépens dans les  procédures  administratives  de première  instance et  d'opposition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 226 41) 1 Sous réserve de l'alinéa 2 , il n'est pas alloué de dépens dans les
                            procédures  devant  une  autorité  administrative  statuant  en  première  instance  et  sur opposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'un  litige  oppose  plusieurs  parties  ,  l'autorité  statuant  en  première  instance  et  sur  opposition  compense  en  principe  les  dépens.  L'autorité  applique  l'article  227,  alinéa  1,  lorsque  la  partie  qui  succombe  a  agi  sans  nécessité ou en violant des règles de procédure.  Dépens dans  les autres  p
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 227 1 En cas de recours ou d'action de droit administratif, la partie qui
                            succombe  supporte  ses  dépens;  elle  est  en  outre  condamnée,  en  règle  générale, à payer ceux de la partie qui a obtenu gain de cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  partie  qui  succombe  pouvait  de  bonne  foi  se  croire  fondée  à  recourir, à interjeter action ou à prendre des conclusions dans une procédure,  l'autorité  peut,  selon  les  circonstances,  compenser  les  dépens  totalement  ou  partiellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  Elle  jouit  également  de  cette  faculté  dans  les  contestations  entre  époux,  parents  et  alliés,  ainsi  que  dans  les  contestations  dérivant  du  droit  des  successions et du droit de la famille, en particulier du droit de la  protection de  l'enfant et de l'adulte  .  30)  36)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ter  Sauf violation manifeste des règles de droit, il n'est pas alloué de dépens  dans les affaires relevant du droit de la filiation et du droit de la protection de  l'enfant et de l'adulte.  37)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les alinéas 1 à 2bis s'appliquent à la procédure de revision.  29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  n'est  pas  alloué  de  dépens  dans  les  procédures  d'interprétation  et  de  rectification.  Retrait  Art. 228  L'autorité décide si et dans que  lle mesure des dépens sont alloués,  lorsqu'une procédure devient sans objet, par suite notamment de retrait ou de  désistement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Répartition et  compensation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 229 Lorsque plusieurs personnes sont parties à la procédure, les dépens
                            sont,  en  règle  génér  ale,  répartis  ou  compensés  entre  celles  qui  succombent  compte  tenu  notamment  de  leur  intérêt  à  la  procédure  et  du  sort  fait  à  leurs  conclusions.  Cette  règle  s'applique  également  au  cas  où  aucune  des  parties  n'obtient entièrement satisfaction. L'article 220  , alinéa 3, est réservé.  Cas des  collectivités  publiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  230
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  n'est  pas  alloué  de  dépens  aux  collectivités  et  organismes  publics,  ni  aux  personnes  privées  chargées  de  tâches  publiques  qui  ont  obtenu gain de cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette règle ne s'applique pas à l'action de droit administratif. Exception peut  en outre lui être faite lorsque ces collectivités et ces organismes ont dû faire  appel à des experts ou mandataires extérieurs et qu'il en est résulté des frais  élevés  ou  que  d'autres  circonstances  particulières  le  justifient,  notamment  la  complexité  en  fait  ou  en  droit  de  l'affaire,  le  fait  que  la  partie  adverse  était  assistée d'un mandataire professionnel ou lorsque l'équité l'exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  CHAPITRE III : D  ispositions particulières  Cour  des  assurances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39)  et  Cour  constitutionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  231
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous  réserve  du  droit  fédéral,  l  a  procédure  devant  la  Cour  des  assurances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39)  est  gratuite.  La  procédure  est  également  gratuite  devant  la  Cour constitutionnelle  , sauf en matière de contentieux électoral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  frais  de  procédure  peuvent  toutefois  être  mis  à  la  charge  de  l'auteur  d'un procès téméraire ou abusif.  Frais et dépens  de la personne  admi  se au  bénéfice de  l'assistance  judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 232
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18) est  libérée de l'obligation de faire des avances ou de fournir des sûretés. Les frais  de procédure qui lui incombent sont avancés par la  collectivité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il  est  accordé  à  cette  partie  l'assistance  d'un  avocat  ou  d'un  autre  mandataire    autorisé,    la    rémunération    de    ces    derniers    est    réglée  conformément  aux   prescriptions   spéciales   du   décret   sur   les  honoraires  d'avocat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  la  mesure  où  les  frais  et  dépens  de  la  partie  admise  au  bénéfice  de  l'assistance judiciaire sont mis à la charge de la partie adverse, les frais sont  perçus   par   l'autorité   et   les   dépens   encaissés,   sous   réserve   d'éventuel  règlement interne  avec son client, par le mandataire d'office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  la  mesure  où  la  partie  adverse  n'est  pas  condamnée  aux  frais  et  dépens de la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, celle  -  ci est  tenue de les rembourser à la collectivité publique et au mandataire d'office si  elle acquiert une fortune  ou un revenu suffisant dans les dix ans dès la clôture  de   la   procédure.   