Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
                            Décret  sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux  du  6 mars 2024  Le Parlement  de l  a République  et Canton du Jura  ,  vu  les articles 9 et 11 de la loi  du 26 octobre  1978  sur la circulation routière et  la taxation des véhicules routiers et des bateaux  1)  ,  arrête :  Assujettissement  à la taxe  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sont  soumis  à  une  taxe  les  véhicules  routiers  stationnés  dans  le  canton  du  Jura  qui,  en  vertu  de  la  législation  fédérale,  doivent  être  munis d’un permis de circulation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La taxe est due par le détenteur du véhicule.  Termin  ologie  Art.  2  Les termes utilisés dans  le  présent  décret  pour désigner des personnes  s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Exemptions  Art.  3  Ne sont pas soumis à  la taxe  :  a)  les véhicules appartenant à la Confédération, à la République et Canton du  Jura,  aux  communes  municipales  et  mixtes  et  à  leurs  sections,  aux  paroisses et aux groupements de communes;  b)  les  véhicules  des  entreprises  de  transport  autom  obile  concessionnaires  pour les  véhicules affectés uniquement au trafic de ligne;  c)  les  véhicules   des  personnes   jouissant   de   l'exterritorialité   sel  on   les  conditions internationales de réciprocité;  d)  les  véhicules  automobiles  agricoles  réquisitionnés  par  l'armée  comme  véhicules de traction en cas de service actif ou de guerre;  e)  les  monoaxes agricoles et les remorques qui y sont attelées;  f)  les  cyclomoteurs  et les véhicules assimilés.  Exonération  de  la taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Sur demande, un véhicule peut être exonéré totalement ou
                            partiellement de la taxe  lorsque  :  a)  il est utilisé exclusivement à des fins de service public ou d’utilité publique;  b)  il  est utilisé, par suite d'invalidité, par une personne qui est tributaire de son  propre véhicule automobile, de celui d'une personne en ménage avec elle  ou, en cas de placement en institution, de celui d'un proche;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  il  ne circule sur la voie publique qu'exc  eptionnellement ou seul  ement sur un  parcours restreint.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’exonération  accordée est réévaluée au minimum tous les quatre ans.  Période de  taxation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La période de taxation est l'année civile.
                            A.  Véhicules du  genre «  voiture  de tourisme  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Mode  de  calcul de la taxe  et tarifs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Pour les véhicules du genre « voiture de tourisme », la taxe est calculée  en fonction du poids total du véhicule, de la puissance  exprimée en kilowatts  et  des émissions de CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  exprimées en grammes de CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  par kilomèt  re parcouru  ,  au  prorata  du nombre  de  jours  pendant  lesquels  le  véhicule  a  été autorisé à  circuler.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  de  la  taxe  se  calcule  en  additionnant  les  trois  parts  variables  suivantes  :  a)  le poids total exprimé en kilogrammes tel qu'il est indiqué sur le p  ermis de  circulation   (P)   multiplié   par   la   valeur   progressive   en   francs   du  kilogramme (A) calculée de la manière suivante  :  -  0.0  7  5 franc par kilogramme pour  les 1  200 premiers kilogrammes;  -  0.2  8  0  franc  par  kilogramme  pour  la  tranche  comprise  e  ntre  1  201  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  800 kilogrammes  ;  -  0.2  9  0    franc    p  ar    kilogramme    pour    la    tranche    supérieure    à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  800 kilogrammes;  b)  la puissance exprimée en kilowatts telle qu’elle est indiquée dans le permis  de circulation (KW) multipliée par la valeur progressive en francs du kilowatt  (B)  calculée de la manière suivante :  -  0.10 franc par kilowatt pour les 52 premiers kilowatts;  -  0.20 franc par kilowatt pour la tranche comprise entre 53 et 75 kilowatts  ;  -  0.28 franc par kilowatt pour la tranche comprise entre 76 et 111 kilowatts;  -  0.32   franc   par  kilowatt   pour   la   tranche   comprise   entre   112   et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            162 kilowatts;  -  0.34 franc par kilowatt pour la tranche supérieure à 162 kilowatts  ;  c)  les  émissions  de  CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  exprimées  en  grammes  de  CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  par  kilomètre  parcouru telles qu’elles  découlent  de l’article 7  (gr CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  /km) multipliées par  la  valeur  progressive  en  francs  du  gramme  de  CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  émis  par  kilomètre  parcouru (C) calculée de la manière suivante :  -  0.45  franc  par  gramme  de  CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  émis  par  kilomètre  parcour  u  pour  les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            118 premiers grammes  ;  -  1.35  franc  par  gramme  de  CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ém  is  par  kilomètre  parcouru  pour  la  tranche co  mprise entre 119 et 149 grammes  ;  -  1.80  franc  par  gramme  de  CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  émis  par  kilomètre  parcouru  pour  la  tranche co  mprise entre 150 et 193 grammes  ;  -  2.25  francs  par  gramme  de  CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  émis  par  kilomètre  parcouru  pour  la  tranc  he supérieure à 193 grammes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La taxe maximale est plafonnée à 1  0  15  francs par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Valeur  d’émissions CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La valeur d’émissions CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  utilisée pour le calcul du montant de la taxe  est  mentionnée  dans  la  réception  par  type  suisse  ou  la  fiche  de  données  suisses du véhicule. Elle peut également provenir d’un document  ,  équivalent  à  un  certificat  de  conformité  (COC)  européen,  établi  par  le  constructeur  du  véhicule, une autorité étatique ou un des organes d’expertise mentionnés à  l’annexe 2 d  e l’ordonnance  fédérale du 19 juin  1995 sur la réception par type  des véhicules routiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a  valeur d’émissions CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  suivante doit être utilisée  en vue du calcul de la  part variable prévue à  l’article 6, alinéa 2, lettre c  :  a)  pour  les véhicules admis pour la première fois à la circulation en Suisse dès  le  1  er  janvier  2021,  celle  calculée  selon  la  procédure  d’essai  mondiale  harmonisée  pour  les  voitures  particulières  et  véhi  cules  utilitaires  légers  (WLTP)  ;  b)  pour  les  véhicules  admis  po  ur  la  première  fois  à  la  circulation  en  Suisse  avant  le  1  er  janvier  2021,  celle  calculée  selon  la  procédure  d’essai  du  nouveau  cycle  européen  de  conduite  (NEDC),  à  laquelle  sont  ajoutés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23 grammes de CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  émis par kilomètre parcouru;  c)  pour les véhicules  don  t la  valeur d’émissions CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  n’est pas disponible dans  un  document  officiel  cité  à  l’alinéa  1  ,  celle  calculée  avec  les  formules  figurant dans l’annexe 4 de l’ordonnance fédérale du 30 novembre 2012 sur  la réduction des émissions de CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  B.  Autres  catégories  de  véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Mode de  calcul de la taxe  et tarif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Pour toutes les autres catégories de véhicules, le calcul de la taxe se  fonde sur le poids total du véhicule en kilogrammes tel qu'il est  indiqué  dans  le  permis  de  circulation,  au  prorata  du  nombre  de  jours  pendant  lesquels  le  véhicule a été autorisé à circuler.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La taxe  de base  s'élève à 348 francs pour les 1  000 premiers kilo  grammes  ;  pour chaque tranche supplémentaire de 1  000 kilo  grammes  , elle se  réduit de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14 % du montant précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. R  éduction  en  fonction de la  catégorie du  véhicule
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les voitures de livraison sont soumises aux trois quarts de la taxe  de  base  (art. 8, al. 2)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les catégories de véhicules suivantes sont soumises  à la moitié de la taxe  de  base  (art. 8, al. 2)  :  a)  voitures automobiles servant d’habitation;  b)  remorques  affectées au transport de choses;  c)  remorques affectées  au transport de personnes;  d)  caravanes;  e)  remorques  pour engins  de sport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  catégories de  véhicules suivant  e  s sont soumis  es  au quart de la taxe  de  base  (art. 8, al. 2)  :  a)  chariots à moteur industriels;  b)  monoaxes industriels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  catégories de  véhicules suivant  e  s sont soumis  es  au  huitième  de la taxe  de base  (art. 8, al. 2)  :  a)  véhicules automobi  les agricoles, à l'exception des chariots à moteur;  b)  chariots de travail;  c)  machines de travail;  d)  remorques de travail;  e)  semi  -  remorques caravanes et caravanes à usage forain.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les chariots à moteur agricoles sont soumis au seizième de la taxe  de base  (art. 8,  al. 2)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. R  en  fonction de la  motorisation du  véhicule
