Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux du 6 mars 2024 Le Parlement de l a République et Canton du Jura , vu les articles 9 et 11 de la loi du 26 octobre 1978 sur la circulation routière et la taxation des véhicules routiers et des bateaux 1) , arrête : Assujettissement à la taxe Article premier
1 Sont soumis à une taxe les véhicules routiers stationnés dans le canton du Jura qui, en vertu de la législation fédérale, doivent être munis d’un permis de circulation.
2 La taxe est due par le détenteur du véhicule. Termin ologie Art. 2 Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Exemptions Art. 3 Ne sont pas soumis à la taxe : a) les véhicules appartenant à la Confédération, à la République et Canton du Jura, aux communes municipales et mixtes et à leurs sections, aux paroisses et aux groupements de communes; b) les véhicules des entreprises de transport autom obile concessionnaires pour les véhicules affectés uniquement au trafic de ligne; c) les véhicules des personnes jouissant de l'exterritorialité sel on les conditions internationales de réciprocité; d) les véhicules automobiles agricoles réquisitionnés par l'armée comme véhicules de traction en cas de service actif ou de guerre; e) les monoaxes agricoles et les remorques qui y sont attelées; f) les cyclomoteurs et les véhicules assimilés. Exonération de la taxe
Art. 4 1 Sur demande, un véhicule peut être exonéré totalement ou
partiellement de la taxe lorsque : a) il est utilisé exclusivement à des fins de service public ou d’utilité publique; b) il est utilisé, par suite d'invalidité, par une personne qui est tributaire de son propre véhicule automobile, de celui d'une personne en ménage avec elle ou, en cas de placement en institution, de celui d'un proche;
c) il ne circule sur la voie publique qu'exc eptionnellement ou seul ement sur un parcours restreint.
2 L’exonération accordée est réévaluée au minimum tous les quatre ans. Période de taxation
Art. 5 La période de taxation est l'année civile.
A. Véhicules du genre « voiture de tourisme »
1. Mode de calcul de la taxe et tarifs
Art. 6
1 Pour les véhicules du genre « voiture de tourisme », la taxe est calculée en fonction du poids total du véhicule, de la puissance exprimée en kilowatts et des émissions de CO
2 exprimées en grammes de CO
2 par kilomèt re parcouru , au prorata du nombre de jours pendant lesquels le véhicule a été autorisé à circuler.
2 Le montant de la taxe se calcule en additionnant les trois parts variables suivantes : a) le poids total exprimé en kilogrammes tel qu'il est indiqué sur le p ermis de circulation (P) multiplié par la valeur progressive en francs du kilogramme (A) calculée de la manière suivante : - 0.0 7 5 franc par kilogramme pour les 1 200 premiers kilogrammes; - 0.2 8 0 franc par kilogramme pour la tranche comprise e ntre 1 201 et
1 800 kilogrammes ; - 0.2 9 0 franc p ar kilogramme pour la tranche supérieure à
1 800 kilogrammes; b) la puissance exprimée en kilowatts telle qu’elle est indiquée dans le permis de circulation (KW) multipliée par la valeur progressive en francs du kilowatt (B) calculée de la manière suivante : - 0.10 franc par kilowatt pour les 52 premiers kilowatts; - 0.20 franc par kilowatt pour la tranche comprise entre 53 et 75 kilowatts ; - 0.28 franc par kilowatt pour la tranche comprise entre 76 et 111 kilowatts; - 0.32 franc par kilowatt pour la tranche comprise entre 112 et
162 kilowatts; - 0.34 franc par kilowatt pour la tranche supérieure à 162 kilowatts ; c) les émissions de CO
2 exprimées en grammes de CO
2 par kilomètre parcouru telles qu’elles découlent de l’article 7 (gr CO
2 /km) multipliées par la valeur progressive en francs du gramme de CO
2 émis par kilomètre parcouru (C) calculée de la manière suivante : - 0.45 franc par gramme de CO
2 émis par kilomètre parcour u pour les
118 premiers grammes ; - 1.35 franc par gramme de CO
2 ém is par kilomètre parcouru pour la tranche co mprise entre 119 et 149 grammes ; - 1.80 franc par gramme de CO
2 émis par kilomètre parcouru pour la tranche co mprise entre 150 et 193 grammes ; - 2.25 francs par gramme de CO
2 émis par kilomètre parcouru pour la tranc he supérieure à 193 grammes.
3 La taxe maximale est plafonnée à 1 0 15 francs par année.
2. Valeur d’émissions CO
2
Art. 7
1 La valeur d’émissions CO
2 utilisée pour le calcul du montant de la taxe est mentionnée dans la réception par type suisse ou la fiche de données suisses du véhicule. Elle peut également provenir d’un document , équivalent à un certificat de conformité (COC) européen, établi par le constructeur du véhicule, une autorité étatique ou un des organes d’expertise mentionnés à l’annexe 2 d e l’ordonnance fédérale du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers
2 )
.
