Loi sur l’approvisionnement en électricité
Loi sur l ’ approvisionnement en électricité ( LAEl ) du 23 novembre 2022 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 3a et 30, alinéa 1 , de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) 1) , vu l’ordonnance fédérale du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl) 2) , vu les articles 12, alinéa 5, 44a, 50 et 1 21 de la Constitution cantonale 3) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales But Article premier
1 La présente loi vise à garantir l’exécution de la législation fédérale sur l’approvisionnement en électricité dans la République et Canton du Jura.
2 Elle fixe également les modalités des concessions d’utilisation du domaine public ainsi que la perception de redevances sur la consommation d’électricité. Champ d’application
Art. 2 La présente loi s’applique à l’approvisionnement en électricité sur le
territoire cantonal et à tous les propriétaires et gestionnaires de réseau de distribution d’électricité au sens de la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité
1) actifs dans le canton. Terminologie Art. 3 Les termes utili sés dans la présente loi pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Utilité publique Art. 4 Les réseaux de distribution d’énergie électrique et l'approvisionnement en électricité revêtent un caractère d’utilité publ ique . Collaboration et planification
Art. 5
1 Le canton collabore avec les communes, les propriétaires et les gestionnaires de réseau, la Confédération et les cantons voisins pour la mise en œuvre de la présente loi.
2 L’équipement technique des zones à bâtir s’effectue en étroite collaboration entre les gestionnaires de réseau et les communes. Obligation de renseigner
Art. 6 Sur requête de la Section de l’énergie, les communes ainsi que les
propriétaires et les gesti onnaires de réseau fournissent gratuitement à celle - ci tous les renseignements, les données et les documents nécessaires à l’application de la présente loi ou de s législation s cantonale et fédérale sur l’énergie. SECTION 2 : Maîtrise sur les infrastructu res du réseau de distribution Principe Art. 7 Le canton et les communes prennent les mesures adéquates pour assurer leur maîtrise sur les infrastructures du réseau de distribution sises sur le territoire cantonal et sur les entreprises d’approvisionnement en électricité actives dans le canton . Maintien des participations existantes
Art. 8 Le canton et les communes veillent notamment au maintien de la quotité
de leurs participations financières, directes ou indirectes, dans les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseau actives dans le canton. Droit de préemption
Art. 9 1 Si un propriétaire de réseau entend céder de manière directe ou
indirecte tout ou partie de son infrastructure de réseau de distribution sise sur le territoire cantonal, celle - ci doit être prioritairement offerte au canton, aux communes et aux personnes morales dont le capital est détenu majoritairemen t par le canton ou les communes .
2 Il en est de même si une collectivité publique jurassienne entend céder tout ou partie de ses participations financières, directes ou indirectes, dans les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux actives dans le canton.
3 Les droits de préemption prévus aux alinéas 1 et 2 sont applicables dès que le propriét aire communique son intention de céder les actifs concernés, qu’un contrat avec un tiers ait déjà été conclu ou non. Le cédant doit informer les titulaires du droit de préemption de son intention de céder les actifs concernés, respectivement de la conclusi on d’un contrat et de son contenu.
4 Si le titulaire du droit de préemption entend exercer son droit, il doit l’invoquer dans les quatre mois à compter du jour où il a connaissance du cas de préemption. .
5 Si plusieurs titulaires du droit de préemption décident de l’exercer, le droit des communes l’emporte sur le droit du canton, lequel l’emporte sur le droit des autres titulaires. Si plusieurs communes exercent leur droit, les communes sur le territoire de squels se situent l’infrastructure de réseau sont prioritaires. S’il y en a plusieurs, la propriété est répartie entre elles en fonction de la taille respective des installations de réseau situées sur leur territoire respectif.
6 Il n’y a pas cession donna nt lieu à un droit de préemption au sens de la présente disposition si les actifs ou les participations sont transférés à une entité qui reste sous le contrôle de l’entité transférante, le contrôle étant défini comme la majorité des voix et du capital.
