Règlement du cycle 3 de la scolarité obligatoire (410.101)
CH - NE

Règlement du cycle 3 de la scolarité obligatoire

Règlement du cycle 3 de la scolarité obligatoire en
2024 Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983
1 ) ; vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984 2 ) ; vu la loi portant rénovation du cycle 3, années 9, 10 et 11 de la scolarité obligatoire, du 18 février 2014; sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation et de la famille, arrête: TI TRE PREMIER Dispositions générales, évaluation et organisation CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Le présent règlement définit pour le cycle 3 de la scolarité obligatoire, son organisation, les modalités d’évaluation des appren tissages de l’élève, les critères d'admission dans les niveaux, les critères de promotion ainsi que la communication entre l'école et les familles.

Art. 2 L'année scolaire est divisée en deux semestres :

a) le premier semestre qui s’étend du début de l'année scolaire à fin janvier; b) et le second semestre qui s’étend de la fin du mois de janvier à la fin de l'année scolaire.

Art. 3 3 ) 1 Les abréviations utilisées pour les domaines discipli naires ou les

disciplines définis dans le Plan d'études romand (ci - après : PER) sont les suivantes : Domaines disciplinaires Disciplines Abréviations Arts Activités créatrices manuelles ACM Arts visuels AVI Musique MUS Capacités transversales CTR FO 2015 N o 18
1 ) RSN 410.23
2 ) RSN 410.10
3 ) Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N°28) avec effet au début de l’année scolaire 2024 - 2025 scolaire
Corps et mouvement Éducation physique EPH Économie familiale EFA Éducation numérique Médias, science informatique et usages MIU Formation générale Formation générale FGE Langues Allemand Anglais Français Langues et cultures de l’Antiquité ALL ANG FRA LCA Mathématiques et sciences de la nature Mathématiques Sciences de la nature MAT SCN Sciences humaines et sociales Géographie Histoire Monde contemporain et citoyenneté GEO HIS MCC Choix cantonaux Option activités créatrices manuelles Option dessin technique et artistique Option expression orale et corporelle Option informatique appliquée et gestion Option langues anciennes Option langues modernes (italien ou espagnol) Option sciences expérimentales Option sciences humaines OCM ODE OEX OIG OLA OLM (ITA ou ESP) OSE OSH Autres disciplines Activités complémentaires facultatives Français renforcement Mathématiques renforcement ACF FRR MTR
2 L'enseignement veille à intégrer les thématiques de la formation générale et à favoriser les capa cités transversales de l'élève.

Art. 4 4 ) 1 Un ou une élève ne peut rester plus de deux ans dans la même année

scolaire, ni accuser, sauf circonstances spéciales, un retard scolaire de trois ans sur l'ensemble de sa scolarité.
2 La réorient ation d'un ou d’une élève ayant un retard de plus d'un an est de la compétence de l'autorité scolaire communale ou intercommunale qui prend l'avis des représentants légaux, du conseil ou d’une conseillère de classe et, cas échéant, d'un conseiller ou d’une conseillère en orientation du D épartement de l a formation , des finances et de la digitalisation (DFFD)
5 )
.
3 Un ou une élève dont les difficultés le justifient peut être orienté - e vers
4 ) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
2022 - 2023
5 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024

Art. 5 L'en seignement de certaines disciplines s e fait à niveaux dès la 9 e

année. On entend par niveaux 1 et 2 au sens du présent règlement: a) Niveau 1: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs fondamentaux, soit le niveau 2 décrit dans le PER pour le franç ais, les mathématiques et l'allemand ainsi que le niveau 1 décrit dans le PER pour l'anglais et les sciences de la nature. b) Niveau 2: un enseignement basé sur l'atteinte des objectifs de niveaux plus élevés, soit le niveau 3 décrit dans le PER pour le fr ançais, les mathématiques et l'allemand ainsi que le niveau 2 décrit dans le PER pour l'anglais et les sciences de la nature.

