Loi sur les chiens
(LChiens) du 18 mars 2011 (Entrée en vigueur : 30 août 2011) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la protection des animaux, du 16 décembre 2005, et son ordonnance d’application, du 23 avril 2008; (6) vu la loi fédérale sur les épizooties, du 1 er juillet 1966, et son ordonnance d’application, du 27 juin 1995; (6) vu l’article 177 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, (3) décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
La présente loi a pour but de régir les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, en vue :
a) de garantir leur santé et leur bien - être conformément au droit fédéral;
b) d'assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques;
c) de préserver les biens et l'environnement, en particulier les cultures agricoles, les animaux, la faune et la flore sauvages.
Art. 1A (6) Définitions
Au sens de la présente loi :
a) « banque de données » désigne la banque de données centrale sur les chiens définie par la législation fédérale sur les épizooties dont l’exploitant et les personnes autorisées à traiter les données sont désignés par le droit fédéral;
b) « commerce » désigne toute act ivité consistant à remettre un chien à un tiers, notamment par vente, don ou échange, à titre professionnel ou non;
c) « professionnelle » et « professionnel » qualifie toute personne exerçant l’activité à des fins lucratives ou pour couvrir les frais de cette activité pour son bénéfice ou celui d’un tiers.
Art. 2 (6) Information et prévention
L’Etat, en collaboration avec les communes, veille à la meilleure information possible des personnes détentrices de c hiens sur les droits et obligations qui sont les leurs et informe également le public, en particulier les enfants, sur les comportements adéquats à adopter à l’égard des chiens.
Art. 3 Autorités compétentes
1 Le département chargé du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci - après : département) est compétent pour l'application de la présente loi et collabore avec les autres départements intéressés ainsi qu'avec les communes.
2 Les autorités communales sont compétentes pour l’enre gistrement dans la banque de données des personnes détentrices de chiens, importatrices de chiens et de celles qui prennent un chien sous leur garde pour une durée supérieure à 3 mois, conformément à la législation fédérale sur les épizooties. (6)
3 Une commission consultative en matière de gestion des chiens (ci - après : la commission), les milieux intéressés, assiste le département dans l’exécution de ses tâches, notamment s’agissant de la définition des conditions d’accès des chiens au domaine public. (6)
4 Le département peut soumettre à la commission tout autre objet relevant de la présente loi. (6)
5 La composition et le mode de fonctionnement de la commission sont fixés par voie réglementaire. (6)
Chapitre II Elevage et commerce
Art. 4 Principe
L'élevage et le commerce doivent être r éalisés dans le respect des prescriptions de la législation fédérale, de façon à assurer la santé et le bien - être de l'animal, tant sur le plan physiologique que psychologique, et à garantir son caractère équilibré.
Art. 5 Elevage
1 Est considérée comme élevage toute reproduction naturelle ou artificielle de chiens, ciblée ou non, volontaire ou non, avec ou sans but lucratif y compris les naissances de chiots chez les personnes non professionnelles. (6)
2 To ut élevage doit être annoncé au département.
Art. 6 (6) Elevage soumis à autorisation
1 Tout élevage de plus de 20 chiens ou de plus de 3 portées de chiots par année est soumis à autorisation du département.
2 Les conditions d’octroi de l’autorisation sont fixées par voie réglementaire et portent notamment sur les connaissances requises de l’éleveuse et de l’éleveur ainsi que l’exigence de lieux adaptés.
Art. 7 (6) Identification et enregistrement du chiot
1 Les éleveuses et éleveurs, professionnels ou non, doivent faire identifier leurs chiots en Suisse au moyen d’une puce électronique et les faire enregistrer auprès d’une ou d’un vétérinaire praticien en Suisse au plus tard
3 mois après leur naissance et dans tous les cas avant de les céder.
2 Toute identification à l’étranger est considérée comme une importation.
Art. 7A (6) Données personnelles
1 Les données relatives aux personnes détentrices de chiens doivent être notifiées par les autorités communales à l’exploitant de la banque de données.
2 Les données relatives aux chiens doivent être notifiées par la ou le vétérinaire praticien en Suisse, au sens de l’article 7 de la présente loi, à l’exploitant de la banque de données.