7 L ’acquisition de tout ou partie de l’infrastructure de réseau de distribution sur la base de la présente disposition peut se faire à la valeur des actifs concernés, calculée sur la base des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation du réseau au sen s de la législation fédérale sur l’approvisionnement en électricité . SECTION 3 : Zones de desserte et mandats de prestations Désignation des zones de desserte
Art. 10 1 Le territoire du canton est divisé en zones de desserte sur la base
de l’implantation des réseaux de distribution existants au moment de la décision.
2 Les zones de desserte doivent couvrir l’ensemble du territoire cantonal. Attribution des zones de desserte
1. Procédure
Art. 11 Après avoir consulté la ou les commune(s) ainsi que le propriétaire et
le gestionnaire de réseau concernés, le Gouvernement attribue chaque zone de desserte à un gestionnaire de réseau, par voie de décision administrative , en tenant compte de la propriété et des rapports contractuels d’exploitation des réseaux de distribution.
2. Conditions
Art. 12 Une zone de desserte n’est attribuée que si le gestionnaire de réseau :
a) remplit les conditions prévues par la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité
1) ; b) à g) ...
4)
3. Mandat de prestations
Art. 1 3
1 L’attribution d’une zone de desserte est assortie d’un mandat de prestations, conclu entre le canton et le gestionnaire de réseau.
2 Le contenu du mandat de prestations vise en particulier à contribuer à la conception cantonale de l’énergie et peut notamment concerner des mesures liées : a) à des prestations d’approvisionnement dépassant les exigences de la loi fédérale sur l’approvisionn ement en électricité 1) ; b) à des prestations de services énergétiques dépassant les exigences de la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité 1) ; c) à la sensibilisation aux enjeux énergétiques des consommateu rs finaux clie nts des gestionnaires de réseau .
3 La Section de l’énergie veille au respect du mandat de prestations par le gestionnaire de réseau et prend, d’office ou sur requête, les mesures nécessaires à sa bonne exécution.
4. Durée Art. 1 4
1 La zone de desserte est attribuée pour une durée maximale de
25 ans.
2 Au plus tard trois ans avant cette échéance, le canton et le gestionnaire de réseau entament des discussions quant aux conditions du renouvellement.
3 La décision d’attribution et toute décision y relative sont notifiées au gestionnaire de réseau, au propriétaire du réseau et aux communes concernées. Cadastre des zones de desserte
Art. 1 5
1 La Section de l’énergie établit et tient à jour un cadastre des zones de desserte permettant d’identifier le gestionnaire de réseau auquel une zone de desserte est attribuée ainsi que le propriétaire du réseau de distribution.
2 Le cadastre est public. Obligations des gestionna ires de réseau
Art. 1 6
1 Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau fournissent leurs prestations et remplissent leurs obligations en conformité avec les prescriptions de s législation s fédérale et cantonale applicable s .
2 Sont notamment de le ur ressort les prestations suivantes : a) la conclusion des assurances requises; b) la réalisation des tâches prévues dans la décision d’attribution d’une zone de desserte ou dans un mandat de prestations; c) la perception des redevances et taxes en matière d’électricité dues aux collectivités publiques conformément à la législation applicable .
Délégation des droits et obligations des gestionnaires de réseau
Art. 1 7 1 Les gestionnaires de réseau peuvent déléguer tout ou partie des
droits et obligations attachés à l’attribution d’une zone de desserte à d’autres entreprises. Cette délégation peut concerner l’ensemble ou une partie de la zone de desserte.
2 La délégation à une autre entreprise n’est possible que si celle - ci respecte les obligations incombant au gestionnaire de réseau en ce qui concerne les activités qui lui sont déléguées.