Art. 6 Dans les disciplines à niveaux, les effectifs des groupes de niveau 1 sont

en principe inférieurs à ceux des groupes de niveau 2.

Art. 7 Certaines leçons sont données de manière dédoublée conformément à

la grille horaire des périodes attribuées aux élèves et à celle des périodes d'encadrement. CHAPITRE 2 Evaluation A rt. 8 L'échelle des notes va de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par demi - points.

Art. 9 La note 4 constitue le seuil de suffisance.

Art. 10 1 Par moyenne annuelle, on entend la moyenne arithmétique, arr ondie

au demi - point, des notes attribuées du début à la fin de l'année scolaire dans chaque discipline évaluée.
2 A partir du 1/4 de point, la moyenne annuelle est arrondie au 1/2 point supérieur.
3 A partir de 3/4 de point, elle est arrondie à la note entiè re supérieure.

Art. 11 Par moyenne générale, on entend la moyenne arithmétique, arrondie

au dixième de point, des moyennes annuelles, au sens de l’article 10, des disciplines qui ne sont pas à niveaux.

Art. 12

6 ) 1 Les apprenti ssages de l'élève sont évalués dans les disciplines suivantes qui sont réparties dans les trois groupes ci - après (A, B et C) :
9 e année 10 e année 11 e année
6 ) Teneur selon A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N° 28) avec effet au début de la rentrée scolaire
2024 - 2025 à des notes annuelle générale
Groupe A (disciplines à niveaux) FRA MAT ALL FRA MAT SCN ALL FRA MAT SCN Groupe B ACM ALL ANG AVI EPH GEO HIS MUS LCA SCN MIU ACM AVI EPH GEO HIS LCA AVI EFA EPH MCC MUS OPTION Groupe C (discipline à niveaux et à choix en 11 e année) ANG ANG
2 Les options professionnelles font l'objet d'une évaluation par grille de compétences à la fin de chaque semestre.

Art. 13 Les membres du corps enseignant et de direction concernés tiennent

compte, lors de l'évaluation des apprentissages, des éventuelles mesures d'adaptation dont les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers bénéficient, selon les dispositions cantonales en vigueur. CHAPITRE 3 Organisation de la 9 e année

Art. 14 7 ) 1 La grill e horaire de l'élève comprend 34 périodes hebdomadaires.

2 La 9 e année est organisée comme suit : Enseignement ordinaire Disciplines à niveaux: FRA et MAT Autres disciplines de la grille horaire Enseignement spécialisé
3 La dotation horaire hebdomadaire est la suivante : Disciplines Nombre de périodes FRA 5 MAT 6 Autres disciplines de la grille horaire 23

Art. 15

8 )
7 ) Teneur selon A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N° 28) avec effet au début de la rentrée scolaire
2024 - 2025
8 ) Abrogé par A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 éducatifs de 9 e
Organisation de la 10 e année

Art. 16

1 La grille horaire de l'élève comprend 33 périodes hebdomadaires.
2 La 10 e année est organisée comme suit : Enseignement ordinaire Disciplines à niveaux: FRA, MAT, ALL, ANG et SCN Autres disciplines de la grille horaire Enseignement spécialisé
3 La dotation horaire hebdomadaire est la suivante : Disciplines Nombre de périodes FRA niveau 1
6 FRA niveau 2
5 LCA (pour FRA niveau 2)
1 MAT
6 ALL
3 ANG
3 SCN
3 Autres disciplines de la grille horaire 12
4 L'élève de niveau 2 en français suit également un enseignement de langues et cultures de l'Antiquité. CHAPITRE 5 Organisation de la 11 e année

Art. 17 L'organisation de la 11 e année est conçue pour permettre à l'élève de

se préparer aux formations subséquentes en fonction de ses potentialités et de ses intérêts.

