Arrêté permettant l’octroi d’une aide au loyer (820.305)
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Arrêté permettant l’octroi d’une aide au loyer

Arrêté permettant l’octroi d’une aide au loyer mars 2024 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, v u la loi sur les prestations complémentaires de l’AVS et de l’AI (LPC), du 6 octobre 2006 1 ) ; vu la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC) , du 6 novembre 2007 2 ) ; vu la loi sur l’aide au logement (LAL2), du 30 janvier 2008 3 ) ; vu le règlement d’exécution de la loi sur l’aide au l ogement (RAL2), du
22 décembre 2008
4 ) ; vu le règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements LASDom (REPRA), du 23 août 2023
5 ) ; sur la proposition du conseiller d'État , chef du Département des finances et de la santé, arrête : Article premier Le présent arrêté prévoit une aide au loyer destinée aux bénéficiaires de prestations complémentaires vivant seuls dans des appartements avec encadrement.

Art. 2 Si le montant maximum du loyer reconnu dans la région est abaissé de

10% en application de l’article 10, alinéa 1 sexies LPC et ne suffit pas à financer le loyer comprenant les charges et les prestations d’encadrement , une aide individuelle au loyer peut être octroyée, aux conditions suivantes : a) le locataire e st au bénéfice des prestations complémentaires (PC) ; b) il occupe seul son logement ; c) l’appartement est équipé d’un encadrement et reconnu par le service de la santé publique au sens du REPRA ; d) une convention est signée avec le bailleur.

Art. 3 1 L’aide individuelle au loyer correspond à la différence entre le montant

du loyer incluant les charges et les prestations d’encadrement et le montant du loyer reconnu par la LPC hors abaissement.
2 La différence doit être de 10% pour justifier l’aide. FO 20 2 1 N o
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1 ) RS 831.30
2 ) RSN 820.30
3 ) RSN 841.00
4 ) RSN 841.010
5 ) Teneur selon L du 23 août 2023 (RSN 820.223 ; FO 2023 N o 34 ) avec effet immédiat t de
prestations d’encadrement, ne doit pas excéder les montants maximaux prévus par la LPC hors abaissement.
2 Le loyer ne doit par ailleurs pas excéder le prix au m 2 fixé dans le tableau des plafonds des loyers abordables

Art. 5 1 L’aide individuelle au loyer est versée directement au bailleur des

appartements avec encadrement , à la fin du mois de juin et de décembre de chaque année.
2 Les autres modalités de versement seront fixées dans une convention passée entre l'État et le bailleur.

Art. 6 Dans les limites de sa compétence financière, l’office canton al du

logement octroie l'aide et procède au versement.

Art. 7 6 ) 1 Le Département de la santé, des régions et des sports , par son chef,

est autorisé à signer la convention prévue à l'article 5, alinéa 2.
2 Il est notamment chargé de l’exécution du présent arrêté.

Art. 8

1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 20 22.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
6 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024 publication
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