3 Les activités suivantes ne peuvent être déléguées intégralement à des tiers qu’ave c l’accord du Département de l’environnement (ci - après : " le Département " ) : a) la gestion du réseau de di stribution au sens de la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité 1) ; b) l’approvisionnement de base en électric ité au sens de la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité 1) ; c) l’exécution des tâches liées au mandat de prestations.
4 L’approbation éventuelle des autorités fédérales compétentes est réservée.
5 Les gestionnaires de réseau auxquels une zone de desserte est attribuée demeurent responsables du respect des exigences légales et de celles découlant de la décision d’attribution de la zone de desserte. Modifications dans l’exploitation ou la propriété du réseau
Art. 1 8 Les exploitants et les propriétaires de réseau sont tenus de
communiquer immédiatement à la Section de l’énergie les éventuelles modifications relatives à l’exploitation ou à la propriété. Adaptation des zones de desserte ou des mandats de prestation
Art. 1 9 1 Lorsque les circonstances l’exigent, le Gouvernement adapte, sur
requête ou d’office, les zones de desserte et/ou les mandats de prestations. Les critères et conditions d’attribution des zones de desserte sont applicables par anal ogie.
2 En cas de fusion de communes dont le territoire a été attribué à des gestionnaires de réseau différents, le Gouvernement peut adapter l'attribution des zones de desserte; toutefois, la zone de desserte des communes propriétaires de leur réseau est garantie telle qu'elle existe à l'entrée en vigueur de la loi. Retrait d’une zone de desserte
Art. 20 1 U ne zone de desserte peut être retirée avant l’ échéance de l a durée
pour laquelle elle est attribuée dans les cas suivants : a) les conditions d’attribution de la zone de desserte ne sont plus remplies :
b) le g estionnaire de réseau manque gravement aux autres obligations prévues par la législation ou par le mandat de prestations.
2 Avant le retrait de la zone de desserte, le Département prend les mesures suivantes : a) il avertit le gestionnaire de réseau des motifs de retrait et l’entend sur le s griefs qui lui sont reprochés; b) il fixe en principe au gestionnaire de réseau un délai de six mois pour présenter un plan de correction; c) il décide si les mes ures proposées sont réalisables et si les conditions à respecter pour le maintien de l’attribution de la zo ne de desserte sont satisfaites; d) il accorde au gestionnaire de réseau un délai d’une durée maximale de cinq ans pour corriger les manquements.
3 En cas de retrait de la zone de desserte et si aucun accord n’a été trouvé entre le propriétaire du réseau et un nouveau gestionnaire de réseau, le Gouvernement est en droit d’attribuer la zone de desserte à un autre gestionnaire de réseau. Pour le surplu s, l’article 21 est applicable. Rapports entre propriétaire et gestionnaire de réseau
Art. 21 1 Si le propriétaire du réseau n’ en est pas le gestionnaire pour une
zone déterminée, il est tenu de mettre son réseau à disposition du gestionnaire de réseau, de collaborer dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des tâches de ce dernier et d e l ’autoriser à prendre toutes les mesures utiles pour garantir la sécurité d’approvisionnement et l’exécution des mandats de prestations .
2 Si le propriétaire de rése au ne s’acquitte pas de ses obligations ou en cas de désaccord entre les parties en présence, le Département prend d’office ou sur requête les mesures nécessaires. Il peut notamment imposer des mesures aux frais du propriétaire du réseau. SECTION 4 : Con cessions d’utilisation du domaine public Octroi des concessions
Art. 22
1 Le Gouvernement octroie les concessions pour l’utilisation du domaine public cantonal et communal aux propriétaires de réseau.
