Loi de santé (800.1)
CH - NE

Loi de santé

Loi de santé (LS) tat au août 2024 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21 août 1991, et d'une commission spéciale, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier La présente loi a pour but de contribuer à la promotion, à la sauvegarde et au rétablissement de la santé dans le respect de la liberté, la dignité et l'intégrité de la personne humaine et d'encourager dans ce domaine la res ponsabilité individuelle et collective.

Art. 2

1 La santé est un état de bien - être qui tend à un équilibre physique et psychique favorisant l'épanouissement de chaque individu au sein de la collectivité.
2 Elle est un bien fondamental qui doit être protégé.

Art. 3 Chacun est responsable de sa santé.

Art. 4 1 ) La loi a notamment pour objet:

a) d'organiser les autorités de santé du canton et de fixer leurs compétences; b) de définir les relatio ns entre patient - e - s , médecins et autres professionnel - le - s du domaine de la santé; c) de promouvoir l'éducation à la santé et de prendre toutes mesures prophylactiques utiles; d) de définir les conditions justifiant le recours à des mesures de contrainte, voire d'imposer un traitement; e) de réglementer l'exercice des professions du domaine de la santé; f) de contribuer à la formation dans les professions du domaine de la santé ; g) d'encourager le développement rationnel des organismes médico - sociaux publics et privés, et de coordonner leur action de manière à les intégrer dans un système de santé cohérent; FO 1995 N o 14
1 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020, L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023 et L du 20 février
2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1 er mai 2024
complémentaires et adaptés aux besoins de la population; h bis ) abro gée ; i) de définir le régime applicable aux médicaments, vaccins et autres agents thérapeutiques; j) de prévoir des mesures sanitaires d'urgence.

Art. 5 1 Pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues, l'Etat collabore avec les

communes.
2 Il peut recourir à d'autres structures ou organismes publics ou privés.

Art. 6 Sont réservées les dispositions du droit fédéral, celles des conventions

internationales et des concordats, ainsi que les dispositions particulières du droit canton al qui touchent au domaine de la santé, notamment en matière de police sanitaire, de protection de l'environnement de denrées alimentaires, de stupéfiants et de substances toxiques. CHAPITRE 2 Organisation et autorités

Art. 7 1 Sous réserv e des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat

définit la politique cantonale en matière de santé publique et en exerce la haute surveillance.
2 Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral, des concordats et du droit c antonal. Il peut instituer des commissions consultatives pour l'étude de problèmes particuliers.
3 Il est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons, notamment en matière de formation aux professions de la santé, de recours aux établissements et institutions, de prévention et de mesures sanitaires d'urgence.

Art. 8 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le département)

planifie, coordonne et met en œuvre la politique sanitaire du canton.
2 Il assure l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux, ainsi que des conventions et des concordats.
3 Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment du service de la santé publique. Il collabore avec les autres services agissant dans le domaine de la santé et consulte au besoin les autorités communales, les institutions d'utilité publique et les organisations professionnelles concernées. Section 1
2 )

Art. 9

3 ) 1 Le service de la santé publique (ci - après: le service) est l'organe d'exécution du département.
2 ) Abrogé par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015
3 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009, L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 et L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023
équitable aux soins. Il est chargé: a) de l'organisation , la planification et la gestion dans le domaine des s ystèmes de santé; b) de la promotion de la santé et de la prévention des maladies non transmissibles ; c ) du contrôle et de la surveillance des institutions de santé; d ) du contrôle du subventionnement des institutions de santé reconnues d'utilité publique; e ) abrogée ; f ) de l'élaboration, la mise en place et la surveillance des mesures sanitaires d'urgence; g ) de la mise sur pied de projets législatifs en relation avec le domaine de la santé; h ) de déterminer avec l e Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) e t le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) les mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire; i ) de déterminer avec Nomad, les mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire .
3 Il accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale.
4 Il assure également le secrétariat du Conseil de santé et de ses commissions.

Art. 10

4 ) 1 Le - la médecin cantonal - e est chargé - e de toutes les questions médicales concernant la santé publique.
2 Il - elle est chargé - e : a) du contrôle et de la surveillance de l’exercice des professions du domaine de la santé et des fournisseurs de prestations visés à l’article 38 LAMal, sous réserve de l’article 11, alinéa 2 , LS ; b) de la prévent ion et la lutte contre les maladies transmissibles ; c) du soutien et du conseil aux institutions de santé dans le domaine du contrôle de l'infection; d) de la surveillance de l'activité relative à la santé scolaire; e) de la surveillance de l'état sanitair e des institutions de santé de même que des établissements de détention; f) du contrôle du respect des droits du - de la patient - e ; g) de la surveillance relative à la procréation médicalement assistée.
3 Il - elle est également l'autorité compétente pour: a) recevoir l'avis de toute interruption de grossesse au sens de l'article 119, alinéa 5, CP;
4 ) Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015, L du
5 novembre 2019 (F O 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 et L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2024 -
l'article 39; c) se prononcer sur les demandes de participation financière de l'Etat au coût des traitements hospitaliers médicalement justifiés fournis hors canton au sens de l'article 41 de la loi fédérale sur l'assurance - maladie (LAMal), du 18 mars 1994 5 ) ; le Conseil d'Etat en règle la procédure.
4 Il - elle accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale.
5 Le - la médecin cantonal - e fait partie du service de la santé publique.

Art. 11

6 ) 1 Le - la pharmacien - ne cantonal - e est chargé - e du domaine des produits thérapeutiques à usage humain.
2 Il - elle est chargé - e : a) du contrôle et de la surveillance des professions de pharmacien - ne et de droguiste; b) de la surveillance des laboratoires d'analyses médicales; c) du contrôle e t de la surveillance des pharmacies et des drogueries autorisées à fabriquer des médicaments; d) du contrôle et de la surveillance des personnes habilitées à remettre des médicaments dans l’exercice de leur profession; e) du contrôle et de la surveillance des institutions où sont entreposés, remis ou administrés des médicaments; f) du contrôle et de la surveillance de la fabrication et de la mise sur le marché des médicaments soumis à autoris ation cantonale selon l’article 9 , alinéa 2 , lettre a à c bis , de la l oi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh), du 15 décembre 2000 7 ) ; g) du contrôle en matière de dispositifs médicaux; h) du contrôle de l ’ accès aux médicaments psy chotropes et stimulants selon l’ article 116; i) des contrôles en matière d e médicaments psychotropes sur mandat des autorités fédérales.
3 Il - elle participe à la mise en place et au bon fonctionnement des pharmacies, des drogueries et des institutions de santé reconnues d ’ utilité publique ainsi qu ’ au soutien de la prévention et de l ’ hygiène.
4 Il - elle accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale.
5 Il - elle collabore avec le - la vétérinaire cantonal - e s ’ agissant du contrôle du marché des médicaments vétérinaires.
6 Il - elle peu t dénonce r au Ministère public toutes les infractions relevant de ses domaines de compétences.
5 ) RS 832.10
6 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N°47) avec effet au 1 er janvier 2020, L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1 er mai 2024
7 ) RS 812.21 - ne - e

Art. 12 8 )

Art. 13 9 ) Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque législature, un Conseil

de santé.

Art. 14 10 ) 1 Le Conseil de santé est présidé par le conseiller d'Etat, chef du

département.
2 Il est composé de membres représentant les régions et les forces politiques du canton, les communes, les milieux professionnels de la santé, les institutions de soins, les caisses - maladie et les bénéficiaires .
3 Le - la médecin cantonal - e, le - la pharmacien - ne cantonal - e, le - la chimiste cantonal - e et le - la chef - fe de la santé publique participent aux séances du Conseil a vec voix consultative.
4 Il peut faire appel à des personnes extérieures suivant les domaines traités.
5 Les membres du Conseil de santé sont soumis au secret de fonction. L es dispositions relatives au secret de fonction de la loi sur l'organisation du Grand Conseil (OGC) , du 30 octobre 2012
11 ) , sont applicables par analogie.
6 Le Conseil d'Etat définit, pour le surplus, le mode d'organisation et de fonctionnement du Conseil de santé.

Art. 15

1 Le Conseil de santé est un organe consultatif.
2 Il est consulté en matière de politique et de planification du système de santé. Il préavise sur la répartition des moyens et l'allocation des ressources, ainsi que sur les projets de lois et de règlements.
3 Il propose les mesures qui lui paraissent nécessai res.

Art. 16 12 ) 1 Le Conseil d'Etat peut constituer des commissions consultatives

pour l'étude de thématiques, notamment en mati è re d'éthique biomédicale, de promotion de la sant é , de santé mentale ou de probl è mes particuliers en lien avec la santé publique.
2 Ces commissions peuvent faire appel à des personnes extérieures suivant les domaines traités.
3 Les membres de ces commissions sont soumis au secret de fonction au même titre que les membres du Conseil de santé selon l'article 14, alinéa 5 de la présente loi.
8 ) Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
9 ) Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015
10 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1 er juin 2005 et L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015
11 ) RSN 151.10
12 ) Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005, L du 6 septemb re 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au
1 er décembre 2015 nomination composition compétences
sur l'être humain au sens de la loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain (LRH), du 30 septembre 2011 14 ) .
2 A brogé .

Art. 17a 15 )

Art. 18 Les communes remplissent les tâches qui leur sont confiées par la

présente loi ou par d'autres lois.

Art. 19

1 Une commission de salubrité publique, comprenant au moins un membre du Conseil communal, est nommée dans chaque commune au début de chaque période administrative.
2 Cette commission veille à l'hygiène et à la salubrité publiques dans la commune. Elle procède à l'inspection des bâtiments et autres lieux ou verts au public, ainsi que, selon les besoins, à celle des habitations et de leurs alentours, y compris les dépendances, locaux et installations avoisinants. Elle donne les ordres nécessaires et les fait exécuter, le cas échéant aux frais du contrevenant.
3 Pour le surplus, le Conseil d'Etat en détermine dans un règlement la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement. CHAPITRE 3 Relations entre patient - e - s et professionnel - le - s du domaine de la santé
16 ) Section 1: Dispositions général es

Art. 20

17 ) 1 Le présent chapitre règle les relations entre patient - e - s et professionnel - le - s du domaine de la santé lors de soins ambulatoires ou hospitaliers, tant du secteur public que privé.
2 Abrogé .

Art. 21 1 Chacun re çoit les soins que son état de santé requiert, dans le respect

de sa dignité humaine.
2 Chacun a le libre choix du soignant et de l'institution de soins dans les limites découlant de la présente loi.

Art. 22 18 ) 1 Le - la patient - e ren seigne le soignant dans toute la mesure du

possible.
2 Il s'efforce de contribuer au bon déroulement de son traitement en suivant les prescriptions qu'il a acceptées.
13 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N°
42) avec effet au 1 er décembre 2015
14 ) RS 810.30
15 ) Abrogé par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015
16 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
17 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
18 ) Teneur selon L d u 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 en général commissions de salubrité publique

Art. 23 19 ) 1 Chaque patient - e a le droit d'être informé - e de manière claire et

appropriée sur son état de santé, sur les mesures prophylactiques envisageables, sur la nature, les modalités, le but, les risques et l'aspect financier et la couverture d'assur ance de base des différentes mesures diagnostiques et thérapeutiques proposées ou possibles.
2 Abrogé .

Art. 24 20 ) Chaque patient - e doit recevoir, lors de son entrée dans une

institution, une information écrite, aisément lisible, sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les conditions de son séjour.

Art. 25

21 ) 1 Le consentement libre et éclairé du - de la patient - e est nécessaire pour toute mesure diagnostique et thérapeutique.
2 Abrogé .
3 Abrogé .
4 En cas de refus ou de retrait du consentement pouvant entraîner de graves conséquences pour le patient, le - la médecin l'informe de façon approfondie. Si le - la patient - e ou son - sa représentant - e persiste néanmoins, le - la médecin est en droit de leur faire signer une décharge écrite.
5 Abrogé .

Art. 25a

22 ) 1 Les dispositions du code civil relatives aux mesures personnelles anticipées et aux mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement sont réservées.
2 Abrogé .
3 Abrogé .
4 Abrogé .

Art. 26 23 ) 1 Le - la patient - e a le droit de consulter son dossier et de s'en faire

expliquer la signification. Il - elle peut s'en faire remettre les pièces, en original ou en copie, ou les faire transmettre au soignant de son choix.
2 Ce droit ne s'étend pas aux notes rédigées par le - la soignant - e pour son usage personnel, n i aux données concernant des tiers couvertes par le secret professionnel.
19 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO
2012 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2013 et L du 5 décembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
20 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
21 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO
2012 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2013 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
22 ) Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et modifié par L du 6 novembre 2012 (RSN
213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2013
23 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 principe en institution
du dossier électronique du patient (DEP) au sens de la loi sur le dossier électronique du patient (LDEP), du 19 juin 2015 25 ) , ou des projets cantonaux en lien avec celui - ci.
2 L’ E tat peut notamment créer, adhérer et/ou participer financièrement à des organisations portant la mise en place, l’exploitation et le développe ment du DEP.

