Loi visant à encourager les activités physiques et le sport (415.1)
CH - JU

Loi visant à encourager les activités physiques et le sport

Loi visant à encourager les activités physiques et le sport du 17 novembre 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports 1) , vu l’article 30 de la Constitution jurassienne 2) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales But Article premier
1 La présente loi a pour but d’encourager les activités physiques et le sport à tous les niveaux et pour l’ensemble de la popu dans le respect des valeurs éthiques, de la sécurité et du développement durable.
2 Elle vise en particulier un développement harmonieux de la jeunesse, le maintien et la promotion de la santé, l’intégration et la cohésion sociales. Elle valorise l e potentiel éducatif et formateur du sport. Terminologie Art. 2
1 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Le terme "sport" recouvre les disciplines sportives reconnues p ar l'Office fédéral du sport et l'Association Olympique Suisse. Le Gouvernement peut étendre la liste de celles - ci après avoir pris l'avis de la commission consultative du sport.
3 Les termes "entités sportives" désignent les associations, les sociétés s portives ou les autres groupements sportifs, quel que soit leur statut juridique .
4 Les termes "manifestations sportives" désignent des manifestations cantonales, régionales, nationales et internationales.
5 Le terme "aménagement" des installations spo rtives désigne la construction et l'équipement de celles - ci; il comprend également la rénovation et l'amélioration des installations, pour autant qu'elles aient été correctement entretenues. Responsabilité individuelle et action de l'Etat

Art. 3 1 La pra tique des activités physiques et du sport relève de la

responsabilité individuelle.
2 L’Etat intervient dans le but de créer des conditions propices à la pratique générale des activités physiques et du sport. En particulier, il mène les actions suivantes : a) il contribue au développement et à la promotion des activités physiques et du sport régulières adaptées à chacun, aussi bien dans le domaine de l’école et du monde associatif qu’auprès des personnes handicapées et de la population en général; b) il promeut en toute circonstance les valeurs éthiques dans le sport , en particulier le fair - play, et valorise le sport comme vecteur d'intégration; c) il combat les abus ainsi que les dérives; il soutient les mesures de lutte contre le dopage et la violence; d) il veille à la planification, à l'aménagement et à l’utilisation optimale des équipements sportifs; e) il soutient les entités sportives ainsi que les manifestations sportives présentant un lien avec le Canton; il valorise le travail des bénévoles; f) il coordonne ses ac tions avec celles des autres collectivités et des entités sportives. SECTION 2 : Organisation Dépar tement Art. 4
1 Le Département de la Formation, de la Culture et des Sports (dénommé ci - après : " le Département " ) veille à l'application de la présente loi.
2 Il coordonne les dispositions prises par les services de l’administration cantonale en rapport avec l'éducation physique et sportive et le sport. Il règle les compétences en matière d’enseignement de l’éducation physique et sportive pour toutes le s écoles publiques et privées (dénommées ci - après : " les écoles " ).
3 Il collabore avec les instances charg é e s de la santé et du tourisme. Office des Sports Art. 5 L’Office des sports a notamment pour tâches : a) de collaborer et de soutenir les efforts de s acteurs en matière d'activités physiques et de sport;
b) d’organiser, d’animer et de développer le mouvement Jeunesse+Sport; c) d’encourager la recherche, la formation et l’information en matière de sport; d) de collaborer avec les acteurs concernés par les éq uipements sportifs; e) de surveille r l’exécution par les communes des obligations qui leur incombent; f) de promouvoir les contrôles médico - sportifs en collaboration avec le service en charge de la santé; g) de promouvoir la collaboration intercantonale. Commissi on consultative du sport
Art. 6
1 Le Gouvernemen t nomme une c ommission consultative du sport (dénommée ci - après : "la c ommission " ) et fixe le nombre de membres.
2 La Commission est composée de personnes représentant notamment les milieux du sport, de la santé, de la formation, de l'enseignement obligatoire, du tourisme, des médias et du domaine social.
3 Elle est présidée par le chef de l'Office des sports .
4 Elle exerce en particulier les tâches suivantes : a) elle conseille le Gouvernement et le Départe ment en matière d'activités physiques et de sport; b) elle préavise les demandes de soutien financier à imputer sur le fonds pour la promotion du sport; c) elle préavise le subventionnement des installations sportives à caractère régional et d'intérêt public; d) el le soumet au Gouvernement toute proposition visant à favoriser les activités physiques et le sport. SECTION 3 : Encouragement à la pratique sportive En général Art. 7 L’Etat encourage la pratique générale des activités physiques et du sport par l’ense mble de la population. Sport associatif Art. 8
1 L’Etat soutient le sport associatif.
2 Il organise en particulier des cours de formation pour le personnel d’encadrement administratif et technique des entités sportives. Activités sportives pluridiscipli naires
Art. 9
1 L'Etat encourage les entités sportives à développer la pratique d'activités sportives pluridisciplinaires , en particulier auprès des enfants de moins de douze ans.
2 Il soutient la formation des moniteurs, la collaboration entre les en tités sportives et la mise sur pied de cours pluridisciplinaires. Spécialisation Art. 10 L’Etat soutient la spécialisation auprès des jeunes, en principe dès l'âge de douze ans, notamment par le biais de la formation des moniteurs et la mise sur pied de camps et de cours. Sport de haut niveau
Art. 11
1 L’Etat contribue à la promotion des jeunes sportifs présentant un niveau d’aptitudes particulièrement élevé. Il peut soutenir le sport d’élite.
2 Il veille au suivi des athlètes en collaboration avec les entités sportives concernées. SECTION 4 : Education physique et sportive dans les écoles
Art. 12
1 En matière d'éducation physique et sportive dans les écoles, le Département prend en considération les normes de qualité et de quantité minimales défin ies par la Confédération.
2 L’Office des sports conseille et soutient les autorités scolaires dans leurs efforts visant à promouvoir l’éducation physique et sportive.
3 I l met sur pied des journées sportives scolaires , en collaboration avec les organes sco laires cantonaux et intercantonaux .
4 Il collabore notamment avec les organes scolaires cantonaux et intercantonaux à la mise en place et au développement de la structure destinée aux élèves sportifs reconnus de haut niveau.
5 Pour le surplus, l a législati on scolaire est réservée. SECTION 5 : Mouvement Jeunesse+Sport Tâches de l'Office des sports
Art. 13
1 L’Office des sports organise le mouvement Jeunesse+Sport dans le Canton.
2 Il en est l’autorité de surveillance.
3 Il accomplit les tâches et ex erce les compétences que la législation fédérale attribue aux cantons. Il organise des cours de formation et de formation continue pour le personnel d'encadrement et met sur pied des camps et cours de sport destinés aux enfants et adolescents.
4 Il collabo re à cet effet avec d'autres cantons. Congés Art. 14 Le Gouvernement édicte des directives concernant l’octroi de congés extraordinaires en faveur des employés de l'Etat pour participer à l'encadrement technique d'activités organisées dans le cadre de Je unesse+Sport ou d'autres activités mises sur pied par l'Office. SECTION 6 : Aménagement d'installations sportives Qualité des installations
Art. 15
1 L’Etat veille à la réalisation d’installations sportives appropriées qui offrent toute sécurité aux us agers. Celles - ci correspondent, dans la mesure du possible, aux normes de compétition exigées par les fédérations sportives nationales.
2 Les nouvelles installations sportives doivent être accessibles à tous les utilisateurs, en particulier aux personnes handicapées. Planification et collaboration

