Loi cantonale sur l’énergie
                            Loi  cantonale sur l’énergie (LCEn)  avril 2023  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  le décret sur la Conception directrice de l’énergie 2015, du 24 janvier 2017  ;  vu la loi fédérale sur l’énergie (LEne), du 30 septembre 2016  1  )  ;  vu l’article 5  ,  alinéa 1  ,  let  tre  l  de la Constitution de la République et Canton de  Neuchâtel (Cst. NE), du 24  septembre 2000  2  )  ;  vu la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000  3  )  ;  vu  la  Convention  intercantonale  relative  à  la  protection  des  données  et  à  la  transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT  -  JUNE), du 9 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  sur  la proposition du Conseil d'État, du 6 mai 2019,  décrète  :  CHAPITRE  PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  1  Conformément  au  droit  fédéral  et  dans  la  perspective  du  développement durable, la présente loi vise  à assurer à un  approvisionnement  énergétique du canton suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec  les  impératifs  de  la  protection  de  l’environnement  ainsi  qu’à  diminuer  la  consommation d’énergie en tendant vers une société à 2000 watts à l’horizon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2050.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur le  plan cantonal, elle a pour buts  :  a)  de garantir une fourniture et une distribution de l’énergie économiques et  r  espectueuses de l’environnement  ;  b)  de garantir une utilisation é  conome et efficace de l’énergie  ;  c)  de  garantir  le  passage  à  un  approvisionnement  en  énergie  basé  sur  un  recours  accru  aux  énergies  renouvelables,  en  particulier  aux  énergies  renouvelables indigènes  ;  d)  de prendre les mesures visant à la réduction des émissions de CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ;  e)  de  promouvoir  les  innovations  technologiques  permettant  d’atteindre  ces  objectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En se référant à la conception directrice cantonale de l’énergie 2015, les valeurs  suivantes sont visées par rapport à la situation en l’an 2000  :  FO 20  20  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS  730.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 1  01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN  631.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 15  0  .30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1  er  avril 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35% en 2035 et de  -  50% en 2040  ;  b)  une augmentation de la production d’énergies renouvelables de +150% en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2025, de +300% en 2035 et de +500% en 2040  ;  c)  une réduction de la consommation d’énergie finale par habitant de  -  25% en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2025, de  -  45% en 2035 e  t de  -  60% en 2040  ;  d)  une réduction de la puissance primaire en watt par habitant de  -  30% en 2025,  de  -  5  0% en 2035 et de  -  60% en 2040  ;  e)  une  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  en  tonnes  équivalent  CO2 par habitant de  -  40% en 2025, de  -  60% e  n 2035 et de  -  90% en 2040  ;  f)  les économies d’énergie extraterritoriales ne sont pas comptabilisées dans  les valeurs de réduction visées aux lettres  a  ,  b  ,  c  et  e  ;  g)  l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire  neuchâteloi  s par la raffinerie et la cimenterie est compris dans les objectifs  de réduction des émissions de gaz à effet de serre proportionnellement à la  population  sous réserve d’un système péréquatif fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La loi s’applique à l’approvisionnement énergétique du canton, ainsi qu’à
                            l’exploitation et l’utilisation de tous les agents énergétiques consommés dans le  canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Des mesures ne peuvent être ordonnées que si elles sont réalisables  sur le plan technique e  t de l’exploitation et économiquement supportables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les aspects économiques seront notamment traités sur la base de calculs de  rentabilité prenant en compte  les coûts externes de l’énergie  ; le Conseil d’État  fixe périodiquement les modalités de calculs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  installations  permettant  la  production  d’énergie  renouvelable  et  leur  développement revêtent un intérêt prépondérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  mesures  énergétiques  sur  le  patrimoine  bâti  et  dans  les  sites  construits  sont possibles à condition d’être suffisamment adaptées  pour  ne  pas  porter  atteinte  à  la  substance  historique.  Cette  protection  est  prise  en  considération  dans la balance des intérêts en présence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Des  dérogations  à  la  présente  loi  et  à  son  règlement  d'exécution  peuvent être octroyées par  l'autorité compétente si les conditions cumu  latives  suivantes sont remplies  :  a)  la  dérogation  est  justifiée  par  des  circonstances  particulières  en  vertu  desquelles le respect des exigences nécessite la mise en œ  uvre de moyens  disproportionnés  ;  b)  la  dér  ogation  ne  porte  atteinte  à  aucun  intérêt  –  public,  général  ou  privé  –  prépondérant  ;  c)  le requérant démontre les circonstances particulières et en quoi résident les  moyens disproportionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont notamment considérés comme circonstances particulières des  obstacles  techniques  ou  opérationnels,  la  non  -  proportionnalité  économique,  ou  encore  des  motifs  de  conservation  du  patrimoine  (atteinte  à  la  conservation  de  la  substance historique).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La dérogation peut être  assortie de charges, de conditions, d'obligation ou de  limitations temporelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  requérant   peut   être   appelé   à   fournir   des   justifications   spécifiques  (notamment concernant les monuments historiques, la physique du bâtiment).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le canton et les communes veillent à garantir une utilisation économe
