Loi cantonale sur l’énergie
Loi cantonale sur l’énergie (LCEn) avril 2023 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu le décret sur la Conception directrice de l’énergie 2015, du 24 janvier 2017 ; vu la loi fédérale sur l’énergie (LEne), du 30 septembre 2016 1 ) ; vu l’article 5 , alinéa 1 , let tre l de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 2 ) ; vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 3 ) ; vu la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT - JUNE), du 9 mai
2012
4 ) ; sur la proposition du Conseil d'État, du 6 mai 2019, décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
5 ) 1 Conformément au droit fédéral et dans la perspective du développement durable, la présente loi vise à assurer à un approvisionnement énergétique du canton suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec les impératifs de la protection de l’environnement ainsi qu’à diminuer la consommation d’énergie en tendant vers une société à 2000 watts à l’horizon
2050.
2 Sur le plan cantonal, elle a pour buts : a) de garantir une fourniture et une distribution de l’énergie économiques et r espectueuses de l’environnement ; b) de garantir une utilisation é conome et efficace de l’énergie ; c) de garantir le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes ; d) de prendre les mesures visant à la réduction des émissions de CO
2 ; e) de promouvoir les innovations technologiques permettant d’atteindre ces objectifs.
3 En se référant à la conception directrice cantonale de l’énergie 2015, les valeurs suivantes sont visées par rapport à la situation en l’an 2000 : FO 20 20 N o
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1 ) RS 730.0
2 ) RSN 1 01
3 ) RSN 631.0
4 ) RSN 15 0 .30
5 ) Teneur selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1 er avril 2023
35% en 2035 et de - 50% en 2040 ; b) une augmentation de la production d’énergies renouvelables de +150% en
2025, de +300% en 2035 et de +500% en 2040 ; c) une réduction de la consommation d’énergie finale par habitant de - 25% en
2025, de - 45% en 2035 e t de - 60% en 2040 ; d) une réduction de la puissance primaire en watt par habitant de - 30% en 2025, de - 5 0% en 2035 et de - 60% en 2040 ; e) une réduction des émissions de gaz à effet de serre en tonnes équivalent CO2 par habitant de - 40% en 2025, de - 60% e n 2035 et de - 90% en 2040 ; f) les économies d’énergie extraterritoriales ne sont pas comptabilisées dans les valeurs de réduction visées aux lettres a , b , c et e ; g) l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire neuchâteloi s par la raffinerie et la cimenterie est compris dans les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre proportionnellement à la population sous réserve d’un système péréquatif fédéral.
Art. 2 La loi s’applique à l’approvisionnement énergétique du canton, ainsi qu’à
l’exploitation et l’utilisation de tous les agents énergétiques consommés dans le canton.
Art. 3
1 Des mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont réalisables sur le plan technique e t de l’exploitation et économiquement supportables.
2 Les aspects économiques seront notamment traités sur la base de calculs de rentabilité prenant en compte les coûts externes de l’énergie ; le Conseil d’État fixe périodiquement les modalités de calculs.
3 Les installations permettant la production d’énergie renouvelable et leur développement revêtent un intérêt prépondérant.
4 Les mesures énergétiques sur le patrimoine bâti et dans les sites construits sont possibles à condition d’être suffisamment adaptées pour ne pas porter atteinte à la substance historique. Cette protection est prise en considération dans la balance des intérêts en présence.
Art. 4
1 Des dérogations à la présente loi et à son règlement d'exécution peuvent être octroyées par l'autorité compétente si les conditions cumu latives suivantes sont remplies : a) la dérogation est justifiée par des circonstances particulières en vertu desquelles le respect des exigences nécessite la mise en œ uvre de moyens disproportionnés ; b) la dér ogation ne porte atteinte à aucun intérêt – public, général ou privé – prépondérant ; c) le requérant démontre les circonstances particulières et en quoi résident les moyens disproportionnés.
2 Sont notamment considérés comme circonstances particulières des obstacles techniques ou opérationnels, la non - proportionnalité économique, ou encore des motifs de conservation du patrimoine (atteinte à la conservation de la substance historique).
4 La dérogation peut être assortie de charges, de conditions, d'obligation ou de limitations temporelles.
5 Le requérant peut être appelé à fournir des justifications spécifiques (notamment concernant les monuments historiques, la physique du bâtiment).
Art. 5 1 Le canton et les communes veillent à garantir une utilisation économe
et efficace de l’énergie, ainsi qu’à un approvisionnement énergétique diversifié.
2 Leurs bâtiments, installations, véhicules et appareils seront conçus, choisis, adap tés et utilisés afin de servir de références auprès de la population et ainsi de l’inciter, par exemple, à poursuivre les buts de la présente loi.