2 La concession est octroyée pour une durée en principe identique à celle liée à l’attribution de la zone de desserte.
3 Lorsque les circonstances l’exigent, la concession peut être modifiée.
SECTION 5 : Obligations de raccordement Principe Art. 2 3 Les dispositions de la présente section complètent la législation fédérale relative à l’obligation de raccordement des consommateurs finaux et des producteurs d’électricité au réseau de distribution d’énergie électrique. Hors de la zone de desserte
Art. 2 4 A près avoir entendu les intéressés et en tenant compte de l’ensemble
des intérêts en présence, le Département peut obliger un gestionnaire de réseau à raccorder des consommateurs finaux et des producteurs d’électricité situés hors de sa zone de desserte. Le gestionnaire de réseau de la zone concernée est alors libéré de son obligation de raccordement à leur égard. Hors de la zone à bâtir
Art. 2 5 1 Dans leur zone de desserte , les gestionnaires de réseau sont tenus
de raccorder au réseau de distribution d’énergie électrique les consommateurs finaux qui sont situés en dehors de la zone à bâtir et qui n’ont pas un droit au raccordement en vertu de la législation fédérale sur l’a pprovisionnement en électricité lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) on ne peut pas exiger un auto - approvisionnement de la part du consommateur final pour des raisons techniques et économiques, et b) pour le gestionnaire de réseau, le raccordement est techniquement réalisable, économiquement supportable et répond au principe de proportionnalité.
2 Sauf accord contraire entre parties, les coûts effectifs de raccordement sont à la charge du consommateur final raccordé. Litiges Art. 2 6 Le Département statue sur les litiges liés à l’obligation de raccordement. SECTION 6 : M esures en cas de différences disproportionnées entre les t arifs d’utilisation du réseau Compétence du Gouvernement
Art. 2 7 Après avoir entendu les intéressés et en tenant compte de l’ensemble
des intérêts en présence, le Gouvernement est habilité à prend re toutes les mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d’utilisation du réseau pratiqués sur le territoire cantonal.
SECTION 7 : Redevances Redevance cantonale à vocation énergétique
Art. 2 8 1 Le canton prélève une redevance à vocation énergétique d’au
maximum 0,3 centime par kWh d’électricité soutiré du réseau par les consommateurs finaux.
2 Le Gouvernement en fixe la quotité par voie d’arrêté .
3 Son produit est exclusivement destiné au financement de mesures de soutien aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie. Redevances communales
1. Pour l’utilisation du domaine public
Art. 2 9 Les communes peuvent prélever une redevance pour l’utilisation du
domaine public communal d’au maximum 0,7 centime par kWh d’électricité soutiré du réseau par les consommateurs finaux.
2. A vocation énergétique
Art. 30
1 Les communes peuvent prélever une redevance à vocation énergétique d’au maximum 1 centime par kWh d’électricité soutiré du résea u par les consommateurs finaux.
2 Le produit de cette redevance est versé dans un financement spécial communal à vocation énergétique.
3 Le financement spécial peut être utilisé pour la charge financière liée à des projets et prestations publi cs communaux réalisés sur le territoire cantonal dans le domaine énergétique, en particulier dans les cas suivants : a) assainissement énergétique de bâtiments dont une commune est propriétaire ; b) mise en place d’installations de production de chaleur renouvelable dans les nouvelles constructions dont une commune est propriétaire ; c) gestion et optimisation de l’éclairage public; d) intervention sur les propres infrastructures de la commune visant à en réduire la consommation d’énergie, notamment en matière de chauffage , de p roduction d’eau chaude sanitaire ou d’optimisation énergétique du réseau d’eau potable ; e) construction et extension de réseaux de chauffage à distance alimentés en majorité par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur; f) implémentation de réseaux in telligents et d’ installations de stockage de l’énergie; g) subventions pour des mesures visant une utilisation économe et rationnelle de l’énergie et de promot ion des énergies renouvelables ; h) financement de mandats spécifiquement liés à la mise en œuvre de la politique énergétique ;
i) toute autre mesure visant à économiser l’énergie, à améliorer l’efficacité énergétique ou à promouvoir des énergies renouvelables .
