Loi sur les marchés publics
                            Loi  sur les marchés publics (LCMP)  Deux recours ont été déposés auprès du Tribunal fédéral contre les  articles 6  ,  alinéa 2  ;  9 et 10  . Par ordonnances des 5 et  14 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023,  le  Tribunal  fédéral  a  prononcé  l’effet  suspensif  des  recours,  mais uniquement s’agissant des articles contestés  janvier  2  024  Le Grand Conseil  de la République et Canton de Neuchâtel,  v  u  l’  Accord  intercantonal  sur  les  marchés  publics  (AIMP)  ,  du  1  5  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2019  1  )  ;  sur  la proposition du  Conseil d’  État, du 5 décembre 2022  ;  décrète  :  Article  premier  La présente loi s’applique à la passation de marchés publics  par les adjudicateurs sis sur le territoire cantonal, en complément à l’Accord  intercantonal sur les mar  chés publics  (ci  -  après  : AIMP),  du  25 novembre 1994  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Sont exclus du champ d’application de la législation sur les marchés
                            publics  :  a)  la Banque cantonale neuchâteloise  ;  b)  les  caisses  de  pension  s  ,  la  Caisse  cantonale  d’assurance  populaire  et  l’Établissement  cantonal  d’assurance  et  de  prévention  (ECAP),  lorsqu’ils  investissent dans le cadre de leur patrimoine financier  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Sous  réserve  des  dispositions  de  l’AIMP  et  de  la  présente  loi,  la  procédure en matière de marchés publics est régie par la loi sur la procédure et  la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À moins que l’appel d’offres n’en dispose autrement, la langue de la procédure  est  le  français.  L  ’entité  adjudicatrice  peut  exclure  une  offre  si  celle  -  ci  est  déposée dans une autre langue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutes les décisions mentionnées à l’article 53, alinéa 1, AIMP peuvent faire  l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal, lorsque la valeur du marché  attein  t la valeur seuil déterminante pour la procédure sur invitation. Le type de  procédure choisi n’est pas déterminant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les décisions prises dans le cadre d’une procédure de gré à gré selon l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21, alinéa 1, AIMP ne sont pas sujettes à recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sous  ré  serve  des  dispositions  relatives  à  la  publication,  la  procédure  sur  invitation est soumise aux règles sur la procédure ouverte  .  FO 2023  N  o  38
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 601.7  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Les décisions de l’entité adjudicatrice sont communiquées
                            individuellement à chacun des soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les procédures ouvertes et sélectives, ainsi que dans les procédures de  gré  à  gré  au  sens  de  l’article  21,  alinéa  2,  AIMP  soumises  aux  traités  internationaux, elles sont également publiées sur la plateforme simap.ch.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La décision d’adjudication indique au moins le nom de l’adjudicataire et le  tableau  final  d’appréciation  des  offres.  Ce  tableau  mentionne  les  critères  d’adjudication,  le  prix  total  de  l’offre  retenue,  les  pondérations  et  les  notes  obtenues  par  chaque  soumissionnaire.  Tous  les  noms  seront  caviardés,  à  l’exception de ceux de l’adjudicataire et du destinataire de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  deux  soumissionnaires  ou  plus  sont  à  égalité  au  ter  me de l’analyse  des offres, le pouvoir adjudicateur décide librement du soumissionnaire qui sera  l'adjudicataire du marché
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le   soumissionnaire   pressenti   apporte   la   preuve   du   respect   des  conventions  collectives  de  travail par la fourniture d’une attestation obtenue  auprès des commissions paritaires instituées par lesdites conventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aux   fins   notamment   de   lutter   contre   la   sous  -  enchère   salariale,   les  soumissionnaires  et  leurs  sous  -  traitants  fourn  issant  des  presta  tions  dans  le  C  anton de Neuchâtel sont tenus de respecter les conditions de travail en vigueur  dans   le   canton,   en   particulier   les   dispositions   sur   le   salaire   minimum  neuchâtelois ou celles fixées dans une convention collective de travail déclarée  de   force  obligatoire  sur  le  territoire  cantonal,  lorsque  qu’il  n’existe  pas  d’équivalent au lieu de leur siège ou de leur établissement en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  non  -  respect  des  conditions  de  travail  constitue  un  motif  d’exclusion  du  soumissionnaire ou de révocation de l’adjudication  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Les soumissionnaires doivent respecter l’égalité salariale entre femmes  et ho  mmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la valeur du marché dépasse 30'000 francs, l’adjudicateur invite tout  soumissionnaire  ayant  des  chances  objectives  d’obtenir  l’adjudication  du  marché  et  employant  au  moins  20  travailleuses/travailleurs,  les  apprenti  -  e  -  s  n’étant pas comptabi  lisé  -  e  -  s dans cet effectif, à fournir une analyse vérifiée de  l’égalité des salaires effectuée en application des  articles 13a et suivants de la  l  oi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes  3  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Afin d’assurer le respect des dispositions relatives à la protection des
