Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts a... (413.261)
INHALT
Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens
- Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens
- Art. 2 A titre exceptionnel, le Service de la formation professionnelle
- Art. 4 1 Le Service de la formation professionnelle informe le maître
- Art. 5 Le candidat qui répète l’examen ou qui se présente en vertu de
- Art. 6 L’élève d’une école professionnel le privée qui entend se
- Art. 7 Le Service de la formation professionnelle con voque le candidat
- Art. 9 1 Dans les professions de l’industrie et des arts et métiers, le
- Art. 10 1 Le collège d’experts utilise en premier lieu les épreuves
- Art. 11 1 Le Service de la formation professionnelle organise l’examen
- Art. 12 L’examen se déroule de la manière prescrite et aux conditions
- Art. 13 1 Les examens ne sont pas publics.
- Art. 14 Le maître d’apprentissage veille à ce que l’ap prenti dispose
- Art. 19 1 L’expert ou le surveillant des examens est tenu de signaler
- Art. 20 1 Le Service de la formation professionnelle examine la nature
- Art. 22 1 Est éligible en qualité de membre de la c ommission d’examen
- Art. 23 1 Les membres des commissions d’examen sont nommés pour
- Art. 24 1 La commission d’examen pour les professions de l’industrie
- Art. 25 Le Gouvernement désigne dans chacune des commissions
- Art. 26 Les commissions d’examen désignent chacune leur président
- Art. 28 1 La commission pour les professions de l’industrie et des arts
- Art. 29 1 La commission collabore avec le Service de la formation
- Art. 31 Peut être désignée en qualité d’expert toute personne qui
- Art. 32 1 D’entente avec les milieux professionnels intéressés, le
- Art. 33 1 L’expert qui réalise un d es motifs de récusation énumérés à
- Art. 41 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
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