Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts a... (413.261)
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Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens

Ordonnance sur l’organisation des examens, les commissions d’examen et les experts aux examens du 20 avril 1993 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 75, 76 et 98 de la loi du 13 décembre 1990 sur la formation professionnelle
1) , arrête : SECTION 1 : Organisation des examens Session ordinaire d'examens Article premier Le Service de la formation professionnelle organise une session ordinaire d’examens par année qui a lieu vers la fin de l’année d’apprentissage. Session extraordinaire

Art. 2 A titre exceptionnel, le Service de la formation professionnelle

peut organi ser une session extraordinaire pour les candidats qui ont été empêchés de se présenter à la session ordinaire sans faute de leur part. Lieu des examens
Art. 3
1 Les examens se déroulent en principe sur le territoire cantonal.
2 Si les examens ne peuvent cependant pas être organisés de façon rationnelle sur le territoire cantonal, notamment par manque d’experts ou de locaux adéquats, ou seulement au prix de coûts importants, le Service de la formation professionnelle peut organiser ou s’associer à l’organ isation d’une session hors Canton.
3 Si des motifs importants le justifient, le Service de la formation professionnelle peut exceptionnellement autoriser le candidat qui en fait la demande à se présenter à l’examen hors Canton. Le Service de la formation professionnelle détermine alors la part des frais supportés par le candidat.
Préavis et inscription d'office

Art. 4 1 Le Service de la formation professionnelle informe le maître

d’apprentissage durant l’automne qui précède l’échéance du contrat d’app rentissage de l’obligation pour l’apprenti de se présenter à l’examen au cours de la session ordinaire de l’année suivante.
2 Sauf opposition des parties liées au contrat d’apprentissage, jusqu’au
15 novembre, le Service de la formation professionnelle procède à l’inscription du candidat. Candidat répétant et candidat selon l'art. 41, al. 1, LFPr

Art. 5 Le candidat qui répète l’examen ou qui se présente en vertu de

l’article 41, alinéa 1, de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) 2) présente sa demande d’inscription au Service de la formation professionnelle jusqu’au 15 novembre au plus tard de l’année qui précède la session ordinaire d’examen. Candidat d'une école privée

Art. 6 L’élève d’une école professionnel le privée qui entend se

présenter à l’examen doit en faire la demande jusqu’au 31 mai de l’année qui précède les examens. Le Service de la formation professionnelle décide de l’admission. Convocation

Art. 7 Le Service de la formation professionnelle con voque le candidat

et lui donne les instructions nécessaires. Empêchement Art. 8
1 Le candidat empêché de se présenter à l’examen conformément à la convocation doit en informer immédiatement le Service de la formation professionnelle. En cas de maladie o u d’accident, il est tenu de produire un certificat médical dans les deux jours.
2 Le coordinateur de l’examen professionnel ou le responsable de l’examen des branches générales avise immédiatement le Service de la formation professionnelle de toute absen ce.
3 Le candidat empêché de prendre part à la session d’examens pour un motif justifié peut être convoqué à une session extraordinaire. Si une telle session ne peut être organisée, il est convoqué à la prochaine session ordinaire ou, à sa demande, à une session hors Canton.
SECTION 2 : Examen technique et professionnel Collège d'experts

Art. 9 1 Dans les professions de l’industrie et des arts et métiers, le

Service de la formation professionnelle forme en principe un collège d’experts par profession, sauf lorsque l’examen est organisé hors Canton.
2 Un membre du collège d’experts est désigné com me responsable de la coordination des travaux (coordinateur). II préside le collège. Attributions du collège d'experts

Art. 10 1 Le collège d’experts utilise en premier lieu les épreuves

établies par les associations professionnelles. II peut leur appor ter des modifications ou élaborer lui - même d’autres thèmes en respectant le niveau des exigences officielles.
2 Les membres du collège répondent solidairement du bon déroulement de l’examen professionnel, de la correction des travaux et de l’attribution d es notes. SECTION 3 : Examen des branches de culture générale Cercle d'examen

Art. 11 1 Le Service de la formation professionnelle organise l’examen

des branches de culture générale en collaboration avec les centres professionnels.
2 II désigne un r esponsable par centre professionnel dont la tâche est de:  contrôler les épreuves;  y apporter les corrections nécessaires;  veiller au bon déroulement des épreuves;  diriger les travaux de correction. SECTION 4 : Déroulement des examens Règlement fédéral

Art. 12 L’examen se déroule de la manière prescrite et aux conditions

fixées par le règlement fédéral concerné. Non - publicité des examens

Art. 13 1 Les examens ne sont pas publics.

