Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la for... (349.15)
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Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général (Règlement sur le TIG)

Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général (Règlement sur le TIG) du 28 novembre 2017 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et C anton du Jura au concordat sur l'exécution de s peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins 1 ) , vu l 'article 4 du concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins, vu l'article 45 de la loi sur l’exécution des peines et mesures 2 ) , arrête : Article premier Le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général (Règlement sur le TIG) , adopté par la Conférence latine des autorit és cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, est approuvé .

Art. 2 Le présent arr êté entre en vigueur le 1

er janvier 2018 . Delémont, le 28 novembre 2017 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Nathalie Barthoulot La chancelière : Gladys Winkler Docourt
Arrêté approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG) du 3 septembre 2019 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et le s jeunes adultes dans les cantons latins 1) , vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins, vu l'articl e 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et mesures 2) , arrête : Article premier
1 La modific ation du 4 avril 2019 du règlement du 30 mars
2017 sur l’exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG) , adopté e par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, est approuvé e .
2 La lettre d de l'article 6 du règlement est abrogée.

Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 3 septembre 2019 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA L e président : Jacques Gerber La chancelière : Gladys Winkler Docourt
Arrêté approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général (Règlement sur le TIG) du 10 janvier 2023 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins
1) , vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins, vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et mesures
2) , arrête : Article premier
1 La modification du 3 novembre 2022 du règlement du
30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général (Règlement sur le TIG) , adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, est approuvée .
2 L'article 7, lettres d et e, du règlement est modifié comme il suit :
...
8)
3 L'article 13, alinéa 2, du règlement est modifié comme il suit :
...
8)

Art. 2 Le présent arrêté prend effet le 1

er janvier 2023. Delémont, le 10 janvier 2023 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA L e président : Jacques Gerber L e chanceli er : Jean - Baptiste Maître
Annexe Règlement sur l’exécution des peines sous la forme d u travail d’intérêt général (Règlement sur le TIG) du 30 mars 2017 La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d 'exécution des peines et des mesures (ci - après : "la Conférence") , v u : l es articles 75, 79a, 96, 372 , al inéa 3, 375, 379 et 380 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP) 3) ; l ’ordonnance du 19 septembre 2006 relative au Code pénal suisse et au C ode pénal militaire (O - CP - CPM) 4 ) ; l es articles premier et 4 du C oncordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des ad ultes); décide : I. Principes Types de sanctions Article premier
1 Le s conditions d’octroi du travail d’intérêt général (TIG) sont définies par l’article 79a CP
3)
.
2 Le TIG est admissible pour les peines privatives de liberté, les amendes
5) et les peines pécuniaires.
3 Le TIG n’est pas admis si l’amende ou la peine pécuniaire n’a pas été payée et que l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution
6) a été ordonnée. Descriptio n Art. 2
1 Le TIG doit être accompli au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin.
2 Le condamné exécute son TIG durant son temps libre .
3 Il n’est pas rémunéré . Calcul des heures
Art. 3
1 Quatre heures de TIG accomplies correspondent à un jour de peine privative de liberté, un jour - amende de peine pécuniaire ou un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention
7)
.
2 Si la peine est prononcée en mois, un mois équivaut à 30 jours, soit 120 heures. II. Conditions d’application Conditions temporelles
Art. 4
1 L e TIG est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément : a) soit inférieure ou égale à 6 mois ; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut)
8) , ou b) s oit supérieure à 6 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mo is au maximum restent à exécut er (principe net)
9)
.
2 Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est d éterminante pour l’application de l’alinéa 1 . Solde de peines Art. 5 Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exéc utés après révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la durée de la peine : a) le solde de la peine, si le juge n’a pas fixé de peine d’ens emble dans une nouvelle affaire ; b) la peine d’ensemble, si le juge a fixé une peine d’ensemble dans une nouvelle affaire. Conditions personne lles

Art. 6 Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier du TIG :

