Loi sur la formation professionnelle
Loi sur la formation professionnelle (LFP) janvier 20 2 4 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002
1 ) ; vu l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr), du 19 novembre 2003 2 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 15 décembre 2004, décrète: TITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 1 La formation professionnelle est la tâche commu ne de la Confédération, du canton et des organisations du monde du travail.
2 La réalisation de cette tâche implique une participation active de tous les acteur - trice - s de la formation professionnelle, en particulier des organisations du monde du travail. Celles - ci définissent les besoins en matière de qualifications professionnelles et participent notamment à la recherche ainsi qu'à la mise en place de filières de formation correspondantes.
3 Dans la mise en œuvre de sa politique, le canton veille à une app lication coordonnée du droit fédéral et s'appuie également sur les recommandations émanant d'instances intercantonales.
Art. 2 1 La présente loi assure la mise en œuvre de la législation fédérale et
englobe tous les niveaux de qualif ication liés à la formation professionnelle.
2 Elle règle en particulier toutes les filières à vocation professionnelle du degré secondaire II ainsi que celles du degré tertiaire, excepté celles des hautes écoles spécialisées et des universités, à savoir: a ) les mesures préparatoires à la formation professionnelle initiale; b) la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle; c) la formation professionnelle supérieure; d) la formation continue à des fins professionnelles; e) les a utres mesures liées à la formation professionnelle.
3 Elle règle également les mesures à prendre en cas de déséquilibre sur le marché de la formation professionnelle initiale.
4 Elle régit également la formation continue en général. FO 2005 N o
19
1 ) RS 412.10
2 ) RS 412.101
professionnelle et de formation continue, la mise en place d'un système éducatif qui permette aux individus de développer des compétences et de s'épanouir aux niveaux professionnel et personnel tout au l ong de leur vie. Ce système tient compte de leurs aptitudes personnelles et développe leurs capacités intellectuelles ainsi que professionnelles. Il tend à optimiser leur intégration dans la société, en particulier dans le monde du travail et dans leur env ironnement personnel en les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et à se maintenir dans le monde du travail.
2 Par sa politique de la formation professionnelle et de la formation continue, le canton vise en particulier à: a) donner la possibilité à tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles, ainsi qu'aux adultes désireux de se former, d'accéder à un titre du secondaire II reconnu; b) donner la possibilité aux adultes au bénéfice d'un titre du secondaire II reconnu d'accéder à un titre de niveau tertiaire non universitaire; c) faciliter et encourager l'accès à la formation continue pour développer les qualifications des adultes; d) développer un système de formation professionnelle qui serve la compétitivité des entr eprises ou institutions et la pérennité des savoir - faire propres au canton; e) faire évoluer en permanence la formation professionnelle et la formation continue vers les nouveaux besoins du monde du travail et de la société; f) favoriser l'égalité des chan ces sur le plan social et à l'échelle régionale ainsi que veiller à l'égalité effective entre les hommes et les femmes; g) veiller à l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées et favoriser l'engagement par les entreprises desdites pers onnes; h) corriger un déséquilibre qui s'est produit ou menace de se produire sur le marché de la formation professionnelle initiale; i) contribuer à une meilleure intégration des personnes actives dans le monde du travail en reconnaissant et en validant l es qualifications acquises par des voies informelles; j) contribuer à en accroître la qualité; k) encourager l'harmonisation intercantonale.
3 Le canton privilégie les modalités de partenariat entre établissements scolaires et entreprises ou institutions fo rmatrices par rapport à des filières à plein temps. Avec les organisations du monde du travail, il s'engage activement dans la promotion et la mise en place de la formation en entreprise ou en institution.
4 Le canton encourage le développement de la format ion professionnelle et continue. Il participe avec les organisations du monde du travail à des mesures de développement sous la forme d'études, de projets - pilotes ou de recherche sur la formation professionnelle.
Art. 4 L'ori entation à des fins professionnelles est régie dans une loi cantonale
spécifique englobant à la fois l'orientation professionnelle axée sur le monde du travail et d'autres domaines de l'orientation.
Objectifs de formation
Art. 5
1 Les mesures préparatoires ont pour but de préparer à la formation professionnelle initiale.
2 Elles sont réservées aux personnes qui accusent un déficit avéré de formation ne leur permettant pas d'accéder directement à une formation pr ofessionnelle initiale sans un complément de formation.
