Loi cantonale sur l’énergie (740.1)
INHALT
Loi cantonale sur l’énergie
- Loi cantonale sur l’énergie
- Art. 2 La loi s’applique à l’approvisionnement énergétique du canton, ainsi qu’à
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5 1 Le canton et les communes veillent à garantir une utilisation économe
- Art. 7 Le Grand Conseil :
- Art. 8 1 Le Conseil d’État exerce la haute surveillance en matière d’énergie.
- Art. 9
- Art. 10 Le Conseil d’État désigne le service responsable (ci - après : le service)
- Art. 11
- Art. 12 Les communes participent à l’application de la présente loi.
- Art. 13 1 Les communes se dotent d’une commission consultative de l’énergie.
- Art. 15 1 Lorsqu’ils ordonnent l’exécution des mesures p révues dans la
- Art. 16 Le service traite les données qui permettent d’appliquer la présente loi,
- Art. 17 1 La conception directrice établit les principes fondamentaux de la
- Art. 19 1 Le plan cantonal de l’énergie, établi par le service en collaboration
- Art. 20 1 Les zones énergétiques recouvrent des portions de territ oire
- Art. 21 1 Sur le territoire des zones d’énergie de réseau, la commune peut
- Art. 22 En cas d’intérêt régional ou intercommunal, le Conseil d’État peut
- Art. 23 Les bâtiments, dont plus des deux tiers des besoins de chaleur sont
- Art. 24
- Art. 25 La conception directrice, le plan cantonal de l’énergie et, le cas
- Art. 26 1 Le service et les communes :
- Art. 27 1 Le canton et les communes peuvent soutenir la formation et le
- Art. 28
- Art. 29 1 Le canton et les communes encouragent l’utilisation économe et
- Art. 30 Le Conseil d’État intervient auprès des prêteurs hypothécaires actifs
- Art. 3 1
- Art. 3 2 1 En accord avec la Confédération, le canton et les communes
- Art. 3 3 Le canton et les communes mènent une politique active en vue de la
- Art. 3 4 1 Les installations productrices alimentées aux
- Art. 3 5 Toute construction de centrales thermoélectriques à énergie fossile doit
- Art. 3 6 Le droit fédéral fixe les conditions de reprise de l’énergie et de
- Art. 3 7 Le Conseil d’État pourvoit à l’application de la législation fédérale en
- Art. 3 8
- Art. 39 1 Le s stations d’épuration doivent être équipées de façon optimale de
- Art. 40 Les déchets verts qui s’y prêtent sont, en principe, valorisés par
- Art. 4 1 1 Dans le but d’utiliser l’énergie de manière économe et efficace et
- Art. 4 2 1 Les bâtiments et les installations doivent être construits et entretenus
- Art. 4 3 1 Les bâtiments à construire et les extensions de bâtiments existants
- Art. 4 4 Les bâtiments, parties de bâtiments ou installat ions existants ne
- Art. 4 5
- Art. 4 6 Les frais de détermination des performances énergétiques des
- Art. 4 7 Lorsque la classe d’efficacité d’un bâtiment est mauvaise, le service
- Art. 4 8 Pour les bâtiments du secteur public, les documents déterminant les
- Art. 4 9 1 Lors de l’aliénation et de la mise en location des bâtiments ayant fait
- Art. 50
- Art. 5 1 1 Les bâtiments et les installations, ainsi que leurs équipements, doivent
- Art. 5 2
- Art. 53 1 Lors du remplacement de l’installation de production de chaleur d’un
- Art. 5 4
- Art. 5 5 Dans les bâtiments d’habitation, les chauffe - eau centralisés existants
- Art. 5 7 Lors de la construction, du renouvellement ou de la transformation
- Art. 5 8 1 Les bâtiments à construire doivent faire l’objet d’un renouvellement
- Art. 60 1 Chaque consommateur final localisé sur un site, dont la consommation
- Art. 6 1
- Art. 6 2 Les communes peuvent introduire, dans leur règlement des
- Art. 6 4 1 Les infrastructures, installations, véhicules et appareils servant aux
- Art. 6 5 Afi n de permettre au service d'assumer les tâches qui lui incombent en
- Art. 6 6 Le service est autorisé à accéder à la banque de données de
- Art. 6 7 Cet accès a p our but de permettre au service :
- Art. 6 8
- Art. 6 9 Le personnel du service qui accède aux données reçues en vertu des
- Art. 70 Toute personne qui collabore à l'exécution de la présente loi observe,
- Art. 7 1 Tout litige relatif à la transmission et au traitement de données est
- Art. 7 2 1 Afin de soutenir la promotion définie au chapitre 4, le canton et les
- Art. 7 4 1 Le Conseil d’État décide de l’utilisation du fonds, conformément à sa
- Art. 7 6
- Art. 7 7 1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d’exécution sont
- Art. 7 8 1 Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne
- Art. 8 3 1 Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
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