                            et efficace de l’énergie, ainsi qu’à un approvisionnement énergétique diversifié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leurs  bâtiments,  installations,  véhicules  et  appareils  seront  conçus,  choisis,  adap  tés et utilisés afin de servir de références auprès de la population et ainsi  de l’inciter, par exemple, à poursuivre les buts de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  constructions  propriétés  du  canton,  des  communes  et  de  certaines  entités  parapubliques,  les  exigenc  es  minimales  relatives  à  l'utilisation  de  l'énergie  sont  plus  sévères  tout  en  permettant  une  approche  globale  des  questions énergétiques à l’échelle d’un parc immobilier. Le Conseil d’État fixe  les exigences  . Il arrête également  quelles entités parapubliqu  es sont soumises  à l'obligation d'exemplarité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’approvisionn  ement  en  chaleur  de  leurs  bâtiments  sera  assuré  de  manière  prépondérante  sans recours à des combustibles fossiles, à l’horizon 2050.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  consommation  d’électricité  globale  de  leurs  bâtiments  no  n  -  affectés  à  l’habitation et de leurs installations, y compris l’éclairage public, sera réduite d’au  moins 20% ou couverte par des énergies renouvelables, dans les 10 ans à partir  d’une année de référence déterminée entre 2015 et 2020.  A  rt.  6  1  En  particulier,  les  bâtiments  propriétés  des  communes  et  des  entités  parapubliques définies par le Conseil d’État perdent le droit aux subventions s’ils  ne satisfont pas aux exigences fixées pour les bâtiments de l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les exceptions font l’obj  et d’une décision du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  véhicules  achetés  par  l’État  et  les  communes  doivent  répondre  aux  exigences d’efficacité énergétique définies par le Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  d’État, les communes et les entités parapubliques encouragent,  pour les  déplacements professionnels de leurs collaboratrices et collaborateurs,  l’usage des transports publics, la mobilité électrique  ,  la  mobilité  douce  et  les  systèmes de partage de véhicules.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’État  et  les  établissements  de  droit  public  désignés  par  le  Consei  l  d’État  équipent une partie des places de stationnement des bâtiments publics dont ils  sont propriétaires de bornes de recharge électrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Afin de développer la production d’électricité d’origine photovoltaïque, l’État et  les communes peuvent mettre à  disposition de toute entreprise, coopérative ou  autre  association  (ci  -  après  :  le  porteur  de  projet)  les  toits  de  leurs  bâtiments  adéquats pour la pose d’une centrale solaire photovoltaïque, notamment par  l’octroi d’un droit de superficie d’une durée d’au m  oins  25  ans  en  faveur  du  porteur de projet.  CHAPITRE  2  Organisation et exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le Grand Conseil :
                            principe  Conseil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  adopte les crédits nécessaires à l’exécution de la présente loi  ;  c)  est  informé  tous  les  5  ans  de  la  mise  en  application  de  la  présente  loi  en  fonction des objectifs fixés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le Conseil d’État exerce la haute surveillance en matière d’énergie.
                            2  Il a nota  mment les compétences suivantes  :  a)  il définit la  conception directrice de l’énergie et la soumet au  Grand Conseil  pour approbation  ;  b)  il approuv  e le plan cantonal de l’énergie  ;  c)  il  collabore  avec  les  organisations  économiques  (art.  4,  al.  2,  LEne)  et  les  organisations activ  es dans le domaine de l’é  nergie  ;  d)  il instaure les conditions générales permettant aux entreprises de la branche  énergétique d’assumer leurs tâches de manière optimale dans l’optique de  l’intérê  t général (art. 6, al. 2, LEne)  ;  e)  il nomme les membres de la commission cantonale  de l’énergie  ;  f)  il édicte les dispositions d’exécution nécessaires à l  ’application de la présente  loi  ;  g)  il désigne le département chargé d’appliquer la présente loi, ainsi que son  service compétent en tant qu’organe d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Le   département   désigné   par   le  Conseil  d’État  (ci  -  après  :   le  département) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et  ses dispositions d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il exerce toutes les attributions en matière d’énergie qui ne sont pas conférées  par la loi à une autre autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est habilité à exécuter les contrôles qui lui sont confiés par la législation et, à  cet effet, à visiter les constructions et installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il peut édicter des directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le Conseil d’État désigne le service responsable (ci - après : le service)
                            qui sera l’organe d’exécution du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Au début de chaque période législative, le Conseil d’État nomme une  commission  consultative  cantonale  de  l’énergie  (ci  -  après  :  la  commission)  présidée par le chef du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État fixe la composition et l’organisation de la commission, en  veillant à ce qu’y soient notamment représentés les milieux de la politique, des  communes, de l’envir  onnement, de l’économie, des consommateurs et ceux de  la technique concernés par l’énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission est notamment chargée de  :  a)  proposer une politique globale en matière d’énergie permettant d’atteindre  les buts  et objectifs de la présente loi  ;  b)  donner  son  avis  sur  les  modifications  de  la  présente  loi  et  ses  règlements  d’application  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            plan cantonal de l’énergie  ;  d)  débattre  des  options  énergétiques  importantes  da  ns  lesquelles  l’État  est  impliqué en tant que propriétaire ou partenaire financier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les communes participent à l’application de la présente loi.
Art. 13 1 Les communes se dotent d’une commission consultative de l’énergie.
