Loi sur l’approvisionnement en électricité (731.1)
INHALT
Loi sur l’approvisionnement en électricité
- Loi sur l’approvisionnement en électricité
- Art. 2 La présente loi s’applique à l’approvisionnement en électricité sur le
- Art. 6 Sur requête de la Section de l’énergie, les communes ainsi que les
- Art. 8 Le canton et les communes veillent notamment au maintien de la quotité
- Art. 9 1 Si un propriétaire de réseau entend céder de manière directe ou
- Art. 10 1 Le territoire du canton est divisé en zones de desserte sur la base
- Art. 11 Après avoir consulté la ou les commune(s) ainsi que le propriétaire et
- Art. 12 Une zone de desserte n’est attribuée que si le gestionnaire de réseau :
- Art. 1 3
- Art. 1 5
- Art. 1 6
- Art. 1 7 1 Les gestionnaires de réseau peuvent déléguer tout ou partie des
- Art. 1 8 Les exploitants et les propriétaires de réseau sont tenus de
- Art. 1 9 1 Lorsque les circonstances l’exigent, le Gouvernement adapte, sur
- Art. 20 1 U ne zone de desserte peut être retirée avant l’ échéance de l a durée
- Art. 21 1 Si le propriétaire du réseau n’ en est pas le gestionnaire pour une
- Art. 22
- Art. 2 4 A près avoir entendu les intéressés et en tenant compte de l’ensemble
- Art. 2 5 1 Dans leur zone de desserte , les gestionnaires de réseau sont tenus
- Art. 2 7 Après avoir entendu les intéressés et en tenant compte de l’ensemble
- Art. 2 8 1 Le canton prélève une redevance à vocation énergétique d’au
- Art. 2 9 Les communes peuvent prélever une redevance pour l’utilisation du
- Art. 30
- Art. 31 Pour percevoir une redevance pour l’utilisation du domaine public ou
- Art. 32
- Art. 3 3 Les redevances sont prélevées proportionnellement à la
- Art. 3 6
- Art. 3 8
- Art. 3 9
- Art. 40
- Art. 41 Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution nécessaires à la
- Art. 42 La loi du 24 novembre 1988 sur l’énergie 7 ) est modifiée comme il suit :
- Art. 4 4 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 9) de la présente loi.
Feedback