Art. 27 26 ) 1 En cas de violation des droits que la présente loi reconnaît au

patient, celui - celle - ci peut adresser une plainte à l'autorité de conciliation désignée par le Conseil d'Etat.
2 Cette autorité instruit l'affaire et t ente de concilier les parties. Si elle n'y parvient pas, elle transmet le dossier, avec son préavis, au département, qui se prononce sur cette plainte et adresse, cas échéant, une injonction impérative au - à la soignant - e . Section 2: Mesures médicales spéc iales

Art. 28 27 ) 1 Toute expérimentation médicale, en milieu hospitalier comme en

cabinet privé, doit avoir été préalablement approuvée par la commission d'éthique prévue à l'article 17.
2 Le - la soignant - e informe le - la patient - e sur le cara ctère expérimental des actes et mesures qu'il - elle lui propose, et lui en explique en détail les modalités, le but, les avantages et les risques.
3 L'expérimentation ne peut être menée qu'avec le consentement écrit du - de la patient - e . Celui - ci reste libre de retirer son consentement en tout temps sans préjudice pour la suite de sa prise en charge.
4 Les patients - es incapables de consentir personnellement ne doivent être sollicités qu'en dernier ressort, et pour autant que l'expérimentation envisagée soit sus ceptible d'améliorer leur état de santé. Le consentement écrit de leur représentant est en outre requis.

Art. 29 28 ) 1 Aucune autopsie ne peut être pratiquée si le - la patient - e s'y est

opposé - e de son vivant ou, s'il - elle ne s'est pas prononcé, si ses proches, dûment informés, s'y opposent après son décès.
2 Lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige, le - la médecin cantonal - e peut ordonner l'autopsie nonobstant l'opposition du patient ou de ses proches.
3 Les décisions des autorités judiciaires s ont au surplus réservées.

Art. 30 29 ) L'utilisation d'organes, de tissus et de cellules à des fins de

transplantation est régie par la législation fédérale.
24 ) Introduit par L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2022
25 ) RS 816.1
26 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
27 ) Teneur sel on L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
28 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
29 ) Teneur selon L du 4 nove mbre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009
compétente indépendante au sens de l'article 13, alinéa 2, lettre i, de la loi fédérale sur la transplantation, du 8 octobre 2004 31 ) .
2 La procédure sommaire selon les articles 252 et sui vants du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 32 ) , est applicable.
3 L'autorisation délivrée par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut être déférée, dans les dix jours dès sa communication, à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, par voie d'appel au sens du CPC.

Art. 31 33 ) 1 La procréation médicalement assistée est régie par la législation

fédérale.
2 Elle est soumise à autorisation du département et à la surveillance du - de la médecin cantonal - e .

Art. 32 34 ) 1 La stérilisation est régie par la loi fédérale sur les conditions et la

procédure régissant la stérilisation de personnes (loi sur la stérilisation), du 17 décembre 2004.
2 Abrogé .
3 Abrogé.

Art. 33

35 ) 1 La castration pour des troubles du comportement qui compromettent gravement la sécurité d'autrui ne peut être pratiquée qu'à la demande de la personne intéressée, moyennant son consentement éclairé donné par écrit et, le cas échéant, celui d e son représentant légal.
2 Elle doit en outre être autorisée par le - la médecin cantonal - e .
3 Cette autorisation ne sera donnée que dans la mesure où, à dire d'expert, la personne intéressée compromet gravement la sécurité publique, où la castration apparaît comme le moyen le plus adéquat pour prévenir la mise en danger d'autrui et où la demande n'intervient pas en temps inopportun.
4 Le traitement antiandrogénique appliqué dans le même but est assimilé à la castration.

Art. 34

36 ) Le Conseil d'Etat pourvoit à l'application de l'article 119 du code pénal suisse. Il désigne les autorités compétentes et fixe la procédure à suivre en matière d'interruption de grossesse non punissable.
30 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et modifié par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
31 ) RS 810.21
32 ) RS 272
33 ) Teneur selon par L du 4 novembre 2008 ( FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du
5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
34 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2013
35 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
36 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) n e
au réconfort dont elles ont besoin. Dans la mesure du possible, elles pourront bénéficier, même en institution, d'un accompagnement et se faire entourer de leurs proches.
2 L'Etat veill e au développement des soins palliatifs dans le canton.
3 Les dispositions des articles 25 et suivants sont applicables.

Art. 35a 38 ) 1 Toute personne capable de discernement a le droit de choisir les

modalités et le moment de sa mort.
2 Les institutions reconnues d'utilité publique doivent respecter le choix d'une personne patiente ou résidente de bénéficier d’une assistance au suicide en leur sein, par une aide extérieure à l'institution, si les conditions suivantes s ont remplies: a) la personne souffre d’une maladie ou de séquelles d’accident, graves et incurables; b) toute prise en charge thérapeutique envisageable en fonction de son état de santé, en particulier celle liée aux soins palliatifs, lui a été présentée e t la personne a explicitement pris position à ce sujet ; c) la personne n’a plus de domicile ou son retour dans son logement n’est pas raisonnablement exigible.
3 Les institutions non reconnues d'utilité publique doivent informer clairement les personnes pat ientes ou résidentes de leur politique interne en matière d'assistance au suicide.
4 Le Conseil d'Etat précise au besoin les modalités d’application de cet article .

Art. 35b 39 ) En cas de refus d'une institution de r especter le choix de la

personne patiente ou résidente, cette dernière peut saisir l'autorité de surveillance des institutions. Section 3: Obligation de se soumettre à un traitement

Art. 36 Une personne ne peut être contrainte à recevoir des so ins que si la loi

le prévoit et dans la mesure exigée par l'intérêt général.

Art. 37 et 37a

40 )

Art. 37b

41 ) 1 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative une commission cantonale de contrôle psychiatrique ayant pour mission de veiller au respect des droits des patients - es hospitalisés - es en psychiatrie.
37 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
38 ) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2015
39 ) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2015
40 ) Abrogés par L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1 er janvier
2013
41 ) Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO
2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 au principe saisie de l'autorité de surveillance
et les compétences de la commission ainsi que les modalités restreignant la liberté personnelle.
3 Au surplus, la commission peut établir des directives.

Art. 38 Sont également applicables les autres dispositions légales permettant

d'imposer des mesures thérapeutiques ou prophylactiques, notamment en matière de lutte contre les maladies transmissibles.

Art. 39 1 Les autorités administratives et judiciaires signalent à l'autorité

compétente désignée par le Conseil d'Etat les cas relevant des présentes dispositions et dont elles ont connais sance dans leur activité. Elles informent les personnes concernées.
2 Le droit de signaler ces cas appartient en outre aux proches du malade et à son représentant légal. CHAPITRE 4 Politique de promotion de la santé et de prévention

Art. 40 1 L a promotion de la santé a pour but de favoriser les mesures propres

à sauvegarder et, si possible, améliorer la santé des individus en particulier et de la population en général.
2 La prévention a pour but de mettre en œuvre l'ensemble des mesures propres à prévenir l'état de maladie.

Art. 41

42 ) 1 Les dispositions du présent chapitre assurent en matière de promotion de la santé et de prévention les mesures nécessaires qui ne découlent pas de l'application d'autres dispositions fédérales ou cantonales.
2 Elles ont notamment pour objet: a) l'information et l'éducation à la santé; b) la protection maternelle et infantile; c) la surveillance médicale dans les écoles et durant la formation professionnelle; d) l'hygiène, la médecine et la sécuri té du travail; e) la lutte contre les maladies transmissibles et la prévention et le contrôle des infections associées aux soins ; f) a brogée ; g) la lutte contre les maladies non transmissibles ; h) la lutte contre l'alcoolisme et autres toxicomanies; i) la prévention des accidents.
42 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
promotion de la santé et de prévention; il en exerce la haute surveillance.
2 A cet effet, il collabore avec les communes, recourt aux services des organismes existants, soutient les initiatives publiques ou privées dont il reconnaît le bien - fondé et coordonne les actions.
3 Dans l'accomplissement de leurs tâches, l'Etat et les communes tiennent compte des objectifs de la promotion de la s anté et de la prévention.

Art. 43 L'Etat participe au financement des actions de promotion de la santé et

de prévention.

Art. 44

1 L'information et l'éducation à la santé tendent à développer la responsa bilité individuelle et collective dans le domaine de la santé.
2 L'information et l'éducation à la santé commencent dès l'enfance et s'adressent à l'ensemble de la collectivité.

Art. 45 1 La protection maternelle et infantile doit permettre à chaque enfant de

naître et de se développer dans les meilleures conditions possibles.
2 Elle se réalise notamment sous la forme d'aide et de conseils aux futures mères et aux familles.

Art. 46

44 ) 1 L'Etat et les communes assurent la surveillance médicale dans les écoles et durant la formation professionnelle.
2 Le Conseil d'Etat définit l'organisation de la santé scolaire qui comprend la surveillance médic ale et dentaire, la prévention et la promotion de la santé dans les écoles enfantines, lors de la scolarité obligatoire et durant l'enseignement secondaire supérieur et la formation professionnelle.

Art. 46a 45 ) 1 Le - la professionnel - le de la santé chargé - e de la santé scolaire au

sein de l'établissement scolaire privé ou public ou de l’établissement spécialisé établit un dossier de santé pour chaque élève.
2 Le dossier de santé permet d’assurer un suivi de la santé de l’élève durant la scolarité obligatoire et constitue une source d’informations pour l’autorité de surveillance de la santé scolaire.
3 Le - la professionnel - le de la santé chargé - e de la santé scolaire est considéré - e comme le maître du fichier au sens de la Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les Cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT - JUNE) 46 ) dont les dispositions sont applicables au surplus.
4 Le dossier appartient à l’établissement .

Art. 46b 47 ) Le dossier de santé scolaire contient:

43 ) Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015
44 ) Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015
45 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
46 ) RSN 150.30
47 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 ant la En général Contenu
prise en charge de l’élève dans le contexte scolaire et aux dépistages précoces de problèmes de santé; b) les données médicales qui peuvent avoir une incidence sur les activités de l’élève dans le cadre de sa scolarité; c) le suivi des vaccinations pour permettre le contrôle du statut vaccinal de l'élève au sens de l’article 36 de l’ordonnance fédérale sur les épidémies (OEp)
48 )
.

Art. 46c 49 ) 1 Le dossier de santé de l’élève peut être constitué sous forme de

dossier papier ou électronique.
2 Les données que contient le dossier peuvent, avec l’accord de l’élève ou son - sa représentant - e légal - e s’il est incapable de dis cernement, être intégrées dans le dossier électronique du - de la patient - e en respect des dispositions de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) 50 ) .

Art. 46d 51 ) Les données médicales de l’élève, communiquées par l’élève ou

par le - la représentant - e légal - e, sont transmises soit directement au - à la professionnel - le de santé, soit selon un processus qui permette de garantir la confidentialité des données de manière à ce que seul - e le - la professionnel - l e de la santé puisse en prendre connaissance.

Art. 46e

52 ) 1 Seul - e le - la professionnel - le en charge de la santé scolaire dans l'établissement et ses auxiliaires ont accès au dossier.
2 L'élève peut demander à consulter son dossier ou en obten ir une copie en tout temps auprès du - de la professionnel - le de santé.
3 Le - la professionnel - le de la santé explique le contenu du dossier à l’élève lors d’un entretien que cette personne aura organisé en prenant les précautions utiles lorsque les données s ont particulièrement sensibles.
4 Lorsque les renseignements ne peuvent être communiqués directement à l’élève concerné parce qu’il en serait par trop affecté ou parce que des explications complémentaires sont nécessaires, le - la professionnel - le de la santé les transmet à un tiers mandaté à cet effet qui jouit de la confiance de l’élève, avec l’accord de ce dernier.
5 Si l’élève n'est pas capable de discernement, ou s’il a donné son accord, le dossier peut être consulté par son - sa représentant - e légal - e.

Art. 46f 53 ) 1 Avec l’accord de l’élève ou de son - sa représentant - e légal - e s’il est

incapable de discernement, le - la professionnel - le de la santé peut transmettre les informations pertinentes aux enseignant - e - s de l’élève.
2 Le - l a professionnel - le de la santé transmet à l’autorité de surveillance toutes les données requises par elle, sous forme anonymisée ou agrégée, sous réserve des dispositions fédérales en matière de lutte contre les épidémies.
48 ) RS 818.101.1
49 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) a vec effet au 1 er janvier 2020
50 ) RS 816.1
51 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
52 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
53 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 F orme du dossier Récolte de données Consultation du dossier Transmission d’informations

Art. 46g

54 ) Si l'élève change d'établissement scolaire ou spécialisé, une copie du dossier est transmise directement au service de santé de l’établissement qui l'accueillera, avec l’accord de l’élève et/ou de son - sa représentant - e légal - e s’il est incapable de discernement.