Art. 8 (6) Commerce et autorisation du département
1 Toute personne qui remet à des tiers plus de 20 chiens ou plus de 3 portée s de chiots par année doit être titulaire d’une autorisation du département.
2 Le commerce et le colportage sont interdits sur le domaine public.
Art. 9 (6) Cession par l’éleveuse, l’éleveur, la commerçante e
t le commerçant
1 Les chiots ne doivent pas être séparés de leur mère ou de leur nourrice avant l’âge de 56 jours.
2 Toute éleveuse et tout éleveur doivent informer les nouveaux propriétaires des besoins du chien, des soins à lui prodiguer, des conditions dans lesquelles il doit être détenu et rappeler les obligations légales y afférentes. Les personnes exerçant à titre professionnel ou commercial doivent fournir cette information par écrit.
3 Avant de conclure la transaction, ces dernières ont l’obligation :
a) de faire identifier et enregistrer tout chiot dans la banque de données à son nom ;
b) de vérifier que la future détentrice ou le futur détenteur a atteint l’âge de 18 ans révolus
c) d’informer la future détentrice ou le futur détenteur de ses obl igations.
Chapitre III (6) Détention
Art. 10 Champ d'application
1 Le présent chapitre régit les conditions de détention de tous les chiens.
2 Les chiens dangereux sont en outre soumis aux dispositions spécifiques du chapitre IV.
Art. 11 (6) Détentrice, détenteur et propriétaire
1 Est détentrice ou détenteur quiconque est en charge de prendre soin du chien, en tire profit de manière durable, a le pouvoir de le garder et de le surveiller. Elle ou il assume les obligations et responsabilités qui en découlent.
2 Une seule personne peut être inscrite dans la banque de données sur les chiens en qualité de détentrice ou détenteur. Cette inscription crée la présomption de la détention.
3 Les personnes âgées de moins de 18 ans révolus ne peuvent détenir un chien.
4 Le droit de propriété sur l’animal est indépendant de la qualité de détentrice ou de détenteur. [Art. 12, 13] (6)
Art. 14 (6) Identification et enregistrement du chien
1 La détentrice ou le détenteur doit s’assurer que son chien est identifié au moyen d’une puce électronique et enregistré auprès de la ban que de données.
2 La personne détentrice prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à cet effet.
3 Tout changement d’adresse, de détentrice ou de détenteur ainsi que la mort de l’animal doivent être annoncés dans les 10 jours à l’exploitant de la banqu e de données par la personne inscrite au registre.
Art. 15 Education du chien
1 La détentrice ou le détenteur doit éduquer son chien, en particulier en vue d’assurer un comportement sociable optimal de ce dernier, et afin qu’il ne nuise ni au public , ni aux animaux, ni à l’environnement. (6)
2 Le dressage à l'attaque est interdit sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux chiens d'intervention.
3 Par dressage à l'attaque, on entend le dressage au mordant et les formations au travail de défense.
Art. 15A (6) Educatrice et éducateur canin
Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les conditions d’octroi et de contrôle de l’agrément délivré à l’éducatrice et à l’éducateur canin.
Art. 16 Détention du chien
1 Toute personne qui détient un chien doit satisfaire aux besoins de son animal, conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur la protection des animaux, du 16 décembre 2005, e t aux conseils prodigués par les éleveuses et éleveurs, professionnels ou non, les commerçantes et les commerçants, les éducatrices et éducateurs canins et les vétérinaires. (6)
2 Elle doit disposer en permanence du matériel adéquat pour maîtriser son chien et munir l’animal d’une médaille indiquant ses coordonnées téléphoniques. (6)
3 La personne détentrice doit être titulaire d’une assurance - responsabilité civile en cours de validité. (6)
4 Conformément à la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, le détenteur doit également s'acquitter de l'impôt sur les chiens. (6)
5 Aux fins de la délivrance de la marque de contrôle, laquelle atteste de l’identification du chien, la personne détentrice doit présenter les documents suivants : (6)
a) une copie de la police d’assurance - responsabi lité civile en cours de validité; (6)
b) le carnet de vaccination comportant une vaccination contre la rage valable. (6)
6 Le département est compétent pour exiger la présen tation des documents qui n'ont pas été remis à l'autorité chargée de la délivrance de la marque de contrôle; la collaboration entre ces autorités est définie par règlement. (6)
7 Le règlement désigne également l'aut orité chargée de délivrer la marque de contrôle et le montant des émoluments qu'elle est habilitée à percevoir pour le contrôle des documents mentionnés à l'alinéa 4.
