Loi de santé (800.1)
INHALT
Loi de santé
- Loi de santé
- Art. 2
- Art. 3 Chacun est responsable de sa santé.
- Art. 4 1 ) La loi a notamment pour objet:
- Art. 5 1 Pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues, l'Etat collabore avec les
- Art. 6 Sont réservées les dispositions du droit fédéral, celles des conventions
- Art. 7 1 Sous réserv e des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat
- Art. 8 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le département)
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12 8 )
- Art. 13 9 ) Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque législature, un Conseil
- Art. 14 10 ) 1 Le Conseil de santé est présidé par le conseiller d'Etat, chef du
- Art. 15
- Art. 16 12 ) 1 Le Conseil d'Etat peut constituer des commissions consultatives
- Art. 17a 15 )
- Art. 18 Les communes remplissent les tâches qui leur sont confiées par la
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21 1 Chacun re çoit les soins que son état de santé requiert, dans le respect
- Art. 22 18 ) 1 Le - la patient - e ren seigne le soignant dans toute la mesure du
- Art. 23 19 ) 1 Chaque patient - e a le droit d'être informé - e de manière claire et
- Art. 24 20 ) Chaque patient - e doit recevoir, lors de son entrée dans une
- Art. 25
- Art. 25a
- Art. 26 23 ) 1 Le - la patient - e a le droit de consulter son dossier et de s'en faire
- Art. 27 26 ) 1 En cas de violation des droits que la présente loi reconnaît au
- Art. 28 27 ) 1 Toute expérimentation médicale, en milieu hospitalier comme en
- Art. 29 28 ) 1 Aucune autopsie ne peut être pratiquée si le - la patient - e s'y est
- Art. 30 29 ) L'utilisation d'organes, de tissus et de cellules à des fins de
- Art. 31 33 ) 1 La procréation médicalement assistée est régie par la législation
- Art. 32 34 ) 1 La stérilisation est régie par la loi fédérale sur les conditions et la
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35a 38 ) 1 Toute personne capable de discernement a le droit de choisir les
- Art. 35b 39 ) En cas de refus d'une institution de r especter le choix de la
- Art. 36 Une personne ne peut être contrainte à recevoir des so ins que si la loi
- Art. 37 et 37a
- Art. 37b
- Art. 38 Sont également applicables les autres dispositions légales permettant
- Art. 39 1 Les autorités administratives et judiciaires signalent à l'autorité
- Art. 40 1 L a promotion de la santé a pour but de favoriser les mesures propres
- Art. 41
- Art. 43 L'Etat participe au financement des actions de promotion de la santé et
- Art. 44
- Art. 45 1 La protection maternelle et infantile doit permettre à chaque enfant de
- Art. 46
- Art. 46a 45 ) 1 Le - la professionnel - le de la santé chargé - e de la santé scolaire au
- Art. 46b 47 ) Le dossier de santé scolaire contient:
- Art. 46c 49 ) 1 Le dossier de santé de l’élève peut être constitué sous forme de
- Art. 46d 51 ) Les données médicales de l’élève, communiquées par l’élève ou
- Art. 46e
- Art. 46f 53 ) 1 Avec l’accord de l’élève ou de son - sa représentant - e légal - e s’il est
- Art. 46g
- Art. 46h 55 ) 1 Au terme du cursus scolaire, le dossier reste la propriété de
- Art. 47
- Art. 48 56 ) 1 Le Conseil d' E tat est chargé de veiller à l'application de la loi
- Art. 48a 58 ) 1 Les autorités cantonales chargées de l'exécution de la LEp sont
- Art. 49 59 ) 1 L'Etat encourage les mesures visant à prévenir et à combattre les
- Art. 49a
- Art. 49 b
- Art. 49 c 62 ) 1 Le registre collec te les données requises par la l oi fédérale sur
- Art. 49 d 64 ) Les fournisseurs de soins (les professionnel - le - s du domaine de la
- Art. 49 e
- Art. 49 f
- Art. 50
- Art. 50a
- Art. 50b 69 ) 1 La surveillance des mesures fixées à l'article 50a incombe à l'entité
- Art. 51 L'Etat et les communes encouragent les initiatives utiles en matière de
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 53a
- Art. 5 4a 78 ) 1 Dans le cadre de l’autorisation de pratique, le département peut
- Art. 55 79 ) 1 Les titulaires d'une autorisation délivrée par un autre canton ont le
- Art. 55a 80 ) 1 Le Conseil d’ E tat définit les professions du domaine de la santé qui
- Art. 55b
- Art. 56 82 ) 1 L'autorisation d'exercer une profession dans le domaine de la santé
- Art. 56a 83 ) 1 Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de
- Art. 56b 84 ) Pour toutes les professions du domaine de la santé, l'autorisation
- Art. 57 85 ) 1 L'autorisation est valable jusqu'à l'âge de 70 ans; elle est ensuite
- Art. 57a 86 ) 1 L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus
- Art. 58 87 ) 1 Les pratiques, dites alternatives, de médecine douce ou de bien - être
- Art. 59
- Art. 60 89 ) 1 Le département tient un registre cantonal des professions de la
- Art. 60a
- Art. 61
- Art. 61a 93 ) Les professionnel - le - s du domaine de la santé, au sens de l'article
- Art. 62 95 ) 1 Les professionnel - l e - s du domaine de la santé au sens de l'article
- Art. 63
- Art. 63a 98 ) 1 Abrogé .