Art. 6 3 ) 1 La formation professionnelle initiale assure l'acquisition des savoir -
faire, des compétences et des connaissances nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle.
2 Elle permet notamment à la personne en formation: a) d'acquérir les compétences indispensables à sa formation et à son avenir professionnel; b) de renforcer son aptitude et sa prédisposition à apprendre tout au l ong de sa vie; c) de développer la culture générale de base qui lui permettra d'accéder au monde du travail et de s'y maintenir ainsi que de s'intégrer dans la société; d) de favoriser un comportement responsable vis - à - vis d'elle - même, de son environnement professionnel et privé ainsi que de la société en général ; e) de développer un sens critique et de faire preuve d’autodétermination, notamment en étant sensibilisés et en accédant régulièrement aux activités culturelles au sens large .
3 L'achèvement de la formation professionnelle initiale donne accès à des niveaux de formation et de qualification supérieurs.
Art. 7 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre, à
approfondir et à élargir , au niveau tertiaire non universitaire, les savoir - faire, les compétences et les connaissances indispensables pour assumer des responsabilités élevées.
2 La formation professionnelle supérieure est précédée d'une formation professionnelle initiale certifié e ou d'une qualification jugée équivalente.
Art. 8 1 La formation continue à des fins professionnelles donne aux adultes les
moyens d'acquérir, de développer et d'approfondir des savoir - f aire, des compétences et des connaissances qui leur permettent de répondre aux exigences du monde du travail, d'augmenter leur mobilité professionnelle et de se maintenir dans la vie active.
2 Le canton veille à prendre des mesures pour assurer une offre de formation continue à des fins professionnelles suffisante et répondant aux besoins économiques ou sociaux.
3 Il tient compte des mesures concernant le marché du travail prévues par les législations fédérale et cantonale relatives à l'assurance - chômage.
3 ) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2024 éparatoires à des fins profession - nelles en général
d'entretenir et de développer des connaissances et compétences en vue d'organiser en toute autonomie leur vie sociale et personnelle.
2 Le canton peut encourager les formations et mesures qui ne pourraient pas être proposées sans son soutien et qui présentent un intérêt public particulier. TITRE III Voies de formation, certifications et validations CHAPITRE PREMIER Filières et titres
Art. 10 1 Les mesures préparatoires consistent à renforcer les aptitudes et
centres d'intérêts des jeunes gens ou des jeunes filles pour leur permettre d'accéder à une formation professionnelle initiale. Elles durent au maximum un an. Elles sont axées sur la pratiqu e et le monde du travail et font l'objet d'une évaluation à la fin de l'année.
2 Le Conseil d'Etat détermine également les mesures qui sont du domaine de la formation professionnelle et celles qui ressortissent à l'enseignement obligatoire ou à d'autres org anes. Il définit les critères d'admission et modalités aux mesures préparatoires au sens de la présente loi.
Art. 11 1 Les habiletés et aptitudes acquises durant cette année de mesures
préparatoires font l'objet d'une reconnaiss ance et d'une validation au plan cantonal et, si possible, intercantonal.
2 Les organisations du monde du travail compétentes sont associées à l'établissement de ce portfolio pour déterminer la reconnaissance des acquis.
Art. 12
1 La formation professionnelle initiale de deux ans transmet aux personnes en formation des qualifications spécifiques leur permettant d'exercer une activité dont le champ d'action est limité.
2 Elle s'adresse en premier lieu à des pers onnes n'ayant pas les capacités de suivre une formation professionnelle initiale aboutissant à un certificat fédéral de capacité. Elle doit cependant tenir compte d'un possible passage vers une telle formation.
3 Elle est définie dans les ordonnances fédéra les sur les formations et dure deux ans. Elle peut être raccourcie ou rallongée d'une année au maximum. Elle s'effectue en entreprise ou en institution formatrice, dans un réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices. Elle est sanctionnée par une att estation fédérale de formation professionnelle.
4 En cas de difficulté, un encadrement individuel peut être fourni à la personne en formation, conformément aux dispositions fédérales applicables. Ar t. 13 1 La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans transmet aux personnes en formation des qualifications permettant d'exercer une activité couvrant l'ensemble du champ professionnel considéré.
2 La formation professionnelle initiale s'ad resse aux personnes qui ont les capacités nécessaires pour effectuer une formation professionnelle initiale complète. de deux
et dure trois ou quatre ans. Elle peut être écourtée ou prolongée. Elle s'effectue en entreprise ou en institution formatrice, dans un réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices ou en école à plein temps. Elle est sanctionnée par un certificat fédéral de capacité.