Art. 17 (6) Cession du chien
1 En cas de cession, la ou le propriétaire et, le cas échéant, la personne détentrice doivent informer les acquéreuses et acquéreurs des besoins du chien et des conditions dans lesquelles l’animal doit être détenu.
2 Les personnes qui remettent ou acquièrent un chien et celles qui donnent un chien en garde ou qui prennent un chien sous leur garde durant plus de 3 mois doivent l’enregistrer dans la banque de données dans les
10 est responsable que l’enregistrement ait bien été effectué, soit en l’enregistrant elle - même, soit en contrôlant que l’autre partie ait procédé à l’enregistrement.
3 Avant de conclure la transaction, la ou le propriétaire a l’obligation :
a) de vérifier q ue les détentrices et détenteurs futurs ont atteint l’âge de 18 ans révolus ;
b) d’informer les détentrices et détenteurs futurs de leurs obligations.
Art. 18 Protection du public, des animaux et de l'environnement
Détentrice, déten teur
1 Toute personne détentrice doit prendre les précautions nécessaires afin que son chien ne puisse pas lui échapper, blesser, menacer ou poursuivre le public et les autres animaux, ni porter préjudice à l’environnement, notamment aux cultures, à la fau ne et à la flore sauvages. (6) Auxiliaires et promeneuses et promeneurs de chiens
2 Ces obligations incombent également à toute personne à qui le chien est confié. (6)
3 Les personnes qui promènent plus de 3 chiens détenus par des tiers doivent être autorisées par le département.
4 Les conditions de cette autorisation sont fixées par voie règlementaire et portent notamment su r les conditions personnelles à remplir et l'exigence de connaissances en matière de besoins comportementaux des chiens.
Art. 19 Accès au domaine public, cultures et espaces naturels
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie règlementaire les restrictions g énérales d'accès au domaine public, cultures et espaces naturels, nécessaires pour garantir les buts poursuivis par la présente loi.
2 Le département, sur proposition des communes et après consultation de la commission, peut fixer d'autres lieux dont l'acc ès est interdit ou soumis à condition et établit la liste des espaces de liberté.
3 Par espaces de liberté, on entend les lieux où les chiens peuvent s'ébattre toute l'année sans laisse sous le contrôle de la personne qui les accompagne.
4 Le département veille à une répartition équitable entre les lieux dont l'accès est interdit ou soumis à condition et les espaces de liberté, de manière à répondre aux besoins de la population et à satisfaire le bien - être des chiens.
5 La loi sur la faune, du 7 octobre 19 93, la loi sur les forêts, du 20 mai 1999, ainsi que la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, sont réservées.
Art. 20 (6) Tranquillité publique
Toute personne qui détient un chien doit prendre les précautions nécessaires pour que celui - ci ne trouble pas la tranquillité publique par ses aboiements ou ses hurlements.
Art. 21 (6) Déjections canines
1 Il i ncombe à la détentrice ou au détenteur d’empêcher son chien de souiller le domaine public, les cultures et les espaces naturels.
2 Elle ou il doit en particulier ramasser les déjections de son animal.
3 Les communes mettent à disposition les moyens nécessaires au ramassage des déjections.
Chapitre IV Chiens dangereux Section 1 Test de maîtrise et de comportement
Art. 22 Principe
1 Doivent réussir un test de maîtrise et de comportement (TMC) les chiens dangereux suivants : a ) les chiens listés, conformément aux articles 23, alinéas 2 et 3, et 24, alinéa 2;
b) les chiens de grande taille, conformément à l'article 27;
c) les chiens des entreprises de sécurité, conformément à l'article 30.