2 Exceptionnellement, le Service de la formation professionnelle peut autoriser une personne qui en fait la demande et qui justifie d’un intérêt suffisant à assister aux examens. Outillage et matériel

Art. 14 Le maître d’apprentissage veille à ce que l’ap prenti dispose

d’un matériel et d’un outillage en parfait état, conformes aux règlements et aux instructions reçues dans la convocation à l’examen. Procès - verbal et notes
Art. 15
1 Le coordinateur consigne les notes des candidats sur la formule établie par le Service de la formation professionnelle.
2 La formule est signée par le collège d’experts ou le coordinateur et remise immédiatement à la fin de l’examen au Service de la fo rmation professionnelle. Ce dernier en transmet une copie aux organes concernés. SECTION 5 : Résultats des examens Détermination du résultat de l'examen
Art. 16
1 Le collège d’experts ou la commission d’examen détermine si le candidat a réussi l’examen.
2 Dans les cas limites, l’appréciation de certains travaux ou interrogations est revue.
3 Aucun résultat n’est communiqué sans l’accord du Service de la formation professionnelle. Délivrance du certificat et de l'attestation des notes
Art. 17
1 Le Département de I’Economie délivre le certificat de capacité aux candidats qui ont réussi l’examen final et qui ont achevé I’apprentissage.
2 Le Service de la formatio n professionnelle remet au candidat, dès la fin de l’examen, une attestation des notes obtenues et en adresse une copie au maître d’apprentissage. Mention Art. 18 Le Département de I’Economie peut décerner une mention aux candidats qui ont brillamment r éussi l’examen.
SECTION 6 : Infractions et sanctions Infractions

Art. 19 1 L’expert ou le surveillant des examens est tenu de signaler

immédiatement au coordinateur tout candidat qui contrevient aux dispositions réglementaires ou utilise des moyens illicites.
2 Le coordinateur en informe immédiatement le Service de la formation professionnelle qui prend les mesures appropriées, d’entente avec la commission d’examen. Sanctions

Art. 20 1 Le Service de la formation professionnelle examine la nature

de l’infraction. Selon la gravité de cette dernière, il arrête une des mesures suivantes, d’entente avec la commission : a) attribution de la note 1 à la branche concernée; b) élimination du candidat de l’examen.
2 Le candidat éliminé est réputé avoir éc houé dans toutes les branches.
3 Le Service de la formation professionnelle convoque d’office l’intéressé à une prochaine session pour répéter l’examen en tout ou partie. Les frais sont supportés par le candidat. SECTION 7 : Travaux d’examen Remise des travaux
Art. 21
1 Si leur nature le permet, les travaux pratiques des candidats qui ont réussi l’examen peuvent être remis à ces derniers après la proclamation des résultats.
2 Les travaux des candidats qui ont échoué sont conservés par le coordinateur jusqu’à l’expiration du délai de recours ou, en cas de procédure de recours, conformément aux instructions du Service de la formation professionnelle.
SECTION 8 : Commissions d’examen Eligibilité

Art. 22 1 Est éligible en qualité de membre de la c ommission d’examen

pour les professions de l’industrie et des arts et métiers et de la commission d’examen pour les professions du commerce et de la vente toute personne qui exerce une activité de manière durable dans l’une des professions concernées, ou e nseigne dans une école professionnelle, ou est habilitée à former des apprentis.
2 Les membres qui cessent d’exercer l’activité professionnelle requise et ceux qui atteignent l’âge donnant droit à une rente de I’AVS sont démis de plein droit pour la fin d e l’année au cours de laquelle survient l’événement en question. Période de fonction

Art. 23 1 Les membres des commissions d’examen sont nommés pour

la législature . Ils sont rééligibles. 5)
2 Les vacances sont repourvues pour la fin de la période en cours. Nombres de membres

Art. 24 1 La commission d’examen pour les professions de l’industrie

et des arts et métiers comprend de cinq à sept membres.
2 La commission d’examen pour les profes sions du commerce et de la vente comprend de sept à neuf membres.
3 Dans la mesure du possible, les associations et milieux professionnels concernés sont représentés d’une manière équitable. Représentants de l'Etat

Art. 25 Le Gouvernement désigne dans chacune des commissions

d’examen un représentant du Service de la formation professionnelle. Président et vice - président

Art. 26 Les commissions d’examen désignent chacune leur président

et vice - président respectifs. Secrétariat Art. 27 Le Service de la formation professionnelle assume le secrétariat des commissions d’examen. En accord avec la commission concernée, il peut confier cette tâche à un membre de cette dernière.
Attributions de la commission pour les professions de l'industrie et des arts et métiers

Art. 28 1 La commission pour les professions de l’industrie et des arts

et métiers supervise les examens organisés par le Service de la formation professionnelle et veille à l’application correcte des dispositions réglementaires et des instructions. Elle répartit l es visites d’examens entre ses membres.
2 Elle propose les modifications à apporter dans l’organisation, les thèmes et le déroulement des examens.
3 Elle fait part de ses observations au Service de la formation professionnelle. Attributions de la commis sion d'examen pour les professions du commerce et de la vente