3 Pour les constructions propriétés du canton, des communes et de certaines entités parapubliques, les exigenc es minimales relatives à l'utilisation de l'énergie sont plus sévères tout en permettant une approche globale des questions énergétiques à l’échelle d’un parc immobilier. Le Conseil d’État fixe les exigences . Il arrête également quelles entités parapubliqu es sont soumises à l'obligation d'exemplarité.
4 L’approvisionn ement en chaleur de leurs bâtiments sera assuré de manière prépondérante sans recours à des combustibles fossiles, à l’horizon 2050.
5 La consommation d’électricité globale de leurs bâtiments no n - affectés à l’habitation et de leurs installations, y compris l’éclairage public, sera réduite d’au moins 20% ou couverte par des énergies renouvelables, dans les 10 ans à partir d’une année de référence déterminée entre 2015 et 2020. A rt. 6 1 En particulier, les bâtiments propriétés des communes et des entités parapubliques définies par le Conseil d’État perdent le droit aux subventions s’ils ne satisfont pas aux exigences fixées pour les bâtiments de l’État.
2 Les exceptions font l’obj et d’une décision du département.
3 Les véhicules achetés par l’État et les communes doivent répondre aux exigences d’efficacité énergétique définies par le Conseil d’État.
4 Le Conseil d’État, les communes et les entités parapubliques encouragent, pour les déplacements professionnels de leurs collaboratrices et collaborateurs, l’usage des transports publics, la mobilité électrique , la mobilité douce et les systèmes de partage de véhicules.
5 L’État et les établissements de droit public désignés par le Consei l d’État équipent une partie des places de stationnement des bâtiments publics dont ils sont propriétaires de bornes de recharge électrique.
6 Afin de développer la production d’électricité d’origine photovoltaïque, l’État et les communes peuvent mettre à disposition de toute entreprise, coopérative ou autre association (ci - après : le porteur de projet) les toits de leurs bâtiments adéquats pour la pose d’une centrale solaire photovoltaïque, notamment par l’octroi d’un droit de superficie d’une durée d’au m oins 25 ans en faveur du porteur de projet. CHAPITRE 2 Organisation et exécution
Art. 7 Le Grand Conseil :
principe Conseil
b) adopte les crédits nécessaires à l’exécution de la présente loi ; c) est informé tous les 5 ans de la mise en application de la présente loi en fonction des objectifs fixés.
Art. 8 1 Le Conseil d’État exerce la haute surveillance en matière d’énergie.
2 Il a nota mment les compétences suivantes : a) il définit la conception directrice de l’énergie et la soumet au Grand Conseil pour approbation ; b) il approuv e le plan cantonal de l’énergie ; c) il collabore avec les organisations économiques (art. 4, al. 2, LEne) et les organisations activ es dans le domaine de l’é nergie ; d) il instaure les conditions générales permettant aux entreprises de la branche énergétique d’assumer leurs tâches de manière optimale dans l’optique de l’intérê t général (art. 6, al. 2, LEne) ; e) il nomme les membres de la commission cantonale de l’énergie ; f) il édicte les dispositions d’exécution nécessaires à l ’application de la présente loi ; g) il désigne le département chargé d’appliquer la présente loi, ainsi que son service compétent en tant qu’organe d’exécution.
Art. 9
1 Le département désigné par le Conseil d’État (ci - après : le département) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et ses dispositions d’exécution.
2 Il exerce toutes les attributions en matière d’énergie qui ne sont pas conférées par la loi à une autre autorité.
3 Il est habilité à exécuter les contrôles qui lui sont confiés par la législation et, à cet effet, à visiter les constructions et installations.
4 Il peut édicter des directives.
Art. 10 Le Conseil d’État désigne le service responsable (ci - après : le service)
qui sera l’organe d’exécution du département.
Art. 11
1 Au début de chaque période législative, le Conseil d’État nomme une commission consultative cantonale de l’énergie (ci - après : la commission) présidée par le chef du département.
2 Le Conseil d’État fixe la composition et l’organisation de la commission, en veillant à ce qu’y soient notamment représentés les milieux de la politique, des communes, de l’envir onnement, de l’économie, des consommateurs et ceux de la technique concernés par l’énergie.
3 La commission est notamment chargée de : a) proposer une politique globale en matière d’énergie permettant d’atteindre les buts et objectifs de la présente loi ; b) donner son avis sur les modifications de la présente loi et ses règlements d’application ;
plan cantonal de l’énergie ; d) débattre des options énergétiques importantes da ns lesquelles l’État est impliqué en tant que propriétaire ou partenaire financier.
Art. 12 Les communes participent à l’application de la présente loi.
Art. 13 1 Les communes se dotent d’une commission consultative de l’énergie.
2 Les compétences de cet organe peuvent être confiées à une commission existante.
3 Des commissions régionales, remplaçant ou non plusieurs commissions communales, peuvent être constituées par les communes concernées. Ar t. 14 Le Conseil d’État peut déléguer certaines compétences aux communes qui disposent de moyens de contrôle suffisants ; la surveillance du département demeure toutefois réservée.