a) une d emande de la personne condamnée ; b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie ; c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions; d) ...
11) ; e) pas d’expulsion en vertu des art icles 66a et 66a bis CP
3) ; f) l’autorisation de la personne condamnée de communiquer à l’employeur
10) l’infraction qui a conduit à la sanction ; g) des garanties quant au respect des conditions - cadre posées par l’autorité d’exécution et par l’entreprise d’engagement .
III. Procédure Tâches de l’autorité
Art. 7
12) L’autorité d’exécution : a) informe la personne condamnée des modalités de cette forme d’exécution ; b) impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution ; c) examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointe s ; d) contacte, si nécessaire, toutes les autorités compétentes, notamment en matière de droit des étrangers, en vue de s'assurer de la compatibilité de cette forme d'exécution avec la situation personnelle de la personne condamnée; e) statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise . Obligation de la personne condamnée
Art. 8
1 La personne condamnée doit fournir, sur requête de l’autorité d’exécution, tous documents et toutes informations utiles à l’appui de sa demande.
2 En particulier, l a personne condamnée de nationalité étrangère remet une attestation de son droit de séjour en Suisse. Autre forme d’e xécution
Art. 9
1 Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d’exécution, l’autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d’exécution.
2 Cette possibilité est exclue e n cas d’abus, de non - respect de l’obligation de coopérer et de communiquer, de non - observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu’en présence de circonstances qui excluent d’emblée une forme d’exécution alternative. IV. Mise en œuvre Au torisation Art. 10
1 L’autorisation du TIG , respectivement la convention entre l’autorité d’exécution, la personne condamnée et l’employeur règle nt notamment : a) la nature et la durée du TIG ; b) le plan d’engagement du TIG, avec le début de l’engagement et le temps de travail ; c) l a surveillance du TIG, la communication du non - respect de l’obligation de travailler et l’annonce de la fin de l’engagement.
2 La personne condamnée effectue huit heur es de travail d’intérêt général par semaine au minimum.
3 La durée des déplacements et le temps des repas ne sont pas pris en compte dans le calcul des heures d'exécution du TIG. Obligations de la personne condamnée
Art. 11
1 Si la personne condamnée constate qu’elle ne pourra pas respecter les conditions fixées , elle doit en faire part sans délai à l’autorité compétente.
2 P ar ailleurs, elle informe immédiatement l’autorité compétente de toute modification dans sa situation personnelle . Contrôles Art. 12
1 Durant l'exécution du TIG , l'autorité veille à ce que la personne condamnée exécute effectivement son activité.
2 A ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps et notamment, se r endre sur le lieu d'activité du condamné .
3 L’autorité peut déléguer sa compétence à une autre autorité. V. Changement des conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution Extinction de conditions
Art. 13
1 Le cumul d’une peine privative de liberté de substitution pour amende ou peine pécuniaire pendant l’exécution du TIG implique en règle générale l’interruption du TIG .
2 Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux articles
4, 5 et 6 ou si elle y renonce, le TIG est interrompu. Le solde de peine privative de liberté est exécuté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi - détention, si elle en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.
13) VI. Violation des règles / non - respect du plan d’exécution Avertissement Art. 14 L'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhéren tes au TIG ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s’il : a) n’effectue pas le travail dans les délais;
b) possède ou consomme des produits stupéfiants; c) ne respecte pas une obligation qui lui a été faite. Révocation du régime
Art. 15
1 Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semi - détention, s’il en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée .
2 Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable. Suspension provisoire
Art. 16
1 L’autorité compétente peu t, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le TIG .
2 En cas de solde de peine privative de liberté, l ’exécution se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire.
3 Une décision au fond est rendue dans les 10 jours. Enquête pénale Art. 17 Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution du TIG peut être suspendue ou révoquée. Imputation en cas de plusieurs peines

Art. 18 Lorsque plusieurs peines doivent être purgées, le TIG effe ctué est en

principe imputé sur les peines qui se prescrivent en premier. VII. Imputation de paiements partiels Modalités Art. 19
1 Les paiements d’amendes et de peines pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la personne condamnée. A défaut d’une déclaration, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.
2 Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche . Le cas échéant, l’imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qu i se prescrivent en premier.
VIII. Participation aux frais d’exécution Principe Art. 20 La personne condamnée assume elle - même les frais liés à l’accomplissement du TIG, notamment les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et les frais des repas. IX. Libération conditionnelle Principe Art. 21
1 La personne qui effectue un TIG comme alternative à une peine privative de liberté peut bénéficier d’une libération conditionnelle selon les dispositions relatives à la libération condi tionnelle de l’exécution ordinaire, avec les particularités suivantes : a) les données de l’exécution sont calculées sur la base des heures de travail effectuées, converties en jours d’exécution ; b) l e rapport de la direction de l’établissement est remplacé par la grille de contrôle des heures de travail et, le cas échéant, l’appré ciation de la qualité du travail .
2 L es règles de la libération conditionnelle ne s’appliquent pas à un TIG ou à la partie du TIG effectué comme alternative au paiement d’une a mende ou d’une peine pécuniaire . X. Dispositions finales Entrée en vigueur

Art. 22

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
2 La Conférence invite les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs réglementations cantonales relatives à l’exécution d’une peine sous forme de travail d’intérêt généra l .
3 Le présent règlement est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l’exécution n’a pas encore débuté .
4 Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre. Suivent les signatures
1) RSJU 349.1
2) RSJU 341.1
3) RS 311.0
4) RS 311.01
5) Le TIG n’entre pas en ligne de compte pour les amendes d’ordre. Si la personne condamnée ne paie pas l’amende d’ordre immédiatement ou dans le délai prescrit, elle fait l’objet d’une procédure pénale ordinaire. L’amende d’ordre infligée dans la procédure pénale ordinaire demeure réservée (voir les art. 6 et 14 de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre).
6) Voir l'article 79a , al inéa 2 , CP. Cette exclusion est valable également si des peines privatives de liberté de substitution doivent être exécutées en même temps que des peines privatives de liberté.
7) Le travail d’intérêt général pourra également venir se substituer à une amende pour contravention. Il n’est pas question, par contre, qu’un condamné puisse demander à exécuter sous cette forme une peine privative de liberté de substitution qu’il doit purger parce qu’il n’a pas payé une peine pécuniaire ou u ne amende (cf. Message, FF 2012, p.
4410).
8) Le principe brut signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée.
9) Le principe net signifie que l’examen des condit ions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée.
10) Est un employeur au sens du présent règlement toute institution ou personne auprès de laquelle une personne condamnée exécute un TIG.
11) Abro gée par l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté du 3 septembre 2019
1 2 ) Nouvelle teneur selon l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté du 10 janvier 2023 , en vigueur depuis le 1 er janvier 2023
13 ) Nouvelle teneur selon l'article premier, alinéa 3, de l'arrêté du 10 janvier 2023 , en vigueur depuis le 1 er janvier 2023
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