                            travailleuses et des travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale  entre femmes et hommes ainsi que du droit de l’environnement, l’adjudicateur  inclut   des   peines   conventi  onnelles  dans  le  contrat  qu’il  conclut  avec  l’adjudicataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune  peine  conventionnelle  ne  peut  être  prévue  pour  un  retard  dans  les  travaux dû  à une canicule définie par le règlement du Conseil d’État ou  à d'autres  événements climatiques  extrêmes  , empêc  hant la continuation des travaux afin  de protéger la santé des travailleuses et des travailleurs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 151.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’article 29 AIMP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les  marchés  non soumis aux accords internationaux, l’entité adjudicatrice  est encouragée à prendre en compte le critère de la formation professionnelle,  en  particulier dans les marchés de gré à gré
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1L’entité adjudicatrice peut limiter ou exclure le recours à la sous -
                            traitance ou à la location de personnel dans l’appel d’offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le soumissionnaire doit indiqu  er dans son offre la part et le type de prestations  qu’il entend sous  -  traiter, les coordonnées complètes de tous ses sous  -  traitants,  ainsi que le recours à la location de personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les sous  -  traitants et les sociétés de location de personnel doivent remp  lir les  mêmes conditions de participation que le soumissionnaire. L’appel d’offres peut  prévoir des conditions d’aptitudes particulières pour les sous  -  traitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  de  changement  de  sous  -  traitant  en  cours  d’exécution  du  marché,  l’adjudicataire  doit  en  informer  l’entité  adjudicatrice  avant  la  réalisation  des  prestations concernées, pour approbation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le recours à des sous  -  sous  -  traitants (sous  -  traitance de 2  e  niveau) est interdit,  sauf si l’appel d’offres l’autorise. Dans tous les cas, le marché ne peut  être sous  -  traité au  -  delà d’un deuxième niveau  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  Pour  les  marchés  de  construction,  les  soumissionnaires  doivent  justifier dans leur offre qu’ils disposent du nombre d’employées ou employés  nécessaires à la réalisation de la prestation, tenant compte des alinéas suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’adjudicataire ne peut recouri  r sur un chantier à un nombre de travailleuses et  travailleurs  temporaires  dépassant les valeurs limites suivantes  :  a)  de  1  à  3  employées  ou  employés  fixes,  maximum  2  travailleuses  ou  travailleurs temporaires  ;  b)  de  4  à  6  employées  ou  employés  fixes,  max  imum  3  travailleuses  ou  travailleurs temporaires  ;  c)  de  7  à  11  employées  ou  employés  fixes,  maximum  4  travailleuses  ou  travailleurs temporaires  ;  d)  de  12  à  20  employées  ou  employés  fixes,  maximum  5  travailleuses  ou  travailleurs temporaires  ;  e)  dès  21  em  ployées  ou  employés  fixes,  maximum  20%  de  travailleuses  ou  travailleurs temporaires (arrondis à l’unité supérieure).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’  É  tat prévoit des exceptions pour les situations particulières  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L’entité adjudicatrice peut exclure un soumissionnaire, avant même
                            l’examen des critères d’adjudication, s’il apparaît que celui  -  ci ne répond pas aux  critères d’aptitude  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  L’entité adjudicatrice peut prévoir, dans l’  appel d’offres ou l’invitation,  qu’une offre sera exclue si son prix dépasse un montant déterminé, lequel doit  être expressément indiqué dans l’appel d’offres ou l’invitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour autant qu’elle s’en soit réservé le droit dans l’appel d’offres ou l’invit  ation,  l’entité adjudicatrice peut exclure une offre qui n’a pas obtenu un minimum de  -  traitance et  En cas  d’inaptitude  Pour d’autres  motifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            expressément mentionné dans l’appel d’offres ou l’invitation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les services de l’administration cantonale, chargés des questions de
