Règlement général des établissements cantonaux pour personnes âgées (832.322)
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Règlement général des établissements cantonaux pour personnes âgées

Règlement général des établissements cantonaux pour personnes âgées mars 2024 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu le décret concernant la création d'une Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées, du 27 février 1973
1 ) ; vu l'arrêté concernant les statuts de la Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées, du 5 février 1992 2 ) ; vu la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées, du 21 mars
1 972 3 ) , et son règlement d'exécution du 28 mai 1974 4 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur, arrête: I. Personnel Article premier
5 ) Sous réserve de la ratification du Département de la santé, des régions et des spo rts (ci - après: le département), la commission chargée de l'administration de la Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées (ci - après: la fondation) fixe: – sur préavis du comité directeur de la fondation (ci - après: le comité), le nombre de s employés nécessaires à la bonne marche de son administration et de chaque établissement pris en charge par la fondation; – le traitement et le statut des employés susmentionnés, en se référant aux conditions générales de travail de l'Association neuchâte loise des établissements et maisons pour personnes âgées (ANEMPA).

Art. 2 1 Le secrétaire - comptable de la fondation et les directeurs ou directrices

de chaque établissement sont engagés et licenciés par la commission, qui arrête leur traitement et leur s tatut, sous réserve de la ratification du département.
2 Les employés supérieurs sont engagés et licenciés par le directeur ou la directrice, avec l'accord du comité.
3 Les autres employés sont engagés et licenciés par le secrétaire - comptable, le directeur ou la directrice. RLN XVI 244
1 ) RSN 832.32
2 ) RLN XVI 329; actuellement A du 11 mai 2001 (RSN 832.321)
3 ) RSN 832.30
4 ) RLN V 672; actuellement R du 21 août 2002 (RSN 832.301)
5 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les att ributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024

Art. 3 Chaque directeur ou directrice doit prendre les dispositions utiles,

agréées par le comité, pour assurer l'exploitation normale de l'institution en cas d'absence ou d'empêchement temporaire de travailler, y compris pendant les c ongés hebdomadaires. II. Pensionnaires

Art. 4 1 Sauf cas exceptionnel, les établissements cantonaux pour personnes

âgées sont destinés aux hommes âgés de plus de 65 ans et aux femmes âgées de plus de 62 ans.
2 La préférence est donnée aux personnes domiciliées dans le canton, puis aux ressortissants neuchâtelois domiciliés hors du canton.
3 A qualité égale, la préférence est donnée aux personnes de condition modeste qui n'ont pas de famille ou ne peuvent être convenablement logées et entretenues par l es personnes qui en ont l'obligation légale.

Art. 5 1 En principe, les établissements dépendant de la fondation sont mixtes.

Suivant les besoins ou des circonstances particulières, la commission peut décider si un établissement est momentanément ou durab lement réservé aux femmes ou aux hommes.
2 Les personnes souffrant d'affections aiguës ou contagieuses et dont l'état de santé nécessite des soins spéciaux du ressort d'un hôpital, ne sont pas admises dans un établissement de la fondation.
3 Seuls les homes médicalisés de la fondation peuvent accueillir des personnes souffrant d'affection chroniques, nécessitant des soins continus mais non intenses.

Art. 6 La demande d'admission dans un établissement doit être adressée par

écrit au directeur ou à la direct rice, au moyen d'une formule officielle, accompagnée d'un certificat médical attestant que la personne inscrite ne souffre d'aucune maladie contagieuse et mentionnant notamment le résultat de l'examen radiologique des poumons.

Art. 7

1 Après enquête, le directeur ou la directrice sollicite le préavis du service de la santé publique, par son médecin cantonal, avant d'admettre le pensionnaire dans l'établissement.
2 Les cas d'urgence sont réservés. Dans de telles circonstances, la procédure d'admission décri te aux articles 6 et 7, alinéa 1, est réglée après coup, mais dans les meilleurs délais.