2 L a valeur d’émissions CO
2 suivante doit être utilisée en vue du calcul de la part variable prévue à l’article 6, alinéa 2, lettre c : a) pour les véhicules admis pour la première fois à la circulation en Suisse dès le 1 er janvier 2021, celle calculée selon la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhi cules utilitaires légers (WLTP) ; b) pour les véhicules admis po ur la première fois à la circulation en Suisse avant le 1 er janvier 2021, celle calculée selon la procédure d’essai du nouveau cycle européen de conduite (NEDC), à laquelle sont ajoutés
23 grammes de CO
2 émis par kilomètre parcouru; c) pour les véhicules don t la valeur d’émissions CO
2 n’est pas disponible dans un document officiel cité à l’alinéa 1 , celle calculée avec les formules figurant dans l’annexe 4 de l’ordonnance fédérale du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO
2
3 )
. B. Autres catégories de véhicules
1. Mode de calcul de la taxe et tarif
Art. 8
1 Pour toutes les autres catégories de véhicules, le calcul de la taxe se fonde sur le poids total du véhicule en kilogrammes tel qu'il est indiqué dans le permis de circulation, au prorata du nombre de jours pendant lesquels le véhicule a été autorisé à circuler.
2 La taxe de base s'élève à 348 francs pour les 1 000 premiers kilo grammes ; pour chaque tranche supplémentaire de 1 000 kilo grammes , elle se réduit de
14 % du montant précédent.
2. R éduction en fonction de la catégorie du véhicule
Art. 9
1 Les voitures de livraison sont soumises aux trois quarts de la taxe de base (art. 8, al. 2) .
2 Les catégories de véhicules suivantes sont soumises à la moitié de la taxe de base (art. 8, al. 2) : a) voitures automobiles servant d’habitation; b) remorques affectées au transport de choses; c) remorques affectées au transport de personnes; d) caravanes; e) remorques pour engins de sport.
3 Les catégories de véhicules suivant e s sont soumis es au quart de la taxe de base (art. 8, al. 2) : a) chariots à moteur industriels; b) monoaxes industriels.
4 Les catégories de véhicules suivant e s sont soumis es au huitième de la taxe de base (art. 8, al. 2) : a) véhicules automobi les agricoles, à l'exception des chariots à moteur; b) chariots de travail; c) machines de travail; d) remorques de travail; e) semi - remorques caravanes et caravanes à usage forain.
5 Les chariots à moteur agricoles sont soumis au seizième de la taxe de base (art. 8, al. 2) .
3. R en fonction de la motorisation du véhicule
Art. 10
1 Les véhi cules suivants bénéficient d’une réduction de 50 % sur le montant de la taxe de base (art. 8, al. 2) : a) véhicules comprenant un moteur à propulsion électrique; b) véhicules propulsés au gaz naturel; c) véhicules propulsés à l’hydrogène.
2 Ce tte réduction est cumulable avec celle octroyé e en application de l’article 9. Plaques professionnelles
Art. 11
1 Les véhicules munis de plaques professionnelles so nt soumis à des taxes spéciales .
2 La taxe annuelle se monte à : Francs - pour les voitures automobiles 642. -- - pour les motocycles 119. -- - pour les motocycles légers 37. -- - pour les véhicules automobiles agricoles 231. -- - pour les véhicules automobiles de travail 231. -- - pour les remorques 358. -- Carrosserie interchangeable
Art. 12 Les véhicules à carrosserie interchangeable sont taxés selon les taux
applicables à la catégorie dont la taxe annuelle est la plus élevée. Plaque interchangeable
Art. 1 3 En cas de plaque interchangeable, la taxe est due pour le véhicule dont
la taxe annuelle est la plus élevée.
Véhicule de remplacement
Art. 1 4 Lorsque le détenteur remplace son véhicule par un autre au sens des
prescriptions fédérales, la taxe du véhicule remplacé continue à être perçue. Le véhicule de remplacement ne fait pas l’objet d’une nouvelle taxation. Taxe sur les bateaux
Art. 1 5
1 La taxe sur les bateaux est due pour l'année entière même si le bateau n'est utilisé qu'une partie de l'année.
2 Pour les bateaux à rames, canots à dérive et voiliers d'une surface vélique de
15 m
2 au maximum, avec ou sans moteur, la taxe annuelle se monte à
23 fran cs.
3 Pour les voiliers sans moteur dotés d'une surface vélique de plus de 15 m
2 , la taxe annuelle se monte à 34 francs.
4 Pour les voiliers avec moteur d'une surface vélique de plus de 15 m
2 et d'un poids maximal de 1 000 kilogrammes, la taxe annuelle se monte à 80 francs. Un supplément de 23 francs s'ajoute à la taxe pour chaque tranche entière ou partielle de 500 kilogrammes en sus.