                            2  Les  compétences  de  cet  organe  peuvent  être  confiées  à  une  commission  existante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des  commissions  régionales,  remplaçant  ou  non  plusieurs  commissions  communales, peuvent être constituées par les communes concernées.  Ar  t.  14  Le Conseil d’État peut déléguer certaines compétences aux communes  qui disposent de moyens de contrôle suffisants  ; la surveillance du département  demeure toutefois réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Lorsqu’ils ordonnent l’exécution des mesures p révues dans la
                            présente loi, le département et le service s’assurent de la collaboration des  communes, d’autres services concernés de l’administration cantonale, ainsi que  d’organisations privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  peuvent  déléguer  à  des  tiers  des  tâches  de  vérification,  de  contrôle  et  de  surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils collaborent avec les autres cantons dans le but d’harmoniser autant que  possible les mesures.  CHAPITRE  3  Planification énergétique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le service traite les données qui permettent d’appliquer la présente loi,
                            ainsi  que  de  définir,  mettre  en  œuvre  et  suivre  l’évolution  de  la  politique  énergétique cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 La conception directrice établit les principes fondamentaux de la
                            politique énergétique canton  ale et définit l’évolution souhaitée. Elle tient compte  de la politique énergétique de la Confédération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Définie  par  le  Conseil  d’État,  elle  décrit  la  situation  du  canton  en  matière  énergétique, fixe les objectifs et les étapes de la politique énergétique  cantonale  pour atteindre une société à 2000 watts et définit les mesures d’application  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est approuvée par le Grand Conseil et lie ensuite les autorités cantonales  et communales.  Art  .  18  1  Le plan cantonal de l’énergie et les plans communaux des énergies  sont  des  plans  directeurs  présentés  sous  forme  de  rapports  et  de  cartes  définissant,   dans   les   grandes   lignes   pour   le   plan   cantonal,   les   zones  énergétiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’économie énergétique, en particulier les infrastructures exista  ntes  et  les  aspects économiques  ;  b)  l’aménagement du territoire  ;  c)  la protection de l’environnem  ent, de la nature et du  paysage  ;  d)  la  protection des biens culturels  ;  e)  le maintien d’activités dans les régions périphériques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Le plan cantonal de l’énergie, établi par le service en collaboration
                            avec  la  commission,  est  soumis  par  le  département  au Conseil d’État, pour  approbation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur cette base, les communes ou groupements de communes établissent leur  plan des énergies, soumis à l’approbation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Les zones énergétiques recouvrent des portions de territ oire
                            présentant  des  caractéristiques  communes  en  matière  d’approvisionnement  énergétique ou d’utilisation de l’énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les zones énergétiques faisant partie intégrante du plan cantonal de l’énergie  et des plans communaux des énerg  ies peuvent être de tro  is types  :  a)  zones d’énergie de réseau  ;  b)  zones d’incitation pour d’autres systèmes de production, de stockage  ou de  consommation d’énergie  ;  c)  zones sans spécification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  zones  d’énergie  de  réseau  sont  délimitées,  après  avoir  entendu  les  fournisseurs ou les distributeurs concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Sur le territoire des zones d’énergie de réseau, la commune peut
                            prescrire aux propriétaires qui ne satisfont pas à leurs propres besoins par des  énergies renou  velables l’obligation de raccorder leurs bâtiments au réseau de  chauffage à distance correspondant, aux conditions cumulatives suivantes :  a)  le   réseau   de   chauffage   à   distance   est   alimenté   par   des   énergies  renouvelables ou par des rejets de chaleur ;  b)  le  raccordement   est,   dans   la   durée,   justifié  économiquement   pour  le  propriétaire, notamment lors d’un changement de chaudière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prix de l’énergie sont soumis à l’approbation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les propriétaires des immeubles raccordés sont tenus d’autor  iser gratuitement  la pose des conduites dans leur terrain.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 En cas d’intérêt régional ou intercommunal, le Conseil d’État peut
                            prescrire,  dans  l’esprit  de  l’article  21  appliqué  par  analogie,  l’obligation  de  ra  ccordement à un réseau de chauffage à distance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Les bâtiments, dont plus des deux tiers des besoins de chaleur sont
                            couverts  par  des  énergies  renouvelables  ou  des  rejets  de  chaleur,  sont  dispensés de l’obligation de raccordement.  approbation  principe  intérêt régional  ou  intercommunal  dispense
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            1  En  cas  de  raccordement  obligatoire  à  un  réseau  de  chauffage  à  distance alimenté par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, les  bâtiments couvrent plus des deux tiers de leurs besoins de chaleur par l’agent  énergétique fourni par le réseau correspondant  :  a)  dès leur occupation  pour les bâtiments à construire  ;  b)  dans un délai fixé d’un commun accord entre le fournisseur et le preneur  d’énergie,  mais  au  plus  tard,  pour  les  bâtiments  existants,  lors  du  renou  vellement des installations de production de chaleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  professionnels  de  la  branche  sont  tenus  de  rappeler  à  leurs  clients  les  obligations qui leur incombent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 La conception directrice, le plan cantonal de l’énergie et, le cas
                            échéant,  les  plans  communaux  des  énergies  feront  l’objet  d’un  examen  périodique  ; ils seront adaptés si besoin est.  CHAPITRE  4  Promotion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Le service et les communes :