Art. 8 1 Les prix de pension sont fixés conformément aux dispositions de la loi

sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars
1972 et d e son règlement d'exécution (RE/LESPA), du 28 mai 1974, articles 12 et 13. Les cas d'espèce sont examinés conformément à la décision du département, du 31 mai 1988, fixant les directives au service cantonal de la santé publique pour le traitement des dossi ers de fiches de situation et le calcul de la réduction des prix de pension à accorder aux pensionnaires des homes et institutions dépendant du champ d'application de la LESPA.
l'ent retien complet, les soins médicaux courants, l'entretien de la garde - robe et les divers, à l'exclusion des frais extraordinaires, notamment ceux d'hospitalisation, de constitution d'une garde - robe, lunettes, dentiste, pédicure, coiffeur, etc. et, dans les homes simples de la fondation, des frais médicaux suivis qui restent à la charge du pensionnaire ou de la collectivité de droit public dont il ressort.
3 Chaque pensionnaire doit disposer d'un montant minimum pour ses dépenses personnelles, fixé selon les c ritères appliqués par le service cantonal de la santé publique et ressortissant au régime des PC/AVS/AI. En cas de besoin, le directeur ou la directrice facture ce minimum aux tiers garantissant le paiement de la pension.

Art. 9

1 Le prix de pension est dû même si le pensionnaire séjourne momentanément en dehors de l'établissement.
2 En cas de transfert dans un établissement hospitalier, il est dû un droit de garde du lit, dont le montant est fixé par la commission selon les normes prescrites par le départ ement.
3 Un établissement n'est pas tenu de réserver le lit d'un pensionnaire séjournant d'une manière ininterrompue pendant plus de 60 jours dans un établissement hospitalier.

Art. 10

1 Le prix de pension est payable mensuellement.
2 Il est dû jusqu'au jo ur de la sortie de l'établissement, qui doit être annoncé 15 jours à l'avance au moins.
3 En cas de décès du pensionnaire, le prix de pension est dû jusqu'au jour de la libération de la chambre.

Art. 11 1 A leur entrée, les pensionnaires doivent être pour vus de vêtements,

de chaussures et de linge de corps propres, en bon état et en suffisance.
2 A défaut, le trousseau doit être complété selon les indications du directeur ou de la directrice, aux frais de la personne ou de la collectivité de droit public qui a garanti le paiement de la pension.

Art. 12

1 Le directeur ou la directrice dresse un inventaire du mobilier apporté par les pensionnaires. Cet inventaire est conservé dans le dossier de chacun des intéressés.
2 L'établissement n'est responsable que des valeurs déposées, contre quittance, entre les mains du directeur ou de la directrice.

Art. 13 Le directeur ou la directrice peut allouer une modeste rétribution, en

espèces ou en nature, aux pensionnaires qui rendent régulièrement des services en co llaborant, dans la mesure de leurs forces et suivant leurs aptitudes, aux travaux de l'établissement dans lequel ils sont logés.

Art. 14 Les pensionnaires sont soumis régulièrement à un examen

radiologique des poumons.
dispositions des règlements en vigueur et aux ordres du directeur ou de la directrice.
2 Ils doivent contribuer en tout temps au maintien de l'ordre et de la propreté.

Art. 16 1 En cas de contravention grave ou réité rée aux dispositions des

règlements en vigueur ou d'insoumission, le renvoi de l'établissement peut être prononcé par le comité ou, en cas d'urgence, par son président.
2 Une décision analogue peut être prise lorsqu'un pensionnaire ne remplit plus les condi tions prévues par les règlements en vigueur. III. Plaintes des pensionnaires et voies de recours

Art. 17 Toute plainte d'un pensionnaire contre le directeur ou la directrice d'un

établissement doit être adressée, par écrit, au comité qui statue après en quête.

Art. 18 Sont réservées les voies de recours spéciales prévues, en cas de litige

portant sur l'admission ou le renvoi d'un pensionnaire, par le règlement d'exécution de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées, du 28 mai 1974 . IV. Droit applicable

Art. 19 La loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées, du 21

mars 1972, et ses dispositions d'application sont au surplus applicables. V. Dispositions finales

Art. 20 Ce règlement abroge celui du 29 août 1990

6 )
.

Art. 21 1 Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
6 ) RLN XV 154
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