Loi sur les marchés publics (601.72) 
                
                
            INHALT
Loi sur les marchés publics
- Loi sur les marchés publics
 - Art. 2 Sont exclus du champ d’application de la législation sur les marchés
 - Art. 3
 - Art. 4 1 Les décisions de l’entité adjudicatrice sont communiquées
 - Art. 5
 - Art. 6
 - Art. 7 1 Afin d’assurer le respect des dispositions relatives à la protection des
 - Art. 9 1L’entité adjudicatrice peut limiter ou exclure le recours à la sous -
 - Art. 10
 - Art. 11 L’entité adjudicatrice peut exclure un soumissionnaire, avant même
 - Art. 12
 - Art. 13 Les services de l’administration cantonale, chargés des questions de
 - Art. 15 1 Le Conseil d’État désigne le département chargé de l’application de la
 - Art. 16 La présente loi s’applique aux procédures pour lesquelles l’appel
 - Art. 17 La loi cantonale sur les m archés publics (LCMP), du 23 mars 1999 5 ) , et
 - Art. 18 La loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 est modifiée
 - Art. 61, al. 1 Abrogé
 - Art. 19 La présente loi est soumise au référendum facultatif .
 - Art. 20 1 Le Conseil d’ É tat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à