Loi sur les sépultures (inhumation gratuite) (565.1)
CH - NE

Loi sur les sépultures (inhumation gratuite)

Loi sur les sépultures (inhumation gratuite) mars 2024 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale, décrète: CHAPITRE PREMIER Des cimetières Article premier 1 Les cimetières sont des propriétés publiques dont l'administration et la police appartiennent exclusivement aux communes.
2 Est réservée la disposition transitoire de l'article 46.

Art. 2

1 Il y a dans chaque commune un ou pl usieurs cimetières.
2 Plusieurs communes peuvent être autorisées à avoir un cimetière commun.

Art. 3

1 Aucun cimetière ne peut être établi sans que l'emplacement en ait été préalablement approuvé par le Conseil d'Etat.
2 De même aucun changement ne peut êt re apporté, sans son autorisation, à un cimetière existant.

Art. 4 1 Aucun cimetière ne peut être établi dans l'enceinte d'une ville, d'un

village ou d'un hameau.
2 La distance à laquelle les cimetières doivent être établis des habitations et des édifices publics est déterminée, dans chaque cas, par le Conseil d'Etat.
3 On choisira autant que possible pour lieux de sépulture les terrains élevés exposés à l'action des vents et offrant un sol suffisamment perméable.

Art. 5 Le Conseil d'Etat peut ordonner l a fermeture d'un cimetière trop

rapproché des habitations ou dont l'existence serait reconnue dangereuse pour la salubrité publique.

Art. 6 1 Les cimetières doivent avoir une étendue assez considérable pour que

la réouverture des fosses en vue de nouvelles sépultures n'ait lieu qu'après un délai de trente ans au moins.
2 Les communes sont tenues de pourvoir à leur bon entretien.

Art. 7 1 Les cimetières doivent être pourvus d'une clôture solide et suffisante.

RLN I 71
laisser pâturer le bétail.

Art. 8 Les cimetières existants qui viendront à être fermés doivent rester dans

l'état jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par le Conseil d'Etat. Les communes auxquel les ils appartiennent peuvent en affermer les récoltes, mais sous la condition qu'ils ne pourront être ensemencés, ni plantés et qu'il ne pourra y être fait aucune fouille.

Art. 9 Il est permis, sous réserve des conditions que pourront déterminer les

au torités communales, de placer dans les cimetières des monuments ou tout autre signe distinctif de sépulture; toutefois ils ne peuvent empêcher la rotation des fosses et doivent être enlevés lorsque s'accomplit le tour de rotation. CHAPITRE 2 Des inhumatio ns

Art. 10 1 ) Le service des inhumations rentre dans les attributions des agents de

sécurité publique communaux.

Art. 11 2 ) 1 Chaque commune pourvoit à l'inhumation:

a) de toutes les personnes domiciliées et décédées dans la commune; b) de toutes les per sonnes domiciliées dans la commune, mais décédées hors de son territoire, lorsque le transfert en a été autorisé par l'autorité compétente; c) de toutes les personnes domiciliées hors de la commune, mais décédées sur son territoire.
2 Dans ce dernier cas, l es communes peuvent réclamer de qui de droit une finance d'inhumation qui sera déterminée par un arrêté du Conseil d'Etat.
3 Les communes dans les cimetières desquelles existent des quartiers au sens de l'article 25a pourvoient, dans la mesure où la surface des quartiers le permet, à l'inhumation des personnes domiciliées dans une autre commune du canton qui souhaitent être inhumées dans un tel quartier. Le Conseil d'Etat peut édicter des dispositions visant à assurer une utilisation équilibrée des quartiers situés dans les divers cimetières concernés.
4 Les finances d'inhumation liées aux inhumations au sens de l'alinéa précédent sont facturées aux communes de domicile des défunts, qui doivent prendre à leur charge l'équivalent de la finance d'inhumation fixé e conformément à l'arrêté concernant l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la loi sur les sépultures, du 12 avril 1995, et peuvent réclamer le solde à qui de droit.

