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    Loi sur les chiens (M 3 45)
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    CH - GE
    a) la détentrice ou le détenteur doit n’avoir fait l’objet d’aucune sanction ou mesure relative aux animaux sur le territoire suisse;
    b) l’animal est castré ou stérilisé dès que celui - ci a atteint l’âge de 7 mois, sauf contre - indication médicale dûment avérée et approuvée par le département;
    c) la détentrice ou le détenteur doit présenter l’attestation de réussite du test de maîtrise et de comportement;
    d) la d étentrice ou le détenteur ne peut détenir dans son ménage un autre chien, quelle que soit la race, la taille ou le poids, sauf dérogation accordée par le département. (6)

    Art. 24 Régime de

    détention des chiens listés
    1 Dans la mesure où ils font l'objet d'une autorisation de détention, les chiens listés doivent :
    a) être tenus en laisse et munis d’une muselière dès qu’ils quittent le domicile de leur détentrice ou détenteur et y compris dan s les espaces de liberté, sauf contre - indication médicale dûment avérée et approuvée par le département; (6)
    b) être castrés ou stérilisés, sauf contre - indication médicale dûment avérée et approuvée par le départem ent.
    2 Les personnes détentrices de chiens doivent réussir chaque année le test de maîtrise et de comportement avec leur animal jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de 8 ans révolus. (6)
    3 Tout changement d’adre sse, de détentrice ou de détenteur, de même que la mort et la cession du chien doivent être annoncés dans les 10 jours au département par la personne inscrite au registre. Le vol ou la disparition doit être annoncé immédiatement. (6)
    4 La personne souhaitant acquérir auprès d'un tiers un chien listé autorisé doit obtenir une nouvelle autorisation du département dans les 3 mois suivant l'acquisition, aux conditions de l'article 23, alinéa 3.

    Art. 25 Chiens dressés à l'attaque

    Les chiens dressés à l'attaque, au sens de l'article 15, alinéa 3, sont interdits sur le territoire du canton.

    Art. 26 Chiens ayant un comportement agressif ou dangereux

    1 On entend par chiens ayant un comport ement agressif ou dangereux les chiens, toutes races confondues, ayant attaqué ou gravement blessé un être humain ou un animal et dont la dangerosité avérée est constatée par le département.
    2 Le département se prononce sur la dangerosité à l'issue de la p rocédure d'instruction prévue par la présente loi.
    3 Si la dangerosité est avérée, le chien est interdit sur le territoire du canton et séquestré en vue de son euthanasie. Section 3 Chiens de grande taille soumis à autorisation

    Art. 27 Chiens de grande taille

    Sont considérés comme pouvant présenter un danger potentiel les chiens de grande taille, dès 56 centimètres au garrot, et d'un poids supérieur à 25 kilos.

    Art. 28 Autorisation de détention

    1 Les personnes détentrices de chien s de grande taille doivent annoncer leur animal, avant qu’il n’atteigne l’âge de 18 mois, à une éducatrice ou un éducateur canin en vue de passer et réussir le test de maîtrise et de comportement. (6)
    2 L'attestatio n de réussite du test de maîtrise et de comportement vaut autorisation de détention.
    3 Tout changement d’adresse, de détentrice ou détenteur, de même que la mort, la cession, le vol ou la disparition du chien doivent être annoncés dans les 10 jours au dépa rtement par la personne inscrite au registre. Sur demande de ce dernier, l’exploitant de la banque de données lui communique tout changement d’adresse, conformément à l’article 34, alinéa 2. (6)
    4 La personne souhai tant acquérir auprès d'un tiers un chien de grande taille autorisé et âgé de moins de 8 ans est tenue aux mêmes obligations. Section 4 Chiens d'intervention utilisés par la police et les entreprises de sécurité

    Art. 29 Dressage et déten

    tion
    1 Seuls les monitrices et moniteurs canins agréés sont habilités à enseigner la cynologie aux conductrices et conducteurs de chiens d’intervention de la police et des entreprises de sécurité. (6)
    2 Le départeme nt chargé de la police, en collaboration avec le département, est compétent pour évaluer et reconnaître la formation des monitrices et des moniteurs canins. (6)
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