                            a)  dispensent,  au  public  et  aux  autorités,  inform  ations  et  conseils  concernant  l’énergie et son utilisation économe et efficace  ;  b)  sensibilisent les consommateurs à la nécessité d’économiser l’énergie et à  l’emploi des énergies renouvelables  ;  c)  coordonnent leurs activités  ;  d)  peuvent  encourager  la  c  réation d’organisations chargées d’informer et de  conseiller le public et les autorités  ;  e)  veillent  à  faciliter  les  assainissements  énergétiques  en  conseillant  les  propriétaires et les personnes intéressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service soutient les communes  dans ces tâc  hes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 Le canton et les communes peuvent soutenir la formation et le
                            perfectionnement  des  spécialistes  de  l’énergie  et  les  autres  professionnels  concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  veillent  à  ce que  les  thématiques  énergétique  et  climatique  soient  traitées  dans les écoles du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  Afin de soutenir les nouvelles technologies énergétiques, en particulier  dans les domaines de l’utilisation économe et efficace de l’énergie, du transfert  et du stocka  ge de l’énergie ainsi que de l’utilisation des énergies renouvelables  ou provenant de déchets, le canton peut  :  a)  participer à la recherche et au développement de ces techniques,  b)  en faciliter l’exploitation  ;  c)  soutenir  des  essais  dans  le  terrain,  des  expérimentations,  des  études,  des  analyses, des installations et des projets pilotes et de démonstration.  ligation de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ci a l’intention de soutenir elle  -  même  des  mesures  telles  que  citées  à  l  ’alinéa  précédent et mises en œuvre dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Le canton et les communes encouragent l’utilisation économe et
                            efficace de toute énergie et le recours aux énergies renouvelables ; ils peuvent  soutenir d  es associations poursuivant l’un des buts prévus dans la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À cet effet, ils peuvent soutenir des mesures permettant  :  a)  d’économiser l’énergie dans les bâtiments ou dans les installations  ;  b)  d’aug  menter l’efficacité énergétique  ;  c)  de  récupérer les rejets de chaleur  ;  d)  d’util  iser des énergies renouvelables  ;  e)  de mettre en œuvre des moyens de stockage  ;  f)  de ré  duire la pollution due à l’énergie  ;  g)  de favoriser la mobilité durable  ;  h)  de viser un report modal fort vers les transpo  rts publics et la mobilité douce.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Le Conseil d’État intervient auprès des prêteurs hypothécaires actifs
                            dans  le  canton  en  faveur  de  conditions  -  cadre  facilitant  le  financement  des  travaux d’assainissement énergétiques des immeubles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1
                            1  Les bâtiments à construire ou rénovés  répondant à des performances  énergétiques définies par le Conseil d’État et supérieures à l’obligation légale  peuvent  bénéficier d’un bonus allant jusqu’à 10% de l’indice brut d’utilisation du  sol maximal (cas échéant de l’indice d’utilisation du sol) ou de l'indice de masse  maximal  (cas  échéant  de  densité)  fixés  par  le  règlement  d’aménagement  communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si, en raison de  l’isolation thermique, l’épaisseur du mur extérieur et celle du  toit  dépassent  35  centimètres,  l’adéquation  des  projets  aux  autres  critères  d’implantation et de dimensionnement des bâtiments fixés par le règlement  d’aménagement communal pourra être calcul  ée sur la base d’une épaisseur  maximale de 35 centimètres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  département  se  prononce  sur  la  demande  de  bonus  et  sur  le  calcul  des  critères d’implantation et de dimensionnement selon la procédure prévue en  matière de dérogations par la loi sur les constru  ctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les mesures d’incitation mentionnées aux alinéas 1 et 2 peuvent être fixées  dans le règlement d’aménagement communal, ainsi que dans un plan spécial  ou un plan de quartier.  CHAPITRE  5  Approvisionnement énergétique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 2 1 En accord avec la Confédération, le canton et les communes
                            instaurent   les   conditions   générales   garantissant   un   approvisionnement  énergétique optimal sur le plan macro  -  économique ; l’approvisionnement relève  des entreprises de la branche énergéti  que.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’approvisionnement  doit  être  compatible  avec  les  exigences  du  dévelop  pement durable, ce qui implique  :  a)  une utilisation mesurée des ressources  ;  aux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la    prévention    des    effets    gênants    ou  nuisibles  pour  l’homme  et  l’environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La politique d’approvisionnement est établie en tenant compte des besoins en  cas de crise, en particulier par la mise en valeur des ressources énergétiques  indigènes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’origine géographique et le mode de product  ion  des  énergies  consommées  font annuellement l’objet d’une information publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3 Le canton et les communes mènent une politique active en vue de la
                            mise  en  valeur  des  ressources  énergétiques  indigènes,  notamment  la  force  hydrau  lique,  l’énergie  solaire,  la  géothermie,  la  chaleur  et  le  froid  de  l’environnement, la biomasse, dont le bois, l’énergie éolienne et les ordures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 4 1 Les installations productrices alimentées aux
                            combustibles fossiles ou utilisant des énergies renouvelables et les installations  générant   des   rejets   thermiques   sont   soumis   à   préavis   du   service.   Les  installations de faible importance en sont dispensées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Leurs rejets thermiques doivent être valoris  és selon l’état de la technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  installations  de  secours  et  les  installations  non  raccordées  au  réseau  électrique n’ont pas besoin de valoriser les rejets thermiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 5 Toute construction de centrales thermoélectriques à énergie fossile doit
                            faire l’objet d’une autorisation prise sous la forme d’un décret du Grand Conseil  soumis au référendum facultatif au sens de l’article 42, alinéa 3, lettre  g  , de la  Constitution de  la République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6 Le droit fédéral fixe les conditions de reprise de l’énergie et de