Art. 46h 55 ) 1 Au terme du cursus scolaire, le dossier reste la propriété de

l’établissement.
2 Il est conservé dix ans au minimum par l’établissement.
3 Il fait ensuite l’objet d’un archivage en r espect de la législation cantonale en la matière.

Art. 47

1 L'Etat encourage les mesures d'hygiène, de médecine et de sécurité du travail dans tous les secteurs d'activité professionnelle.
2 L'application de la lég islation fédérale sur le travail est réservée.

Art. 48 56 ) 1 Le Conseil d' E tat est chargé de veiller à l'application de la loi

fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (LEp )
57 )
.
2 Il est compétent pour prendre toutes les mesures prévues dans la LEp, notamment: a) déclarer des vaccinations obligatoires (art. 22); b) prononcer l'interdiction totale ou partielle de manifestations (art. 40, al. 2, let . a ); c) fermer des écoles, d' autres institutions publiques ou des entreprises privées ou réglementer leur fonctionnement (art. 40, al. 2, let . b ); d) interdire ou limiter l'entrée et la sortie de certains bâtiments ou zones ou certaines activités se déroulant dans des endroits définis (art. 40, al. 2, let . c ).
3 Il désigne les autorités chargées de l'exécution de la LEp et arrête les dispositions d'exécution nécessaires .
4 Il peut prévoir des collaborations intercantonales et, notamment, désigner un - e médecin cantonal - e unique pour plusi eurs cantons en vue de l’application de la LEp (art. 53).
5 Il peut déléguer certaines tâches en lien avec la lutte contre les maladies transmissibles à des organismes publics ou privés en concluant des contrats de prestations ou par voie de décision.
6 Il d éfinit les modalités de prise en charge des coûts et peut prévoir d’octroyer des indemnités spécifiques en lien avec les mesures qu’il préconise dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles, sous réserve du droit fédéral .

Art. 48a 58 ) 1 Les autorités cantonales chargées de l'exécution de la LEp sont

autorisées à traiter toutes les informations, y compris les données personnelles
54 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
55 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
56 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 20 19 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
57 ) RS 818.101
58 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 Transmission du dossier Archivage du dossier Organisation Traitement des données
l’application de cette loi fédérale, dont notamment celles en rapport avec les vaccinations.
2 Elles peuvent faire traiter par un tiers des données sensibles en respect des législations fédérale et cantonale en matière de protection des données. Le Conseil d’ E tat définit les conditions et désigne les tiers autorisés à traiter de telles données.
3 Les établissements scolaires ou spécialisés pour enfants et adultes, les structures d’accueil pour enfants, les établissements médico - sociaux pour personnes âgées (EMS), les établ issements pénitentiaires et les centres d’enregistrement et d’hébergement collectifs pour requérants d’asile transmettent au - à la médecin cantonal - e, sur sa demande, les données qu’il - elle est en droit de traiter pour lutter contre les maladies transmissib les, dont le statut vaccinal .

Art. 49 59 ) 1 L'Etat encourage les mesures visant à prévenir et à combattre les

maladies non transmissibles.
2 Son effort prend en compte le fardeau qu’implique ces maladies pour la société.

Art. 49a

60 ) 1 L' E tat met en place et finance un registre cantonal des tumeurs (ci - après : le registre) à des fins de surveillance épidémiologique des cancers ou d’autres maladies non transmissibles, d'éva luation des programmes de dépistage, de recherche et de promotion de la qualité des soins aux patients.
2 Le Conseil d'Etat définit l'organisation et les modalités de fonctionnement du registre.
3 Le Conseil d' E tat peut déléguer la tenue du registre à un tie rs par convention, contrat de droit public ou privé.
4 Il surveille que la tenue du registre respecte le droit fédéral et le droit cantonal, en particulier la législation en matière de protection des données.
5 Il garantit la conservation des données recuei llies de manière à maintenir la qualité, la continuité et la cohérence des données dans le cadre de recherches épidémiologiques.

Art. 49 b

61 ) L'utilisation systématique du numéro d’assuré AVS est autorisée dans le cadre de la déclaration, la communication et la gestion des données requises par le droit cantonal au sens de l'article 49c, alinéas 2 et 3.

Art. 49 c 62 ) 1 Le registre collec te les données requises par la l oi fédérale sur

l'enregistrement des données oncologiques (LEMO), du 18 mars 2016 63 ) .
2 Il peut récolter d'autres données sur les maladies oncologiques ou d'autres maladies au sens de l'article 24 LEMO, utiles à l'établissement de statistiques pour l'évaluation de programmes de prévention et à la surveillance des priorités de santé publique.
59 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
60 ) Introduit par L du 2 octobre 2012 (FO 2 0 12 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2013 et modifié par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
61 ) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
62 ) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
63 ) RS 818.33 non principe utilisation du numéro AVS contenu du registre
récolter en plus de celles prévues par la LEMO.
4 Les dispositions sur la protection et le traitement des données prévues par la LEMO s'appliquent par analogie aux données récoltées en vertu du droit cantonal.

Art. 49 d 64 ) Les fournisseurs de soins (les professionnel - le - s du domaine de la

santé et les institutions de santé ) qui diagnostiquent ou traitent des maladies soumises à déclaration, ainsi que les programmes de prévention transmettent les données nécessaires à l'établissement du registre selon la LEMO et selon les dispositions de droit cantonal.

Art. 49 e

65 ) 1 Le registre peut, sur demande, communiquer aux fournisseurs de soins des données anonymisées pour l’évaluation de la qualité de leurs soins.
2 Le registre et les programmes de prévention peuvent échanger des données non anonymisées avec le numéro AVS, lorsque cela est indispensable à l'évaluation de la qualité, de l'efficience et de la pertinence des programmes de prévention.

Art. 49 f

66 ) L’article 80a, alinéas 1 et 2, s’applique par a nalogie au registre cantonal des tumeurs.

Art. 50

67 ) 1 L'Etat organise la lutte contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies.
2 Il soutient la prévention de l'alcoolisme et des autres toxicomanies ainsi que le traitement et la réadaptation des alcooliques et autres toxicomanes par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés.
3 Le Conseil d'Etat peut limiter la publicité pour les boissons alcooliques et les produits du tabac lors de spectacles destinés a ux enfants et aux adolescents.
4 L'Etat encourage les mesures visant à limiter l'usage du tabac dans les lieux qui accueillent des enfants et des adolescents.
5 Abrogé.
6 La part du canton aux recettes nettes de la Régie fédérale des alcools est répartie chaq ue année par le Conseil d'Etat entre les différents groupements, institutions et services reconnus par l'Etat qui ont pour but de lutter contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies.

Art. 50a

68 ) 1 Il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés publics ou accessibles au public, en particulier dans: a) les bâtiments ou locaux publics dépendant de l'Etat et des communes ainsi que de toute autre institution de caractère public;
64 ) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
65 ) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
66 ) Introduit par L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet janvier 2021
67 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 18 février 2014 (RSN 941.01; FO
2014 N° 11) avec effet au 1 er janvier 2015
68 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009, modifié par L du 18 février 2014 (RSN 933.10; FO 2014 N° 11) avec effet au 1 er janvier 2015 et par L du
23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 1 er août 2024 communication des données par les fournisseurs de soins communication de données par le registre des la
établissements de formation; c) les institutions au sens des articles 77 et suivants; d) les établissements de détention; e) les bâtiments ou locaux dédiés à la culture, aux sports et aux loisirs; f) les étab lissements publics et les maisons de jeu au sens de la législation cantonale en la matière ; g) les locaux commerciaux accueillant de la clientèle; h) les magasins et centres commerciaux au sens de la législation cantonale en la matière; i) les transports p ublics et autres transports professionnels de personnes.
1 bis Il est interdit de fumer aux entrées extérieures des structures d'accueil pré - et parascolaires et des écoles de la scolarité obligatoire, ainsi que dans les espaces extérieurs et ouverts qui leu r sont liés .
2 Peuvent faire exception à l'interdiction de fumer: a) les chambres d'hôpital ou d'établissement spécialisé de séjour permanent ou prolongé; b) les chambres d'hôtel et de lieux d'hébergement; c) les cellules de détention.
3 Est réservée la poss ibilité d'aménager pour les fumeurs, dans les établissements au sens de l'alinéa 1, lettre f , ainsi que dans ceux au sens de l'alinéa 2, des espaces fermés et dotés d'une ventilation suffisante pour autant qu'ils ne servent pas de lieu de travail (fumoirs).
4 L'interdiction ne s'étend pas aux magasins vendant exclusivement du tabac et disposant d'un local de dégustation de tabac.

Art. 50b 69 ) 1 La surveillance des mesures fixées à l'article 50a incombe à l'entité

cantonale ou communale en charge du domaine concerné.
2 Les infractions à l'article 50a sont réprimées conformément à l'article 122, lorsqu'elles sont commises: a) par les responsables des institutions ou exploitations qui n'appliquent pas l'interdiction de fumer ou qui ne la font pas respecter, ou b) par des personnes qui ne respectent pas l'interdiction de fumer.

Art. 51 L'Etat et les communes encouragent les initiatives utiles en matière de

prévention des accidents.
69 ) Introduit par L du 4 novemb re 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009
Professions du domaine de la santé
70 ) Section 1: Professions réglementées

Art. 52

71 ) Les professions du domaine de la santé au sens de la présente loi comprennent: a) les professions médicales universitaires, au sens de l a loi sur les professions médicales universitaires (LPMéd), du 23 juin 2006 72 ) ; b) les professions de psychologue avec un titre postgrade, au sens de la loi sur les professions relevant du domaine de la psychologie (LPsy), du 18 mars
2011
73 ) ; c) les professi ons de la santé, au sens de la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan), du 30 septembre 2016
74 ) ; d) les autres professions de la santé dont le Conseil d' E tat établit la liste et les conditions d'octroi des autorisations de pratique, par voie réglementaire.

Art. 53

75 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé soumis - e - s à la présente loi sont les personnes qui, à titre professionnel, fournissent des soins à des patient s - es ou leur offrent d'autre s prestations de santé et dont l'activité doit être contrôlée pour des raisons de santé publique.
2 Abrogé .
3 Abrogé .

Art. 53a

76 ) Ne peuvent exercer une profession du domaine de la santé au sens de l'article 52 que: a) les professionnel - le - s qui exercent sous leur propre responsabilité; b) les professionnel - le - s qui exercent dans le cadre d'une formation postgrade accréditée, sous la responsabilité et la surveillance d'un - une autre professionnel - le autorisé - e à pratiquer dans le même domaine ; c) les professionnel - le - s exerçant sous la responsabilité et la surveillance d’un - e autre professionnel - le autorisé - e à pratiquer dans la même profession, dans les professions de la santé désignées par le Conseil d’ E tat .
70 ) Teneur selon L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1 er mai 2024
71 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1 er juin 2005, L du
4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO
2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020, excepté la lettre c qui entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan), soit le 1 er février
2020
72 ) RS 811.11
73 ) RS 935.81
74 ) RS 821.21
75 ) Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69), L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°
52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
76 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 - le - s de la d’exercer de de
de la santé au sens de l'article 52 doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département ou par le service.

Art. 5 4a 78 ) 1 Dans le cadre de l’autorisation de pratique, le département peut

autoriser les infirmières et infirmiers titulaires d’un master ès sciences en soins infirmiers à exercer en qualité d’infirmières et infirmiers praticien - ne - s spécialisé - e - s.
2 Ces per sonnes sont, dans les limites de leurs compétences, autorisé - e - s à: a) prescrire et interpréter des tests diagnostiques; b) effectuer des actes médicaux; c) prescrire des médicaments et en assurer le suivi et les ajustements.
3 Elles et ils exercent sous le ur propre responsabilité et dans le cadre d’une collaboration médicale conventionnée.
4 Le département définit par voie réglementaire les conditions requises .

Art. 55 79 ) 1 Les titulaires d'une autorisation délivrée par un autre canton ont le

droit d'exercer sous leur propre responsabilité dans le Canton de Neuchâtel pendant 90 jours au plus par année civile leur profession du domaine de la santé au sens de l'article 52, alinéa 1, lettres a à c , sans devoir requérir une nouvelle a utorisation.
2 Les titulaires ne peuvent exercer leur profession dans le Canton de Neuchâtel que si le département a constaté le respect des conditions fixées.
3 Les restrictions et les charges liées à leur autorisation obtenue dans un autre canton s'appliqu ent aussi à leur activité dans le Canton de Neuchâtel .