2 Le test de maîtrise et de comporte ment est organisé par le département. Il est destiné à évaluer le comportement des chiens ainsi que la capacité de leurs détentrices et détenteurs à les maîtriser en toutes circonstances. (6)
3 Le test de maîtrise e t de comportement peut faire l’objet de 3 tentatives dans un délai d’une année. Au troisième échec, ou à l’échéance du délai précité, le département peut séquestrer préventivement le chien. Dans tous les cas, il prononce les mesures nécessaires prévues par la loi. (6)
4 Le test de maîtrise et de comportement est dispensé par le département ou par des éducatrices et éducateurs canins. (6)
5 Le département peut accorder une dispense :
a) pour les chiens d’aveugles et de personnes handicapées, en cas de formation jugée équivalente ;
b) pour les chiens incapables d’effectuer le test de maîtrise et de comportement pour raisons de santé et ne présentant pas de comportement agressif supérieur à la norme, sur la base d’une évaluation de leur vétérinaire traitante ou traitant. (6) Section 2 Chiens sujets à interdiction
Art. 23 Chiens listés
Interdiction
1 Les chiens appartenant à des races dites d’attaque ou jugées dangereuses, dont le Conseil d’Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de l’une de ces races, sont interdits sur le territoire du (6) Dérogation
2 Cette interdiction n'est pas applicable aux chiens présents sur le territoire du canton au moment de l'inscription de leur race sur la liste et qui sont au bénéfice d'une au torisation de détention.
3 Une dérogation exceptionnelle peut être accordée si, cumulativement :
a) le lieu de résidence du chien listé se trouve hors du territoire genevois;
b) la détentrice ou le détenteur souhaite s’établir dans le canton de Genève; c ) la détentrice ou le détenteur n’a fait l’objet d’aucune sanction ou mesure administrative relative aux animaux sur le territoire suisse ;
d) l’animal est castré ou stérilisé au plus tard dans les 6 mois suivant son arrivée dans le canton, sauf contre indication médicale dûment avérée et approuvée par le département;
e) le chien présente un comportement considéré comme normal et ne dispose d’aucun antécédent d’agression ;
f) la détentrice ou le détenteur présente l’attestation de réussite du te st de maîtrise et de comportement ou l’attestation jugée équivalente du lieu de provenance lors du dépôt de sa demande;
g) le chien a réussi le test de maîtrise et de comportement dans le canton de Genève dans un délai de 30 jours dès son arrivée ;
h) la détentrice ou le détenteur ne détient pas d’autre chien dans son ménage, quelle que soit la race, la taille ou le poids, sauf exception accordée par le département ;
i) la détentrice ou le détenteur détient le chien depuis au minimum 2 ans. (6)
4 En cas de modification de la liste, les personnes qui détiennent des chiens nouvellement visés doivent requérir une autorisation de détention du département dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de l’i nterdiction, aux conditions cumulatives suivantes :
a) la détentrice ou le détenteur doit n’avoir fait l’objet d’aucune sanction ou mesure relative aux animaux sur le territoire suisse;
b) l’animal est castré ou stérilisé dès que celui - ci a atteint l’âge de 7 mois, sauf contre - indication médicale dûment avérée et approuvée par le département;
c) la détentrice ou le détenteur doit présenter l’attestation de réussite du test de maîtrise et de comportement;
d) la d étentrice ou le détenteur ne peut détenir dans son ménage un autre chien, quelle que soit la race, la taille ou le poids, sauf dérogation accordée par le département. (6)
Art. 24 Régime de
détention des chiens listés
1 Dans la mesure où ils font l'objet d'une autorisation de détention, les chiens listés doivent :
a) être tenus en laisse et munis d’une muselière dès qu’ils quittent le domicile de leur détentrice ou détenteur et y compris dan s les espaces de liberté, sauf contre - indication médicale dûment avérée et approuvée par le département; (6)
b) être castrés ou stérilisés, sauf contre - indication médicale dûment avérée et approuvée par le départem ent.
2 Les personnes détentrices de chiens doivent réussir chaque année le test de maîtrise et de comportement avec leur animal jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de 8 ans révolus. (6)
3 Tout changement d’adre sse, de détentrice ou de détenteur, de même que la mort et la cession du chien doivent être annoncés dans les 10 jours au département par la personne inscrite au registre. Le vol ou la disparition doit être annoncé immédiatement. (6)
4 La personne souhaitant acquérir auprès d'un tiers un chien listé autorisé doit obtenir une nouvelle autorisation du département dans les 3 mois suivant l'acquisition, aux conditions de l'article 23, alinéa 3.
Art. 25 Chiens dressés à l'attaque
Les chiens dressés à l'attaque, au sens de l'article 15, alinéa 3, sont interdits sur le territoire du canton.