Art. 15 1 Lorsqu’ils ordonnent l’exécution des mesures p révues dans la
présente loi, le département et le service s’assurent de la collaboration des communes, d’autres services concernés de l’administration cantonale, ainsi que d’organisations privées.
2 Ils peuvent déléguer à des tiers des tâches de vérification, de contrôle et de surveillance.
3 Ils collaborent avec les autres cantons dans le but d’harmoniser autant que possible les mesures. CHAPITRE 3 Planification énergétique
Art. 16 Le service traite les données qui permettent d’appliquer la présente loi,
ainsi que de définir, mettre en œuvre et suivre l’évolution de la politique énergétique cantonale.
Art. 17 1 La conception directrice établit les principes fondamentaux de la
politique énergétique canton ale et définit l’évolution souhaitée. Elle tient compte de la politique énergétique de la Confédération.
2 Définie par le Conseil d’État, elle décrit la situation du canton en matière énergétique, fixe les objectifs et les étapes de la politique énergétique cantonale pour atteindre une société à 2000 watts et définit les mesures d’application nécessaires.
3 Elle est approuvée par le Grand Conseil et lie ensuite les autorités cantonales et communales. Art . 18 1 Le plan cantonal de l’énergie et les plans communaux des énergies sont des plans directeurs présentés sous forme de rapports et de cartes définissant, dans les grandes lignes pour le plan cantonal, les zones énergétiques.
a) l’économie énergétique, en particulier les infrastructures exista ntes et les aspects économiques ; b) l’aménagement du territoire ; c) la protection de l’environnem ent, de la nature et du paysage ; d) la protection des biens culturels ; e) le maintien d’activités dans les régions périphériques.
Art. 19 1 Le plan cantonal de l’énergie, établi par le service en collaboration
avec la commission, est soumis par le département au Conseil d’État, pour approbation.
2 Sur cette base, les communes ou groupements de communes établissent leur plan des énergies, soumis à l’approbation du département.
Art. 20 1 Les zones énergétiques recouvrent des portions de territ oire
présentant des caractéristiques communes en matière d’approvisionnement énergétique ou d’utilisation de l’énergie.
2 Les zones énergétiques faisant partie intégrante du plan cantonal de l’énergie et des plans communaux des énerg ies peuvent être de tro is types : a) zones d’énergie de réseau ; b) zones d’incitation pour d’autres systèmes de production, de stockage ou de consommation d’énergie ; c) zones sans spécification.
3 Les zones d’énergie de réseau sont délimitées, après avoir entendu les fournisseurs ou les distributeurs concernés.
Art. 21 1 Sur le territoire des zones d’énergie de réseau, la commune peut
prescrire aux propriétaires qui ne satisfont pas à leurs propres besoins par des énergies renou velables l’obligation de raccorder leurs bâtiments au réseau de chauffage à distance correspondant, aux conditions cumulatives suivantes : a) le réseau de chauffage à distance est alimenté par des énergies renouvelables ou par des rejets de chaleur ; b) le raccordement est, dans la durée, justifié économiquement pour le propriétaire, notamment lors d’un changement de chaudière.
2 Les prix de l’énergie sont soumis à l’approbation du département.
3 Les propriétaires des immeubles raccordés sont tenus d’autor iser gratuitement la pose des conduites dans leur terrain.
Art. 22 En cas d’intérêt régional ou intercommunal, le Conseil d’État peut
prescrire, dans l’esprit de l’article 21 appliqué par analogie, l’obligation de ra ccordement à un réseau de chauffage à distance.
Art. 23 Les bâtiments, dont plus des deux tiers des besoins de chaleur sont
couverts par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, sont dispensés de l’obligation de raccordement. approbation principe intérêt régional ou intercommunal dispense
Art. 24
1 En cas de raccordement obligatoire à un réseau de chauffage à distance alimenté par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, les bâtiments couvrent plus des deux tiers de leurs besoins de chaleur par l’agent énergétique fourni par le réseau correspondant : a) dès leur occupation pour les bâtiments à construire ; b) dans un délai fixé d’un commun accord entre le fournisseur et le preneur d’énergie, mais au plus tard, pour les bâtiments existants, lors du renou vellement des installations de production de chaleur.
2 Les professionnels de la branche sont tenus de rappeler à leurs clients les obligations qui leur incombent.
Art. 25 La conception directrice, le plan cantonal de l’énergie et, le cas
échéant, les plans communaux des énergies feront l’objet d’un examen périodique ; ils seront adaptés si besoin est. CHAPITRE 4 Promotion
Art. 26 1 Le service et les communes :
a) dispensent, au public et aux autorités, inform ations et conseils concernant l’énergie et son utilisation économe et efficace ; b) sensibilisent les consommateurs à la nécessité d’économiser l’énergie et à l’emploi des énergies renouvelables ; c) coordonnent leurs activités ; d) peuvent encourager la c réation d’organisations chargées d’informer et de conseiller le public et les autorités ; e) veillent à faciliter les assainissements énergétiques en conseillant les propriétaires et les personnes intéressées.