Art. 18

1 La grille horaire hebdomadaire de l'élève comprend 34 ou 35 périodes réparties entre des disciplines à niveaux, communes, à choix et à option.
2 La 11 e année est organisée comme suit : Enseignement ordinaire Disciplines à niveaux: FRA, MAT, ALL, ANG et SCN Disciplines communes Disciplines à choix: ANG ou renforcement de FRA ou de MAT Disciplines à option Enseignement spécialisé

Art. 19 Les disciplines à niveaux et leur dotation horaire hebdomadaire sont

les suivantes : Disciplines Nombre de périodes FRA 6 MAT 6 ALL 3 ANG*
2 pour le niveau 1
3 pour le niveau 2 de 10 e de 11 e à
SCN 3 *également discipline à choix .

Art. 20 9 ) 1 Les disciplines communes sont suivies par l'ensemble des élèves.

2 Les disciplines communes et leur dotation horaire hebdomadaire sont les suivantes : Disciplines Nombre de périodes AVI 1 MUS 1 EPH 3 EFA 2 MCC
3

Art. 21

10 ) 1 L'élève suit une discipline à choix parmi les trois proposées; le choix s'opère en fonction des formations envisagées et/ou des renforcements à mettre en place.
2 L'élève qui souhaite s'orienter vers une filière de maturité (professionnelle, spécialisée ou gymnasiale) à l'issue de sa scolarité obligatoire doit suivre l'anglais.
3 La dotation horaire hebdomadaire des disciplines à cho ix est la suivante : Disciplines Nombre de périodes FR R 2 M T R 2 ANG
2 pour le niveau 1
3 pour le niveau 2

Art. 22

1 Les disciplines à option offrent des orientations spécifiques au choix de l'élève en vue de sa sortie de l'école obligatoire et de son entrée dans les formations postobligatoires.
2 Elles sont organisées en options professionnelles et en options académiques.

Art. 23 1 L'élève choisit soit deux options professionnelles, une pour chaque

semestre, soit une option académique qui couvre en principe l'ensemble de l'année scolaire.
2 L'accès aux options académiques est soumis à condition.
3 Le suivi d'une opti on académique est nécessaire pour poursuivre en maturité gymnasiale sans pour autant en garantir l'accès.

Art. 24 1 Les options professionnelles et leur dotation horaire hebdomadaire

sont les suivantes: Options professionnelles N ombre de périodes OCM 3 ODE 3 OEX 3
9 ) Teneur selon A du 23 mai 201 6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
2016 - 2017
10 ) Teneur selon A du 23 mai 201 6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
2016 - 2017 et A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec ef fet au 13 novembre 2017 à choix à options
OIG 3
2 Une période supplémentaire est attribuée pour rédiger un projet personnel en rapport avec la préparation à la vie professionnelle et en lien avec les objectifs du domaine de la formation générale du PER.

Art. 25 11 ) 1 Les options académiques et leur dotation horaire hebdomadaire

sont les suivantes: Options académiques Nombre de périodes OLA 4 OLM 4 OSE 4 OSH 4
2 Pour accéder à une option académique, l'élève doit suivre, en début de 11 e année, au minimum trois disciplines de niveau 2, sous réserve de la situation prévue à l’alinéa 3.
3 L'élève qui en début d'année suit deux disciplines de niveau 2 peut accéder à une option académique aux conditions suivantes: a) suivre un niveau 2 en mathématiques et en sciences de la nature pour l'option sciences expérimentales; b) suivre un niveau 2 en allemand et en anglais pour l'option langues modernes (italien ou espagnol); c) suivre un niveau 2 en français et en allemand et obtenir une moyenne a nnuelle de 5 ou plus en histoire en fin de 10 e année pour l'option langues anciennes; d) suivre un niveau 2 en français et obtenir une moyenne annuelle de 5 ou plus en histoire et en géographie en fin de 10 e année pour l'option sciences humaines.
4 A brogé . TITRE II Niveaux CHAPITRE PREMIER Admission dans les niveaux de 9 e et de 10 e années

Art. 26 Les conditions d'admission dans les niveaux de 9

e année sont fixées par la réglementation applicable à la 8 e année.