Dans   le   dispositif,   la   partie   admise   au   bénéfice   de  l'assistance  judiciaire  est,  sous  la  réserve  qui  précède,  condamnée  aux  frais  de la collectivité publique, respectivement à ceux du  mandataire d'office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour le surplus, les dispositions relatives au remboursement de l'assistance  judiciaire en matière civile s'appliquent par analogie  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)  Frais et dépens  de la partie  adverse en cas  d'assistance  judiciaire  Art  .  233  L'octroi  de  l'assistance  judiciaire  ne  change pas  le  sort des frais  et  dépens de la partie adverse, tel qu'il est réglé par les articles 215 et suivants.  Recours  concernant les  frais et dépens
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 234
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le dispositif de la décision ou du jugement indique le montant des  frais de procédure et des dépens dus par les parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si seule cette partie de la décision ou du jugement est contestée, elle peut  être  attaquée  séparément  auprès  de  l'autorité  de  reco  urs  compétente  sur  le  fond.  La  même  voie  s'applique  aux  décisions  fixant  les  frais  et  dépens  lorsqu'une procédure devient sans objet (art. 221 et 228).  Renvoi  Art.  235
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  le  surplus,  les  dispositions  de  la  loi  sur  les  émoluments  et  autres prescriptio  ns y relatives sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  de  procédure  civile  sur  les  frais  et  dépens  s'appliquent  en  outre par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  TITRE HUITIEME : Dispositions transitoires et finales  CHAPITRE PREMIER : Dispositions  transitoires  Dévolution  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 236 Les problèmes de la dévolution administrative sont réglés par
                            l'"Accord  -  cadre  régissant  les  accords  provisoires  fixant  les  conditions  du  transfert   ou   de   l'utilisation   des   biens   et   les   conditions   d'utilisatio  n   de  l'infrastructure actuellement commune", du 15 septembre 1978, et les accords  particuliers qu'il prévoit, ainsi que par les dispositions suivantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Décisions  entrées en force
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  237
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  autorités  administratives  et  de  juridiction  administrative  et  constitutionnelle du canton du Jura reconnaissent les décisions et jugements  rendus par les autorités du canton de Berne et entrés en force avant la date  fixée à l'article 7 de l'ordonnance  du Conseil fédéral sur la création du canton  du Jura (droit transitoire), du 25 octobre 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les procédures prévues aux articles 90, 91, 93, 108 à 112, 208 à 214 sont  réservées. Les délais prescrits à l'article 209 sont compu  tés à partir de la date  à laquelle ils auraient commencé à courir selon le droit bernois.  Procédures en  cours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  238
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  actes  postérieurs  à  la  date  indiquée  à  l'article  237,  alinéa  1,  dans  les  procédures  administratives  de  première  instance  ou  conte  ntieuses  transmises  aux  autorités  jurassiennes  conformément  aux  accords  conclus  à  ce sujet avec le canton de Berne sont régis par le présent Code.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf   circonstances   particulières   et   sans   préjudice   des   oppositions  (réclamations) et recours ouverts par la  procédure administrative jurassienne  contre  les  décisions  préjudicielles  et  incidentes,  les  actes  accomplis  par  les  autorités  bernoises  compétentes  ou  par  des  particuliers,  conformément  au  droit bernois, sont réputés acquis dans les procédures visées à l'  alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les actes de procédure émanant de particuliers accomplis par erreur auprès  d'une autorité bernoise dans les trente jours après la date indiquée à l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            237 sont reconnus de plein effet s'ils sont valables selon le droit bernois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  prés  ent  Code  s'applique  lorsqu'il  prévoit  une  possibilité  d'opposition  (réclamation)  ou  de  recours  ou  un  autre  moyen  de  droit  inconnus  du  droit  bernois; les délais sont alors computés conformément à l'alinéa 5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les délais institués par le présent Code s'appl  iquent aux procédures visées  au  présent  article,  sous  réserve  de  délais  plus  longs  prévus  par  le  droit  bernois. Ils sont computés à partir de la date à laquelle ils auraient commencé  à courir selon le droit bernois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pour les