Art. 12 Le service des inhumations est gratuit; les frais en sont supportés par

la caisse communale, sous réserve toutefois de ce qui est prévu à l'article ci - après.
1 ) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (RSN 561.1; FO 2014 N° 47) avec effet au 1 er janvier
2015
2 ) Teneur selon L du 24 juin 2003 (FO 2003 N° 49)
a) la vérification du décès, la mise au cercueil et le transport au cimetière, s'il n'y est pourvu par les soins de la famille ou des amis du défunt; b) la fourniture du drap mortuaire; c) le creusage et le comblement de la fosse; d) la fourniture du piquet d'ordre de la fosse.
2 Ce service comprend aussi le sonnage gratuit des cloches conformément aux usages lo caux.

Art. 14 Il est loisible aux communes de décider aussi la fourniture gratuite du

cercueil.

Art. 15

3 ) 1 Aucune inhumation ne peut avoir lieu si elle n'est autorisée par l'autorité communale de police.
2 Cette autorisation ne peut être accordée avan t que le décès ait été officiellement inscrit sur le registre de l'état civil.
3 Exceptionnellement, le certificat d'inscription du décès peut être remplacé par une attestation délivrée par le conseiller communal en charge de l’ordre et de la sécurité publi que, ou en son absence par un autre conseiller communal, agissant en cette qualité, ou, dans les villes, par le chef du service compétent; ces autorités pourvoient en pareil cas à ce que l'inscription ait lieu le plus tôt possible.
4 L'attestation ne dispen se pas les personnes qui y sont tenues de déclarer le décès à l'officier de l'état civil.

Art. 16 1 La vérification officielle du décès doit être faite par un médecin

diplômé, sur un certificat dont le formulaire est fourni gratuitement par la chanceller ie.
2 Le certificat, signé par le médecin, doit énoncer les nom, prénoms, âge, origine et domicile de la personne décédée, le lieu, le jour et l'heure et, autant que possible, la cause du décès.
3 Le certificat doit être immédiatement transmis à l'officier d e l'état civil pour l'inscription du décès.

Art. 17 et 18

4 )
3 ) Teneur selon L du 18 décembre 1952 et L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1 er septembre 2007
4 ) Abrogés par D du 16 novembre 1909
heures après le décès.
2 Ce délai peut être prolongé afin de ne pas inhumer les samedis, les dimanches et les jours fériés, à condition toutefois que le médecin qui a vérifié le décès établisse qu'il n'en résultera aucun préjudice pour la santé publique.
3 L'autorité communale peut autoriser l'inhumation après l'expiration du délai dans d'autres cas exceptionnels e t à la demande écrite et motivée du médecin.

Art. 20 S'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une

maladie contagieuse ou épidémique ou en cas de décomposition rapide, l'autorité communale, sur l'avis du médecin, devra prescrire l a mise en bière immédiate après la constatation du décès et les mesures nécessaires de désinfection, sans préjudice du droit d'ordonner la sépulture avant l'expiration du délai prévu à l'article 19.

Art. 21 Aucune inhumation ne peut avoir lieu en dehors des lieux ordinaires

consacrés à la sépulture des morts.

Art. 22 Chaque inhumation doit avoir lieu dans une fosse séparée.

Art. 23

1 Chaque fosse doit avoir 1 m 50 à 2 mètres de profondeur sur quatre - vingts centimètres (0,80) au moins de largeur.
2 Pour l'inhumation des enfants en bas âge, la profondeur des fosses peut être réduite à 1 mètre.

Art. 24 Chaque fosse doit être munie d'un piquet portant un numéro d'ordre

correspondant à celui du registre du cimetière.

Art. 25 1 Les inhumations doiven t avoir lieu à la suite les unes des autres, dans

une ligne non interrompue, sans distinction de culte, de famille, d'âge ou de sexe.
2 Toutefois, les enfants peuvent être séparés des adultes et inhumés dans des fosses creusées sur une ligne spéciale.