                            rétribution des producteurs locaux d'énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 7 Le Conseil d’État pourvoit à l’application de la législation fédérale en
                            matière  de  lignes  électriques  et  de  conduites  de  gaz  et  de  distribution  d’hydrogène.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 8
                            1  Le couplage chaleur  -  force (ou cogénératio  n) désigne des installations  de production combinée de chaleur utile et de force (courant électrique).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l’approvisionnement  en  électricité  le  justifie  et  que  la  rentabilité  économique le permet, l’autorisation d’installations de chauffage peut être  liée à  l’obligation de réaliser une installation de couplage chaleur  -  force.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  De nouvelles installations de couplage chaleur  -  force ne seront admises que si  un bilan énergétique et environnemental favorable est démontré.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 1 Le s stations d’épuration doivent être équipées de façon optimale de
                            dispositifs de valorisation énergétique de biogaz et de récupération de la chaleur  des eaux traitées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’abandon ou la réduction de cette exigence peut être autorisé pour les petites  station  s,  dans  les  cas  où  celle  -  ci  ne  se justifie  pas  sur  le  plan  économique  et  énergétique.  d’énergie  électriques,  gaz  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Les déchets verts qui s’y prêtent sont, en principe, valorisés par
                            méthanisation.  CHAPITRE  6  Utilisation économe et efficace de l’énergie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 1 Dans le but d’utiliser l’énergie de manière économe et efficace et
                            d’accroître le recours aux énergies renouvelables, des mesures doivent être  prises, notamment dans les secteurs énumérés dans le présent chapitre, en se  basant sur l’état de la t  echnique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’état de la technique correspond aux performances requises et aux méthodes  de   calcul   fixées,   notamment   dans   les   recommandations   et   normes   des  associations   professionnelles,   dont   la   Société   suisse   des   ingénieurs   et  architectes (SIA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   mesur  es   exigées   pour   les  bâtiments   à   construire   et   les   nouvelles  installations, s’appliquent aux bâtiments et installations existants qui subissent  une transformation, une rénovation ou un changement d’affectation importants  et  soumis  à  autorisation  ;  elles  s’a  ppliquent  également  dans  les  cas  de  remplacement d’installations et d’éléments de construction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 2 1 Les bâtiments et les installations doivent être construits et entretenus
                            de manière à réduire autant que p  ossible les pertes d'énergie et à permettre un  fonctionnement efficace.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les bâtiments  sont conçus de manière à favoriser l’utilisation de l’énergie solaire passive et  active,  notamment  par  l’orientation  de  la  construction,  la  répartition  et  la  proportion des ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Afin d’encourager l’utilisation des énergies renouvelables, des dérogations à la  loi sur les constructions et ses règlements p  euvent être accordées, de cas en  cas et exceptionnellement, par le département qui procédera à la pesée de tous  les intérêts en présence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 3 1 Les bâtiments à construire et les extensions de bâtiments existants
                            doivent  être  construits  et  équipés  de  sorte  que  leur  consommation  d'énergie  pour  le  chauffage,  la  préparation  de  l'eau  chaude  sanitaire,  l'aération  et  le  rafraîchissement  soit  quasi  nulle.  Le  Conseil  d’État  fixe  les  exigences  à  respecter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  bâtiments  à  construire  s  eront  équipés  de  capteurs  solaires  thermiques  couvrant plus de la moitié des besoins annuels d’eau chaude sanitaire ou de  panneaux  photovoltaïques  permettant  de  fournir  une  prestation  équivalente.  Sauf  exception,  d’éventuelles  dérogations  ne  seront  accordé  es  que  si  des  mesures compensatoires sur l’enveloppe sont adoptées ou si d’autres énergies  renouvelables  sont  utilisées.  Ces  installations  peuvent  être  prises  en  compte  pour atteindre les objectifs de l’alinéa premier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les bâtiments à construire produisen  t eux  -  mêmes une part de l'électricité dont  ils ont besoin. Cette installation ne peut pas être prise en compte pour l’atteinte  des objectifs de l’alinéa 1 et 2. Le Conseil d’État fixe les exigences à respecter.  principes  bâtiments à  construire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            au sens de la législation sur les constructions pré  -  équipée afin de permettre la  mise en place ultérieure de bornes de recharge électrique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 4 Les bâtiments, parties de bâtiments ou installat ions existants ne
                            répondant  pas  aux  exigences minimales  les  concernant  et  auxquelles  ils  sont  soumis seront  assainis de manière à atteindre ces exigences minimales  lors de  la prochaine  transformation ou lorsqu’un changement d'affectation influence la  consommation d'énergie, mais au plus tard dans un délai de 30 ans à dater de  l’entrée en force de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 5
                            1  Le certificat énergétique cantonal des bâtiments  (CECB  ®  ) reconnu au  plan  national  est  déclaré  certificat  officiel  cantonal  permettant  l’octroi  de  subvention.  Celui  -  ci,  ainsi  que  le  certificat  Display  ®  sont  établis  par  un  expert  agréé et répartissent les bâtiments en classes d’efficacité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  propriéta  ires  doivent  déterminer  les  performances  énergétiques  des  bâtiments suivants pour lesquels un permis de construire a été délivré avant le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1990  :  a)  les bâtiments dont la surface de référence énergétiques totale dépasse les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  '  000 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ;  b)  les  bât  iments  d’habitation  où  il  existe  au  moins  cinq  utilisateurs  d’une  installation de chauffage central.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  propriétaires  qui  sollicitent  une  subvention  cantonale  pour  des  mesures  visant à améliorer l’efficacité énergétique de leur bâtiment doivent faire éta  blir  un CECB  ®  Plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’État peut définir les conditions dans lesquelles l’établissement d’un  CECB  ®  , d’un CECB  ®  Plus ou d’un Display  ®  au sens des alinéas 2 et 3 n’est pas  obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 6 Les frais de détermination des performances énergétiques des