Art. 55a 80 ) 1 Le Conseil d’ E tat définit les professions du domaine de la santé qui

peuvent être exercées sans autorisatio n, sous réserve des dispositions de droit fédéral.
2 Il définit les catégories de professionnel - le - s du domaine de la santé pouvant pratiquer sans autorisation, dès lors qu’ils - elles travaillent sous la responsabilité et la surveillance d’un - e professionnel - le autorisé - e à pratiquer dans la même profession et qu’ils - elles sont titulaires du diplôme suisse ou d’un titre étranger correspondant reconnu .

Art. 55b

81 ) 1 Les professionnel - le - s suivant une formation prostgrade accréditée dans un établissement de formation reconnu doivent être autorisé - e - s par le service.
2 Ces personnes doivent être détentrices du diplôme fédéral ou reconnu par l'autorité compétente.
77 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1 er juin 2005, L du
4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO
2019 N° 47) avec ef fet au 1 er janvier 2020
78 ) Introduit par L du 23 mai 2023 (FO 2023 N° 23) avec effet au 1 er août 2023
79 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
80 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
81 ) Introduit par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 ès xceptions
90 jours Professions et catégories de professionnel - le - s non soumises à autorisation Professionnel - le - s en formation
personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un E tat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque à condition que son diplôme soit inscrit au registre fédéral des professions médicales.
4 Le département peut assortir l'autorisation prévue à l'alinéa 3 d'autres conditions ou limitations.

Art. 56 82 ) 1 L'autorisation d'exercer une profession dans le domaine de la santé

est accordée à la personne titulaire du diplôme correspondant ou d'un diplôme étranger reconnu par l'autorité compétente.
2 Le Conseil d' E tat définit, par voie réglementaire, les diplômes requis pour les professions du domaine de la santé non réglementées par le droit fé déral.

Art. 56a 83 ) 1 Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de

chiropraticien - ne, de pharmacien - ne ou de psychologue - psychothérapeute doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral ou d'un titre pos tgrade reconnu par l'autorité compétente.
2 Le - la titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un E tat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque, mais qui a obtenu une équivalence fédérale au sens de l'articl e 36, alinéa 3 LPMéd, peut être autorisé - e à exercer sa profession sous sa propre responsabilité dans la mesure prévue par cette disposition .

Art. 56b 84 ) Pour toutes les professions du domaine de la santé, l'autorisation

ne peut êt re délivrée que si la personne : – est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession ; – dispose des connaissances nécessaires du français.

Art. 57 85 ) 1 L'autorisation est valable jusqu'à l'âge de 70 ans; elle est ensuite

renouvelable pour une période de trois ans, puis d'année en année jusqu'à 80 ans. Un certificat médical doit être joint à la demande de renouvellement.
2 Le département est compétent pour soumettre l'autorisation d'exercer à d'autres restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu'à des charges, pour autant qu'elles soient nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité.

Art. 57a 86 ) 1 L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus

remplies ou si le département constate, sur la base d'évènements survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle - ci n'aurait pas dû être délivrée.
82 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
83 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
84 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
85 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009
86 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 ’un e F orm ation Formation supplémentaire Conditions personnelles
définitivement ou pour un temps déterminé.
3 Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle et transmis aux autorités fédérales compétente s selon le droit fédéral .

Art. 58 87 ) 1 Les pratiques, dites alternatives, de médecine douce ou de bien - être

ne sont pas soumises à autorisation .
2 Elles ne sont toutefois tolérées que si elles sont sans danger pour les personnes qui y recourent. Elles relèvent de la seule responsabilité de ceux qui les dispensent.
3 Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune publicité.

Art. 59

88 ) Les professionnel - le - s du domaine de la santé ne sont autorisé - e - s à s'intitule r spécialistes ou à indiquer une spécialité ou encore une formation particulière que si ces personnes ont obtenu le diplôme ou le titre postgrade correspondant et qu'elles respectent les prescriptions fédérales et cantonales réglementant leur domaine .

Art. 60 89 ) 1 Le département tient un registre cantonal des professions de la

santé au sens de l'article 52.
2 Ce registre sert à l'information et à la protection des patients - es , à l'assurance qualité, à des fins statistiques et à l'informati on des autorités administratives cantonales et fédérales.
3 Seules les données nécessaires à l'appréciation de l'autorisation du droit de pratique figurent dans ce registre.
4 Ce registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l'ali néa 2, y compris des données sensibles au sens de la législation sur la protection des données.
5 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution relatives à la tenue du registre cantonal et aux modalités de traitement des données qu'il contient. Il c onsulte au préalable les milieux concernés.

Art. 60a

90 ) Le département communique systématiquement à l'autorité compétente les données relatives aux personnes exerçant une profession relevant du domaine de la santé au sens de l' article 52, dans la mesure où elles sont nécessaires à la tenue d'un registre fédéral ou intercantonal qui concerne leur profession .
87 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
88 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1 er juin 2005, L du
4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO
2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
89 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1 er juin 2005, L du 4 novembre
2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
90 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et modifié par L du 5 no vembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 istre cantonal

Art. 61

92 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l’article
53 doivent exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'ils ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire ou autre, de leur formation postgrade et de leur formation continu e.
2 Ils - elles doivent garantir les droits du - de la patient - e .

Art. 61a 93 ) Les professionnel - le - s du domaine de la santé, au sens de l'article

53a, lettre a , doivent disposer d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité. Sont réservées les dispositions régissant la responsabilité étatique. TITRE
94 )

Art. 62 95 ) 1 Les professionnel - l e - s du domaine de la santé au sens de l'article

53 de même que leurs auxiliaires et les opérateurs ou opératrices du numéro sanitaire d'urgence sont tenus au secret professionnel, au sens de l'article 321 du code pénal suisse
96 )
.
2 Le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du - de la patient - e .
3 Il interdit aux personnes qui y sont tenues de révéler les secrets dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur profession.

Art. 63

97 ) Les personnes tenues au secret pro fessionnel peuvent en être déliées, soit, à leur demande, par décision du département, sur préavis du - de la médecin cantonal - e , soit par le - la patient - e lui - elle - même.

Art. 63a 98 ) 1 Abrogé .

2 Les professionnel - le - s du domaine de la santé sont habilité - e - s, en dépit du secret professionnel qui les lie, à informer les autorités de poursuite pénale et la police neuchâteloise de tout fait permettant de conclure à un crime ou à un délit contre la vie ou l'intégrité corporelle, la santé publique ou l'intégrité se xuelle.
3 Les professionnel - le - s du domaine de la santé, en charge de personnes en exécution de peines ou de mesures privatives de liberté, sont autorisé - e - s, en
91 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009
92 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
93 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
94 ) Abrogé par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009
95 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 21 septembre 2005 et L du
5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
96 ) RS 311.0
97 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
98 ) Teneur selon L du 20 février 2007 (RSN 561.1; FO 2007 N° 15) avec effet au 1 er septembre
2007 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2 011 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 Responsabilité civile Secret professionnel principe levée du secret
importants pouvant avoir une influence sur les mesures en cours.
4 Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant l'obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

Art. 64 99 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l'article

53 a , lettre a , à l'exception des droguistes, doivent tenir pour chaque patient - e un dossier indiquant le résultat des investigations, le diagnostic et les prestations fournies ou prescrites.
2 Les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu'ils présentent un intérêt pour la santé du - de la patient - e, mais au moins vingt ans.

Art. 65

100 ) Les professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l'article
53 doivent s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner.

Art. 66 101 ) Lorsqu'un - e professionnel - le du domaine de la santé expl oite

plusieurs cabinets, il - elle est tenu - e de pratiquer personnellement dans chacun d'eux et ne peut les ouvrir qu'alternativement.

Art. 67

102 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l'article
53 a , lettre a , ne peuvent se faire remplacer sans l'accord du département.
2 Les personnes qui les remplacent doivent bénéficier d'une autorisation de pratiquer sous leur propre responsabilité professionnelle en Suisse.
3 Un - e pharmacien - ne en formation postgrade peut remplacer, pour une courte durée, le - la pharmacien - ne responsable de la pharmacie dans laquelle cette personne suit sa formation .

Art. 68 103 ) 1 Les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont

astreintes au service de garde.
2 Le Cons eil d'Etat en règle les modalités avec le concours des associations professionnelles concernées.

Art. 69

104 ) Dans les cas d'urgence, les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont tenues de porter le seco urs qui, d'après les circonstances, peut être raisonnablement exigé d'elles.
99 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1 er avril 2009, L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 et L du 29 septembre 2020 (FO 2 020 N° 43) avec effet au 1 er janvier 2021
100 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
101 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
102 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
103 ) Teneur selo n L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1 er juin 2005 et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1 er avril 2009
104 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1 er juin 2005 et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) a vec effet au 1 er avril 2009 Dossier Publicité Cabinets multiples Remplacement Service de garde Obligation de porter secours
53 doivent approfondir, développer et améliorer leurs connaissances, aptitu des et capacités professionnelles par une formation continue.
2 Quiconque reprend son activité après une interruption de plus de 3 ans est tenu de justifier qu’il a satisfait à cette obligation .

Art. 71 106 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l'article

53 doivent défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patient s - es indépendamment des avantages financiers .
2 Est en particulier interdit, sous quelque forme que ce soit, tout accord susceptible de faire prévaloir des considérations financières sur l'intérêt de la santé du - de la patient - e ou de porter atteinte à sa liberté de choix, ou encore de léser les intérêts de la collectivité. Section 3: Dispositions particul ières

Art. 72 107 ) 1 Conformément à l'article 10, alinéa 2, lettre a , le - la médecin

cantonal - e est l'autorité de surveillance des professions relevant du domaine de la santé, sous réserve de l'alinéa 2 .
2 Co nformément à l'article 11, alinéa 2, lettre a , le - la pharmacien - ne cantonal - e est l'autorité de surveillance des professions de pharmacien et de droguiste.
3 L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professi onnels.
4 Elle est habilitée en particulier à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires, dont au besoin ceux relatifs à la qualité des prestations offertes ou fournies.
5 Elle peut ordonner les mesures propres à assurer la qualité des pre stations, notamment en ce qui concerne l'effectif et la qualification du personnel, la nature, le fonctionnement et la sécurité des appareils et des installations, l'équipement et l'aménagement des locaux.
6 Elle prend les mesures administratives et discipl inaires au sens des articles
123, 123a et 123b dans la limite de ses compétences.

Art. 72a

108 ) 1 L'autorité de surveillance au sens de l'article 72 est compétente pour intervenir en cas de mise en danger de la santé publique, de p ratiques trompeuses, contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, par quiconque pratiquant des activités de santé non soumises à autorisation.
2 Elle prend par analogie les mesures administratives au sens de l'article 123 et les mesures disciplinaires a u sens de l'article 123a, alinéa 1.
105 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier
2020
106 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 ( FO 2008 N 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
107 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er jan vier 2020
108 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1 er avril 2009 continue Compérage professions de la santé thérapies alternatives
sans retard à l'autorité de surveillance les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs profess ionnels.

Art. 73 Lorsqu'un intérêt de santé ou d'hygiène publiques l'exige, le Conseil

d'Etat réglemente et, le cas échéant, soumet à autorisation l'ouverture et l'exploitation d'établissements ou d'installations qui, san s être liés à l'exercice d'une profession de la santé, touchent au domaine de la santé ou offrent des prestations en rapport avec les soins corporels, la condition physique ou la pratique du sport.

Art. 73a

110 ) Le Conseil d'Etat est compétent pour régler le financement du coût résiduel des soins de longue durée au sens de l'article 25a, alinéa 2 LAMal, lorsqu'ils sont fournis par des infirmiers et infir mières selon l'article 49 de l'o rdonnance sur l'assurance - mal adie (OAMal), du 27 juin 1995 111 ) . CHAPITRE 6 Formation

Art. 74 112 ) 1 A côté de ses engagements en matière universitaire et en matière

de formation aux professions réglementées par le secrétariat d’ E tat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), l' E tat assure ou favorise la formation de base et les formations complémentaires dans les professions nécessaires du domaine de la santé .
2 Le Conseil d'Etat désigne les professions concernées. Il détermine de quelle ma nière et dans quelle mesure leur formation est prise en charge.

Art. 75 L'Etat réalise les tâches qui lui incombent:

a) en créant et en exploitant lui - même des établissements qui préparent à des professions du domaine de la santé; b) en soutena nt de tels établissements créés et exploités par d'autres institutions publiques ou privées; c) en concluant avec d'autres cantons ou d'autres institutions publiques ou privées des conventions en matière de formation à des professions du domaine de la sant é.
109 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1 er avril 2009
110 ) Introduit par L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier
2011, modifié par A du 21 février 2011 (FO 2011 N° 8) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015
111 ) RS 832.102
112 ) Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47) et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 principe forme
est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat. CHAPITRE 7 Institutions Section 1: Dispositions générales

Art. 77 113 ) Les institutions au sens de la présente loi sont des services,

établissements et autres organismes publics ou privés ayant pour but la promotion, l'amélioration, la conservation ou le rétablissement de la santé, et dont les prestations relèvent notamment du domaine de la prévention, du diagnostic, de l’accompagnement et du soutien à domicile, du traitement, de la réadaptation et de l'hébergement.