Art. 25a

6 ) 1 D'entente avec la commune concernée, le Conseil d'Etat peut autoriser la constitution, dans l'enceinte des cimetières, de quartiers destinés à des inhumations répondant à d'autres modalités de sépulture que celles prescrites par la présente loi, notamment pour des communautés religieuses.
2 Les quartiers mentionnés à l'alinéa 1 sont multiconfessionnels.
3 L'ordre public et la paix des morts ne doivent pas être perturbés par des coutumes ou des usages particuliers.

Art. 26 Il y a pour chaque cimet ière un ou plusieurs fossoyeurs chargés de

creuser et de combler les fosses et d'ensevelir les morts. Ils sont nommés par le Conseil communal qui fixe leur rétribution.
5 ) Teneur selon L du 24 juin 2003 (FO 2003 N° 49)
6 ) Introdui t par L du 24 juin 2003 (FO 2003 N° 49)

Art. 27 Il est défendu aux fossoyeurs, sous peine de destitution et sans

préjudice a ux condamnations pénales qu'ils pourraient encourir, d'inhumer qui que ce soit sans un permis de l'autorité communale. Il leur est de même défendu d'inhumer autre part que dans le cimetière. Les fossoyeurs sont tenus de se conformer strictement aux prescri ptions de la présente loi concernant les dimensions, la réouverture des fosses et l'ordre régulier des inhumations.

Art. 28 7 ) 1 Il est établi pour chaque cimetière un registre des fosses qui doit être

tenu constamment en ordre à la disposition des autori tés et dans lequel on inscrira: a) les nom, prénoms, âge, origine et domicile de la personne inhumée; b) la date de l'inhumation; c) le numéro d'ordre; d) le numéro du piquet fixé sur la fosse.
2 Ce registre est soumis à la fin de chaque année pour visa au Département de la santé, des régions et des sports (ci - après: le département).

Art. 29 8 ) Sauf et réservé les autorisations spéciales que pourra délivrer le

département pour les corps transportés de l'étranger et inhumés dans le canton, les autorités de police communales ne doivent pas autoriser des procédés de sépulture tendant soit par l'emploi de cercueils de plomb, soit par l'embaumement ou de toute autre manière, à la conservation des cadavres.

Art. 30 9 ) 1 Les autorités communales sont chargées de réglementer, en tenant

compte des habitudes et des convenances locales, tout ce qui concerne les honneurs funèbres et le service local des inhumations.
2 Elles prendront toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'ordre, la tranquillité et la décence dans les convois funèbres et sur leur passage et pour qu'il ne se commette dans les cimetières aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.

Art. 31 Toute personne majeure et en état de tester peut, sous réserve des

dispositions de la prés ente loi et de celles qui pourront être édictées dans des règlements communaux sanctionnés par le Conseil d'Etat, régler les conditions de ses funérailles. Sa volonté, exprimée dans une déclaration écrite, doit être respectée. CHAPITRE 3 De l'incinération

Art. 32 Le mode de sépulture par l'incinération est autorisé dans le canton.

7 ) Teneur selon L du 25 juin 1990 (RLN XV 145) avec effet au 1 er janvier 1991 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005. La désignation du département a été adaptée en application de l'arti cle 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
8 ) Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005
9 ) Teneur selon L du 27 juin 1979, avec effet au 1 er juillet 1980 (RLN VII 356)
autorisation du Conseil d'Etat.

Art. 34 10 ) L'incinération ne peut avoir lieu qu'après la production de s pièces

suivantes: a) une déclaration signée, soit du défunt attestant sa volonté d'être incinéré, soit des plus proches parents ou, à défaut, de deux personnes dignes de foi, âgées de plus de seize ans, témoignant que le défunt en a exprimé le désir en l eur présence. Pour le mineur âgé de moins de seize ans, une demande des parents ou du tuteur tient lieu de déclaration. La preuve de la volonté du défunt peut aussi être faite par la production de pièces établissant qu'il a fait acte d'adhésion aux statuts d'une société de crémation et qu'il en était encore membre au moment de son décès; b) le certificat d'inscription du décès mentionnant que le médecin qui a constaté le décès a attesté sur le certificat de décès qu'aucun motif de police sanitaire ne s'y op pose.