2 Le service soutient les communes dans ces tâc hes.
Art. 27 1 Le canton et les communes peuvent soutenir la formation et le
perfectionnement des spécialistes de l’énergie et les autres professionnels concernés.
2 Ils veillent à ce que les thématiques énergétique et climatique soient traitées dans les écoles du canton.
Art. 28
1 Afin de soutenir les nouvelles technologies énergétiques, en particulier dans les domaines de l’utilisation économe et efficace de l’énergie, du transfert et du stocka ge de l’énergie ainsi que de l’utilisation des énergies renouvelables ou provenant de déchets, le canton peut : a) participer à la recherche et au développement de ces techniques, b) en faciliter l’exploitation ; c) soutenir des essais dans le terrain, des expérimentations, des études, des analyses, des installations et des projets pilotes et de démonstration. ligation de
ci a l’intention de soutenir elle - même des mesures telles que citées à l ’alinéa précédent et mises en œuvre dans le canton.
Art. 29 1 Le canton et les communes encouragent l’utilisation économe et
efficace de toute énergie et le recours aux énergies renouvelables ; ils peuvent soutenir d es associations poursuivant l’un des buts prévus dans la présente loi.
2 À cet effet, ils peuvent soutenir des mesures permettant : a) d’économiser l’énergie dans les bâtiments ou dans les installations ; b) d’aug menter l’efficacité énergétique ; c) de récupérer les rejets de chaleur ; d) d’util iser des énergies renouvelables ; e) de mettre en œuvre des moyens de stockage ; f) de ré duire la pollution due à l’énergie ; g) de favoriser la mobilité durable ; h) de viser un report modal fort vers les transpo rts publics et la mobilité douce.
Art. 30 Le Conseil d’État intervient auprès des prêteurs hypothécaires actifs
dans le canton en faveur de conditions - cadre facilitant le financement des travaux d’assainissement énergétiques des immeubles .
Art. 3 1
1 Les bâtiments à construire ou rénovés répondant à des performances énergétiques définies par le Conseil d’État et supérieures à l’obligation légale peuvent bénéficier d’un bonus allant jusqu’à 10% de l’indice brut d’utilisation du sol maximal (cas échéant de l’indice d’utilisation du sol) ou de l'indice de masse maximal (cas échéant de densité) fixés par le règlement d’aménagement communal.
2 Si, en raison de l’isolation thermique, l’épaisseur du mur extérieur et celle du toit dépassent 35 centimètres, l’adéquation des projets aux autres critères d’implantation et de dimensionnement des bâtiments fixés par le règlement d’aménagement communal pourra être calcul ée sur la base d’une épaisseur maximale de 35 centimètres.
3 Le département se prononce sur la demande de bonus et sur le calcul des critères d’implantation et de dimensionnement selon la procédure prévue en matière de dérogations par la loi sur les constru ctions.
4 Les mesures d’incitation mentionnées aux alinéas 1 et 2 peuvent être fixées dans le règlement d’aménagement communal, ainsi que dans un plan spécial ou un plan de quartier. CHAPITRE 5 Approvisionnement énergétique
Art. 3 2 1 En accord avec la Confédération, le canton et les communes
instaurent les conditions générales garantissant un approvisionnement énergétique optimal sur le plan macro - économique ; l’approvisionnement relève des entreprises de la branche énergéti que.
2 L’approvisionnement doit être compatible avec les exigences du dévelop pement durable, ce qui implique : a) une utilisation mesurée des ressources ; aux
c) la prévention des effets gênants ou nuisibles pour l’homme et l’environnement.
3 La politique d’approvisionnement est établie en tenant compte des besoins en cas de crise, en particulier par la mise en valeur des ressources énergétiques indigènes.
4 L’origine géographique et le mode de product ion des énergies consommées font annuellement l’objet d’une information publique.
Art. 3 3 Le canton et les communes mènent une politique active en vue de la
mise en valeur des ressources énergétiques indigènes, notamment la force hydrau lique, l’énergie solaire, la géothermie, la chaleur et le froid de l’environnement, la biomasse, dont le bois, l’énergie éolienne et les ordures.
Art. 3 4 1 Les installations productrices alimentées aux
combustibles fossiles ou utilisant des énergies renouvelables et les installations générant des rejets thermiques sont soumis à préavis du service. Les installations de faible importance en sont dispensées.
2 Leurs rejets thermiques doivent être valoris és selon l’état de la technique.
3 Les installations de secours et les installations non raccordées au réseau électrique n’ont pas besoin de valoriser les rejets thermiques.