Art. 78

114 ) Les institutions se répartissent dans les catégories suivantes: a) les services de prévention et de conseil; b) l’établissement de droit public Nomad et les organisations de soins et d’aide à domicile (OSAD); c) l es établissements spécialisés, à savoir les foyers de jour et de nuit, les pensions et les établ issements médico - sociaux (EMS) ; d) les hôpitaux et les cliniques; e) les maisons de naissance; f) les institutions parahospitalières, les laboratoires et autres institutions .

Art. 79

115 ) 1 La création, l'extension, la transformation et l'expl oitation de toute institution dans le canton sont soumises à autorisation.
2 Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les conditions d'octroi et de renouvellement de l'autorisation pour chaque catégorie d'institution en fonction des buts poursuivis et de la capacité d'accueil prévue, notamment en ce qui concerne la formation et les titres exigés du ou des responsables de l'institution, l'effectif et la qualification du personnel, l'équipement, l'aménagement et la sécurité des locaux, la nature des prestation s offertes.
3 L'autorisation est délivrée par le département.
4 Abrogé .

Art. 80

116 ) 1 Les institutions doivent tenir un dossier administratif pour chacun de leurs patients - es et/ou de leurs résidents.
113 ) Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023
114 ) Teneur selon L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec ef fet au 1 er janvier 2013 , L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015 et L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023
115 ) Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015 et L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023
116 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1 er janvier 2013 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier
2020
de soins pour chacun de leurs patients - es et/ou de leurs résidents .
2 Les dispositions de l'article 64 sont applicables au dossier de soins.

Art. 80a 117 ) 1 Les institutions soumises à la loi sur l’ar chivage, du 22 février

2011 118 ) , proposent aux archives de l’ E tat les dossiers arrivés à l’échéance de leur durée d’utilité au sens de l’article 64, alinéa 2.
2 Les personnes soumises au secret professionnel bénéficient d’une levée du secret lorsqu’il s’agi t de proposer des dossiers aux a rchives de l’ E tat.
3 Le - la patient - e peut s’opposer à la proposi tion de verser son dossier aux a rchives de l’ E tat en l’annonçant à l’institution ou en demandant la remise de son dossier.
4 L’institution informe le - la patient - e de son droit. Elle tient compte de la volonté du - de la patient - e dans son système de gestion des dossiers .

Art. 81 1 Le Conseil d'Etat désigne l'autorité chargée de surveiller l'exploitation

des institutions soumises à la présente loi.
2 Cet te autorité est habilitée à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires.

Art. 82

119 ) 1 L'autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus réunies, si son titulaire manque gravement à ses devo irs professionnels ou si la surveillance révèle d'autres manquements graves dans la gestion de l'institution ou dans la qualité des prestations offertes.
2 Le retrait peut porter sur une partie ou la totalité de l'autorisation, définitivement ou pour un tem ps déterminé.
3 Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle.

Art. 83 120 ) 1 Le Conseil d'Etat établit une planification des institutions du canton

et l'adapte en fonction des besoins de la population, des évolu tions prévisibles de la médecine et de la démographie.
1bis Abrogé .
2 Il tient compte des propositions du Conseil de santé.
3 Une fois par législature, il adresse au Grand Conseil un rapport d'information sur l'état de la planification.
4 Ce rapport doit nota mment porter sur les options stratégiques ainsi que sur la réalisation des objectifs confiés à RHNe, à AROSS, à NOMAD et au CNP, ainsi que sur l’organisation de la prise en charge des soins préhospitaliers au sens de l’article 116a, alinéa 2.
117 ) Introduit par L du 29 septembre 2020 (FO 2020 N° 43) avec effet au 1 er janvier 2021
118 ) RSN 442.20
119 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) avec effet au 1 er avril 2009
120 ) Teneur selon L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2017, L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023 et L du 28 mars
2023 (RSN 800.5 ; FO 2023 N° 18) avec effet au 1 er octobre 2023 en général au sens de la LAMal
hospitaliers conformément aux critères fixés par l'article 39, alinéas 1 et 2ter LAMal et ses ordonnances d'application, en tenant compte des institutions privé es existantes de manière adéquate.
2 Il dresse la liste cantonale fixant les catégories d'hôpitaux (liste hospitalière) en fonction de leur mandat au sens de l'article 39, alinéa 1, lettre e LAMal; il fixe les conditions à remplir par ces institutions pour figurer sur la liste hospitalière.
3 Il négocie les mandats de prestations avec les institutions figurant sur la liste hospitalière.
4 Il coordonne sa planification hospitalière avec celle des autres cantons conformément à l'article 39, alinéa 2 LAMal.
5 Il établit la planification de la médecine hautement spécialisée conjointement avec les autres cantons.
6 Il dresse la liste des fournisseurs de prestations autorisés à dispenser les soins aigus et de transition au sens de l'article 25a, alinéa 2 LAMal. Il déf init les notions de soins aigus et de transition.
7 Les conditions fixées aux alinéas 1 à 4 s'appliquent par analogie aux maisons de naissance et aux EMS .
8 Le Grand Conseil approuve la planification hospitalière, notamment la planification des besoins et la liste des conditions à remplir pour figurer sur la liste hospitalière, au sens des alinéas 1 et 2 in fine du présent article.

Art. 83b

122 ) 1 Pour assurer la maîtrise des coûts de la santé et pour sauvegarder un intérêt publi c prépondérant, la mise en service d'équipements techniques lourds ou d'autres équipements de médecine de pointe, dans le domaine hospitalier ou ambulatoire, public ou privé, est soumise à l'autorisation du Conseil d'Etat sur préavis du Conseil de santé.
2 Les critères et la liste des équipements soumis à autorisation sont fixés par arrêté du Conseil d'Etat, sur préavis du Conseil de santé, et sont régulièrement mis à jour.
3 L'autorisation peut être subordonnée à une convention entre partenaires publics et p rivés.

Art. 83c

123 )

Art. 84

124 ) 1 Les institutions peuvent être reconnues d'utilité publique, au sens de la loi, lorsqu'elles sont intégrées dans la planification établie et qu'elles ne poursuivent aucun but lucratif. La loi sur le financement des établissements médico - sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010 125 ) , et la loi sur
121 ) Introduit par L du 2 février 1998 (FO 1998 N° 12 ), modifié par L du 27 septembre 2011 (FO
2011 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012 et L du 1 er septembre 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 1 er janvier 2016
122 ) Introduit par L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012 et modifié par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015
123 ) Abrogé par L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023
124 ) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier
2013 et L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023
125 ) RSN 832.30
sont réservées .
2 En cas de besoin, le Conseil d'Etat peut subordonner la reconnaissance à d'autres con ditions.

Art. 85 Outre les obligations qui résultent pour elles des articles 79, 80 et 81,

les institutions reconnues d'utilité publique sont tenues: a) de recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, toutes les pe rsonnes dont l'état relève du domaine de compétences qui leur est reconnu; b) de soumettre au contrôle de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat leur gestion administrative et financière; c) de respecter les conditions auxquelles leur reconnaissance est subordonnée; d) de prendre dans les cas urgents toutes les mesures nécessaires que l'on peut raisonnablement exiger d'elles.

Art. 85a 127 ) 1 L’ E tat recommande aux institutions qui bénéficient d’un contrat de

prestations de mettre en place un mode de gouvernance réconciliant la vie au travail et la performance organisationnelle, grâce notamment à la mise en place d’une politique de gestion participative, de formation et de développement de carrière, ainsi que d’intégration de s nouveaux collaborateurs et collaboratrices.
2 Les institutions mettent en place des processus visant à améliorer la qualité des prestations et la satisfaction des patient - e - s/bénéficiaires en tenant compte de l’expérience de ces dernier - ère - s.
3 Elles proc èdent à des auto - évaluations régulières de leur gouvernance

Art. 86 128 ) Les institutions reconnues d'utilité publique peuvent bénéficier du

soutien financier des pouvoirs publics. Section 2: Services de prévention et de conseil, OSAD et autres services services extrahospitaliers
129 )

Art. 87 130 ) 1 L' E tat soutient les structures qui permettent aux personnes

fragilisées de vivre le plus longtemps possible dans un envir onnement qui leur est familier.
2 Il encourage et soutient les services qui ont pour but d’offrir à l’ensemble de la population des prestations en matière d'éducation à la santé, de prévention, d’information, de conseil, de consultation, de soins et d’accompagnement et de soutien à domicile .

Art. 88 131 )

126 ) RSN 800.4
127 ) Introduit par L du 23 mai 2023 (FO 2023 N° 23) avec effet au 1 er août 2023
128 ) Teneur selon L du 23 mai 2023 (FO 2023 N° 23) avec effet au 1 er août 2023
129 ) Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023
130 ) Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023
131 ) Abrogé par L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) obligations gouvernance participative soutien financier

Art. 89

1 Sont en outre considérés comme des services extrahospitaliers, les structures et organismes qui offrent des prestations en matière de: a) psychiatrie et psychothérapie ambulatoires; b) ergothérapie, physiothérapie et réada ptation extrahospitalières; c) prévention et lutte contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies; d) prévention et lutte contre les maladies socialement coûteuses; e) dépistage et traitement des troubles du langage et des troubles sensoriels.
2 L'Etat en c ollaboration avec les communes et les services existants, publics ou privés, assure, selon les besoins, les prestations nécessaires dans ces différents domaines.

Art. 90 Le Conseil d'Etat arrête les principes généraux relatifs à l'organisation

et au fonctionnement de l'ensemble des activités définies dans la présente section. Section 2bis 132 )

Art. 90a 133 )

Section 3: Etablissements spécialisés

Art. 91 134 ) 1 Les établissements spécialisés au sens de la présente loi sont des

établissements pour personnes âgées qui revêtent la forme de: a) foyers de jour ou de nuit; b) pensions; c) a brogée ; d) EMS .
2 Par personnes âgées, on entend des personnes qui sont en principe en âge de bénéfi cier des prestations selon la loi fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946 135 ) .

Art. 92 136 ) Les foyers sont des établissements qui accueillent des personnes,

temporairement ou régulièrement, de jour ou de nuit, pour leur procurer un encadrement, des soins ou une animation.
2 Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement et l'accueil en foyers de jour ou de nuit, sous forme de contrat de prestations, en appliquant par analogie la lo i sur le financement des établissements médico - sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010.
132 ) Abrogée par L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier
2023
133 ) Abrogé par L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) a vec effet au 1 er janvier 2023
134 ) Teneur selon L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1 er janvier 2013 , L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015 et L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er jan vier 2023
135 ) RS 831.10
136 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N°
42) avec effet au 1 er décembre 2015 ices tablissements personnes foyers de jour ou de nuit pensions
qui sont en principe en âge de bénéficier des prestations selon la loi fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants, dont l'état de santé, physique ou psychique, exige une prise en charge socio - hôtelière et/ou un encadrement psycho - social.
2 Elles ne sont pas reconnues comme prestataires de soins au sens de la LAMal.
3 Ell es peuvent également accueillir des personnes plus jeunes dont l'état de santé, physique ou psychique, exige une prise en charge socio - hôtelière et/ou un encadrement psycho - éducatif.
4 Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement et l’hébergem ent en pension, sous forme de contrat de prestations, en application analogique de la loi sur le financement des établissements médico - sociaux (LFinEMS), du 28 septembre 2010 138 ) .

Art. 93 à 93b 139 )

Art. 94 140 ) Les EMS sont des institutions qui accueillent des personnes qui sont

en principe en âge de bénéficier des prestations selon la loi fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants, dont l'état de santé, physique ou psychique, exige de l'aide et des soins sous surveillance médicale, sans justifier un traitement hospitalier .
2 Sur dérogation de l'autorité compétente, ils peuvent accueillir des personnes plus jeunes, dont l'état de santé, physique ou psychique, exige des aides ou des soins sans justifier un tr aitement hospitalier.

Art. 95 141 )

Art. 95a 142 ) 1 Les institutions mentionnées à l'article 78, lettre b à d , transmettent

au service les informations statistiques nécessaires à la surveillance et au pilotage de la planification médico - sociale pour les personnes âgées.
2 Le département détermine les informations à transmettre et les modalités de cette transmission.