- Art. 64 99 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l'article
- Art. 65
- Art. 66 101 ) Lorsqu'un - e professionnel - le du domaine de la santé expl oite
- Art. 67
- Art. 68 103 ) 1 Les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont
- Art. 69
- Art. 71 106 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l'article
- Art. 72 107 ) 1 Conformément à l'article 10, alinéa 2, lettre a , le - la médecin
- Art. 72a
- Art. 73 Lorsqu'un intérêt de santé ou d'hygiène publiques l'exige, le Conseil
- Art. 73a
- Art. 74 112 ) 1 A côté de ses engagements en matière universitaire et en matière
- Art. 75 L'Etat réalise les tâches qui lui incombent:
- Art. 77 113 ) Les institutions au sens de la présente loi sont des services,
- Art. 78
- Art. 79
- Art. 80
- Art. 80a 117 ) 1 Les institutions soumises à la loi sur l’ar chivage, du 22 février
- Art. 81 1 Le Conseil d'Etat désigne l'autorité chargée de surveiller l'exploitation
- Art. 82
- Art. 83 120 ) 1 Le Conseil d'Etat établit une planification des institutions du canton
- Art. 83b
- Art. 83c
- Art. 84
- Art. 85 Outre les obligations qui résultent pour elles des articles 79, 80 et 81,
- Art. 85a 127 ) 1 L’ E tat recommande aux institutions qui bénéficient d’un contrat de
- Art. 86 128 ) Les institutions reconnues d'utilité publique peuvent bénéficier du
- Art. 87 130 ) 1 L' E tat soutient les structures qui permettent aux personnes
- Art. 88 131 )
- Art. 89
- Art. 90 Le Conseil d'Etat arrête les principes généraux relatifs à l'organisation
- Art. 90a 133 )
- Art. 91 134 ) 1 Les établissements spécialisés au sens de la présente loi sont des
- Art. 92 136 ) Les foyers sont des établissements qui accueillent des personnes,
- Art. 93 à 93b 139 )
- Art. 94 140 ) Les EMS sont des institutions qui accueillent des personnes qui sont
- Art. 95 141 )
- Art. 95a 142 ) 1 Les institutions mentionnées à l'article 78, lettre b à d , transmettent
- Art. 96
- Art. 97
- Art. 98
- Art. 99 147 ) 1 Les hôpitaux pour soins physiques offrent leurs prestations à
- Art. 100
- Art. 101 149 )
- Art. 101a 150 )
- Art. 102 152 ) Les maisons de naissance sont des institutions qui ont pour
- Art. 103
- Art. 104 154 ) 1 Les autres institutions sont celles qui fournissent leurs prestations
- Art. 105
- Art. 105a
- Art. 105b 159 )
- Art. 105d 161 ) 1 Pour les besoins de la santé publique, le Conseil d'Etat peut
- Art. 105e 162 ) 1 Le Conseil d'Etat peut octroyer des prêts remboursables, des
- Art. 105f
- Art. 105g 164 ) 1 Le canton peut participer au financement des coûts liés à
- Art. 105 h 166 ) 1 Tout fournisseur de prestations qui souhaite pratiquer à la charge
- Art. 105 i
- Art. 106 168 ) 1 Les termes de médicaments et dispositifs médicaux, de
- Art. 107 169 )
- Art. 108 170 )
- Art. 109 171 ) 1 Quiconque souhaite exploiter une pharmacie publique, d’hôpital
- Art. 109a 172 ) 1 Quiconque remet des médicaments doit posséder une
- Art. 109b 173 ) Le Conseil d’ E tat peut prévoir d’autoriser des personnes dûment
- Art. 110 174 ) 1 Le département délivre les autorisations pour les différents modes
- Art. 110a 176 ) 1 La vente par correspondance de médicaments est en principe
- Art. 110b
- Art. 110c
- Art. 111
- Art. 112 180 ) L e - la titulaire d'une autori sation d'exploiter une pharmacie ou une
- Art. 113 181 ) 1 Les institutions qui ne font que stocker du sang ou des produits
- Art. 114
- Art. 116
- Art. 116a 188 ) 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'or ganisation
- Art. 116b 189 ) 1 Le Conseil d'Etat organise et assure l'exploitation et le
- Art. 117 191 ) 1 Les communes assurent le service officiel d'ambulances et les
- Art. 118 Le Conseil d'Etat prend, en collaboration avec les communes, les
- Art. 119
- Art. 120 1 Les institutions, personne s, services et organismes intégrés au
- Art. 121
- Art. 122
- Art. 123
- Art. 123a
- Art. 123b
- Art. 124 199 ) Les dispositions prévues à l'article 46 de la loi fédérale sur les
- Art. 124a
- Art. 124c 204 ) Le Conseil d’Etat détermine les prestations soumises à
- Art. 125 Les personnes autorisées à exercer une profession ou à exploiter une
- Art. 126
- Art. 127 1 Les personnes qui exercent une profession ou exploitent une
- Art. 128 Les installations, l'équipement et l'aménagement des institutions
- Art. 130 1 Les articles 5, 6, 13, alinéa 1, et 16 de la loi sur les établissements
- Art. 5
- Art. 13
- Art. 16
- Art. 13a
- Art. 19a
- Art. 131
- Art. 132 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
- Art. 133
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