Art. 3 5 Toute construction de centrales thermoélectriques à énergie fossile doit
faire l’objet d’une autorisation prise sous la forme d’un décret du Grand Conseil soumis au référendum facultatif au sens de l’article 42, alinéa 3, lettre g , de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE).
Art. 3 6 Le droit fédéral fixe les conditions de reprise de l’énergie et de
rétribution des producteurs locaux d'énergie.
Art. 3 7 Le Conseil d’État pourvoit à l’application de la législation fédérale en
matière de lignes électriques et de conduites de gaz et de distribution d’hydrogène.
Art. 3 8
1 Le couplage chaleur - force (ou cogénératio n) désigne des installations de production combinée de chaleur utile et de force (courant électrique).
2 Lorsque l’approvisionnement en électricité le justifie et que la rentabilité économique le permet, l’autorisation d’installations de chauffage peut être liée à l’obligation de réaliser une installation de couplage chaleur - force.
3 De nouvelles installations de couplage chaleur - force ne seront admises que si un bilan énergétique et environnemental favorable est démontré.
Art. 39 1 Le s stations d’épuration doivent être équipées de façon optimale de
dispositifs de valorisation énergétique de biogaz et de récupération de la chaleur des eaux traitées.
2 L’abandon ou la réduction de cette exigence peut être autorisé pour les petites station s, dans les cas où celle - ci ne se justifie pas sur le plan économique et énergétique. d’énergie électriques, gaz -
Art. 40 Les déchets verts qui s’y prêtent sont, en principe, valorisés par
méthanisation. CHAPITRE 6 Utilisation économe et efficace de l’énergie
Art. 4 1 1 Dans le but d’utiliser l’énergie de manière économe et efficace et
d’accroître le recours aux énergies renouvelables, des mesures doivent être prises, notamment dans les secteurs énumérés dans le présent chapitre, en se basant sur l’état de la t echnique.
2 L’état de la technique correspond aux performances requises et aux méthodes de calcul fixées, notamment dans les recommandations et normes des associations professionnelles, dont la Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA).
3 Les mesur es exigées pour les bâtiments à construire et les nouvelles installations, s’appliquent aux bâtiments et installations existants qui subissent une transformation, une rénovation ou un changement d’affectation importants et soumis à autorisation ; elles s’a ppliquent également dans les cas de remplacement d’installations et d’éléments de construction.
Art. 4 2 1 Les bâtiments et les installations doivent être construits et entretenus
de manière à réduire autant que p ossible les pertes d'énergie et à permettre un fonctionnement efficace.
2 Dans les limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les bâtiments sont conçus de manière à favoriser l’utilisation de l’énergie solaire passive et active, notamment par l’orientation de la construction, la répartition et la proportion des ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.
3 Afin d’encourager l’utilisation des énergies renouvelables, des dérogations à la loi sur les constructions et ses règlements p euvent être accordées, de cas en cas et exceptionnellement, par le département qui procédera à la pesée de tous les intérêts en présence.
Art. 4 3 1 Les bâtiments à construire et les extensions de bâtiments existants
doivent être construits et équipés de sorte que leur consommation d'énergie pour le chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire, l'aération et le rafraîchissement soit quasi nulle. Le Conseil d’État fixe les exigences à respecter.
2 Les bâtiments à construire s eront équipés de capteurs solaires thermiques couvrant plus de la moitié des besoins annuels d’eau chaude sanitaire ou de panneaux photovoltaïques permettant de fournir une prestation équivalente. Sauf exception, d’éventuelles dérogations ne seront accordé es que si des mesures compensatoires sur l’enveloppe sont adoptées ou si d’autres énergies renouvelables sont utilisées. Ces installations peuvent être prises en compte pour atteindre les objectifs de l’alinéa premier.
3 Les bâtiments à construire produisen t eux - mêmes une part de l'électricité dont ils ont besoin. Cette installation ne peut pas être prise en compte pour l’atteinte des objectifs de l’alinéa 1 et 2. Le Conseil d’État fixe les exigences à respecter. principes bâtiments à construire
au sens de la législation sur les constructions pré - équipée afin de permettre la mise en place ultérieure de bornes de recharge électrique.
Art. 4 4 Les bâtiments, parties de bâtiments ou installat ions existants ne
répondant pas aux exigences minimales les concernant et auxquelles ils sont soumis seront assainis de manière à atteindre ces exigences minimales lors de la prochaine transformation ou lorsqu’un changement d'affectation influence la consommation d'énergie, mais au plus tard dans un délai de 30 ans à dater de l’entrée en force de la présente loi.
Art. 4 5
1 Le certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB ® ) reconnu au plan national est déclaré certificat officiel cantonal permettant l’octroi de subvention. Celui - ci, ainsi que le certificat Display ® sont établis par un expert agréé et répartissent les bâtiments en classes d’efficacité.