Art. 96

143 ) Les établissements spécialisés pour enfants et adoles cents ou adultes handicapés ou dépendants et les ateliers protégés sont soumis à la présente loi pour les prestations qu'ils fournissent dans le domaine de la santé.
137 ) Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et modifié par L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1 er janvier 2013
138 ) RSN 832.30
139 ) Abrogés par L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier
2023
140 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 28 septembre 2010 (RS N 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2013
141 ) Abrogé par L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier
2013
142 ) Introduit par L du 29 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1 er janvier 2013
143 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) établissements médico - sociaux homes médicalisés

Art. 97

145 ) 1 Les hôpitaux et les cliniques sont des institutions qui accueillent et traitent des personnes dont l'état de santé physique, psychique ou mentale nécessite des soins aigus, de réadaptation ou des soins palliatifs. Ces institutions ont en outre un rôle de formation et de référence pour l'ensemble des professionnels et institutions de la santé du canton. Ils se répartissent dans les catégories suivantes: a) soins physiques; b) soins psychiatriques.
2 Les cliniques sont des hôpitaux privés, qui ne sont pas répertoriés au sens de l'article 4 1, alinéa 1bis LAMal.

Art. 98

146 ) 1 Les hôpitaux répertoriés au sens de l'article 41, alinéa 1bis LAMal se répartissent en deux catégories: a) les hôpitaux pour soins physiques; b) les hôpitaux psychiatriques; c) abrogée.

Art. 99 147 ) 1 Les hôpitaux pour soins physiques offrent leurs prestations à

l'ensemble de la population du canton.

Art. 100

148 ) Les hôpitaux psychiatriques sont des institutions qui accueillent et qui traiten t des personnes dont l'état de santé psychique ou mental nécessite des soins spécifiques.
2 Ils offrent leurs prestations à l'ensemble de la population du canton.

Art. 101 149 )

Art. 101a 150 )

Section 4bis : Maison de naissance 151 )

Art. 102 152 ) Les maisons de naissance sont des institutions qui ont pour

mission de prendre en charge des accouchements présumés sans complications sur un mode ambulatoire ou en permettant un hébergement post partum.
144 ) Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005
145 ) Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005, L du 29 janvier 2008 (RSN 802.310; FO 200 8 N° 11)
146 ) Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005, L du 29 janvier 2008 (RSN 802.310; FO 2008 N° 11) et L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012
147 ) Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005
148 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
149 ) Abrogé par L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005
150 ) Abrogé par L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005
151 ) Introduit par L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012
152 ) Teneur selon L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012 hôpitaux pour soins physiques hôpitaux psychiatriques

Art. 103

153 ) Les institutions parahospitalières fournissent des prestations aux membres des professions de la santé et aux institutions pour leurs patients - es mais, en principe, sans relation thérapeut ique individualisée.

Art. 104 154 ) 1 Les autres institutions sont celles qui fournissent leurs prestations

à des tiers, pour les patient s - es d'autres professionnel - le - s du domaine de la santé, ou sans relation thérapeutique individualisé e .
2 Il s'agit notamment des laboratoires d'analyses médicales, des centres de transfusion, y compris les équipes mobiles, des policliniques, lorsqu'elles ne sont pas rattachées à un hôpital, et des centres de recherche médicale. Section 6: Financement

Art. 105

155 ) 1 Le financement des institutions de santé au sens des articles 77 et suivants est réglé par la présente loi, sous réserve de: a) la loi sur le Réseau hospitalier neuchâtelois (L R H Ne ), du 19 février 2019 ; b) la loi sur Nomad (LNomad), d u 6 septembre 2006; c) la loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP), du 29 janvier 2008 156 ) ; d) la loi sur le financement des EMS (LFinEMS), du 28 septembre 2010 ; e) la loi sur AROSS (Accueil Réseau Orientation Santé Social ; LAROSS), du
28 mars 2023 .
2 Abrogé .

Art. 105a

157 ) Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement: a) des soins aigus et de transition au sens de l'article 25a, alinéa 2 LAMal; b) du coût résiduel des soins fournis lors d’accuei l de jour et de nuit au sens de l’article 7a, alinéa 4 de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS), du 29 septembre 1995 158 ) ; c) du coût résiduel des soins de longue durée au sens de l'article 25a, alinéa 2 LAMal, lorsqu’ils sont four nis par des organisations de soins et d’aide à domicile selon l’article 51 OAMal.

Art. 105b 159 )

153 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
154 ) Teneur selon L du 5 novembr e 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
155 ) Teneur selon L du 19 février 2019 (RSN 802.4; FO 2019 N° 10) avec effet au 1 er novembre
2019, L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023 et L du 28 mars 2023 (RS N 800.5 ; FO 2023 N° 18) avec effet au 1 er octobre 2023
156 ) RSN 802.310
157 ) Introduit par L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier
2011 et A du 21 février 2011 (FO 2011 N° 8) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
158 ) RS 832.112.31
159 ) Abrogé par L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023 général
d'intérêt général au sens de l'article 49, alinéa 3 LAMal, fournies par des hôpitaux répertoriés hors canton.

Art. 105d 161 ) 1 Pour les besoins de la santé publique, le Conseil d'Etat peut

soutenir la réalisation de projets pilotes proposés par des communes, des institutions ou des responsables de projets, en particulier dans les domaines suivants: a) prévention et promotion de la santé, ainsi que garantie de la couverture en soins ; b) information, conseil et diagnostic précoce; c) soins aux individus, modèles de traitements spécifiques et soins intégrés; d) saisie et évaluation de données sur l'état de santé de la population et sur la couverture en soins; e) cybersanté (eHealth ) .
2 Il peut conclure a vec les prestataires désignés à l'alinéa 1 des contrats fixant le type, le volume et la qualité des prestations ainsi que leur rétribution et les exigences en matière d'assurance qualité.
3 Les projets pilotes font l'objet d'une évaluation.
4 Au terme de l'évaluation, le Conseil d'Etat propose l'intégration dans la présente loi de la mesure qui a donné des résultats positifs, avec les éventuelles adaptations nécessaires. A défaut d'évaluation positive, la mesure est abandonnée.
5 Les projets pil otes sont limités dans le temps à une durée maximale de cinq ans.

Art. 105e 162 ) 1 Le Conseil d'Etat peut octroyer des prêts remboursables, des

cautionnements ou d'autres aides financières aux communes qui soutiennent la création de cabinets collectifs de médecins ou de centres de santé regroupant des médecins ainsi que d’autres professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de la présente loi.
2 Les aides en question ne peuvent porter que sur l'appui au démarrage ou à l'installation et pour une durée limitée. Elles ne peuvent en aucun cas intervenir pour soutenir l'activité régulière.
3 Il fixe les conditions d'octroi.

Art. 105f

163 )

Art. 105g 164 ) 1 Le canton peut participer au financement des coûts liés à

l'hébergement des familles des enfants hospitalisés hors canton au sens de la LAMal.
160 ) Introduit par L du 27 septembre 2011 (FO 2011 N° 41) avec effet au 1 er janvier 2012
161 ) Intr oduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015
162 ) Intr oduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
163 ) Abrogé par L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023
164 ) Intr oduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015 pilotes abinets collectifs médecins ou
hébergement. CHAPITRE 7A
165 ) Admission des fournisseurs de prestations dans le domaine ambulatoire

Art. 105 h 166 ) 1 Tout fournisseur de prestations qui souhaite pratiquer à la charge

de l’assurance obligatoire des soins (ci - après: AOS) doit être admis par le département et est soumis à la surveillance du - de la médecin cantonal - e ou du - de la pharmacien - ne cantonal - e, con formément aux articles 10, alinéa 2, lettre a , et 11, alinéa 2, lettres a et c .
2 L’admission à pratiquer à la charge de l’AOS peut être soumise à des restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques, ainsi qu’à des charges et conditions, pour au tant qu’elles soient nécessaires pour garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité, ainsi que pour assurer la couverture en soins.
3 L’admission à pratiquer à la charge de l’AOS des médecins dont il n’a pas été fait usage dans les 6 mois suivant la date de délivrance devient automatiquement caduque. Le département peut, dans des cas exceptionnels et pour de justes motifs, prolonger ce délai.
4 Le Conseil d’ E tat règle la procédure d’admission et les devoirs d’annonce des fournisseurs de prestations.

Art. 105 i

167 ) 1 Le Conseil d’ E tat fixe, dans un ou plusieurs domaines de spécialité ou dans certaines régions, les nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l’AOS, conformément aux dispositions fédérales.
2 Il peut ordonner un gel immédiat des admissions à pratiquer à la charge de l’AOS dans les domaines de spécialité dans lesquels les conditions de l’article
55a, alinéa 6 , LAMal sont réalisées.
3 Le Conseil d’ E tat règle la procédure et les exceptions. CHAPITRE 8 Médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins

Art. 106 168 ) 1 Les termes de médicaments et dispositifs médicaux, de

fabrication, mise sur le marché, distribution, remise, prescr iption, de pharmacie publique, pharmacie d’hôpital, de pro - pharmacie, de formule magistrale, formule officinale et formule propre s’entendent au sens des définitions données aux articles 4, alinéa 1 , et 9, alinéa 2 , LPTh.
2 On entend par pharmacie d’institution une structure au sein d’une institution placée sous la responsabilité d’un - e pharmacien - ne responsable d’une
165 ) Intr oduit par L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2024
166 ) Intr oduit par L du 6 décembre 2023 (FO 202 3 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2024
167 ) Intr oduit par L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2024
168 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1 er juin 2005 et L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1 er mai 2024
aux bénéficiaires de l’institution.

Art. 107 169 )

Art. 108 170 )

Art. 109 171 ) 1 Quiconque souhaite exploiter une pharmacie publique, d’hôpital

ou d’institution, ou une droguerie doit être au bénéfice d ’ une autorisation d’exploiter délivrée par le département.
2 L'autorisation n'est accordée qu'aux pharmacien - ne - s et aux droguistes autorisés à pratiquer sous leur propre responsabilité dans le canton et qui disposent des locaux, équipements et installatio ns appropriés, ainsi que d’un système d’assurance qualité adapté à l’entreprise.
3 Le Conseil d’ E tat fixe les conditions de l’autorisation d’exploiter .

Art. 109a 172 ) 1 Quiconque remet des médicaments doit posséder une

autorisation cantonale délivrée par le département (art. 30, al. 1 , LPTh).
2 L’autorisation est délivrée si les conditions relatives aux qualifications professionnelles sont remplies et s’il existe un système d’assurance qualité approprié et a dapté à la fonction et à la taille de l’entreprise (art. 30, al. 2 , LPTh).
3 Le C onseil d’ E tat fixe les conditions supplémentaires d’octroi de l’autorisation de remettre des médicaments.
4 Il peut autoriser des personnes ayant une formation reconnue sur le plan cantonal à remettre des médicaments au sens de l’article 25, alinéa 5, LPTh.

Art. 109b 173 ) Le Conseil d’ E tat peut prévoir d’autoriser des personnes dûment

formées à administrer des médicaments soumis à ordonnance au sens de l’article 24, alinéa 3 , LPTh.

Art. 110 174 ) 1 Le département délivre les autorisations pour les différents modes

de fabrication des médicaments au sens de l’article 9, alinéa 2, lettre a à c bis , LPTh lorsqu’elles sont requises conformément à l’article 8 de l’ O rdonnance sur les autorisations dans le do maine des médicaments (OAMéd), du 14 novembre
2018 175 ) .
2 Le Conseil d’ E tat fixe les conditions d’autorisation des différents modes de fabrication des médicaments (art. 8, al. 5 , OAMéd).
169 ) Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
170 ) Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
171 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 5 novembre 2019 ( FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 et L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1 er mai
2024
172 ) Introduit par L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1 er mai 2024
173 ) Introduit par L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 11) avec eff et au 1 er mai 2024
174 ) Teneur selon L du 20 février 2024 (FO 2024 N° 20) avec effet au 1 er mai 2024
175 ) RS 812.212.1 pplication des autorisation d’exploiter autorisation de remettre des médicaments autorisation d’administrer des médicaments autorisation cantonale de fabriquer des médicaments
ph armacies ou autres fabricants sur les médicaments visés à l’article 9, alinéa
2, lettre a à c bis , et alinéa 2bis , LPTh.

Art. 110a 176 ) 1 La vente par correspondance de médicaments est en principe

interdite.
2 Une autorisation est toutefois délivrée par le département aux conditions suivantes: a) le médicament fait l'objet d'une ordonnance médicale; b) aucune exigence en matière de sécurité ne s'y oppose; c) les conseils sont fournis dans les règles de l'art; d) une surveillance médicale suffisante de l'action du médicament est garantie.