Art. 26 Chiens ayant un comportement agressif ou dangereux
1 On entend par chiens ayant un comport ement agressif ou dangereux les chiens, toutes races confondues, ayant attaqué ou gravement blessé un être humain ou un animal et dont la dangerosité avérée est constatée par le département.
2 Le département se prononce sur la dangerosité à l'issue de la p rocédure d'instruction prévue par la présente loi.
3 Si la dangerosité est avérée, le chien est interdit sur le territoire du canton et séquestré en vue de son euthanasie. Section 3 Chiens de grande taille soumis à autorisation
Art. 27 Chiens de grande taille
Sont considérés comme pouvant présenter un danger potentiel les chiens de grande taille, dès 56 centimètres au garrot, et d'un poids supérieur à 25 kilos.
Art. 28 Autorisation de détention
1 Les personnes détentrices de chien s de grande taille doivent annoncer leur animal, avant qu’il n’atteigne l’âge de 18 mois, à une éducatrice ou un éducateur canin en vue de passer et réussir le test de maîtrise et de comportement. (6)
2 L'attestatio n de réussite du test de maîtrise et de comportement vaut autorisation de détention.
3 Tout changement d’adresse, de détentrice ou détenteur, de même que la mort, la cession, le vol ou la disparition du chien doivent être annoncés dans les 10 jours au dépa rtement par la personne inscrite au registre. Sur demande de ce dernier, l’exploitant de la banque de données lui communique tout changement d’adresse, conformément à l’article 34, alinéa 2. (6)
4 La personne souhai tant acquérir auprès d'un tiers un chien de grande taille autorisé et âgé de moins de 8 ans est tenue aux mêmes obligations. Section 4 Chiens d'intervention utilisés par la police et les entreprises de sécurité
Art. 29 Dressage et déten
tion
1 Seuls les monitrices et moniteurs canins agréés sont habilités à enseigner la cynologie aux conductrices et conducteurs de chiens d’intervention de la police et des entreprises de sécurité. (6)
2 Le départeme nt chargé de la police, en collaboration avec le département, est compétent pour évaluer et reconnaître la formation des monitrices et des moniteurs canins. (6)
3 Le département chargé de la police tient la liste de ces monitrices et moniteurs canins.
4 Les dispositions spécifiques relatives au dressage et à la détention des chiens utilisés par la police et les entreprises de sécurité sont réservées pour le surplus .
Art. 30 Chiens des entreprises de sécurité
1 Les chiens ayant échoué de manière définitive au test d'aptitude exigé par le concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 1996, ou ne pouvant plus être utilisés pour cette activité doivent réussir le test de maîtrise et de comportement dispensé par le département.
2 A cette fin, le département chargé de la police communique au département toutes les informations nécessaires et en particulier la liste des chiens en formation, de ceux ayant échoué définitivement au test d'aptitude ou ne pouvant plus être utilisés pour cette activité.
Chapitre V Chiens errants
Art. 31 (6) Définition
Sont considérés comme errants les chiens no n enregistrés dans la banque de données et dont l’identité de la personne détentrice ne peut pas être établie.
Art. 32 Dommages causés par des chiens errants
1 L'Etat couvre les dommages - intérêts résultant de lésions corporelles ou de dégâts matérie ls provoqués par des chiens errants sur le territoire du canton.
2 L'Etat ne supporte les préjudices subis que dans la mesure où les personnes lésées ne bénéficient pas d'une couverture d'assurance suffisante (garantie subsidiaire).
3 Si la ou le responsab le est identifié ultérieurement, l’Etat dispose d’un droit de recours contre cette personne et contre son assurance. (6)
4 L'étendue de la couverture du dommage est fixée par voie règlementaire, de même que le monta nt à prélever auprès des détenteurs de chiens pour financer la garantie de l'Etat. Ce montant s'ajoute à l'impôt perçu.
Art. 33 Annonce
1 Le département, en collaboration avec le département chargé de la police, est l'autorité compétente au sens du
2 Cette compétence peut être déléguée à un organisme de droit public ou privé.
Chapitre VI Banque de données
Art. 34 (6) Contenu et utilisation
1 La banque de données sert de base pour l’établissement du registre fiscal en vue de la perception des impôts cantonal et communal sur les chiens. A cette fin, les personnes détentrices de chiens sont identifiées au moyen d’un n uméro d’identification personnel commun délivré par l’exploitant de la banque de données. Les dispositions de la loi instituant les numéros d’identification personnels communs, du 20 septembre 2013, sont applicables.