2 Les propriéta ires doivent déterminer les performances énergétiques des bâtiments suivants pour lesquels un permis de construire a été délivré avant le
1 er janvier 1990 : a) les bâtiments dont la surface de référence énergétiques totale dépasse les
1 ' 000 m
2 ; b) les bât iments d’habitation où il existe au moins cinq utilisateurs d’une installation de chauffage central.
3 Les propriétaires qui sollicitent une subvention cantonale pour des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique de leur bâtiment doivent faire éta blir un CECB ® Plus.
4 Le Conseil d’État peut définir les conditions dans lesquelles l’établissement d’un CECB ® , d’un CECB ® Plus ou d’un Display ® au sens des alinéas 2 et 3 n’est pas obligatoire.
Art. 4 6 Les frais de détermination des performances énergétiques des
bâtiments sont à la charge des propriétaires.
Art. 4 7 Lorsque la classe d’efficacité d’un bâtiment est mauvaise, le service
adresse à son propriétaire des recommandations visant à ce que le bâtiment soit assaini de ma nière significative.
Art. 4 8 Pour les bâtiments du secteur public, les documents déterminant les
performances énergétiques doivent être affichées de manière visible pour le public.
Art. 4 9 1 Lors de l’aliénation et de la mise en location des bâtiments ayant fait
l’objet d’une détermination des performances énergétiques au sens de l’article
4 5 , les documents correspondants doivent être communiqués aux intéressés.
2 Ils doivent être mentionnés d ans les actes authentiques portant sur l’aliénation des bâtiments, ainsi que dans les contrats de bail.
Art. 50
1 Les constructions neuves, chauffées ou refroidies, doivent présenter des caractéristiques adéquates dans les dom aines de l’isolation et de l’accumulation thermiques, ainsi que de la perméabilité à l’air. bâtiments existants des méthodes reconnues frais recommandations affichage
conformément à l’état de la technique, en particulier les valeurs admissibles de demande d’ énergie thermique.
Art. 5 1 1 Les bâtiments et les installations, ainsi que leurs équipements, doivent
être conçus, réalisés et exploités de manière à garantir une utilisation économe et efficace de l’é nergie. En principe, les rejets de chaleur et les énergies renouvelables doivent être utilisés.
2 Les installations techniques et équipements du bâtiment doivent être adaptées à l’état de la technique lorsqu’elles sont renouvelées ou modifiées.
Art. 5 2
1 Les installations de chauffage et de préparation d’eau chaude utiliseront, dans la mesure du possible, des énergies renouvelables ou des rejets thermiques et seront conçues, montées et exploitées conformémen t à l’état de la technique, de manière à assurer une consommation d’énergie aussi limitée que possible et à éviter les nuisances.
2 Les propriétaires des bâtiments d’habitation construits avant 1990 les équipent de dispositifs de commande permettant à leurs usagers de régler la température ambiante de chacun des locaux chauffés de manière indépendante et automatique.
3 Le Conseil d’État édicte des dispositions sur le décompte individuel des frais de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments à con struire et lors de rénovations d’envergure.
4 Le Conseil d’État édicte des dispositions sur le chauffage de plein air.
Art. 53 1 Lors du remplacement de l’installation de production de chaleur d’un
bâtiment d’habitation existant, celui - ci doit être équipé de manière à ce que la part d’énergies non renouvelables n’excède pas 80% des besoins thermiques. Dans les cas où cela est techniquement possible et n’engendre pas de surcoûts, les b esoins thermiques sont à couvrir uniquement par des énergies renouvelables.
2 Le Conseil d’État fixe les exigences à respecter.
Art. 5 4
1 Les chauffages électriques fixes à résistance pour le chauffage des bâtiments sont interdits dès le 1 er janvier 2030.
2 Le montage de nouveaux chauffages électriques fixes à résistance pour le chauffage principal ou d’appoint des bâtiments est interdit.
3 Il est interdit de remplacer un chauffage électrique fixe à résistance alimentant un système d e distribution de chaleur par eau par un chauffage électrique fixe à résistance.
4 Les chauffages à résistance de secours sont admis dans la mesure définie par le Conseil d’État.
Art. 5 5 Dans les bâtiments d’habitation, les chauffe - eau centralisés existants
alimentés exclusivement électriquement doivent être remplacées ou complétées par d’autres installations d’ici au 1 er janvier 2030. et de - eau
bâtiments est soumise à autorisation.
Art. 5 7 Lors de la construction, du renouvellement ou de la transformation
importante des équipements techniques de piscines chauffées, l’usage des énergies renouve lables, la récupération de chaleur et la couverture des bassins sont exigés, dans des proportions fixées selon les types de piscines.
Art. 5 8 1 Les bâtiments à construire doivent faire l’objet d’un renouvellement
d’air suffisant, mêm e en l’absence d’intervention des utilisateurs.