Art. 16

1 L'Etat établit une planification des installations sportives, y compris des réseaux de trafic lent, qui tient compte des complémentarités régionales , des besoins scolaires et associatifs ainsi que du plan directeur cantonal .
2 Dans le cadre de la procédure d'octroi d'un permis de construire, l’Office sports approuve, sur le plan technique, les projets d’équipements sportifs. Installations cantonales

Art. 17

1 L’Etat aménage les installations né cessaires à l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans ses écoles .
2 Il peut en autoriser l’utilisation par les entités sportives ou d’autres usagers en dehors des horaires scolaires et percevoir à cet effet une contribution aux frais d’exploi tation. Installations sportives à caractère régional et d'intérêt public

Art. 1 8

1 L'Etat soutient l'aménagement d'installations sportives à caractère régional et d'intérêt public.
2 Le caractère régional d'une installation est déterminé en fonction de s éléments suivants : a) l'installation doit répondre à un besoin objectif démontré par le requérant et admis par le Département; b) en règle générale, l'installation doit permettre de couvrir les besoins de la population d'une région représentant la majeure par tie d'un district; à titre exceptionnel, le caractère régional d'une installation couvrant les besoins d'une entité géographique plus petite peut être reconnu; c) l'installation ne doit pas faire double emploi avec une autre installation à caractère régional , cantonal ou intercantonal, ou la concurrencer gravement; d) les communes concernées par l'installation doivent la réaliser dans le cadre d'une entente intercommunale (syndicat de communes ou convention) et participer à son financement en fonction de critèr es objectifs, tels que le nombre d'habitants; e) le maître d'œuvre doit posséder la personnalité juridique de droit public ou privé.
3 Pour être reconnue d'intérêt public, l'installation doit, en particulier, être largement ouverte à la population. Install ations communales

