Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux (741.611)
INHALT
Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
- Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
- Art. 4 1 Sur demande, un véhicule peut être exonéré totalement ou
- Art. 5 La période de taxation est l'année civile.
- Art. 6
- Art. 8
- Art. 11
- Art. 12 Les véhicules à carrosserie interchangeable sont taxés selon les taux
- Art. 1 3 En cas de plaque interchangeable, la taxe est due pour le véhicule dont
- Art. 1 4 Lorsque le détenteur remplace son véhicule par un autre au sens des
- Art. 1 5
- Art. 1 6
- Art. 1 9 Si les plaques de contrôle sont déposées avant l'expiration de la
- Art. 20
- Art. 22
- Art. 23 Une remise partielle ou totale peut être accordée, sur demande, pour
- Art. 2 4 1 Le Gouvernement indexe, par voie d’arrêté, l es tarifs des taxes fixé s
- Art. 2 6 Durant les trois premières années suivant l’entrée en vigueur du
- Art. 2 7 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
- Art. 2 8 L e décret du 6 décembre 1978 sur l’imposition des véhicules routiers
- Art. 2 9 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
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