Règlement général des établissements cantonaux pour personnes âgées (832.322)
INHALT
Règlement général des établissements cantonaux pour personnes âgées
- Règlement général des établissements cantonaux pour personnes âgées
- Art. 2 1 Le secrétaire - comptable de la fondation et les directeurs ou directrices
- Art. 3 Chaque directeur ou directrice doit prendre les dispositions utiles,
- Art. 4 1 Sauf cas exceptionnel, les établissements cantonaux pour personnes
- Art. 5 1 En principe, les établissements dépendant de la fondation sont mixtes.
- Art. 6 La demande d'admission dans un établissement doit être adressée par
- Art. 7
- Art. 8 1 Les prix de pension sont fixés conformément aux dispositions de la loi
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11 1 A leur entrée, les pensionnaires doivent être pour vus de vêtements,
- Art. 12
- Art. 13 Le directeur ou la directrice peut allouer une modeste rétribution, en
- Art. 14 Les pensionnaires sont soumis régulièrement à un examen
- Art. 16 1 En cas de contravention grave ou réité rée aux dispositions des
- Art. 17 Toute plainte d'un pensionnaire contre le directeur ou la directrice d'un
- Art. 18 Sont réservées les voies de recours spéciales prévues, en cas de litige
- Art. 19 La loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées, du 21
- Art. 20 Ce règlement abroge celui du 29 août 1990
- Art. 21 1 Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
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