Art. 19

1 Avec l’accord de l’Etat, les communes aménagent les équipements nécessaires à l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans leurs écoles.
2 Elles en autorisent l’utilisation aux conditions de l'article 17 , alinéa 2. SECTION 7 : Manifestations sportives

Art. 20

1 L’Etat soutient les manifestations sportives par des conseils et, dans la mesure des moyens à disposition, par un appui technique et logistique. L'article 31 , alinéa 1, lettre j , est réservé.
2 Le Gouverne ment détermine en particulier les manifestations sportives pour lesquelles les frais d'intervention de la police cantonale et du service chargé des routes peuvent faire l'objet d'une remise.
SECTION 8 : Sécurité et prévention

Art. 21

1 Le Départemen t veille à l'application des normes reconnues matière de sécurité , de prévention des accidents et d e dopage dans le domaine sportif.
2 En cas de non - respect de celles - ci , les personnes concernées pourront se voir refuser toute nouvelle aide de l'Etat ; dans les cas graves, les aides déjà allouées pourront être révoquées.
3 Le Département édicte également d es directives relatives aux activités scolaires et parascolaires . SECTION 9 : Financement par le budget de l'Etat Cours de formation pour dirige ants

Art. 22 L’Etat prend en charge les frais liés à l'organisation de cours de

formation, mis sur pied par l'Office des sports , pour le personnel d’encadrement administratif et technique des entités sportives; il peut percevoir une finance de participati on. Jeunesse+Sport Art. 23
1 L’Etat prend en charge les frais des activités Jeunesse+Sport déployées par l'Office des sports , après déductions des subventions fédérales et des contributions des participants ou de tiers.
2 Le Gouvernement arrête la rémuné ration des personnes intervenant dans ces activités.
3 Les contributions des participants doivent dans leur ensemble couvrir au moins le tiers des frais.
4 L'Etat peut en outre participer au financement d'activités Jeunesse+Sport organisées par des écoles ou des entités sportives. Journées sportives scolaires

Art. 24

1 L’Etat prend en charge les frais des journées sportives scolaires, ainsi que les frais découlant de la participation d'équipes scolaires à des finales suisses.
2 Les personnes externes à l' Office des sports et au corps enseignant qui collaborent à l'organisation touchent une indemnité aux conditions fixées par le Gouvernement.
Aménagement d'équipements sportifs

Art. 25 1 L'Etat supporte les frais d'aménagement des équipements

nécessaires à l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans ses écoles.
2 L'Etat subventionne l'aménagement d'installations sportives à caractère régional et d'intérêt public. La subvention couvre entre 15 et 25 % des frais relatifs à l'aménagement de l'insta llation, en fonction de l'ampleur du besoin et de la proportion de la population qui bénéficie de l'installation.
3 La subvention au sens de l'alinéa 2 ne peut être cumulée, pour une installation ou une partie de l'installation, avec une subvention fondé e sur la législation scolaire ou avec un soutien financier provenant du fonds pour la promotion du sport.
4 L’Etat subventionne les aménagements d'installations sportives réalisées par les communes conformément à la législation scolaire; l'article 32 , lett re b, est réservé.
5 Les installations sportives à caractère régional et d'intérêt public subventionnées par l'Etat sont mises à disposition de l'Office des sports , pour les activités qu'il déploie, à des conditions préférentielles.
6 Les installations com munales subventionnées par l’Etat sont mises gratuitement à disposition de l’Office des sports pour les activités qu’il déploie. Régime juridique Art. 26 Nul n’a droit à l’octroi de soutiens financiers prévus par la présente loi. Contrôle de l'affectati on et entretien

Art. 27

1 L'Office des sports s'assure que le soutien financier alloué a été affecté à la destination fixée, conformément aux conditions et charges figurant dans la décision d'octroi.
2 En cas d'octroi d'un soutien financier pour l'aménage ment d'une installation sportive, le bénéficiaire est tenu d'entretenir celle - ci.
3 Le bénéficiaire d'un soutien financier est tenu de faire ap paraître celui - ci dans ses comptes comme aide de l'Etat au titre du sport. Renvoi Art. 28 La loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales
3) et la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions
4) s ont applicables pour le surplus.
SECTION 10 : Financement par le fonds pour la promotion du Fonds pour la promotion du sport