Art. 35 L'incinération est faite sous la surveillance de l'autorité de police

communale et doit être constatée par un procès - verbal.

Art. 36

11 ) Les cendres sont déposées dans un lieu de sépulture régulièrement établi. Elles peuvent aussi être dé posées dans un columbarium ou remises aux familles qui en font la demande.

Art. 37 Si l'incinération doit être faite dans une autre commune que celle où le

décès a eu lieu ou hors du canton, l'autorité du lieu de décès ne donnera son autorisation que so us la condition que la réception du corps et son incinération soient constatées par un procès - verbal dont une expédition devra lui être transmise.

Art. 38 La date de l'incinération est réputée celle de l'inhumation pour tous les

effets prévus par la loi civile.

Art. 39 Les frais de sépulture par le mode de l'incinération sont à la charge des

parents ou des amis du décédé. CHAPITRE 4 Du transport et de l'exhumation des corps

Art. 40 12 ) 1 Le transport hors de la commune du corps d'une personne décédée

ne peut avoir lieu que lorsque le médecin qui constate le décès atteste sur le certificat de décès qu'aucun motif de police sanitaire ne s'y oppose.
2 S'il s'agit du corps d'une personne décédée à la suite d'une des maladies citées à l'article premier, alin éa 1, de la loi fédérale concernant les mesures à prendre contre les épidémies offrant un danger général, il ne pourra être transporté hors
10 ) Teneur selon L du 21 mai 1964
11 ) Teneur selon D du 16 novembre 1909
12 ) Teneur selon L du 21 mai 1964 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai
2005
la présentation d'un laissez - passer délivré par le département.

Art. 41 13 ) Si le corps doit être transporté hors de Suisse, un laissez - passer

pourra être délivré par le département s'il est justifié que toutes les conditions et précautions prescrites par le règlement fédéral concernant le transport des cadavres, du 6 octobre 1891, ont été strictement observées.

Art. 42 14 ) 1 Aucune exhumation ne peut avoir lieu, que le corps soit destiné à

être transporté dans une autre localité du canton ou hors du canton, sans une autorisation du départe ment.
2 L'exhumation a lieu en présence et sous la surveillance d'un médecin délégué par le département et d'un délégué de l'autorité de police communale. Un membre ou un représentant de la famille devra, autant qu'il est possible, être présent.
3 Il est dre ssé de l'opération un procès - verbal qui doit constater l'identité du cadavre ou du cercueil, l'état dans lequel ils ont été trouvés, ainsi que toutes les précautions prises pour l'exhumation, la désinfection et le transport. CHAPITRE 5 Pénalités

Art. 43 à 45

15 ) CHAPITRE 6 Dispositions transitoires et finales

Art. 46

16 ) L'hospice de Préfargier, l'hospice de Landeyeux et l'hospice cantonal de Perreux, pour leurs cimetières particuliers, et la communauté israélite de La Chaux - de - Fonds, pour le cimetière des Eplatures, restent au bénéfice des autorisations exceptionnelles qui leur ont été accordées.

Art. 47 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, par des arrêtés et par des

instructions, à l'exécution de la présente loi.

Art. 48 Sont abrogés avec la mis e en vigueur de la présente loi:

a) le règlement cantonal sur la police des inhumations et des cimetières, du 7 décembre 1866; b) le règlement additionnel, du 17 juillet 1868; c) l'arrêté du 10 mars 1882, fixant les mesures à observer pour le transport et l'exhumation des corps; d) et généralement toutes dispositions contraires.
13 ) Teneur selon L du 21 mai 1964 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai
2005
14 ) Teneur selo n L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1 er septembre 2007
15 ) Abrogés par le code pénal neuchâtelois, avec effet au 1 er janvier 1942 (RSN 312.0)
16 ) Teneur selon D du 16 novembre 19 09

Art. 49 La présente loi sera mise à exécution après avoir été soumise au délai

du référendum. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 11 septembre 1894, avec effet au 1 er janvier 1895.
Markierungen
Leseansicht