2 Sur demande du département, l’exploit ant de la banque de données doit communiquer les données actualisées relatives aux personnes précitées.
Art. 35 Accès aux données
1 Les autorités chargées de la taxation et de la délivrance de la marque de contrôle ainsi que les agents de la force p ublique, les gardes de l'environnement (4) et les agents de la police municipale peuvent obtenir la communication des données contenues dans la banque de données et exploiter celles ci dans la mesure nécessaire à l' accomplissement de leurs tâches légales.
2 Dans la même mesure, les autorités chargées de la taxation ainsi que le département sont en outre autorisés à utiliser un numéro d’identification personnel commun délivré par l’exploitant de la banque de données. Les dispositions de la loi instituant les numéros d’identification personnels communs, du 20 septembre 2013, sont applicables. (6)
3 Par règlement, le Conseil d'Etat précise notamment :
a) les données qui doivent être relevées au moment de l'identification du chien et le contenu de la banque de données;
b) les procédures d'identification et d'enregistrement;
c) l'accès et l'utilisation des données;
d) la répartition des responsabilité s des autorités chargées d'exploiter les données. (1)
Chapitre VII Mesures et sanctions
Art. 36 (6) Obligations d'annonce
1 Il appartient à la détentrice ou au détenteur d’annoncer au département les cas de blessures graves causées par son chien à un être humain ou à un autre animal, et tout comportement d’agression supérieur à la norme.
2 Cette obligation incombe aussi au personn el de la force publique, aux organes des douanes, aux communes, à la police municipale, aux gardes de l’environnement, au corps médical, aux vétérinaires, aux responsables refuges ou de pensions pour animaux, aux éducatrices et éducateurs canins, aux mo pour les cas portés à leur connaissance; cette obligation leur incombe également pour les cas de maltraitance portés à leur connaissance.
3 La détentrice ou le détenteur annonce au département les dégâts aux cultures ou à la fl ore sauvage, ainsi que les blessures infligées aux animaux de rente ou à la faune sauvage.
Art. 37 (6) Constatation des infractions
Les agentes et agents de la force publique ou celles et ceux ayant mandat de v eiller à l’observation de la loi et de son règlement d’application, notamment ceux de la police municipale et les gardes de l’environnement, dans le cadre de leurs missions, sont compétents pour prendre les dispositions nécessaires afin de prévenir ou fair e cesser les actes illicites et pour dresser des procès - verbaux de contravention.
Art. 38 Instruction
1 Dès réception d'une dénonciation ou d'un constat d'infraction, le département procède à l'instruction du dossier conformément à la loi sur la pro cédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Il peut séquestrer immédiatement l’animal et procéder à une évaluation générale ou faire appel à des professionnelles ou professionnels afin d’évaluer le degré de dangerosité du chien, et ce aux frais de la dé tentrice ou du détenteur. (6)