Art. 110b

177 ) 1 Celui qui demande une autorisation de vente par correspondance pour des médicaments doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le dépar tement l'habilitant à exploiter une pharmacie publique.
2 De surcroît, le requérant doit, à l'aide d'un système d'assurance qualité, s'assurer que: a) le destinataire du médicament est bien le détenteur de l'ordonnance médicale; b) l'ordonnance médicale a é té vérifiée afin de prévenir toute interaction indésirable avec d'autres médicaments remis au destinataire; c) le conditionnement, le transport et la livraison du médicament sont propres à garantir la qualité et l'efficacité; d) le médicament est délivré d ans son emballage d'origine avec la notice d'emballage et un mode d'emploi spécifique; e) le médicament envoyé n'est livré qu'au détenteur de l'ordonnance médicale ou à un tiers en possession d'une procuration écrite et signée par le destinataire; f) le - la patient - e a été informé - e du fait qu'il doit prendre contact avec son - sa médecin traitant si des problèmes surgissent en relation avec le médicament envoyé; g) les conseils ont été fournis dans les règles de l'art par un - e professionnel - le du domaine de l a santé .

Art. 110c

178 ) 1 Les autorisations délivrées conformément aux articles 109, 110 et 110a sont retirées si les conditions de leur octroi ne sont plus réunies, si leurs titulaires manquent gravement à leurs devoirs profession nels ou si la surveillance révèle d'autres manquements graves dans la gestion de la pharmacie ou de la droguerie ou dans la qualité des prestations offertes.
2 Le retrait peut porter sur une partie ou la totalité de l'autorisation en cause, définitivement o u pour un temps déterminé.
3 Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle.
176 ) Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)
177 ) Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et modifié par L du 5 novembre 20 19 (FO
2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
178 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

Art. 111

179 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé sont autorisé - e - s à prescrire des médicaments dans les limites de leurs compétences et selon les conditions du droit fédéral et cantonal.
2 La pro - pharmacie est interdite , sauf sur dérogation du département accordée dans des cas exceptionnels et pour répondre à un intérêt évident de santé publique. Il fixe les conditions de la dérogation .
3 Les ordonnances médicales sont exécutées par les pharmacien - ne - s qui valident personnellement la prescription médicale conformément aux règles de l'art en vigueur. Dans les institutions de soins (hôpitaux, EMS) , ces prestations peuvent être en partie délég uées. Les institutions mettent en place des procédures permettant d'assurer la qualité de ces prestations.
4 Les professionnel - le - s du domaine de la santé sont tenu - e - s de contribuer à la lutte contre l'usage inadéquat et dangereux des médicaments .
5 Afin de prévenir des dangers immédiats pour la santé, le Conseil d'Etat peut limiter ou interdire provisoirement la délivrance d'un produit thérapeutique ou la publicité s'y rapportant.

Art. 112 180 ) L e - la titulaire d'une autori sation d'exploiter une pharmacie ou une

droguerie peut fabriquer et remettre des médicaments qui sont préparés en petite quantité d'après une formule propre à l ’ établissement (art. 9, al. 2, let. c , LPTh). I ls - elles doivent avoir obtenu au préalable une au torisation de la pharmacienne ou du pharmacien cantonal avant leur mise sur le marché .

Art. 113 181 ) 1 Les institutions qui ne font que stocker du sang ou des produits

sanguins doivent posséder une autorisation d'exploitation délivrée par le département conformément à l'article 34, alinéa 4, LPTh.
2 L'autorisation est délivrée: a) si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies; b) s'il ex iste un système approprié d'assurance de la qualité.

Art. 114

182 ) Le - la pharmacien - ne cantonal - e effectue des contrôles réguliers dans les lieux où sont fabriqués, entreposés ou remis des produits thérapeutiques (médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins) afin de s ’ assurer que les conditions requises sont respectées .
179 ) Teneur selon L du 28 septembre 2010 (RSN 832.30; FO 2010 N° 41) avec effet au 1 er janvier
2013 , L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 e r janvier 2020 et L du 20 février
2024 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1 er mai 2024
180 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 et L du 20 février 2004 (FO 2024 N° 11) avec effet a u 1 er mai
2024
181 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 20 février 2004 (FO 2024 N° 11) avec effet au 1 er mai 2024
182 ) Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) nances
cantonal - e .
2 Afin d’empêcher l'utilisation d'ordonnances falsifiées contenant la prescription d'un médicament soumis à la l oi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) , du 3 octobre 1951 184 ) , le - la pharmacien - ne cantonal - e peut, après vérification, communiquer aux pharmaciens - nes et/ou aux médecins du canton l’identité, l’adresse et la date de naissance du - de la patient - e figurant sur une ordonnance fa lsifiée, de même que les médicaments prescrits.
3 Les destinataires de l’information ne peuvent utiliser les données à d’autres fins que celles d’empêcher l’utilisation d’ordonnances falsifiées contenant la prescription d'un médicament au sens de l'alinéa 2 .
4 Lorsqu’il existe de fortes suspicions que la personne utilise des ordonnances falsifiées en dehors du canton, le - la pharmacien - ne cantonal - e peut transmettre ces informations aux autorités compétentes d’autres cantons.
5 La Convention intercantonale rela tive à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT - JUNE), du 9 mai
2012 185 ) , est applicable.
6 Le - la pharmacien - ne cantonal - e dénonce le cas au Ministère public.

Art. 116

186 ) 1 Avec le consentement du - de la patient - e , le - la soignant - e peut requérir l'aide des autorités de santé pour limiter, en cas d'abus manifeste, l'accès de l'intéressé aux médicaments psychotropes et stimulants.
2 Si l'abus est dangereux pour autrui, le consentement du - de la patient - e n'est pas nécessaire. CHAPITRE 9 Mesures sanitaires d'urgence Section 1: Organisation et prise en charge des soins préhospitaliers
187 )

Art. 116a 188 ) 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'or ganisation

et la coordination de la prise en charge des soins préhospitaliers dans le canton.
2 Il informe le Grand Conseil sur l’organisation de la prise en charge des soins préhospitaliers une fois par législature, dans le cadre du rapport, au sens de l’a rticle 83, alinéa 4.

Art. 116b 189 ) 1 Le Conseil d'Etat organise et assure l'exploitation et le

financement d'une centrale sanitaire d'alarme et d'engagement.
183 ) Teneur selon L du 30 novembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015, L du
5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 et L du 20 février 2024 (FO
2024 N° 11) avec effet au 1 er mai 2024
184 ) RS 812.121
185 ) RSN 150.30
186 ) Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), modifié par L du 30 n ovembre 2015 (FO
2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
187 ) Teneur selon L du 10 avril 2013 (FO 2013 N° 18) avec effet au 1 er janvier 2014
188 ) Introduit par L du 10 avril 2013 (FO 20 13 N° 18) avec effet au 1 er janvier 2014 et modifié par L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2017
189 ) Introduit par L du 10 avril 2013 (FO 2013 N° 18) avec effet au 1 er janvier 2014
public ou privé. Section 1bis: Transports de patients - es
190 )

Art. 117 191 ) 1 Les communes assurent le service officiel d'ambulances et les

autres services de transport de patients - es . Elles peuvent se grouper à cet effet, ou recourir à des organismes privés.
1bis Les communes prennent en charge le déficit global d'exploitation des services d'ambulances autorisés du canton. Il est réparti entre elles selon le principe de la mutualisation.
2 Le Conseil d'Etat surveille l'organisat ion et l'exploitation de ces services. Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires, notamment en ce qui concerne les exigences requises en matière de formation du personnel, ainsi que pour l'équipement et l'aménagement des véhicules. Section 2: Ser vice de secours en cas de catastrophe et service sanitaire coordonné

Art. 118 Le Conseil d'Etat prend, en collaboration avec les communes, les

mesures nécessaires pour faire face aux événements exigeant l'engagement de moyens extraordinaires sur le plan sanitaire, notamment dans le cadre d'un plan d'organisation des secours en cas de catastrophe et dans celui du service sanitaire coordonné tel que défini sur le plan fédéral.

Art. 119

1 Peuvent être astreints au service de secours en cas de catastrophe et au service sanitaire coordonné: a) les institutions relevant de la présente loi, avec leur personnel et l'ensemble de leurs moyens; b) les personnes exerçant une profession médicale ou une autre profession de la santé; c) les services et organismes dont la collaboration se révèle nécessaire.
2 Selon les besoins, il peut être fait appel à d'autres personnes présentant une formation ou des qualifications utiles.

Art. 120 1 Les institutions, personne s, services et organismes intégrés au

service de secours en cas de catastrophe et au service sanitaire coordonné sont tenus de se préparer et de se former aux missions qui leur sont dévolues.
2 Le Conseil d'Etat surveille et coordonne cette formation. Il ve ille à l'information des institutions et des personnes concernées.

Art. 121

192 ) Le libre choix du - de la médecin et de l'institution de prise en charge est suspendu en cas d'intervention du service sanitaire coordonné ou de catastroph e.
190 ) Introduit par L du 10 avril 2013 (FO 2013 N° 1 8) avec effet au 1 er janvier 2014 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
191 ) Teneur selon L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015 et L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet a u 1 er janvier 2020
192 ) Teneur selon L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
CHAPITRE 10 Dispositions pénales, mesures administratives, mesures disciplinaires et voies de droit
193 )

Art. 122

194 ) 1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution, commises intentionnellement ou par négligence, sont punies de l'amende de
500 francs à 100.000 francs.
2 Le séquestre et la confiscation sont régis par le code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007 195 ) .
3 En cas de vente, le produit des biens confisqués est versé à l'Etat.

Art. 123

196 ) 1 Les autorités compétentes prennent toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.
2 Elles peuvent notamment: a) ordonner la fermeture de locaux; b) abrogée ; c) soumettre à des conditions, suspendre ou interdire des activités nocives à la santé.
3 Le département prend toutes les mesures prévues par la présente loi qui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité.
4 Les coûts de ces mesures sont à la charge des personnes responsables.

Art. 123a

197 ) 1 En cas de violation des dispositions du droit fédéral et/ou cantonal régissant les professions du domaine de la santé par des professionnel - le - s au sens de l'article 53, l'autorité de surveillance au sens de l'article 72 peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: a) un avertissement; b) un blâme; c) une amende de 20’000 francs au plus.
2 Sur préavis de l'autorité de surveillance, le département est compétent pour prononcer, en cas de violation des dispositions du droit fédéral et/ou cantonal régissant les professions du domaine de la santé par des professionnel - le - s, les mesures disciplinaires suivantes: a) une interdiction de pratiquer pendant six ans au plus (interdiction t emporaire) ; b) une interdiction définitive de pratiquer pour tout ou partie du champ d'activité.
3 En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'article 70, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'alinéa 1 du présen t article.
193 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009
194 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85), L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier
2011
195 ) RS 312.1
196 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
197 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 es professionnel - le - s du domaine de la santé
indépendant ou dépendant.
5 Lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.
6 Les mesures disciplinaires peuvent en particulier être accompagnées de l'injonction de suivre une formation complémentaire ou de procéder aux aménagements nécessaires pour se mettre en conformité avec les conditions de pratique.
7 Abrogé .

Art. 123b

198 ) 1 En cas de violation des dispositions de la présente loi et de ses dispositions d'exécution par des institutions au sens des articles 77 et suivants ou par des pharmacies ou drogueries au sens des articles 109 et suivants, les autorités compétentes pour prononcer des mesures disciplinaires à l'encontre de leurs responsables sont les suivantes: a) le - la médecin cantonal - e et le - la pharmacien - ne cantonal - e , s'agissant des avertissement, blâme et amende jusqu'à 20.000 francs; b) le service, s'agissant des avertissement, blâme et amende jusqu'à 50.000 francs;
2 L'amende peut être prononcée en sus du retrait de l'autorisation au sens des articles 82 et 110c.
3 Lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter l'autorisation, l'assortir de charges ou la retirer.
4 Les mesures disciplinaires peuvent en particulier être accompagnées de l'injonction de suivre une formation complémentaire ou de procéder aux aménagements nécessaires pour se mettre en conformité avec les conditions liées à l'autorisation.

Art. 124 199 ) Les dispositions prévues à l'article 46 de la loi fédérale sur les

professions médicales universitaires (LPMéd), du 23 juin 2006, en matière de prescription sont applicables par analogie à la présente loi et à ses dispositions d'exécution. CHAPITRE 10A 200 ) Procédure – voies de droit

Art. 124a

201 ) La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur l a procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
198 ) Int roduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1 er avril 2009 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
199 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1 er avril 2009
200 ) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
201 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N 52) avec effet au 1 er avril 2009 et modifié par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 responsables des institutions
109, alinéa 2, peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
2 Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
3 Les décisions prises par le - la médecin cantonal - e , par le - la pharmacien - ne cantonal - e et par le service peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.
4 Le s décisions prises par la commission d'éthique en application de l'article 28, alinéa 1 peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal.
5 Les décisions prises par la commission cantonale de contrôle psychiatrique en application de l'article 37a, alinéa 5 peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis au Tribunal cantonal. CHAPITRE 10B
203 ) Emoluments

Art. 124c 204 ) Le Conseil d’Etat détermine les prestations soumises à

émoluments et fixe le montant de ceux - ci. CHAPITRE 11 Dispositions transitoires et finales

Art. 125 Les personnes autorisées à exercer une profession ou à exploiter une

institution soumise à la présente loi sont assujetties aux dispositions de celle - ci dès son entrée en vigueur.