Art. 13a 4 ) La fo rmation professionnelle initiale peut également être dispensée
sous forme de modules et s’adresser aux adultes .
Art. 14 1 Les filières de maturité professionnelle fédérale permettent aux
personnes en formation d'acquérir les qualifications préparant à suivre des études dans une haute école spécialisée.
2 Elles sont organisées conformément aux ordonnances sur la maturité professionnelle. Elles sont sanctionnées par un certificat fédéral de maturité professionnelle.
Art. 15 1 La formation professionnelle supérieure s'adresse à des personnes
qui sont au bénéfice d'une formation professionnelle initiale certifiée ou d'une qualification jugée équivalente et qui souhaitent acquérir un niveau de compétences élevé dans leur domaine professionnel ou y exercer une fonction impliquant des responsabilités importantes.
2 Cette formation consiste en: a) des cours préparant à un examen professionnel fédéral ou à un examen professionnel fédéral supérieu r débouchant sur un brevet ou un diplôme; b) des filières de formation reconnues par la Confédération et dispensées par une école supérieure débouchant sur un diplôme; c) des filières d'études postdiplômes reconnues par la Confédération débouchant sur des titres fédéraux correspondants.
3 Ces filières font l'objet d'une coordination au plan intercantonal.
4 Le canton se réserve la possibilité d'évaluer avec les organisations du monde du travail, l'opportunité de créer une nouvelle filière lorsque des besoins se manifestent dans un domaine professionnel spécifique, ou d'en supprimer lorsque leur utilité n'est plus démontrée.
Art. 16
5 ) 1 La formation continue à des fins professionnelles permet à des adultes d’acquérir, de compléter, d’approfondir et d’actualiser des qualifications professionnelles afin notamment de: a) se maintenir dans la vie active ; b) faciliter leur réinsertion professionnelle en cas d'interruption ou de réduction de leur activité professi onnelle.
2 Elle leur permet notamment d'acquérir des titres de formation professionnelle initiale ou supérieure ou d'élargir leurs connaissances à travers des attestations de fréquentation de cours ou des évaluations de cours.
3 Elle s’acquiert en principe en intégrant une formation structurée non formelle .
4 ) Introduit par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022
5 ) Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022 on
Certification et validation
Art. 17
1 Toute filière de formation fait l'objet d'une procédure de qualifications conduisant au titre correspondant. Les procédures sont organis ées conformément aux ordonnances et à la réglementation fédérales y relatives.
2 Demeurent réservées, pour les formations en établissements scolaires, les dispositions réglementaires internes applicables.
Art. 18 1 Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen
global final, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures d'évaluation.
2 Les procédures de qualifications sont définies dans les ordonnances sur les formations ou font l'obj et d'autres procédures permettant de vérifier les qualifications requises.
3 Le Conseil d'Etat prend, en collaboration avec les organisations du monde du travail, toutes les dispositions et mesures utiles en matière de procédures de qualifications et de cer tification qui sont de sa compétence. Il veille, dans la mesure du possible, à une collaboration intercantonale.
Art. 19 1 Dans le cadre des procédures de qualifications, il est tenu compte des
expériences acquises notamment à trave rs l'activité professionnelle, non professionnelle ou la fréquentation d'une filière de formation.
2 Des services de consultation publics ou privés peuvent aider les personnes à dresser l'inventaire de leurs qualifications.
3 Le canton s'appuie en principe s ur des procédures de reconnaissance qui se fondent sur des bases reconnues et négociées entre les cantons, les organisations du monde du travail et la Confédération. Il veille à une collaboration intercantonale dans la conduite des procédures de qualificat ions. TITRE IV Personnes en formation CHAPITRE PREMIER Définitions
Art. 20 1 Sont considérées comme personnes en formation, toutes les
personnes suivant une filière, des cours, ou qui sont engagées dans une procédure de reconnaissance et de va lidation des acquis tels que définis au titre III de la présente loi.
2 Selon les filières de formation, le domicile des personnes en formation peut être pris en considération pour les procédures d'admission et la détermination de leur participation financi ère, sous réserve des accords intercantonaux.
Art. 21
1 Les personnes en mesures préparatoires sont les personnes qui bénéficient des mesures définies à l'article 10. Elles sont en principe domiciliées dans le canto n, sous réserve d'accords intercantonaux.
