Règlement du cycle 3 de la scolarité obligatoire (410.101)
INHALT
Règlement du cycle 3 de la scolarité obligatoire
- Règlement du cycle 3 de la scolarité obligatoire
- Art. 2 L'année scolaire est divisée en deux semestres :
- Art. 3 3 ) 1 Les abréviations utilisées pour les domaines discipli naires ou les
- Art. 4 4 ) 1 Un ou une élève ne peut rester plus de deux ans dans la même année
- Art. 5 L'en seignement de certaines disciplines s e fait à niveaux dès la 9 e
- Art. 6 Dans les disciplines à niveaux, les effectifs des groupes de niveau 1 sont
- Art. 7 Certaines leçons sont données de manière dédoublée conformément à
- Art. 9 La note 4 constitue le seuil de suffisance.
- Art. 10 1 Par moyenne annuelle, on entend la moyenne arithmétique, arr ondie
- Art. 11 Par moyenne générale, on entend la moyenne arithmétique, arrondie
- Art. 12
- Art. 13 Les membres du corps enseignant et de direction concernés tiennent
- Art. 14 7 ) 1 La grill e horaire de l'élève comprend 34 périodes hebdomadaires.
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17 L'organisation de la 11 e année est conçue pour permettre à l'élève de
- Art. 18
- Art. 19 Les disciplines à niveaux et leur dotation horaire hebdomadaire sont
- Art. 20 9 ) 1 Les disciplines communes sont suivies par l'ensemble des élèves.
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23 1 L'élève choisit soit deux options professionnelles, une pour chaque
- Art. 24 1 Les options professionnelles et leur dotation horaire hebdomadaire
- Art. 25 11 ) 1 Les options académiques et leur dotation horaire hebdomadaire
- Art. 26 Les conditions d'admission dans les niveaux de 9
- Art. 27 12 ) L'admission dans les niveaux de 10 e année en allemand, anglais et
- Art. 28 14 ) Selon les aptitudes et résultats de l’élève, un changement d e niveau
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31 17 ) 1 L’élève non promu - e recommence l'année en gardant en principe
- Art. 31 a 18 ) Sous réserve des changements d'office, la demande est adressée
- Art. 32
- Art. 33 1 Au terme des 9 e et 10 e années , les autorités scolaires communales ou
- Art. 34
- Art. 3 5 21 ) 1 Au terme des 9 e et 10 e années , en dérogation des conditions de
- Art. 3 6
- Art. 3 7 Au terme de la 11 e année, les autorités scolaires communales ou
- Art. 3 8 23 ) 1 Pour être promu - e au terme de la 11 e année, l'élève:
- Art. 39 24 ) A la deman de des représentants légaux, l'autorité scolaire
- Art. 4 0 Une séance de parents est organisée durant le premier semestre de
- Art. 4 1 25 ) 1 L'agenda scolaire, dans lequel les enseignants et les enseignantes
- Art. 42
- Art. 4 3 27 ) 1 A la fin du deuxième semestre de la 9 e année, le ou la titulaire de
- Art. 4 4 1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire
- Art. 4 5 Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
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