Art. 27 12 ) L'admission dans les niveaux de 10 e année en allemand, anglais et

sciences de la nature, se fait comme suit en fonction de la moyenne annuelle de
9 e année de la discipline concernée arrondie au dixième:
11 ) Teneur selon A du 23 mai 201 6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
2016 - 2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
2022 - 2023
12 ) Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022 - 2023 iveaux de 9 e iveaux de 10 e
b) niveau 1 si la moyenne annuelle est inférieure à 4,7; c) niveau 2 si la moyenne annuelle est de 4,7 ou 4,8 et si les avis de l’enseignant ou de l’enseignante de la discipline concernée ainsi que des représentants légaux sont fav orables au niveau 2. En cas de divergence, l’avis des représentants légaux est prépondérant. CHAPITRE 2 Changements dans les niveaux d'enseignement
13 )

Art. 28 14 ) Selon les aptitudes et résultats de l’élève, un changement d e niveau

peut avoir lieu chaque année au semestre, ou en fin de 9 e et de 10 e années.

Art. 29

15 ) 1 A la fin du premier semestre ou en fin d'année, un changement du niveau 1 au niveau 2 est possible si la moyenne calculée a u dixième dans les disciplines considérées est égale ou supérieure à 5,1.
2 En cas de changement au semestre, la moyenne obtenue au niveau 1 dans les disciplines concernées est retenue comme une note comptant pour la moyenne de fin d'année au niveau 2.
3 Pour tout changement du niveau 1 au niveau 2, l'accord des représentants légaux est requis.

Art. 30

16 ) 1 Jusqu'à la fin du premier semestre, avec l'accord des représentants légaux, un changement du niveau 2 au niveau 1 e st possible si la situation scolaire de l'élève le justifie. Dans ce cas, la moyenne de fin d'année ne tient compte que des notes obtenues dans le niveau 1.
2 A la fin du premier semestre, l'élève qui refait son année mais qui a une moyenne insuffisante dan s un niveau 2, change d'office de niveau dans la discipline concernée.
3 En fin de 9 e et de 10 e années, l'élève promu - e mais ayant une moyenne insuffisante dans un niveau 2 change d'office de niveau dans la discipline concernée .

Art. 31 17 ) 1 L’élève non promu - e recommence l'année en gardant en principe

les niveaux 2 qui étaient les siens en fin d'année scolaire.
2 Si sa situation scolaire le justifie et avec l'accord des représentants légaux, l'élève peut recommence r l'année en niveau 1 dans la discipline concernée.
13 ) Teneur selon A du 23 mai 201 6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
2016 - 2017
14 ) Teneur selon A du 2 3 mai 201 6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
2016 - 2017
15 ) Teneur selon A du 23 mai 201 6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
2016 - 2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scol aire
2022 - 2023
16 ) Teneur selon A du 23 mai 201 6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
2016 - 2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
2022 - 2023
17 ) Teneur selon A du 23 mai 201 6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
2016 - 2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
2022 - 2023 du au niveau du niveau promotion en
1 au deuxième semestre peut recommencer l'année en niveau 2 dans la discipline concernée.

Art. 31 a 18 ) Sous réserve des changements d'office, la demande est adressée

à l'autorité scolaire communale ou intercommunale par les représentants légaux. TITRE III Promotion, promotion par dérogation, passage, non - promotion CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. 32

19 ) 1 Pour les trois années du cycle 3, la promotion est basée sur les résultats de fin d'année scolaire.
2 Elle permet à l'élève d'accéder aux apprentissages de l'année suivante.
3 L’élève non promu - e recommence l'année .
4 Toute moyenne de fin d'année inférieure à 3 sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes, y compris pour les niveaux 2, entraîne la non - promotion. CHAPITRE 2 En fin de 9 e et de 10 e années

Art. 33 1 Au terme des 9 e et 10 e années , les autorités scolaires communales ou

intercommunales décident, sur la base des résultats scolaires de l'élève, de l a promotion ou de l a non - promotion de l'élève.
2 Elles décident également de son passage ou, après consultation du conseil de classe, de sa promotion par dérogation.

