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Arrêté permettant l’octroi d’une aide au loyer
Arrêté permettant l’octroi d’une aide au loyer Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, v u la loi sur les prestations complémentaires de l’AVS et de l’AI (LPC), du 6 octobre 2006
1 ) ; vu la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC) , du 6 novembre 2007
2 ) ; vu la loi sur l’aide au logement (LAL2), du 30 janvier 2008 3 ) ; vu le règlement d’exécution de la loi sur l’aide au logement (RAL2), du
2 2 décembre 2008 4 ) ; vu le règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements avec encadrement (REPRA), du 16 septembre 2015 5 ) ; sur la proposition du conseiller d'État , chef du Département des finances et de la santé, arrête : Art icle premier Le présent arrêté prévoit une aide au loyer destinée aux bénéficiaires de prestations complémentaires vivant seuls dans des appartements avec encadrement.
Art. 2 Si le montant maximum du loyer reconnu dans la région est abaissé de
10% en application de l’article 10, alinéa 1 sexies LPC et ne suffit pas à financer le loyer comprenant les charges et les prestations d’encadrement , une aide individuelle au loyer peut être octroyée, aux conditions suivantes : a) le locataire est au bénéfice des prestations complémentaires (PC) ; b) il occupe seul son logement ; c) l’appartement est équipé d’un encadrement et reconnu par le service de la santé publique au sens du REPRA ; d) une convention est signée avec le bailleur.
Art. 3
1 L’aide individuelle au loyer correspond à la différence entre le montant du loyer incluant les charges et les prestations d’encadrement et le montant du loyer reconnu par la LPC hors abaissement.
2 La différence doit être de 10% pour justifier l’aide. FO 20 2 1 N o
49
1 ) RS 831.30
2 ) RSN 820.30
3 ) RSN 841.00
4 ) RSN 841.010
5 ) RSN 820.223
prestations d’encadrement, ne doit pas excéder les montants maximaux prévus par la LPC hors abaissement.
2 Le loyer ne doi t par ailleurs pas excéder le prix au m 2 fixé dans le tableau des plafonds des loyers abordables
Art. 5 1 L’aide individuelle au loyer est versée directement au bailleur des
appartements avec encadrement , à la fin du mois de juin et de décembr e de chaque année.
2 Les autres modalités de versement seront fixées dans une convention passée entre l'État et le bailleur.
Art. 6 Dans les limites de sa compétence financière, l’office cantonal du
logement octroie l'aide et procède au versement.
Art. 7 1 Le Département des finances et de la santé, par son chef, est autorisé
à signer la convention prévue à l'article 5, alinéa 2.
2 Il est notamment chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 8
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 20 22.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. publication
Arrêté permettant l’octroi d’une aide au loyer
Arrêté permettant l’octroi d’une aide au loyer Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, v u la loi sur les prestations complémentaires de l’AVS et de l’AI (LPC), du 6 octobre 2006
1 ) ; vu la loi cantonale d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC) , du 6 novembre 2007
2 ) ; vu la loi sur l’aide au logement (LAL2), du 30 janvier 2008 3 ) ; vu le règlement d’exécution de la loi sur l’aide au logement (RAL2), du
2 2 décembre 2008 4 ) ; vu le règlement sur la planification et la reconnaissance des appartements avec encadrement (REPRA), du 16 septembre 2015 5 ) ; sur la proposition du conseiller d'État , chef du Département des finances et de la santé, arrête : Art icle premier Le présent arrêté prévoit une aide au loyer destinée aux bénéficiaires de prestations complémentaires vivant seuls dans des appartements avec encadrement.
Art. 2 Si le montant maximum du loyer reconnu dans la région est abaissé de
10% en application de l’article 10, alinéa 1 sexies LPC et ne suffit pas à financer le loyer comprenant les charges et les prestations d’encadrement , une aide individuelle au loyer peut être octroyée, aux conditions suivantes : a) le locataire est au bénéfice des prestations complémentaires (PC) ; b) il occupe seul son logement ; c) l’appartement est équipé d’un encadrement et reconnu par le service de la santé publique au sens du REPRA ; d) une convention est signée avec le bailleur.
Art. 3
1 L’aide individuelle au loyer correspond à la différence entre le montant du loyer incluant les charges et les prestations d’encadrement et le montant du loyer reconnu par la LPC hors abaissement.
2 La différence doit être de 10% pour justifier l’aide. FO 20 2 1 N o
49
1 ) RS 831.30
2 ) RSN 820.30
3 ) RSN 841.00
4 ) RSN 841.010
5 ) RSN 820.223
prestations d’encadrement, ne doit pas excéder les montants maximaux prévus par la LPC hors abaissement.
2 Le loyer ne doi t par ailleurs pas excéder le prix au m 2 fixé dans le tableau des plafonds des loyers abordables
Art. 5 1 L’aide individuelle au loyer est versée directement au bailleur des
appartements avec encadrement , à la fin du mois de juin et de décembr e de chaque année.
2 Les autres modalités de versement seront fixées dans une convention passée entre l'État et le bailleur.
Art. 6 Dans les limites de sa compétence financière, l’office cantonal du
logement octroie l'aide et procède au versement.
Art. 7 1 Le Département des finances et de la santé, par son chef, est autorisé
à signer la convention prévue à l'article 5, alinéa 2.
2 Il est notamment chargé de l’exécution du présent arrêté.
Art. 8
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 20 22.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. publication
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