3. Base réglementaire
Art. 31 Pour percevoir une redevance pour l’utilisation du domaine public ou
une redevance à vocation énergétique, les communes doivent adopter préalablement un règlement communal remplissant les exigences des articles
116 et 117 de la loi d’impôt
5 )
. Dispositions communes
1. Perception
Art. 32
1 Le gestionnaire du réseau est le débiteur des redevances pour la zone de desserte concernée.
2 Les redevances sont perçues auprès de chaque consommateur final de la zone de desserte concernée, quel que soit le niveau de réseau auquel il est raccordé. Les redevances et les montants perçus auprès des consommateurs finaux sont mentionnés séparément sur la facture qui leur est adressée par les gestionnaires de réseau.
3 Les gestionnaires de réseau revers ent annuellement aux collectivités publiques le montant des redevances d ues, justificatifs à l’appui. Le décompte intervient dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile servant de référence à la perception.
Art. 3 3 Les redevances sont prélevées proportionnellement à la
consommation d’électricité de chaque consommateur final .
2 . Exhaustivité Art. 3 4
1 Toute autre redevance, exonération, rabais ou avantage économique quelconque liés à l’utilisation du réseau de distribution d’électricit é sont interdits, le cas échéant, caducs de plein droit dès l’entrée en vigueur de la présente loi .
2 La perception de taxes ou de redevances en application du droit supérieur est réservée.
3 . Périodicité Art. 35 Les redevances et leur quotité doivent être fixées pour l’entier de l’année civile. SECTION 8 : Dispositions pénales et voies de droit Dispositions pénales
Art. 3 6
1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus celui qui : a) contrevient à la décision d’attribution des zones de desserte; b) enfreint une disposition d’un mandat de prestations;
c) contrevient aux mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d’utilisation du réseau; d) enfreint une disposition d’exécution de la présente loi.
2 Si l’auteur agit par négligence, l’amende est de 20 000 francs au plus . Voies de droit Art. 3 7 Les décisions rendues en application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution sont susceptibles d’ opposition et de recours conformément au Code de procédure admin istrative
6 )
. SECTION 9 : Autorités compétentes Section de l’énergie
Art. 3 8
1 Sous réserve de s compétences attribuées au Gouvernement, au Département et à l’autorité de surveillance au sens de l’article 39 , la Section de l’énergie est chargée de l’application de la présente loi.
2 Elle prend, d’office ou sur requête, les mesures nécessaires, par voie de décision administrative. Autorité de surveillance
Art. 3 9
1 Le Gouvernement peut , par voie d’ordonnance , mettre en place une autorité de surveillance chargée de contribuer à l ’application de la présente loi.
2 L’ordonnance définit notamment les tâches confiées à l’autorité de surveillance, son fonctionnement, son organisation et sa rémunération.
3 L’autorité de surveillance est composée de 3 à 7 membres. SECTION 10 : Dispositions transitoires Taxes et redevances communales
Art. 40
1 En dérogation à l’article 34 , l es communes peuvent continuer à percevoir d’éventuelles taxes existantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Cette possibilité prend fin au moment de l’entrée en vigueur du règlement visé par l’article 31, mais au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
SECTION 11 : Dispositions final es Dispositions d’exécution
Art. 41 Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution nécessaires à la
mise en œuvre de la présente loi. Modification du d r oit en vigueur
Art. 42 La loi du 24 novembre 1988 sur l’énergie 7 ) est modifiée comme il suit :
Article 5, alinéa 1
...
8) Article 7, alinéa 1
...
8) Article 7, alinéa 2 Abrogé Article 8 Abrogé Référendum Art. 43 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur
Art. 4 4 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 9) de la présente loi.
Delémont, le 23 novembre 2022 AU NOM DU PARL EMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Brigitte Favre Le secrétaire : Fabien Kohler
1) RS 734.7
2) RS 734.71
3) RSJU 101
4) Les lettres b à g ont été annulées par arrêt de la Cour constitutionnelle du 5 juin 2023
5) RSJU 641.11
6) RSJU 175.1
7) RSJU 730.1
8) Texte inséré dans ladite loi .
9) 1 er mars 2024
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