Art. 34

20 ) 1 Pour être promu - e au terme de la 9 e et de la 10 e année, l'élève: a) ne doit pas avoir plus d’une insuffisance en 9 e année et deux insuffisances en 10 e année dans les disciplines qui ont été suivies au niveau 1; b) doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins sur l’ensemble des disciplines du groupe B; c) ne doit pas avoir plus de quatre moyennes annuelles insuffisantes en 9 e ann é e et pas plus de trois moyennes annuelles insuffisantes en 10 e ann é e sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes ; d) ne doit pas avoir plus d'une moyenne annuelle à 3 sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes.
18 ) Introduit par A du 23 mai 201 6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
2016 - 2017
19 ) Teneur s elon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
2022 - 2023
20 ) Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N° 45) avec effet au 13 novembre 2017, A du
19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022 - 2023 et A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N°28) avec effet au début de la rentrée scolaire 2024 - 2025 angements de
de l’article 30, alinéa 3 , les moyennes insuffisantes au niveau 2, ne sont pas comptabilisées dans les critères de promotion définis aux lettres c et d ci - avant.
3 Avant toute décision de non - promotion, le ou la titulaire de classe prend contact avec les représentants légau x et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel.

Art. 3 5 21 ) 1 Au terme des 9 e et 10 e années , en dérogation des conditions de

promotion précitées, une promotion par dérogation peut être envisagée dans les cas où un ou une élève est: a) non francophone et/ou externe et scolarisé - e dans le canton depuis une durée inférieure à deux ans; b) non promu - e mais dont la scolarité a déjà été prolongée de 2 ans .
2 Exceptionnellement, lorsque les intérêts de l’élève le commandent, une promotion par dérogation dans une autre situation que celles prévues à l’alinéa
1 peut être envisagée.
3 Avant toute décision de promotion par dérogation, le ou la titulaire de classe prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel.

Art. 3 6

22 ) Le passage permet à un ou une élève, relevant de l'enseignement spécialisé et bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé pour l'ensemble des di sciplines, de poursuivre sa scolarité dans le cycle 3. CHAPITRE 3 En fin de 11 e année

Art. 3 7 Au terme de la 11 e année, les autorités scolaires communales ou

intercommunales décident, sur la base des résultats scolaires de l'élève, de sa prom otion ou de sa non - promotion.

Art. 3 8 23 ) 1 Pour être promu - e au terme de la 11 e année, l'élève:

a) ne doit pas avoir plus de deux insuffisance s dans les disciplines à niveaux, sous réserve d’une insuffisance en français et d’une insuffisance en mathématiques qui, cumulées, entraînent la non - promotion ; b) doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins sur l’ensemble des disciplines du groupe B autres que les options professionnelles; c) ne doit pas avoir plus de trois moyennes annuelles insuffisantes s ur l'ensemble des disciplines de tous les groupes; d) ne doit pas avoir plus d'une moyenne annuelle à 3 sur l'ensemble des disciplines de tous les groupes .
21 ) Teneur selon A du 23 mai 201 6 (FO 2016 N° 21) avec effet au début de la rentrée scolaire
2016 - 2017 et A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début d e la rentrée scolaire
2022 - 2023
22 ) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
2022 - 2023
23 ) Teneur selon A du 21 mars 2018 (FO 2018 N° 12) avec effet au 26 mars 2018 et A du 19 mai
2021 (FO 2021 N° 20) avec effe t au début de la rentrée scolaire 2022 - 2023 par de l'élève
compte comme une moyenn e annuelle insuffisante.
3 Avant toute décision de non - promotion, le ou la titulaire prend contact avec les représentants légaux et les avise de la situation au cours d’un entretien personnel.