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  véhi  cules suivants bénéficient d’une réduction  de  50  %  sur  le  montant de la taxe  de base  (art. 8, al. 2)  :  a)  véhicules comprenant un moteur à propulsion électrique;  b)  véhicules  propulsés au gaz naturel;  c)  véhicules propulsés à l’hydrogène.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  tte  réduction  est cumulable avec  celle  octroyé  e  en application de l’article 9.  Plaques  professionnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Les véhicules munis de plaques professionnelles so  nt soumis à des  taxes  spéciales  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La taxe annuelle se monte à  :  Francs  -  pour les voitures automobiles  642.  --  -  pour les motocycles  119.  --  -  pour les motocycles légers  37.  --  -  pour les véhicules automobiles agricoles  231.  --  -  pour les véhicules automobiles de travail  231.  --  -  pour les remorques  358.  --  Carrosserie  interchangeable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les véhicules à carrosserie interchangeable sont taxés selon les taux
                            applicables à la catégorie dont la taxe annuelle est la plus élevée.  Plaque  interchangeable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 En cas de plaque interchangeable, la taxe est due pour le véhicule dont
                            la taxe annuelle est la plus élevée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Véhicule de  remplacement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4 Lorsque le détenteur remplace son véhicule par un autre au sens des
                            prescriptions fédérales,  la  taxe  du  véhicule  remplacé  continue  à  être  perçue.  Le véhicule de remplacement ne fait pas l’objet d’une  nouvelle  taxation.  Taxe sur les  bateaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5
                            1  La taxe sur  les bateaux est due pour l'année entière même si le bateau  n'est utilisé qu'une partie de l'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les bateaux à rames, canots à dérive et voiliers d'une surface vélique de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  au  maximum,  avec  ou  sans  moteur,  la  taxe  annuelle  se  monte  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23 fran  cs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les voiliers sans moteur dotés d'une surface vélique de plus de 15 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  , la  taxe annuelle se monte à 34 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour les voiliers avec moteur d'une surface vélique de plus de 15 m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  et d'un  poids maximal de 1  000 kilogrammes, la taxe annuelle se  monte à 80 francs.  Un supplément de 23 francs s'ajoute à la taxe pour chaque tranche entière ou  partielle de 500 kilogrammes en sus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour les bateaux à moteur, la taxe annuelle se monte à 5 francs par kilowatt.  Déclaration  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6
                            1  Avant l  a mise en circulation d’un véhicule, le détenteur est tenu de  déclarer    à    l'Office    des    véhicules    les    faits    déterminants    pour    son  assujettissement  ou  pour  une  modification  de  la  taxation.  Si  la  personne  assujettie  omet  cet  avis,  l’Office  des  véhicules  fixe  l  a  taxe  selon  sa  libre  appréciation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  même  obligation  est  faite  aux  détenteurs  de  bateaux  à  munir  du  signe  distinctif jurassien.  Taxation  Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La taxe est fixée pour la période de taxation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur demande écrite de la personne assujettie,  la taxe  annuelle est perçue en  deux fois au début de chaque semestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour un véhicule mis en circulation au cours de la période de taxation, la taxe  est  fixée  pour  le  temps  écoulé  depuis  le  jour  où  la  plaque  de  contrôle  a  été  délivrée  jusqu'à  la  fin  de  la  pério  de  de  taxation  ou  jusqu'à  la  fin  du  premier  semestre de l'année civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procédure  Art. 1  8  La  taxe est perçue d'avance; elle est exigible dès la notification de la  taxation (remise de la facture de la taxe). L'Office des véhicules peut accorder  un délai de paiement de trente jours.  Révision de la  taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 9 Si les plaques de contrôle sont déposées avant l'expiration de la