oppositions (réclamations) et  recours dont le délai est échu avant la  date  indiquée  à  l'article  237,  alinéa  1,  la  qualité  pour  agir  et  les  motifs  de  recours se déterminent selon le droit bernois. Aux oppositions (réclamations)  et recours qui doivent être déposés dans un délai commença  nt à courir avant  le  1  er  janvier  1979  mais  échéant  après,  les  règles  de  la  législation  la  plus  favorable sur ces points s'appliquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les  autorités  jurassiennes  compétentes  poursuivent  au  besoin  l'instruction  et  pourvoient  au  règlement  des  procédures  administratives  pendantes;  elles  appliquent  le  droit  bernois  dans  la  mesure  où  les  oppositions  (réclamations)  ou  recours  invoquent  la  violation  du  droit  de  procédure  bernois  par  les  autorités bernoises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Les  règles  posées  à  l'alinéa  7  s'appliquent  aux  procédures  concernant  les  oppositions   (réclamations)   ou   recours   formés   contre   des   décisions   ou  jugements des autorités bernoises non en force à la date indiquée à l'alinéa  1,  et déposés après cette date deva  nt les autorités jurassiennes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Des  avances,  sûretés  et  frais  ne  peuvent  être  réclamés  par  les  autorités  jurassiennes  que  dans  la  mesure  où  ils  se  rapportent  à  des  opérations  pour  lesquelles   les   autorités   bernoises   n'ont   pas   déjà   reçu   une   couverture  suffisante, dans la même procédure. L  es répartitions de ces montants entre le  canton  du  Jura  et  le  canton  de  Berne  s'opèrent  conformément  aux  accords  conclus entre eux à ce sujet.  Acheminement  des dossiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  239
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  dossiers  concernant  les  procédures  administratives  de  première  instanc  e  transmis  par  les  autorités  bernoises  sont  remis,  sauf  instructions  contraires  du  chancelier,  à  la  Chancellerie  d'Etat  qui  les  fait  parvenir aux services compétents, selon le droit jurassien, avec indication de  la date de réception.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dossiers conce  rnant des procédures administratives contentieuses sont  remis,  sauf  instructions  contraires  du  président  de  la  Cour  administrative,  au  greffe  du  Tribunal  cantonal  qui  les  fait  parvenir  aux  instances  compétentes,  selon le droit jurassien, avec indication de  la date de réception.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque   la   correspondance   entre   autorités   bernoises   et   autorités  jurassiennes   compétentes   est   douteuse,   ou   ne   peut   être   établie,   le  Gouvernement, dans les affaires non contentieuses, statue sur proposition du  chancelier   ou   du   Ser  vice   juridique.   Dans   les   affaires   contentieuses,   il  appartient  à  la  Cour  administrative  de  se  prononcer.  Pour  le  surplus,  les  alinéas 1 et 2 s'appliquent.  Recours devant  le Gouvernement  selon l'ancien  droit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   239a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Les   décisio  ns   suivantes   prises   selon   l'ancien   droit,   pour  lesquelles  le  recours  de  droit  administratif  était  irrecevable,  ne  sont  pas  sujettes  à  recours  devant  le  Gouvernement, mais uniquement  devant  le  juge  administratif  ou  la  Cour  administrative  (art.  158  et  suivan  ts),  quand  bien  même   une   disposition   antérieure   à   la   présente   modification   prévoit   le  contraire :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  article  162,  lettres  f  (décisions  sur  le  résultat  d'examens)  et  g  (décisions  sur l'octroi ou le refus d'autorisations de construire ou de mettre en service  des installations techniques ou des véhicules);  b)  article 163, lettre d in fine (en matière d'éducation, les décisions relatives à  l'admission à l'école et à sa fréquentation);  c)  article  164,  lettre  d  (mesures  d'exécution  –  art.  111  –  ,  sauf  les  litiges  relatif  s à l'obligation de payer les frais et au montant de ceux  -  ci).  CHAPITRE II : Dispositions finales  Clause  abrogatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 240 L'entrée en vigueur du présent Code abroge toutes dispositions
                            contraires de la législation reçue dans la République et Canto  n du Jura.  Référendum  Art. 241  Le présent Code est soumis au vote populaire.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 242 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            22)  du  présent  Code.  Delémont, le 30 novembre 1978  AU NOM DE  L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Nouvelle teneur  selon le ch. I de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs  liés  à  la  réforme  de  la  justice,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier  2001.  Les  termes  "juge  administratif  de  district"  ont  été  remplacés  par  ceux  de  "juge  administratif"  dans  toute  la  présente loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 471.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 271.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 188.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle   dénomination    selon   le   décret   d'organisation   du   Gouvernement   et   de  l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en  vigueur depuis le 15 janvier 1991 (  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172.111  ). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Code.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Deuxième phase introduite par le ch. I de la lo  i du 13 septembre 2000 modifiant les actes  législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Introduit par l'art. 4 de l'ordonnance du 25 juin  1996, en vigueur depuis le 1  er  juillet 1996, et  par l'art. 10 de la loi du 17 mai 2000 portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre  femmes et hommes (  RSJU 151  .1  ), en vigueur depuis le 1  er  septembre 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Abrogée  par l'art. 31  de  la  loi  du  21 octobre 1998 sur  les marchés publics (  RSJU 174.1  ),  en vigueur depuis le 1  er  juin  199  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Nouvelle  teneur  selon  l'art.  4  de  l'ordonnance  du  25  juin  1996,  en  vigueur  depuis  le  1  er  juillet 1996, et selon l'art. 10 de la loi du 17 mai 2000 portant introduction à la loi fédérale  sur  l'égalité  entre  femmes  et  hommes  (  RSJU  151.1  ),  en  vigueur  depuis  le  1  er  septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  RSJU 832.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  RSJU 831.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  RSJU 641.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  RSJU 641.61  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  RSJU 161.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  RSJU 176.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  Introduit par le ch. I de la loi du 13  septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la  réforme de la justice, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  RSJU 188.61
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  RO 1978 1580
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23)  Nouvelle  teneur  selon  l'art.  44  de  la  loi  du  3  septembre  2003  concernant  la  profession  d'avocat (  RSJU 188.11  ), en vigueur depuis le 1  er  janvier 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24)  Abrogée par l  e ch. l de la loi du 3 septembre 2003, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  Vlll  de  l'annexe  à  la  loi  du  22  novembre  2006  portant  application de  la  loi fédérale sur  le partenariat enregistré entre  personnes du même sexe  (R  SJU 211.2), en vigueur depuis le 1  er  janvier 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)  Nouvelle teneur selon le ch. lV de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs  liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)  Nouvelle teneur selon le  ch. l de la loi du 20 décembre 2006, en vigueur depuis le 1  er  avril
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28)  Introduit  (e)  par le ch. l de la loi du 20 décembre 2006, en vigueur depuis le 1  er  avril 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29)  Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1  er  septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30)  Introduit par  le ch. l de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1  er  septembre 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31)  Abrogé  (e)  par le ch. l de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1  er  septembre 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32)  Nouvelle teneur selon  l'art. 74a, chiffre 5, de la  loi d'organisation judiciaire (RSJU 181.1),  en vigueur depuis le 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33)  RSJU 181.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34)  Nouvelle teneur selon le ch. III de la loi du 24 mars 2010 modifiant d  es actes législatifs liés  à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35)  Introduit  par  le  ch.  III  de  la  loi  du  24  mars  2010  modifiant  des  actes  législatifs  liés  à  la  révision de la législation sur les émolumen  ts, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  V  de  la  loi  du  23  mai  2012  portant  modification  des  actes  législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de  l'enfant et de l'adulte, en  vigueur depuis le 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37)  Introduit par le ch. V de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés  à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection  de l'enfant et de  l'adulte, en vigueur depuis  le 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38)  Nouvelle teneur selon le ch. IX de la loi du 1  er  octobre 2014 portant modification des actes  législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l’Etat  et des enseignants, en vigueur depuis le 1  er  ja  nvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39)  Nouvelle  dénomination  selon  l'article  75,  alinéa  2,  de  la  loi  d'organisation  judiciaire,  en  vigueur depuis le 1  er  janvier 2011 (  RSJU 181.1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40)  Introduit(e) par le ch. l de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1  er  mars 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41)  Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1  er  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42)  RS  173.110
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43)  Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 29 janvier 2020, en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021