Art. 29 1 La commission collabore avec le Service de la formation

professionnelle à l’organisation des examens des professions du commerce et de la vente.
2 Elle choisit les lieux d’examens, p ropose les experts au Service de la formation professionnelle et prend les dispositions nécessaires au bon déroulement des examens.
3 Pour les examens, elle utilise en premier lieu les épreuves élaborées par les associations ou milieux professionnels des branches concernées. Elle peut leur apporter des modifications ou élaborer elle - même d’autres thèmes en respectant le niveau des exigences.
4 Les membres de la commission répondent solidairement du bon déroulement de l’examen professionnel, du contrôl e des travaux et de l’attribution des notes.
5 Elle détermine si le candidat a réussi l’examen. Attributions en cas d'infraction
Art. 30
1 Les commissions d’examen se prononcent sur la gravité des infractions aux dispositions réglementaires et proposent les sanctions à appliquer au Service de la formation professionnelle.
2 Elles proposent les dispositions à prendre envers les experts qui auraient enfreint leur devoir de fonction.
SECTION 9 : Experts Eligibilité

Art. 31 Peut être désignée en qualité d’expert toute personne qui

dispose des qualifications et de l’expérience nécessaires, a si possible formé des apprentis et suivi un cours fédéral ou cantonal pour experts. Dans la mesure du possible, l’expert est titulaire du brevet ou de la maîtrise fédérale. Nomination

Art. 32 1 D’entente avec les milieux professionnels intéressés, le

Service de la formation professionnelle désigne un nombre suffisant d’experts par session d’examens.
2 Dans la mesure du possible, il pr ocède à une répartition équitable entre employeurs et travailleurs.
3 Sur proposition de la commission d’examen, du collège d’experts ou du coordinateur, il peut faire appel à des experts d’autres cantons. Récusation

Art. 33 1 L’expert qui réalise un d es motifs de récusation énumérés à

I’article 39 du Code de procédure administrative 3) est tenu de se désister.
2 Sauf exception dûment justifiée, l’expert doit s’abstenir de participer à l’appréciation des travaux des candidats dont i l assume la formation en qualité d’employeur ou de maître d’apprentissage. Mandat Art. 34
1 Le Service de la formation professionnelle fixe, d’entente avec le collège d’experts ou le coordinateur, le mandat de chacun des experts.
2 Le mandat peut comporter tout ou partie des tâches suivantes : a) élaboration de thèmes d’examens; b) surveillance des examens; c) interrogations orales; d) correction des travaux; e) exécution de travaux administratifs ou autres en rapport direct avec le déroulement de s examens.
3 L’expert peut se voir confier la responsabilité de l’organisation d’un centre d’examens regroupant les candidats de plusieurs métiers et utilisant des équipements communs.
Attributions Art. 35 Dans les limites de son mandat, l’expert appr écie les travaux et les interrogations orales des candidats et procède à leur notation conformément au barème en vigueur. SECTION 10 : Indemnités Indemnités Art. 36 Les membres des commissions d’examen, les experts et les tiers appelés à exercer une fonction officielle dans le cadre des examens reçoivent les indemnités fixées par le Gouvernement et figurant en annexe à la présente ordonnance. SECTION 11 : Content ieux Opposition Art. 37 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition. Recours Art. 38 Les décisions rendues sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours au Département de I’Economie, puis auprès du Gouvernem ent qui statue en dernière instance. Procédure Art. 39 Les procédures d’opposition et de recours se déroulent conformément aux dispositions du Code de procédure administrative. SECTION 12 : Dispositions finales Abrogation Art. 40 L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur les examens de fin d’apprentissage est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 41 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er mai 1993. Delémont, le 20 avril 1993 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON D U JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Sigismond Jacquod
Annexe
6) Indemnités aux membres des commissions d'examen et aux experts
l. Indemnité de séance Tarif horaire Fr. 30. -- ll. Autres indemnités Perte de gain :  par jour  par demi - jour Fr. 100. -- Fr. 50. -- Nuitée y c. petit déjeuner Fr. 100. -- lll. Indemnité forfaitaire aux responsables des examens à poste accessoire P ar session Fr. 2 4 0. -- lV. Frais de déplacement Voiture automobile, par km : Fr. 0.70 Transports publics : tarif 2 ème classe
1) RSJU 413.11
2) RS 412.10
3) RSJU 175.1
4) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 27 avril 2004, en vigueur depuis le
1 er janvier 2005
5) Nouvelle teneur selon le ch. X de l'ordonnance du 29 m ai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er juillet 2012
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 11 septembre 2018, en vigueur depuis le 1 er janvier 2019
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