2 Le Conseil d’État peut notamment prescrire des principes d’aération et de récupération de chaleur dans certaines catégories de bâtiments. A rt. 5 9 Lors de sa mise en place ou de son remplacement, une installation de production de froid destinée à l’amélioration du confort d’exploitation d’un bâtiment doit être alimentée à 100% par des énergies renouvelables. Le Conseil d’État fixe les exigen ces à respecter.
Art. 60 1 Chaque consommateur final localisé sur un site, dont la consommation
annuelle d’électricité, non - affectée à l’habitation, se situe entre 200'000 kWh et
500'000 kWh doit procéder à une analy se de l’exploitation de ses installations de chauffage, ventilation, climatisation, réfrigération, sanitaires ainsi que de tout système électrique et dispositif d’automation afin d’identifier les mesures d’optimisation.
2 L’analyse doit être réalisée par un spécialiste externe au cours des 3 années qui suivent celle lors de laquelle la limite des 200'000 kWh a été dépassée, puis de manière périodique.
3 Le consommateur final décide librement des mesures qu’il souhaite mettre en œuvre.
4 Le rapport d’analyse et celui d’une éventuelle exécution de l’optimisation de l’exploitation donnant les informations sur le travail réalisé doivent être présentés au service sur demande.
5 Le Conseil d’État édicte des dispositions d’exécution.
Art. 6 1
1 Les no uveaux réseaux d’éclairage public ainsi que les installations renouvelées doivent correspondre à l’état de la technique en matière d’efficacité énergétique.
2 Le Conseil d’État peut prescrire des principes et des valeurs cibles à respecter.
3 Les communes peuvent réduire ou supprimer l’éclairage public nocturne en veillant toutefois à assurer la sécurité.
Art. 6 2 Les communes peuvent introduire, dans leur règlement des
constructions, les exigences à respecter en matière d’illumination de façades, de vitrines et de terrains de sport, d’enseignes et de réclames lumineuses, ainsi que pour tout autre éclairage extérieur privé visible au loin et, en particulier, fixer les conditions en matière d’efficacité énergétique et de pollution lumineuse .
sur un site, qui a une consommation annuelle de chaleur supérieure à 5 gigawattheures (GWh) ou une consommation annuelle d’électricité supérieure à
0,5 GWh ( désigné ci - après gros consommateur), qu’il analyse et qu’il prenne des mesures raisonnables visant à l’optimiser.
2 L’alinéa 1 ne s’applique pas aux gros consommateurs, qui s’engagent, de façon individuelle ou au sein d’un groupe, à atteindre un objectif d’ évolution de leur consommation spécifique fixé par le Conseil d’État ; ils seront dispensés du respect d’exigences techniques particulières en matière d’énergie.
3 Les consommateurs de l’industrie ou des services ayant des consommations inférieures aux lim ites de l’alinéa 1 peuvent être mis au bénéfice des principes de l’alinéa 2 pour autant qu’ils s’engagent au sein d’un groupe ; dès le moment où ils ne font plus partie d’un groupe, leurs bâtiments et installations doivent satisfaire aux exigences particul ières de la présente loi.
Art. 6 4 1 Les infrastructures, installations, véhicules et appareils servant aux
transports publics et individuels de personnes et de marchandises doivent être conçus, montés et exploités conformément à l’état de la technique, de manière à assurer une utilisation efficace de l’énergie et à diminuer les atteintes à l’environnement.
2 Le Conseil d’État prend les mesures de sa compétence afin d’encourager le recours à des motorisations de véhicules particulièrement écono mes e n énergie et de promouvoir l’utilisation des transports publics, la mobilité électrique, la mobilité douce et les systèmes de partage de véhicules. CHAPITRE 7 Transmission d’information et protection des données
Art. 6 5 Afi n de permettre au service d'assumer les tâches qui lui incombent en
vertu de la présente loi, les communes, les propriétaires de bâtiments ou d’installations énergétiques, les entreprises, les fournisseurs et distributeurs d'énergie et les gestionnaires de réseaux de distribution lui remettent gratuitement toute donnée relative à la consommation et la production d'énergie d'un bâtiment ou d'un site industriel.
Art. 6 6 Le service est autorisé à accéder à la banque de données de
l’estimation cadastrale pour une période transitoire pour y extraire et consulter, sans modification, les données suivantes relatives : a) aux bâtiments sis sur sol neu châtelois :
1. N° du cada stre
2. N° de parcelle
3. Rue
4. Numéro de maison
5. Numéro postal
6. Localité
7. Catégorie d'ouvrage
8. Surface brute des planchers chauffés (surface habitable de tout le bâtiment) ; b ) et à leur propriétaire :
1. Titre de la personne
3. Prénom
4. N° de la base de données personnes (BDP)
5. N° de la base de données des entreprises et des établissements (BDEE)
6. Complément d'adresse
7. Rue
8. Numéro du bâtiment
9. Numéro postal
10. Localité
11. Pays
12. Répartition en 0/00 pour les PPE .
Art. 6 7 Cet accès a p our but de permettre au service :
a) d'exécuter ses attributions relatives à la détermination des performances énergétiques des bâtiments au sens des articles 4 5 et 4 6 ci - dessus ; b) de fournir à son Outil de gestion de la performance énergétique développé par le service informatique de l’État (SIEN) et ses partenaires les données nécessaires à l'exécution de ses attributions ; c) d'identifier les bâtiments à assainir et leur propriéta ire ; d ) de contacter le propriétaire du bâtiment à assainir.