2 Elles concluent par écrit un contrat de formation avec l'organe mandaté. Ce contrat est soumis au service compétent.
l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.
Art. 22 1 Les personnes en formation professionnelle initiale de deux, trois ou
quatre ans menant à une attestation fédérale, respectivement à un ce rtificat fédéral de capacité, sont les personnes qui suivent des formations en entreprise ou en institution définies aux articles 12 et 13 et pour lesquelles l'entreprise ou l'institution formatrice ou l'entreprise ou l'institution formatrice principale (c i - après: entreprise ou institution formatrice) est domiciliée dans le canton.
2 Elles concluent par écrit un contrat d'apprentissage approuvé par le service compétent avec l'entreprise ou l'institution formatrice ou l'entreprise ou l'organisation principale pour ce qui a trait à la formation à la pratique professionnelle se déroulant en entreprise ou en institution. Le contrat est conclu en principe pour chaque partie de l'apprentissage quand celui - ci a lieu successivement dans plusieurs entreprises ou insti tutions formatrices. Si la personne en formation effectue un stage dans une entreprise ou institution autre que celle où elle poursuit sa formation professionnelle initiale, le prestataire principal à la formation pratique est responsable de ce stage et en règle les modalités avec le prestataire de stage. L'autorité cantonale fournit le formulaire du contrat d'apprentissage et de stage.
3 Au surplus, elles sont soumises au règlement de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent en ce qui concerne la forma tion scolaire.
Art. 23
6 ) 1 Les personnes effectuant en établissement scolaire à plein temps une formation initiale de trois ou quatre ans menant à un certificat fédéral de capa cité sont les personnes qui suivent des formations en établissement scolaire définies aux articles 12 et 13. Elles sont en principe domiciliées dans le canton, sous réserve d'accords intercantonaux.
2 Elles concluent avec l'établissement scolaire par écrit un contrat de formation recouvrant la formation à la pratique professionnelle et l'enseignement professionnel et général soumis au service compétent. Les stages en entreprise ou en institution pour l'acquisition de la formation pratique professionnelle fon t l'objet d'un contrat conformément à l'article 28.
3 Au surplus, elles sont soumises à la réglementation de l'institution qu'elles fréquentent.
4 Les personnes effectuant une formation modulaire au sens de l’article 13a suivent leur formation en établisseme nt scolaire et sont en principe domiciliées dans le canton, sous réserve d’accords intercantonaux .
Art. 24 1 Les personnes en maturité professionnelle sont les personnes qui, en
plus d'une formation prof essionnelle initiale de trois ou quatre ans, suivent une formation désignée à l'article 14. Elles sont en principe domiciliées dans le canton, sous réserve d'accords intercantonaux.
2 Elles concluent un contrat de formation ou un contrat d'apprentissage si le règlement de l'établissement scolaire et/ou une disposition du Conseil d'Etat le prévoient.
3 Ces personnes sont en outre soumises pour cette formation au règlement de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.
6 ) Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022 en
Art. 25
1 Les personnes effectuant une formation professionnelle supérieure sont les personnes qui poursuivent une formation au sens de l'article 15.
2 Ces personnes sont soumises pour cette formation au règlement de l'établissement scolair e qu'elles fréquentent.
Art. 26 1 Les personnes en formation continue à des fins professionnelles sont
les personnes qui suivent des cours au sens de l'article 16.
2 Lorsqu'elles suivent ces cours, ces personnes sont soumises à la réglementation du prestataire qui les dispense. CHAPITRE 2 Dispositions particulières
Art. 27
1 La formation professionnelle initiale englobe les cours interentreprises.
2 Ces cours complètent la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire là où l'exige l'apprentissage de la profession.
3 Ils se déroulent dans les lieux de formation des cours interentreprises ou dans d'autres lieux de formation comparables.
Art. 28 1 Les personnes qui, dans le cadre de leur formation professionnelle
initiale en école ou en école supérieure, effectuent un ou plusieurs stages concluent un contrat de stage avec les entreprises ou institutions de stage quelle que soit la durée du stage.
2 Le contrat de stage précisera notamment sa durée, les horaires de travail, la rémunération et les éventuelles prestations en nature; si le stage dure plus de six mois, il est approuvé par le service compétent.
