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    Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (175.1)
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    2 Elle est limitée dans son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf cas où la loi est manifestement contraire au droit fédéral ou inconstitutionnelle. Arrêt Art. 186
    1 La Cour rend son arrêt motivé dans les soixante jours dès la réception de la requête.
    2 Elle le communique au requérant et aux présidents du Parlement et du Gouvernement.
    3 Le dispositif de l'arrêt est publié dans l'édition suivante du Journal officiel. Loi conforme au droit fédéral et à la Constitution cantonale

    Art. 187 Lorsque la Cour la déclare conforme au droit fédéral et à la

    Constitution cantonale, la loi peut être mise en vigueur ou, si une demande de référendum a abouti, soumise au vo te populaire. Loi contraire Art. 188
    1 Lorsque la Cour la déclare contraire au droit fédéral ou à la Constitution cantonale, la loi est nulle et non avenue.
    2 Il en est de même lorsque seules certaines dispositions sont déclarées non conformes, si la Cou r les juge inséparables de l'ensemble de la loi. Loi partiellement contraire
    Art. 189
    1 Lorsque certaines dispositions sont déclarées non conformes, elles seules sont frappées de nullité, si la Cour les juge séparables de l'ensemble de la loi. Pour le re ste, la procédure suit son cours conformément à l'article
    187.
    2 Toutefois, le Gouvernement peut demander au Parlement ou celui - ci prendre l'initiative de procéder à une nouvelle lecture; la loi ne peut alors être mise en vigueur, ni, le cas échéant, soumise au vote populaire. Si une nouvelle lecture est décidée, la lo i est considérée comme rapportée et la procédure législative est reprise en l'état. Dans le cas contraire, l'alinéa 1 s'applique. CHAPITRE II : Le contrôle de la validité des décrets et des autres actes législatifs Principe Art. 190 La Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la validité : a) des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements cantonaux;
    b) des règlements communaux et intercommunaux; c) des conventions de droit public; d) de toute autre prescription législative de rang inférieur à la loi. Requête concernant les actes cantonaux

    Art. 191 Ont qualité pour former une requête concernant les actes

    cantonaux, les autorités et personnes désignées à l'article 178. Requête concernant les actes communaux et intercommunaux

    Art. 192 Ont qualité pour former une requête concernant les actes com -

    munaux et intercommunaux : a) les organes délibératifs des communes, des sections de commune et syndicats de communes, ainsi que leurs organes exécutifs; b) les personnes désig nées à l'article 178, lettre e. Exclusion Art. 193 La requête ne peut être formée par l'auteur de l'acte soumis à un contrôle. Délais Art. 194 1 S'agissant des actes cantonaux, la requête est déposée dans les quinze jours dès leur publication au Journal officiel.
    2 S'agissant des autres actes, la requête est déposée dans les quinze jours dès leur publication selon la voie officielle prescrite.
    3 Si l'acte en cause est soumis à l'approbation d'une autorité supérieure, le délai ne court pas avant l'octroi de cette approbation. Procédure Art. 195 Les articles 180 à 184 et 186 sont applicables par analogie. Pouvoir d'examen

    Art. 196 1 La Cour exa mine si l'acte qui lui est soumis est conforme au droit

    supérieur mentionné à l'article 185, alinéa 1, et aux actes législatifs cantonaux de rang supérieur. 27)
    2 Elle est limitée dans son examen aux griefs invoqués par le requérant, sauf cas où l'acte est manifestement contraire aux normes citées à l'alinéa 1. Effets de l'arrêt Art. 197 1 Lorsque la Cour constate la validité de l'acte attaqué, celui - ci peut être mis en vigueur ou, le cas échéant, soumis au vote populaire.
    2 Dans le cas contraire, l'acte attaqué est nul et non avenu. Pour le surplus, les articles 188, alinéa 2, et 189 s'appliquent par analogie.
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