Art. 6 8
1 Les services gestionnaires de la banque de données de l’estimation cadastrale sont habilités à octroyer au service les droits consultatifs nécessaires à l'application de l'article 6 6 ci - dessus.
2 Ils sont habilités à contrôler que le personnel du service utilise les données conformément et exclusivement aux buts de l'article 6 7 ci - dessus.
Art. 6 9 Le personnel du service qui accède aux données reçues en vertu des
articles 6 5 et 6 6 ci - dessus limite leur traitement à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement des tâches.
Art. 70 Toute personne qui collabore à l'exécution de la présente loi observe,
sous réserve des dispositio ns qui précèdent, le secret sur les données relatives à la consommation d'énergie qu'ils sont susceptibles de recevoir.
Art. 7 1 Tout litige relatif à la transmission et au traitement de données est
soumis aux procédures définies par la Convent ion intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT - JUNE). CHAPITRE 8 Dispositions financières
Art. 7 2 1 Afin de soutenir la promotion définie au chapitre 4, le canton et les
communes peuvent accorder des subventions aux entités parapubliques, à des personnes morales ou à des particuliers.
2 Au même titre, le canton peut accorder des subventions aux communes.
cantonales octroyées conformément à la présente loi et à ses dispositions d'exécution.
2 Ce fonds est alimenté par une redevance à vocation énergétique sur la consommation d’électricité, les contributions glo bales annuelles de la Confédération, par des annuités budgétaires et par des recettes diverses.
Art. 7 4 1 Le Conseil d’État décide de l’utilisation du fonds, conformément à sa
destination.
2 Le résumé des comptes est publié chaque ann ée avec le compte général de l’État.
3 Un rapport annuel succinct de l’utilisation des ressources du fonds cantonal de l’énergie est transmis à la commission cantonale et à la commission parlementaire compétentes en matière d’énergie. A rt. 7 5 1 Les autres frais occasionnés par l’application de la présente loi sont couverts par un crédit porté au budget de l’État.
2 Les décisions des autorités cantonales et communales sont soumises à un émolument. CHAPITRE 9 Voies de recours
Art. 7 6
1 Les décisions des communes et du service sont susceptibles d’un recours auprès du département, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 6 ) .
2 Les décisions du département et du Conseil d’État sont susceptibles d’un recours au Tribunal cantonal. CHAPITRE 10 Dispositions pénales, transitoires et finales
Art. 7 7 1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d’exécution sont
punies de l’amende jusqu’à 40 ' 000 francs.
2 L a tentative et la complicité sont punissables.
Art. 7 8 1 Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne
morale, d’une société commerciale ou d’une entreprise individuelle, les dispositions pénales s’appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.
2 La personne morale, la so ciété ou le propriétaire de l’entreprise sont solidairement responsables de l’amende ou des frais, à moins qu’ils ne prouvent avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3 Le jugem ent pénal fixe l’étendue de cette responsabilité.
6 ) RSN 152.130 dans la
présente loi ou de ses dispositions d’exécution, doit être communiquée au département.
2 Si le service en fait la demande, le dossier doit lui être communiqué. Art . 80 1 Les projets déposés auprès de l’autorité avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis à l’ancien régime, même si l’autorité statue ultérieurement.
2 Les communes établissent leur plan des énergies au sens de l’article 19 , alin éa
2 , ci - dessus pour le 1 er janvier 2025.
3 Les propriétaires réalisent les équipements visés à l’article 5 2 , alinéa 2, ci - dessus dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi.
4 Le consommateur qui a atteint le seuil visé à l’article 60, alinéa 1 , ci - dessus à l’entrée en vigueur de la loi procède à l’analyse de l’exploitation dans les trois années qui suivent.
5 La période transitoire au sens de l’article 6 6 ci - dessus prend fin le 31 décembre
2029. Art . 8 1 1 La l oi sur l'énerg ie (LCEn), du 18 juin 2001 7 ) , est abrogée.
2 Le d écret sur la conception directrice cantonale de l’énergie 2006, du
1 er novembre 2006
8 ) , est abrogé. Art . 8 2 L a présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 8 3 1 Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d' É tat le 21 octobre 2020. L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er mai 2021.
7 ) FO 2001 N° 47
8 ) FO 2006 N° 85 es et vigueur
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