Art. 29 1 Un fonds pour la promotion du sport (dénommé ci - après : " le fonds " )

est institué pour soutenir et développer le sport jurassien.
2 Il est géré par l'Office des sports .
3 Il est alimenté notamment par : a) la part revenant au Canton des bénéfices annuels de la Loterie Romande affectés au sport; b) la part de l'impôt cantonal sur les maisons de jeu affectée au sport (art. 5, al. 5, de la loi d'application de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu 5) ); c) d'autres ressources privées affectées par le Gouvernement. Bénéficiaires Art. 30
1 Un soutien financier issu du fonds peut notamment être accordé aux entités sportives et aux sportifs individuels d'élite et talentueux.
2 Les bénéficiaires doivent e n principe avoir leur domicile ou leur siège dans le Canton du Jura. Affectation du fonds

Art. 31

1 Le fonds permet principalement d'octroyer des soutiens financiers dans les domaines suivants : a) les activités régulières des entités sportives (notamment cours, camps, entraînements, participation aux compétitions); b) les activités sportives pluridisciplinaires déployées en faveur des jeunes de moins de 12 ans; c) les activités sportives organisées dans le cadre de la spécialisation des jeunes; d) les actions visa nt à promouvoir les valeurs éthiques dans le sport, en particulier le fair - play; e) la relève dans le sport de performance; f) le sport d’élite; g) les mérites sportifs; h) l'acquisition de matériel de sport; i) l'aménagement d'équipements sportifs; j) l'organisation de ma nifestations sportives; k) la participation à des compétitions officielles d'envergure nationale ou internationale.
2 Les frais découlant du traitement des demandes de soutiens financiers par l'Office des sports et la c ommission sont imputés au fonds.
Verse ments en faveur des collectivités publiques

Art. 32 Un soutien financier issu du fonds peut en outre être octroyé :

a) à l'Office des sports , pour l'acquisition ou la location de matériel de sport, d'appareils audiovisuels et de véhicules, dans la mesure où ceux - ci sont mis à disposition des entités sportives ou ont pour but de promouvoir le sport; b) à une commune qui aménage des équipements sportifs allant au - delà des exigences en matière scolaire dans le but de les mettre à disposition des entités sportives ou qui met sur pied des activités sportives en faveur des jeunes. Octroi Art. 33 Lors de l'octroi de soutiens financiers, un accent particulier est mis en faveur des activités régulières des entités sportives, notamment pour les jeunes. Renvoi Art. 34
1 Les articles 26 et 27 sont applicables par analogie.
2 La loi sur les finances cantonales
3) est applicable pour le surplus.
3 Les soutiens financiers au sens d e la présent e section ne sont pas considérés comme des subventions au se ns de la loi sur les subventions
4)
. Toutefois, les articles 21, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 à 46 de la loi sur les subventions s'appliquent par analogie. SECTION 11 : Dispositions finales et transitoires Procédure Art. 35 Pour le s urplus, le Code de procédure administrative
6) régit la procédure applicable aux décisions fondées sur la présente loi . Dispositions d'exécution

Art. 36

1 Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2 Il règle en particulier : a) les modalités d'organisation et de financement des activités Jeunesse+Sport; b) les modalités du subventionnement des installations sportives à caractère régional et d'intérêt public; c) les modalités d'octroi de soutiens financiers issus du fonds. Institution commune

Art. 37 L'organisation prévue par la présente loi peut être revue en cas de

création d'une institution commune interjurassienne charg é e du sport.
Abrogation

Art. 38 La loi du 25 juin 1987 sur le subventionnement des installations

sportives à caractère régional et d’intérêt public est abrogée. Dispositions transitoires

Art. 39 1 Les cas ayant fait l'objet d'une promesse de prestation financière

sont traités selon l'ancien droit, à moi ns que le nouveau droit ne soit plus favorable aux requérants.
2 En cas d'autorisation anticipée de commencer les travaux délivrée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la présente loi s'applique. L'alinéa 1 est réservé.
3 Au moment de l'entrée e n vigueur de la présente loi, le solde du fonds pour l'éducation physique et le sport et celui du fonds pour la promotion du sport sont affectés au fonds pour la promotion du sport au sens de l'article 29 . Référendum

Art. 40 La présente loi est soumise a u référendum facultatif.

Entrée en v i gueur

Art. 41 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 7) de la présente loi.

Delémont, le 17 novembre 2010 AU NOM DU PARLEMEN T REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juil lard Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1) RS 415.0
2) RSJU 101
3) RSJU 611
4) RSJU 621
5) RSJU 935.52
6) RSJU 175.1
7) 1 er février 2011
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