Art. 126

1 Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour autant que leurs titulaires satisfassent aux nouvelles exigences.
2 A défaut, les autorisations pourront être maintenues aux conditions et selon les modalités fixées par le Conseil d'Etat, notamment en ce qui concerne la formation requise.

Art. 127 1 Les personnes qui exercent une profession ou exploitent une

institution s oumise à la présente loi, mais dont l'activité n'était pas réglementée jusqu'à présent, doivent, si elles entendent la poursuivre, adresser au département, dans les trois mois, une demande d'autorisation.
2 Au besoin, elles pourront bénéficier d'un délai po ur s'adapter aux nouvelles exigences et conditions légales, notamment pour compléter leur formation.

Art. 128 Les installations, l'équipement et l'aménagement des institutions

devront être adaptés dans le délai fixé par le Conseil d'Eta t.
202 ) Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011 et modifié par L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020
203 ) Introduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015
204 ) Introduit par L du 29 septembre 2015 (FO 2010 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2015 principe autorisations activités nouvellement réglementées installations
arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la santé demeureront en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelle s dispositions.

Art. 130 1 Les articles 5, 6, 13, alinéa 1, et 16 de la loi sur les établissements

spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 1972 205 ) , sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

Art. 5

206 ) A rt. 6
207 )

Art. 13

208 )

Art. 16

209 )
2 La loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées est complétée par les articles 13a et 19a suivants:

Art. 13a

210 )

Art. 19a

211 )
3 Les articles 27 et 28 de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âg ées sont abrogés.

Art. 131

212 ) Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi: a) l'article 31 du code pénal neuchâtelois, du 20 novembre 1940
213 ) ; b) abrogée ; c) la loi sur la police sanitaire, du 17 novembre 1959 214 ) ; d) la loi sur l'exercice des professions médicales, du 21 mai 1952 215 ) ; e) la loi sur les vaccinations, du 28 février 1961 216 ) ; f) la loi sur la protection et la surveillance des personnes atteintes d'affections mentales, du 17 novembre 1936 217 ) ; g) la loi sur le traitement, la surveillance et l'internement des personnes atteintes d'alcoolisme, du 21 mai 1952 218 ) .

Art. 132 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 133

1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la p romulgation et à l'exécution de la présente loi.
2 Il fixe la date de son entrée en vigueur.
205 ) RSN 832.30
206 ) Texte inséré dans ladite loi
207 ) Texte inséré dans ladite loi
208 ) Texte inséré dans ladite loi
209 ) Texte inséré dans ladite loi
210 ) Texte inséré dans ladite loi
211 ) Texte inséré dans ladite loi
212 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1 er janvier 2011
213 ) RSN 312.0
214 ) RLN II 812
215 ) RLN II 379
216 ) RLN III 24
217 ) RLN I 663
218 ) RLN II 386
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1995. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 1996. Disposition transitoire à la modificatio n du 29 mai 2012 219 ) Les familles d'accueil qui sont autorisées à accueillir des résidents au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 29 mai 2012 restent au bénéfice de cette autorisation pour une durée maximale de trois ans après l'entrée en vig ueur. Dispositions finales à la modification du 10 avril 2013
220 )
1 En cas de délégation de la gestion de la centrale sanitaire d'alarme et d'engagement à un tiers en application de l'article 116b, alinéa 2, LS, le Conseil d'Etat limitera la durée initiale du contrat conclu à cet effet à 3 ans.
2 Dans un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la modification de ladite loi du
10 avril 2013 , le Conseil d'Etat rédigera un rapport rendant compte notamment de la faisabilité et de l'opportunité de confier à un organisme du canton la gestion d'une centrale sanitaire d'alarme et d'engagement commune aux domaines sanitaire et du feu. Disposition finale à la modification du 29 septembre 2015
221 ) Article premier En dérogation à l'alinéa 2 des dispositions finales de la modification du 10 avril 2013, le Conseil d'Etat rédigera, d'ici fin 2016, un rapport rendant compte notamment de la faisabilité et de l'opportunité de confier à un organisme du canton la gestion d'une centrale sanitaire d'alarme et d'engagement commun e aux domaines sanitaire et du feu, éventuellement à celui de la police . Disposition s transitoires à la modification du 2 4 juin 2020 222 )
1 Les données enregistrées avant 2003 par le registre cantonal des tumeurs sont reprises en l'état dans le nouveau systèm e mis en place.
2 Pour assurer la cohérence des données dans le temps, le registre est autorisé à traiter toutes les données relatives aux cas de tumeurs diagnostiqués avant le
1 er janvier 2020. Leur traitement est soumis à l’ancien droit .
219 ) FO 2012 N° 23
220 ) FO 2013 N° 18
221 ) FO 2015 N° 42
222 ) FO 2020 N° 28
Loi de santé CHAPITRE PREMIER Article Dispositions générales But ................................ ................................ ................................ ... 1 Définition ................................ ................................ .......................... 2 Responsabilité de l'individu ................................ .............................. 3 Champ d'application ................................ ................................ ......... 4 Collaboration ................................ ................................ .................... 5 Réserves ................................ ................................ ......................... 6 CHAPITRE 2 Organisation et autorités Conseil d'Etat ................................ ................................ ................... 7 Département ................................ ................................ .................... 8 Service de la santé publique ................................ ............................ 9 Médecin cantonal - e ................................ ................................ .......... 10 Pharmacien - ne cantonal - e ................................ ............................... 11 Conseil de santé ................................ ................................ .............. 13 a) nomination ................................ ................................ ................... 13 b) composition ................................ ................................ ................. 14 c) compétences ................................ ................................ ............... 15 Commissions consultatives ................................ .............................. 16 Commission d'éthique ................................ ................................ ...... 17 Abrogé ................................ ................................ .............................. 17a Communes ................................ ................................ ...................... 18 a) en général ................................ ................................ ................... 18 b) commissions de salubrité publique ................................ .............. 19 CHAPITRE 3 Relations entre patients et soignants Section 1: Dispositions générales Champ d'application ................................ ................................ ......... 20 Principe ................................ ................................ ............................ 21 Collaboration aux soins ................................ ................................ .... 22 Droit d'être informé ................................ ................................ .......... 23 a) principe ................................ ................................ ....................... 23 b) en institution ................................ ................................ ................ 24 Consentement libre et éclairé ................................ .......................... 25 Directives anticipées ................................ ................................ ........ 25a Accès au dossier ................................ ................................ ............. 26 Dossier électronique du patient (DEP) ................................ ............. 26a Voies de droit ................................ ................................ ................... 27 Section 2: Mesures médicales spéciales Expérimentation ................................ ................................ ............... 28 Autopsie ................................ ................................ ........................... 29 Transplantations ................................ ................................ .............. 30 Prélèvement sur des personnes mineures ou incapables de discernement ................................ ................................ ................... 30a Procréation médicalement assistée ................................ ................. 31 Stérilisation ................................ ................................ ...................... 32 Castration ................................ ................................ ........................ 33
Archivage des dossiers ................................ ................................ .... 80a Surveillance ................................ ................................ ..................... 81 Retrait de l'autorisation ................................ ................................ .... 82 Planification a) en général ................................ ................................ ................... 83 b) au sens de la LAMal ................................ ................................ .... 83a Equipements techniques lourds ................................ ........................ 83b Abrogé ................................ ................................ .............................. 83c Institutions d'utilité publique ................................ ............................. 84 a) reconnaissance ................................ ................................ ........... 84 b) obligations ................................ ................................ ................... 85 c) gouvernance participative ................................ ............................ 85a d ) soutien financier ................................ ................................ .......... 86 Section 2: Services de prévention et de conseil, services d'aide et de soins à domicile et autres services extrahospitaliers But ................................ ................................ ................................ ... 87 Abrogé ................................ ................................ ............................. 88 Autres services extrahospitaliers ................................ ...................... 89 Organisation et fonctionnement ................................ ....................... 90 Section 2bis: Abrogée Abrogé ................................ ................................ ............................. 90a Section 3: Etablissements spécialisés Etablissements pour personnes âgées ................................ ............ 91 a) foyers de jour ou de nuit ................................ .............................. 92 b) pensions ................................ ................................ ...................... 92a c) abrogée ................................ ................................ ....................... 93
1. abrogé ................................ ................................ ......................... 93
2. abrogé ................................ ................................ ......................... 93a
3. abrogé ................................ ................................ ......................... 93b d) homes ................................ ................................ ......................... 94 e) a brogé e ................................ ................................ ....................... 95 Informations statistiques ................................ ................................ ... 95a Autres établissements spécialisés ................................ ................... 96 Section 4: Hôpitaux et cliniques Définition ................................ ................................ .......................... 97 Hôpitaux répertoriés ................................ ................................ ......... 98 a) hôpitaux pour soins physiques ................................ .................... 99 b) hôpitaux psychiatriques ................................ ............................... 100 c) a brogée ................................ ................................ ....................... 101 d) a brogée ................................ ................................ ....................... 101a Section 4bis: Maisons de naissance Maisons de naissance ................................ ................................ ..... 102 Section 5: Institutions parahospitalières et autres institutions Institutions parahospitalières ................................ ............................ 103 Autres institutions ................................ ................................ ............. 104 Section 6: Financement En général ................................ ................................ ....................... 105 Financement des prestations de soins ................................ ............. 105a Abrogé ................................ ................................ ............................. 105b Prestations d'intérêt général ................................ ............................. 105c
Cabinets collectifs de médecins ou centres de santé ........................ 105e Abrogé ................................ ................................ ............................. 105f Hébergement des familles d'enfants hospitalisés hors canton ......... 105g CHAPITRE 7a Admission des fournisseurs de prestations dans le domaine ambulatoire Admission ................................ ................................ ........................ 1 05h Limitation de l’admission des médecins ................................ ........... 1 05i CHAPITRE 8 Médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins Définition ................................ ................................ .......................... 106 Régime de s autorisation s ................................ ................................ . 109 a) autorisation d’ exploite r ................................ ................................ . 109 b) autorisation de remettre des médicaments ................................ .. 1 09a c) autorisation d’administrer des médicaments ................................ 109b d) autorisation cantonale de fabriquer des médicaments ................. 110 Vente par correspondance ................................ ............................... 110a Autorisation; conditions d'octroi ................................ ........................ 110b Retrait des autorisations ................................ ................................ .. 110c Médicaments ................................ ................................ .................. 111 Formules propres à l'établissement ................................ .................. 112 Dispositions particulières applicables au sang et aux produits sanguins ................................ ................................ ... 113 Contrôles ................................ ................................ ......................... 114 Fausses ordonnances ................................ ................................ ...... 115 Abus de médicaments psychotropes et stimulants ........................... 116 CHAPITRE 9 Mesures sanitaires d'urgence Section 1: Organisation et prise en charge des soins préhospitaliers Principe ................................ ................................ ............................ 116a Centrale d'alarme et d'engagement ................................ ................. 116b Section 1bis: Transports de patients Principe ................................ ................................ ............................ 117 Section 2: Service de secours en cas de catastrophe et service sanitaire coordonné Principe ................................ ................................ ............................ 118 Institutions et personnes astreintes ................................ .................. 119 Obligations ................................ ................................ ....................... 120 Suspension des droits ................................ ................................ ...... 121 CHAPITRE 10 Dispositions pénales, mesures administratives, mesures disciplinaires et voies de droit Séquestre et confiscation ................................ ................................ . 122 Mesures administratives ................................ ................................ .. 123 Mesures disciplinaires a) professionnel - le - s du domaine de la santé ................................ .. 123a b) responsables des institutions ................................ ....................... 123b Mesures disciplinaires
CHAPITRE 10A Procédure - voies de droit ................................ ................................ Généralités ................................ ................................ ....................... 124a Recours ................................ ................................ ............................ 124b Principe ................................ ................................ ............................. 124c CHAPITRE 11 Dispositions transitoires et finales Dispositions transitoires ................................ ................................ ... 125 a) principe ................................ ................................ ....................... 125 b) autorisations ................................ ................................ ................ 126 c) activités nouvellement réglementées ................................ ........... 127 d) installations ................................ ................................ ................. 128 Dispositions d'application ................................ ................................ . 129 Modification de la LESPA ................................ ................................ . 130 Abrogation du droit antérieur ................................ ............................ 131 Référendum ................................ ................................ ..................... 132 Promulgation ................................ ................................ .................... 133
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