                            bâtiments sont à la charge des propriétaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 7 Lorsque la classe d’efficacité d’un bâtiment est mauvaise, le service
                            adresse  à  son  propriétaire  des  recommandations  visant  à  ce  que  le  bâtiment  soit assaini de ma  nière significative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 8 Pour les bâtiments du secteur public, les documents déterminant les
                            performances  énergétiques  doivent  être  affichées  de  manière  visible  pour  le  public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 9 1 Lors de l’aliénation et de la mise en location des bâtiments ayant fait
                            l’objet d’une détermination des performances énergétiques au sens de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  5  , les documents correspondants doivent être communiqués aux intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils doivent être mentionnés d  ans les actes authentiques portant sur l’aliénation  des bâtiments, ainsi que dans les contrats de bail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50
                            1  Les constructions neuves, chauffées ou refroidies, doivent présenter  des   caractéristiques   adéquates   dans   les   dom  aines  de  l’isolation  et  de  l’accumulation thermiques, ainsi que de la perméabilité à l’air.  bâtiments  existants  des  méthodes  reconnues  frais  recommandations  affichage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            conformément à l’état de la technique, en particulier les valeurs admissibles de  demande d’  énergie thermique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 1 Les bâtiments et les installations, ainsi que leurs équipements, doivent
                            être conçus, réalisés et  exploités de manière à garantir une utilisation économe  et  efficace  de  l’é  nergie.  En  principe,  les  rejets  de  chaleur  et  les  énergies  renouvelables doivent être utilisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les installations techniques et équipements du bâtiment doivent être adaptées  à l’état de la technique lorsqu’elles sont renouvelées ou modifiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 2
                            1  Les  installations  de  chauffage  et  de  préparation  d’eau  chaude  utiliseront, dans la mesure du possible, des énergies renouvelables ou des rejets  thermiques et seront conçues, montées et exploitées conformémen  t à l’état de  la technique, de manière à assurer une consommation d’énergie aussi limitée  que possible et à éviter les nuisances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les propriétaires des bâtiments d’habitation construits avant 1990 les équipent  de dispositifs de commande permettant à leurs  usagers de régler la température  ambiante   de   chacun   des   locaux   chauffés   de   manière   indépendante   et  automatique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’État édicte des dispositions sur le décompte individuel des frais de  chauffage et d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments à con  struire et lors de  rénovations d’envergure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil  d’État édicte des dispositions sur le chauffage de plein air.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 1 Lors du remplacement de l’installation de production de chaleur d’un
                            bâtiment d’habitation existant, celui  -  ci doit être équipé de manière à ce que la  part d’énergies non renouvelables n’excède pas 80% des besoins thermiques.  Dans les cas où cela est techniquement possible et n’engendre pas de surcoûts,  les   b  esoins   thermiques   sont   à   couvrir   uniquement   par   des   énergies  renouvelables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État fixe les exigences à respecter.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 4
                            1  Les  chauffages  électriques  fixes  à  résistance  pour  le  chauffage  des  bâtiments sont interdits  dès le 1  er  janvier 2030.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montage  de  nouveaux  chauffages  électriques  fixes  à  résistance  pour  le  chauffage principal ou d’appoint des bâtiments est interdit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est interdit de remplacer un chauffage électrique fixe à résistance alimentant  un système d  e distribution de chaleur par eau par un chauffage électrique fixe à  résistance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les chauffages à résistance de secours sont admis dans la mesure définie par  le Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 5 Dans les bâtiments d’habitation, les chauffe - eau centralisés existants
                            alimentés exclusivement électriquement doivent être remplacées ou complétées  par d’autres installations d’ici au 1  er  janvier 2030.  et  de  -  eau
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            bâtiments est soumise à autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 7 Lors de la construction, du renouvellement ou de la transformation
                            importante  des  équipements  techniques  de  piscines  chauffées,  l’usage  des  énergies renouve  lables, la récupération de chaleur et la couverture des bassins  sont exigés, dans des proportions fixées selon les types de piscines.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 8 1 Les bâtiments à construire doivent faire l’objet d’un renouvellement
                            d’air suffisant, mêm  e en l’absence d’intervention des utilisateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État peut notamment prescrire des principes d’aération et de  récupération de chaleur dans certaines catégories de bâtiments.  A  rt.  5  9  Lors de sa mise en place ou de son remplacement, une installation de  production  de  froid  destinée  à  l’amélioration  du  confort  d’exploitation  d’un  bâtiment doit être alimentée à 100% par  des énergies renouvelables. Le Conseil  d’État fixe les exigen  ces à respecter.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 1 Chaque consommateur final localisé sur un site, dont la consommation
