Loi sur les marchés publics (601.72)
INHALT
Loi sur les marchés publics
- Loi sur les marchés publics
- Art. 2 Sont exclus du champ d’application de la législation sur les marchés
- Art. 3
- Art. 4 1 Les décisions de l’entité adjudicatrice sont communiquées
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7 1 Afin d’assurer le respect des dispositions relatives à la protection des
- Art. 9 1L’entité adjudicatrice peut limiter ou exclure le recours à la sous -
- Art. 10
- Art. 11 L’entité adjudicatrice peut exclure un soumissionnaire, avant même
- Art. 12
- Art. 13 Les services de l’administration cantonale, chargés des questions de
- Art. 15 1 Le Conseil d’État désigne le département chargé de l’application de la
- Art. 16 La présente loi s’applique aux procédures pour lesquelles l’appel
- Art. 17 La loi cantonale sur les m archés publics (LCMP), du 23 mars 1999 5 ) , et
- Art. 18 La loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 est modifiée
- Art. 61, al. 1 Abrogé
- Art. 19 La présente loi est soumise au référendum facultatif .
- Art. 20 1 Le Conseil d’ É tat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à
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