Loi sur les sépultures (inhumation gratuite) (565.1)
INHALT
Loi sur les sépultures (inhumation gratuite)
- Loi sur les sépultures (inhumation gratuite)
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4 1 Aucun cimetière ne peut être établi dans l'enceinte d'une ville, d'un
- Art. 5 Le Conseil d'Etat peut ordonner l a fermeture d'un cimetière trop
- Art. 6 1 Les cimetières doivent avoir une étendue assez considérable pour que
- Art. 7 1 Les cimetières doivent être pourvus d'une clôture solide et suffisante.
- Art. 8 Les cimetières existants qui viendront à être fermés doivent rester dans
- Art. 9 Il est permis, sous réserve des conditions que pourront déterminer les
- Art. 10 1 ) Le service des inhumations rentre dans les attributions des agents de
- Art. 11 2 ) 1 Chaque commune pourvoit à l'inhumation:
- Art. 12 Le service des inhumations est gratuit; les frais en sont supportés par
- Art. 14 Il est loisible aux communes de décider aussi la fourniture gratuite du
- Art. 15
- Art. 16 1 La vérification officielle du décès doit être faite par un médecin
- Art. 17 et 18
- Art. 20 S'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une
- Art. 21 Aucune inhumation ne peut avoir lieu en dehors des lieux ordinaires
- Art. 22 Chaque inhumation doit avoir lieu dans une fosse séparée.
- Art. 23
- Art. 24 Chaque fosse doit être munie d'un piquet portant un numéro d'ordre
- Art. 25 1 Les inhumations doiven t avoir lieu à la suite les unes des autres, dans
- Art. 25a
- Art. 26 Il y a pour chaque cimet ière un ou plusieurs fossoyeurs chargés de
- Art. 27 Il est défendu aux fossoyeurs, sous peine de destitution et sans
- Art. 28 7 ) 1 Il est établi pour chaque cimetière un registre des fosses qui doit être
- Art. 29 8 ) Sauf et réservé les autorisations spéciales que pourra délivrer le
- Art. 30 9 ) 1 Les autorités communales sont chargées de réglementer, en tenant
- Art. 31 Toute personne majeure et en état de tester peut, sous réserve des
- Art. 32 Le mode de sépulture par l'incinération est autorisé dans le canton.
- Art. 34 10 ) L'incinération ne peut avoir lieu qu'après la production de s pièces
- Art. 35 L'incinération est faite sous la surveillance de l'autorité de police
- Art. 36
- Art. 37 Si l'incinération doit être faite dans une autre commune que celle où le
- Art. 38 La date de l'incinération est réputée celle de l'inhumation pour tous les
- Art. 39 Les frais de sépulture par le mode de l'incinération sont à la charge des
- Art. 40 12 ) 1 Le transport hors de la commune du corps d'une personne décédée
- Art. 41 13 ) Si le corps doit être transporté hors de Suisse, un laissez - passer
- Art. 42 14 ) 1 Aucune exhumation ne peut avoir lieu, que le corps soit destiné à
- Art. 43 à 45
- Art. 46
- Art. 47 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, par des arrêtés et par des
- Art. 48 Sont abrogés avec la mis e en vigueur de la présente loi:
- Art. 49 La présente loi sera mise à exécution après avoir été soumise au délai
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