                            période  de  taxation,  les  taxes  payées  sont  bonifiées  ou,  sur  demande,  remboursées à partir du jour ouvrable suivant le dépôt.  Rappel de la  taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Si la taxation n'a pas été effectuée ou si la taxe a été fixée tro  p bas,  il est procédé à un rappel de la taxe due pour les cinq dernières années.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  droit  de  procéder  au  rappel de taxe s’éteint cinq ans après la fin de la  période de taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  intérêt  moratoire,  dont  le  taux  correspond  à  celui  de l’intérêt  moratoire  prévu  en matière fiscale, est perçu dès  l’  exigibilité de la taxe.  Taxe répressive  Art.  21  Quiconque  omet de faire  la  déclaration obligatoire  en  application de  l'article 1  6  est passible d'une amende correspondant au double du montant de  la taxe  réclamée  après coup, mais équival  a  nt  au moins  au montant de la taxe  pour soixante jours.  Restitution de la  taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  La personne assujettie peut  demander la restitution de la t  axe  :  a)  qu'elle a payée par erreur, qu’elle ne devait pas ou qu’elle ne devait qu’en  partie;  b)  lorsque l'assujettissement s'éteint au cours d'une période de taxation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  de  restitution  doit  être  faite  dans  le  délai  de  cinq  ans  dès  le  paiement  ou dès  l’extinction de l’assujettissement  au cours d’une période de  taxation  .  Remise de la  taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Une remise partielle ou totale peut être accordée, sur demande, pour
                            les créances  exigibles  découlant  du présent décret, lorsque leur recouvrement  constitue  une charge trop lourde pour la personne assujettie.  Autorités  compétentes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Gouvernement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 1 Le Gouvernement indexe, par voie d’arrêté, l es tarifs des taxes fixé s
                            aux articles 6, alinéa 2, 8, alinéa 2, 11, alinéa 2, et 15, alinéas 2 à 5  ,  lorsque  l'indice suisse des prix à la consommation a varié de plus de cinq points.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il procède à un examen annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'indice de référence correspond à celui du mois  de juillet précéd  a  nt  l’entrée  en vigueur du présent décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Département
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le département auquel est rattaché l’Office des véhicules est compétent pour  traiter des demandes d’exonération de la taxe en application de l’article 4,  alinéa  1,  lettres  a  et  c,  ainsi  que  les  demande  s  de  remise  de  la  taxe  en  application de l’article 23.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Office des  véhicules
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'Office des véhicules est compétent pour toutes les autres décisions prévues  dans le présent décret.  Voies de droit  Art. 2  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions de l'Office des véhicules sont sujettes à opposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions sur opposition de l'Office des véhicules sont sujettes à recours  devant le juge administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions  du  juge  administratif  sont  sujettes  à  recours  devant  la  Cour  administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au surplus, le Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  s'applique.  Disposition  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6 Durant les trois premières années suivant l’entrée en vigueur du
                            présent décret, les véhicules du genre « voiture de tourisme » disposant d’un  moteur à propulsion 100 % électrique bénéfic  ient  d’un  e  réduction  de 20 % sur  le montant de la taxe.  Dispositions  d’exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
                            Abrogation  du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 8 L e décret du 6 décembre 1978 sur l’imposition des véhicules routiers
                            et des bateaux est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 9 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            5  )  du présent décret  .  Delémont, le  6 mars 2024  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La présidente : Pauline Godat  Le secrétaire : Fabien Kohler
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS  JU  741.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS  741.511
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS  641.711
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  er  juillet 2024