5 Pour les bateaux à moteur, la taxe annuelle se monte à 5 francs par kilowatt. Déclaration obligatoire
Art. 1 6
1 Avant l a mise en circulation d’un véhicule, le détenteur est tenu de déclarer à l'Office des véhicules les faits déterminants pour son assujettissement ou pour une modification de la taxation. Si la personne assujettie omet cet avis, l’Office des véhicules fixe l a taxe selon sa libre appréciation.
2 La même obligation est faite aux détenteurs de bateaux à munir du signe distinctif jurassien. Taxation Art. 17
1 La taxe est fixée pour la période de taxation .
2 Sur demande écrite de la personne assujettie, la taxe annuelle est perçue en deux fois au début de chaque semestre.
3 Pour un véhicule mis en circulation au cours de la période de taxation, la taxe est fixée pour le temps écoulé depuis le jour où la plaque de contrôle a été délivrée jusqu'à la fin de la pério de de taxation ou jusqu'à la fin du premier semestre de l'année civile.
Procédure Art. 1 8 La taxe est perçue d'avance; elle est exigible dès la notification de la taxation (remise de la facture de la taxe). L'Office des véhicules peut accorder un délai de paiement de trente jours. Révision de la taxe
Art. 1 9 Si les plaques de contrôle sont déposées avant l'expiration de la
période de taxation, les taxes payées sont bonifiées ou, sur demande, remboursées à partir du jour ouvrable suivant le dépôt. Rappel de la taxe
Art. 20
1 Si la taxation n'a pas été effectuée ou si la taxe a été fixée tro p bas, il est procédé à un rappel de la taxe due pour les cinq dernières années.
2 Le droit de procéder au rappel de taxe s’éteint cinq ans après la fin de la période de taxation.
3 Un intérêt moratoire, dont le taux correspond à celui de l’intérêt moratoire prévu en matière fiscale, est perçu dès l’ exigibilité de la taxe. Taxe répressive Art. 21 Quiconque omet de faire la déclaration obligatoire en application de l'article 1 6 est passible d'une amende correspondant au double du montant de la taxe réclamée après coup, mais équival a nt au moins au montant de la taxe pour soixante jours. Restitution de la taxe
Art. 22
1 La personne assujettie peut demander la restitution de la t axe : a) qu'elle a payée par erreur, qu’elle ne devait pas ou qu’elle ne devait qu’en partie; b) lorsque l'assujettissement s'éteint au cours d'une période de taxation.
2 La demande de restitution doit être faite dans le délai de cinq ans dès le paiement ou dès l’extinction de l’assujettissement au cours d’une période de taxation . Remise de la taxe
Art. 23 Une remise partielle ou totale peut être accordée, sur demande, pour
les créances exigibles découlant du présent décret, lorsque leur recouvrement constitue une charge trop lourde pour la personne assujettie. Autorités compétentes
1. Gouvernement
Art. 2 4 1 Le Gouvernement indexe, par voie d’arrêté, l es tarifs des taxes fixé s
aux articles 6, alinéa 2, 8, alinéa 2, 11, alinéa 2, et 15, alinéas 2 à 5 , lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a varié de plus de cinq points.
2 Il procède à un examen annuel.
3 L'indice de référence correspond à celui du mois de juillet précéd a nt l’entrée en vigueur du présent décret.
2. Département
4 Le département auquel est rattaché l’Office des véhicules est compétent pour traiter des demandes d’exonération de la taxe en application de l’article 4, alinéa 1, lettres a et c, ainsi que les demande s de remise de la taxe en application de l’article 23.
3. Office des véhicules
5 L'Office des véhicules est compétent pour toutes les autres décisions prévues dans le présent décret. Voies de droit Art. 2 5
1 Les décisions de l'Office des véhicules sont sujettes à opposition.
2 Les décisions sur opposition de l'Office des véhicules sont sujettes à recours devant le juge administratif.
3 Les décisions du juge administratif sont sujettes à recours devant la Cour administrative.
4 Au surplus, le Code de procédure administrative
4 ) s'applique. Disposition transitoire
Art. 2 6 Durant les trois premières années suivant l’entrée en vigueur du
présent décret, les véhicules du genre « voiture de tourisme » disposant d’un moteur à propulsion 100 % électrique bénéfic ient d’un e réduction de 20 % sur le montant de la taxe. Dispositions d’exécution
Art. 2 7 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
Abrogation du droit en vigueur
Art. 2 8 L e décret du 6 décembre 1978 sur l’imposition des véhicules routiers
et des bateaux est abrogé.
Entrée en vigueur
Art. 2 9 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
5 ) du présent décret . Delémont, le 6 mars 2024 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Pauline Godat Le secrétaire : Fabien Kohler
1) RS JU 741.11
2) RS 741.511
3) RS 641.711
4) RSJU 175.1
5) 1 er juillet 2024
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