3 A l'issue de la procédure, le département statue et prend, le cas échéant, les mesures prévues par la présente loi.
4 Le département a libre accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux; pour ce faire il a qualité d’organe de la police judiciaire. (6)
5 Il peut au besoin faire appel aux agentes et agents de la force publique. (6)
Art. 39 Mesures administratives
1 En fonction de la gravité des faits, le département peut prononcer et notifier aux personnes concernées les mesures suivantes, lesquelles peuvent être cumulées : (6)
a) l’obligation de suivre des cours d’éducation canine;
b) l’obligation de tenir le chien en laisse dès la sortie du domicile de sa détentrice ou son détenteur; (6)
c) muselière dès la sortie du chien du domicile de sa détentrice ou de son détenteur; (6)
d) la castration ou la stérilisation du chien;
e) l’interdiction de mettre le chien en contact avec des enfants;
f) l’interd iction de laisser le chien attaché seul et sans surveillance à l’extérieur du domicile de sa détentrice ou de son détenteur; (6)
g) le séquestre provisoire ou définitif du chien;
h) le refoulement du chien; (6)
i) l’euthanasie du chien;
j) le retrait de l’autorisation de détenir un chien;
k) l’interdiction de pratiquer l’élevage;
l) l’interdiction de faire commerce de chiens; (6) m) le retrait de l’autorisation d’exercer l’activité de promeneuse ou promeneur de chiens;
n) la radiation temporaire ou définitive de la liste des éducatrices ou éducateurs canins; (6)
o) l’interdiction de détenir un chien; (4)
p) le retrait de l’autorisation de remettre à des tiers plus de 20 chiens ou 3 portées de chiots par an. (6)
2 Afin d’évaluer les effets de la mise en œuvre de la mesure visée à l’alinéa 1, lettre a, le département peut, dans certaines circonstances, soumettre le chien à une nouvelle convocation en vue de la réévaluation de son comportement et de sa maîtrise par sa détentrice ou son détenteur. (6)
3 En fonction de la gravité des faits, le département chargé de la police peut prononcer et notifier à la personne concernée sa radiation temporaire ou définitive de la liste des monitrices et moniteurs canins. (6)
Art. 40 Dispositions pénales
1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'application sont passibles de l'amende, sous réserve des dispositions pénales cont enues dans la loi fédérale sur la protection des animaux, du 16 décembre 2005.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition d’exécution dont la viol ation a été déclarée punissable ou à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article. (6)
Art. 41 Recours
1 Les mesures prononcées en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice conformément à l’article 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
2 Le délai de recours contre les décisions du département est de 10 jours.
3 Dans les cas d’application de l’article 39, alinéa 1, lettre g, de la présente loi, le recours n’a pas d’effet suspensif. L’article 66, aliné a 3, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est réservé. (6)
Art. 42 Emoluments
1 Le département perçoit des émoluments de 100 francs à 5 000 francs pour toutes ses autorisations, décisions, interventions et contrôles, en fonction de la complexité et de la durée d'examen du dossier.
2 Les autorisations ne sont délivrées que contre paiement de l'émolument.
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires
Art. 43 Disposi
tions d’application Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 44 (6)
Art. 45 Clause abrogatoire
La loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de dé tention des chiens, du 1 er octobre 2003, est abrogée.
Art. 46 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 47 Dispositions transitoires
Cours théorique
1 Ne sont pas soumises à l'obligation de suivre le cours théorique les personnes qui détenaient un chien avant le 1 er septembre 2008 ou qui sont déjà au bénéfice d'une attestation délivrée par un éducateur canin ou un vétérinaire habilité. Cours pratique
2 Les pe rsonnes qui détenaient un chien avant le 1 er septembre 2008 ne sont pas tenues de suivre le cours pratique avec ce chien. Attestations
3 Les attestations de suivi du cours théorique et du cours pratique ou leurs justificatifs de dispense d oivent être présentés à l'autorité chargée de la délivrance de la marque de contrôle à compter de l'année 2011. Chiens de grande taille
4 Les détenteurs de chiens de grande taille âgés de moins de 8 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent obtenir une autorisation de détention dans l'année qui suit son entrée en vigueur.
5 Les détenteurs de chiens de grande taille âgés de plus de 8 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas tenus d'obtenir l'a utorisation de détention prévue par l'article 28 de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 3 45 L sur les chiens 18.03.2011 30.08.2011 Modifications : 1. n. : 34/3, ( d. : 35/2 >> 35/3) 35/2; : 28/3, 34/2 20.09.2013 01.12.2013 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 15.02.2014 15.02.2014 3. n.t. : 3°cons. 23.01.2015 21.03.2015 4. n. : 15A, ( d. : 23/3 >> 23/4) 23/3, d. : 39/2 >> 39/3) 39/2; : Remplacement de « gardes - faune » gardes de l'environnement » : 35/1, : 39/1 24.02.2017 20.05.2017 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 14.05.2018 14.05.2018 6. n. : 1A, ( d. : 3/2 - 4 >> 3/3 - 5) 3/2, 7A, ( d. : - 6 >> 16/4 - 7) 16/3, 38/4, 38/5, 39/1p, ; : 1°cons., 2°cons., 2, 3/3, 5/1, 6, 7, 8, /1, 29/2, ; : 12, 13, 16/5c, 16/5d, 44 03.03.2023 29.04.2023
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