                            annuelle d’électricité, non  -  affectée à l’habitation, se situe entre 200'000  kWh et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500'000  kWh doit procéder à une analy  se de l’exploitation de ses installations  de chauffage, ventilation, climatisation, réfrigération, sanitaires ainsi que de tout  système  électrique  et  dispositif  d’automation  afin  d’identifier  les  mesures  d’optimisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’analyse doit être réalisée par un  spécialiste externe au cours des 3 années  qui suivent celle lors de laquelle la limite des 200'000 kWh a été dépassée, puis  de manière périodique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le consommateur final décide librement des mesures qu’il souhaite mettre en  œuvre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le rapport d’analyse et  celui d’une éventuelle exécution de l’optimisation de  l’exploitation donnant les informations sur le travail réalisé doivent être présentés  au service sur demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Conseil d’État édicte des dispositions d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1
                            1  Les  no  uveaux réseaux d’éclairage public ainsi que les installations  renouvelées doivent correspondre à l’état de la technique en matière d’efficacité  énergétique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État peut prescrire des principes et des valeurs cibles à respecter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  communes  peuvent  réduire  ou supprimer l’éclairage public nocturne en  veillant toutefois à assurer la sécurité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 2 Les communes peuvent introduire, dans leur règlement des
                            constructions, les exigences à respecter en matière d’illumination de  façades,  de vitrines et de terrains de sport, d’enseignes et de réclames lumineuses, ainsi  que pour tout autre éclairage extérieur privé visible au loin et, en particulier, fixer  les conditions en matière d’efficacité  énergétique et de pollution lumineuse  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sur  un  site,  qui  a  une  consommation  annuelle  de  chaleur  supérieure  à  5  gigawattheures (GWh) ou une consommation annuelle d’électricité supérieure à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0,5  GWh  (  désigné  ci  -  après gros consommateur), qu’il analyse et qu’il prenne  des mesures raisonnables visant à l’optimiser.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’alinéa 1 ne s’applique pas aux gros consommateurs, qui s’engagent, de façon  individuelle ou au sein d’un groupe, à atteindre un objectif d’  évolution  de  leur  consommation spécifique fixé par le Conseil d’État  ;  ils  seront  dispensés  du  respect d’exigences techniques particulières en matière d’énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les consommateurs de l’industrie ou des services ayant des consommations  inférieures aux lim  ites de l’alinéa 1 peuvent être mis au bénéfice des principes  de l’alinéa 2 pour autant qu’ils s’engagent au sein d’un groupe  ; dès le moment  où ils ne font plus partie d’un groupe, leurs bâtiments et installations doivent  satisfaire aux exigences particul  ières de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 4 1 Les infrastructures, installations, véhicules et appareils servant aux
                            transports publics et individuels de personnes et de marchandises doivent être  conçus, montés et exploités conformément à l’état de la  technique, de manière  à  assurer  une  utilisation  efficace  de  l’énergie  et  à  diminuer  les  atteintes  à  l’environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État prend les mesures de sa compétence afin  d’encourager le  recours à des motorisations de véhicules particulièrement écono  mes e  n énergie  et de promouvoir l’utilisation des transports publics, la mobilité électrique, la  mobilité douce et les systèmes de partage de véhicules.  CHAPITRE  7  Transmission d’information et protection des données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 5 Afi n de permettre au service d'assumer les tâches qui lui incombent en
                            vertu  de  la  présente  loi,  les  communes,  les  propriétaires  de  bâtiments  ou  d’installations  énergétiques,  les  entreprises,  les fournisseurs  et  distributeurs  d'énergie   et   les   gestionnaires   de  réseaux   de   distribution   lui   remettent  gratuitement toute donnée relative à la consommation et la production d'énergie  d'un bâtiment ou d'un site industriel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 6 Le service est autorisé à accéder à la banque de données de
                            l’estimation cadastrale pour une période transitoire pour y extraire et consulter,  sans modification,  les données suivantes relatives  :  a)  aux bâtiments sis sur sol neu  châtelois  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  N° du cada  stre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  N° de parcelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Rue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Numéro de maison
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Numéro postal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Localité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Catégorie d'ouvrage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Surface  brute  des  planchers  chauffés  (surface  habitable  de  tout  le  bâtiment)  ;  b  )  et à leur propriétaire  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Titre de la personne
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Prénom
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  N° de la base de données personnes (BDP)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  N° de la base de données des entreprises et des établissements (BDEE)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Complément d'adresse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Rue
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Numéro du bâtiment
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Numéro postal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Localité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  Pays
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  Répartition en 0/00 pour  les PPE  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 7 Cet accès a p our but de permettre au service :
                            a)  d'exécuter  ses  attributions  relatives  à  la  détermination  des  performances  énergétiques des bâtiments au sens des articles 4  5  et 4  6 ci  -  dessus  ;  b)  de fournir à son Outil de gestion de la performance énergétique développé  par le service informatique de l’État (SIEN) et ses partenaires les données  nécessaires à  l'exécution de ses attributions  ;  c)  d'identifier les bâtiments à assainir et  leur propriéta  ire  ;  d  )  de contacter le propriétaire du bâtiment à assainir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 8