                            droit  du travail, d’égalité entre femmes et hommes et de l’environnement ou les  organes  paritaires  des  conventions  collectives  de  travail  applicables,  sont  compétents, au sens de l’article 12  , alinéa 5  ,  AIMP, pour contrôler le respect des  conditions énoncées à l’article 12, alinéas 1 à 3  ,  AIMP relatives à la protection  des travailleuses et des travailleurs, aux conditions de travail, à l’égalité salariale  entre femmes et hommes et au droit de  l’environnement. Le pouvoir adjudicateur  peut les consulter avant l  ’  adjudication du marché ou pendant son exécution  .  Art  .  14  1  Le Conseil d’État nomme au début de chaque période administrative  un  centre  de  co  mpétences  sur  les  marchés  publics  (CCMP)  composé  de  représentantes  et  représentants  des  services  de  l’administration  cantonale  concernés par les marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet organe est notamment chargé  :  a)  d’informer et de conseiller les adjudicateurs sur des qu  estions d’ordre g  énéral  et de manière ponctuelle  ;  b)  d’évaluer les effets de la réglementation en vigueur et d’en proposer les  adaptations nécessaires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le Conseil d’État désigne le département chargé de l’application de la
                            présente  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il arrête au besoin toutes les dispositions d’exécution nécessaires, notamment  sur  :  a)  la  procédure  applicable  en  matière  de  concours  et  de  mandats  d’étude  parallèles (art. 22 AIMP) ;  b)  la  tenue  de  listes  de  soumissionnaires  qualifiés  (art  .  26  et  28  AIMP)  et  de  soumissionnaires sanctionnés (art. 45, al. 3  ,  AIMP)  ;  c)  la possibilité pour l'adjudicateur d'exiger de l'adjudicataire et de ses auxiliaires  la  mise  en  place  d'un  système  de  contrôle  des  travailleurs  permettant  de  vérifier  le  respec  t  des  conditions  de  travail,  de  l'égalité  salariale  et  du  paiement des charges sociales lors de l'exécution du marché  ;  d)  la  désignation  de  l’autorité  compétente  en  matière  de  sanctions,  d’instructions et d’annonces prévues par l’article 45 AIMP  ;  e)  la t  enue d’une liste des cas où des subventions ont été retirées (art. 45, al. 5  ,  AIMP)  ;  f)  la tenue de statistiques sur les marchés adjugés et leur annonce à l’A  IMP  (art.  50, al. 1  ,  AIMP)  ;  g)  la désignation de l’autorité compétente pour prononcer l’exclusio  n des futurs  marchés  publics  au  sens  de  la  L  oi  fédérale  concernant  des  mesures  en  matière de lutte contre le travail au noir (LTN  )  , du 17 juin 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  h)  la désignation de l’autorité compétente pour veiller au respect de l’AIMP par  les entités  adjudicatrices et les soumissionnaires (art. 62, al. 1 et 2  ,  AIMP)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS  822.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            AIMP  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'État est autorisé à  :  a)  conclure  des  accords  avec  des régions frontalières  et  des  État  s  voisins au  sens de l’article 6  ,  alinéa 4  ,  AIMP  ;  b)  déclarer l’adhésion et la dénonciation de l’AIMP à l’autorité intercantonale au  sens de l’article 63  ,  alinéas 2 et 3  ,  AIMP  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 La présente loi s’applique aux procédures pour lesquelles l’appel
                            d’offres est postérieur à son entrée en vigueur ou, si les marchés sont passés  sans appel d’offres, lorsqu’aucune offre n’est déposée avant son entrée en  vigueur  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 La loi cantonale sur les m archés publics (LCMP), du 23 mars 1999 5 ) , et
                            le règlement d’exécution de la loi cantonale sur les marchés publics (RELCMP),  du 3 novembre 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  , sont abrogés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 La loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 est modifiée
                            comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61, al. 1 Abrogé
Art. 19 La présente loi est soumise au référendum facultatif .
Art. 20 1 Le Conseil d’ É tat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à
                            l’exécution de la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la  date  de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d’État le 15 octobre 2023.  L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 2024.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  FO 1999 N°  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  FO 1999 N°  87