Loi sur la formation professionnelle (414.10)
INHALT
Loi sur la formation professionnelle
- Loi sur la formation professionnelle
- Art. 2 1 La présente loi assure la mise en œuvre de la législation fédérale et
- Art. 4 L'ori entation à des fins professionnelles est régie dans une loi cantonale
- Art. 5
- Art. 6 3 ) 1 La formation professionnelle initiale assure l'acquisition des savoir -
- Art. 7 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre, à
- Art. 8 1 La formation continue à des fins professionnelles donne aux adultes les
- Art. 10 1 Les mesures préparatoires consistent à renforcer les aptitudes et
- Art. 11 1 Les habiletés et aptitudes acquises durant cette année de mesures
- Art. 12
- Art. 13a 4 ) La fo rmation professionnelle initiale peut également être dispensée
- Art. 14 1 Les filières de maturité professionnelle fédérale permettent aux
- Art. 15 1 La formation professionnelle supérieure s'adresse à des personnes
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18 1 Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen
- Art. 19 1 Dans le cadre des procédures de qualifications, il est tenu compte des
- Art. 20 1 Sont considérées comme personnes en formation, toutes les
- Art. 21
- Art. 22 1 Les personnes en formation professionnelle initiale de deux, trois ou
- Art. 23
- Art. 24 1 Les personnes en maturité professionnelle sont les personnes qui, en
- Art. 25
- Art. 26 1 Les personnes en formation continue à des fins professionnelles sont
- Art. 27
- Art. 28 1 Les personnes qui, dans le cadre de leur formation professionnelle
- Art. 29 1 La personne en formation a le droit d'être consultée sur les éléments
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32 Pour toutes les filières de formation, les expériences professionnelles
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36 1 La formation à la pratique professionnelle en entreprise ou en
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39 1 L'enseignement des branches spécifiques en formation
- Art. 40 1 L'enseignement de la culture générale et des branches générales est
- Art. 41 1 L'enseignement dans les filières de formation pro fessionnelle
- Art. 42
- Art. 43 1 L'organisation des examens et des autres procédures de qualifications
- Art. 44
- Art. 45 1 Les qualifications pédagogiques des responsables de formation
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49 7 ) 1 Les autorités cantonales encouragent les formations et mesures qui
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54 1 Les prestataires privés sont des établissements offrant des prestations
- Art. 55 1 Les autres prestataires de la formation professionnelle sont tous les
- Art. 56
- Art. 57 1 La surveillance de la formation professionnelle initiale et supérieure
- Art. 58 1 Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de la formation
- Art. 59 1 Le département désigné par le Conse il d'Etat met en œuvre la
- Art. 60 1 Le service compétent en matière de formation pr ofessionnelle est le
- Art. 61
- Art. 62 1 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période lé gislative un
- Art. 63
- Art. 64 1 L'Etat partic ipe au financement de la formation continue.
- Art. 64a 10 ) 1 L’ E tat prend en charge le coût de la formation continue qui mène à
- Art. 65 1 Pour les prestations prévues aux titres III et IV de la présente loi, la
- Art. 66 11 ) 1 Les personnes en formation qui suivent une filière de mesures
- Art. 67 Toutes les personnes suivant des filières définies au titre III d e la
- Art. 68
- Art. 69
- Art. 70 1 Le canton peut participer au financement d'autres actions de formation
- Art. 71
- Art. 72
- Art. 73
- Art. 74 Sont abrogées:
- Art. 75 La loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement
- Art. 3, let. a, b, c, e, g et h a) allocation d'une in demnité forfaitaire à l'engagement des personnes en
- Art. 76
- Art. 77 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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