Loi visant à encourager les activités physiques et le sport (415.1)
INHALT
Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
- Loi visant à encourager les activités physiques et le sport
- Art. 3 1 La pra tique des activités physiques et du sport relève de la
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 1 8
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22 L’Etat prend en charge les frais liés à l'organisation de cours de
- Art. 24
- Art. 25 1 L'Etat supporte les frais d'aménagement des équipements
- Art. 27
- Art. 29 1 Un fonds pour la promotion du sport (dénommé ci - après : " le fonds " )
- Art. 31
- Art. 32 Un soutien financier issu du fonds peut en outre être octroyé :
- Art. 36
- Art. 37 L'organisation prévue par la présente loi peut être revue en cas de
- Art. 38 La loi du 25 juin 1987 sur le subventionnement des installations
- Art. 39 1 Les cas ayant fait l'objet d'une promesse de prestation financière
- Art. 40 La présente loi est soumise a u référendum facultatif.
- Art. 41 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 7) de la présente loi.
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