                            1  Les services gestionnaires de la banque de données de l’estimation  cadastrale sont habilités à octroyer au service les droits consultatifs nécessaires  à  l'application de l'article 6  6  ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  sont  habilités  à  contrôler  que  le  personnel  du  service  utilise  les  données  conformément et exclusivement aux buts de l'article 6  7  ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 9 Le personnel du service qui accède aux données reçues en vertu des
                            articles  6  5  et  6  6  ci  -  dessus  limite  leur  traitement  à  ce  qui  est  strictement  nécessaire à l'accomplissement des tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 Toute personne qui collabore à l'exécution de la présente loi observe,
                            sous réserve des dispositio  ns qui précèdent, le secret sur les données relatives  à la consommation d'énergie qu'ils sont susceptibles de recevoir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Tout litige relatif à la transmission et au traitement de données est
                            soumis  aux  procédures définies  par  la  Convent  ion  intercantonale  relative  à  la  protection  des  données  et  à  la  transparence  dans  les  cantons  du  Jura  et  de  Neuchâtel (CPDT  -  JUNE).  CHAPITRE  8  Dispositions financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 2 1 Afin de soutenir la promotion définie au chapitre 4, le canton et les
                            communes peuvent accorder des subventions aux entités parapubliques, à des  personnes morales ou à des particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au même titre, le canton peut accorder des subventions aux communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cantonales  octroyées  conformément  à  la  présente  loi  et  à  ses  dispositions  d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  fonds  est  alimenté  par  une  redevance  à  vocation  énergétique  sur  la  consommation  d’électricité,  les  contributions  glo  bales   annuelles   de   la  Confédération, par des annuités budgétaires et par des recettes diverses.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 4 1 Le Conseil d’État décide de l’utilisation du fonds, conformément à sa
                            destination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le résumé des comptes est publié chaque ann  ée avec le compte général de  l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un rapport annuel succinct de l’utilisation des ressources du fonds cantonal de  l’énergie  est  transmis  à  la  commission  cantonale  et  à  la  commission  parlementaire compétentes en matière d’énergie.  A  rt.  7  5  1  Les autres frais occasionnés par l’application de la présente loi sont  couverts par un crédit porté au budget de l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  des  autorités  cantonales  et  communales  sont  soumises  à  un  émolument.  CHAPITRE  9  Voies de recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 6
                            1  Les décisions des communes et du service sont susceptibles d’un  recours  auprès  du  département,  conformément  à  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  6  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  du  département  et  du  Conseil  d’État  sont  susceptibles  d’un  recours au Tribunal cantonal.  CHAPITRE  10  Dispositions pénales, transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 7 1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d’exécution sont
                            punies de l’amende jusqu’à 40  '  000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a tentative et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 8 1 Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne
                            morale,  d’une  société  commerciale  ou  d’une  entreprise  individuelle,  les  dispositions pénales s’appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir  pour elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   personne   morale,   la   so  ciété  ou  le  propriétaire  de  l’entreprise  sont  solidairement responsables de l’amende ou des frais, à moins qu’ils ne prouvent  avoir   pris   toute   mesure   utile   pour   assurer   une   gestion   conforme   aux  prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le jugem  ent pénal fixe l’étendue de cette responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN  152.130  dans la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            présente  loi  ou  de  ses  dispositions  d’exécution,  doit  être  communiquée  au  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le service en fait la demande, le dossier doit lui être communiqué.  Art  .  80  1  Les projets déposés auprès de l’autorité avant l’entrée en vigueur de  la présente loi demeurent soumis à l’ancien régime, même si l’autorité statue  ultérieurement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les communes établissent leur plan des énergies au sens de l’article 19  ,  alin  éa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ,  ci  -  dessus pour le 1  er  janvier 2025.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les propriétaires réalisent les équipements visés à l’article 5  2  ,  alinéa  2,  ci  -  dessus dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le consommateur qui a atteint le seuil visé à l’article  60,  alinéa 1  ,  ci  -  dessus à  l’entrée en vigueur de la loi procède à l’analyse de l’exploitation dans les trois  années qui suivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La période  transitoire au sens de l’article 6  6  ci  -  dessus prend fin le 31 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2029.  Art  .  8  1  1  La l  oi sur l'énerg  ie (LCEn), du 18 juin 2001  7  )  ,  est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  d  écret  sur  la  conception  directrice  cantonale  de  l’énergie  2006,  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  novembre 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  , est abrogé.  Art  .  8  2  L  a présente loi est soumise au  référendum  facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 3 1 Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
                            de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'  É  tat le 21 octobre 2020.  L’entrée en vigueur est fixée avec  effet au 1  er  mai 2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  FO  2001 N° 47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  FO 2006 N° 85  es  et  vigueur