Art. 39 24 ) A la deman de des représentants légaux, l'autorité scolaire

communale ou intercommunale , sur préavis du conseil de classe, peut accorder le prolongement de la scolarité obligatoire à un ou une élève qui n'accuse pas un retard scolaire de plus d'une année et qui, soit : a) n'a pas encore suivi le programme de 11 e année; b) est non promu - e en fin de 11 e année; c) est non francophone et/ou externe, et scolarisé - e dans le canton depuis une durée inférieure à deux ans; d) a terminé la 11 e année : - en ayant une moyenne égale ou supérieure à 5,1, au terme du 1 er semestre ou en fin d’année, dans au moins deux disciplines suivies au niveau 1, lui permettant ainsi d’être transféré - e au niveau 2 dans les disciplines en question ; - et une moyenne générale de 4,8 au moins . TITRE IV Com munication avec les parents

Art. 4 0 Une séance de parents est organisée durant le premier semestre de

l'année scolaire.

Art. 4 1 25 ) 1 L'agenda scolaire, dans lequel les enseignants et les enseignantes

inscrivent les notes, fait le lien entre l’école et la famille.
2 La direction, les enseignants et les enseignantes , les représentants légaux et l’élève peuvent y consigner régulièrement les observations, les communications et les remarques ponctuelles.
3 I l sert également à aviser rapidement les représentants légaux des observations importantes concernant l'élève.

Art. 42

26 )
1 Un bulletin scolaire donnant des informations globales sous forme de notes, d’évaluations et/ou de commentaires est remis à l'élève au semestre et à la fin de l'année.
2 Au terme des 9 e et 10 e années , il certifie la promotion, la promotion par dérogation ou la non - promotion de l’élève, ainsi que le niveau qui sera suivi en
10 e ou en 11 e année scolaire da ns les disciplines concernées.
24 ) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
2022 - 2023 et A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
25 ) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
2022 - 2023
26 ) Teneur selon A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire
2022 - 2023 n gement de scolaire
4 Au terme des 9 e et 10 e années , p our tout ou toute élève bénéficiant d'un projet pédagogique individualisé dans le cadre de l'enseignement spécialisé, il indique que la scolarité se poursuit en 10 e ou en 11 e année.
5 Un espace y est ouvert aux enseignants et enseignantes des cours de langue et de culture d’origine.

Art. 4 3 27 ) 1 A la fin du deuxième semestre de la 9 e année, le ou la titulaire de

classe établit un rapport d’évaluation pour chacun - e de ses élèves dont la moyenne annuelle en allemand ou en anglais ou en sciences de la nature est de 4,7 ou 4,8 .
2 Ce rapport consigne les différents critères permettant de définir l'admission, dans les niveaux 1 et 2 de 10 e année , soit : a) les résultats scolaires comprenant: - la moyenne annuelle en allemand, en anglais et en sciences de la nature, indiquée une fois au dixième et une fois au demi - point; - la moyenne générale ; b) l'avis des enseignants et enseignantes concerné - e - s; c) abrogée ; d) l'avis des représentants légaux de l'élève dont la moyenne annuelle en allemand ou en anglais ou en sciences de la nature est de 4,7 ou 4,8 .
3 Ce rapport est présenté aux représentants légaux pour avis avant que la décision finale d’admission ne soit prise.
4 Il est ensuite restitué à la direction selon les modalités définies dans chaque centre.
5 Une mention des éventuelles mesures d'adaptat ion dont l'élève a bénéficié durant l'année peut être annexée au rapport d'évaluation. TITRE V Dispositions finales

Art. 4 4 1 Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire

2015 - 2016.
2 Il est applicable aux élèves à mesure de leur intégration dans le système à niveaux, à savoir dès le début de l'année scolaire 2015 - 2016 pour la 9 e année, dès le début de l'année scolaire 2016 - 2017 pour la 10 e année et dès le début de l'année scolaire 2017 - 2018 p our la 11 e année.

Art. 4 5 Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation

neuchâteloise.
27 ) Teneur selon A du 6 novembre 2017 (FO 2017 N°45) avec effet au 13 novembre 2017, A du
19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec effet au début de la rentrée scolaire 2022 - 2023 et A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 année pour les e
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