3 Ces personnes restent soumises pendant ce s tage au règlement de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.
4 Les entreprises ou institutions de stage concluent avec les établissements scolaires une convention régissant leurs rapports et permettant à ces dernières de disposer d'un nombre de place s de stage durable et suffisant.
Art. 29 1 La personne en formation a le droit d'être consultée sur les éléments
déterminants de sa formation.
2 La personne en formation, en particulier, a) participe à l'ensemble des cours et activités organisés dans le cadre de la filière qu'elle fréquente sous réserve des dispenses accordées; b) engage sa responsabilité dans le déroulement de sa formation; c) s'implique activement pour atteindre les objectifs de formation. elle
Mesures d'accompagnement
Art. 30
1 Les personnes engagées dans des filières de formation professionnelle initiale de deux ans rencontrant des difficultés bénéficient d'un encadrement te nant compte de leur situation si l'autorité désignée, après avoir entendu la personne concernée et les prestataires de la formation, le décide.
2 Cet encadrement peut se présenter sous différentes formes conformément aux prescriptions fédérales applicables. Il est basé si possible sur des critères et des principes reconnus au niveau intercantonal.
Art. 31
1 La durée de la formation professionnelle initiale peut êtr e écourtée ou prolongée à la demande des personnes en formation, en principe avec le soutien des prestataires de formation concernés.
2 Les personnes en formation peuvent être dispensées des cours obligatoires et/ou d'examens à leur demande, en principe avec le soutien des prestataires de formation concernés, conformément aux prescriptions fédérales et cantonales.
Art. 32 Pour toutes les filières de formation, les expériences professionnelles
ou non professionnelles ainsi que les acquis peuvent être pris en compte pour obtenir une réduction ou une dispense en relation avec la formation concernée.
Art. 33
1 Les personnes engagées dans des filières de formation professionnelle initiale peuvent bénéficier des mesures particulières destinées à faire face aux difficultés rencontrées dans leur formation. Elles leur permettent: a) de bénéficier de cours d'appui sur une durée limitée; b) de bénéficier d'un appui psychologique et de conseil organisé au sein de l'établisseme nt scolaire en collaboration avec les services cantonaux concernés.
2 Les personnes handicapées peuvent bénéficier de mesures particulières destinées à leur permettre d'effectuer une formation professionnelle initiale ou supérieure et de se présenter aux ex amens ou autres procédures de qualifications requises.
Art. 34
1 Pour les personnes désireuses de s'engager dans une formation professionnelle initiale en entreprise ou en institution et qui ne bénéficient ni de mesures préparatoires ni n'ont trouvé de place de formation en entreprise ou en institution, le canton peut prendre des mesures d'insertion destinées à corriger des déséquilibres présents ou menaçants sur le marché de la formation professionnelle. La fréquentation de ces cours est limitée à une année.
2 Le dispositif mis en place par le canton pour corriger ces déséquilibres a un caractère temporaire. durée de la formation et dispense perméabilité
Les responsables de la formation professionnelle: attribution et qualifications CHAPITRE PREMIER Mesures préparatoires et formation professionnelle initiale
Art. 35
1 L'encadrement et l'enseignement dans le cadre des mesures préparatoires à la formation professionnelle initiale sont assurés soit par des formateur - trice - s, soit par des enseignant - e - s.
2 Le canton établit les exigences de formation spécifiques à ces formateur - trice - s et ces enseignant - e - s dans le respect des prescriptions fédérales.
Art. 36 1 La formation à la pratique professionnelle en entreprise ou en
institution des personnes en formation est assurée par des formateur - trice - s actif - ve - s dans l'entreprise ou l'institution.
2 Le canton veille à ce que ces formateur - trice - s remplissent les exigences de formation conformément aux prescriptions fédérales. Il précise au besoin les exigences de formation ainsi que les droits et obligations des formateur - trice - s.
Art. 37
1 La formati on à la pratique professionnelle initiale en établissement scolaire est assurée par des formateur - trice - s au bénéfice du statut d'enseignant - e.
2 Le canton veille à ce que ces formateur - trice - s au bénéfice du statut d'enseignant - e puissent se prévaloir des qualifications professionnelles exigées et d'un titre pédagogique. Il précise au besoin les exigences de formation en tenant compte d'éventuels accords intercantonaux.
Art. 38
1 La formation complémentaire à la pratiqu e professionnelle et à la formation scolaire dans les cours interentreprises est assurée en principe par des formateur - trice - s. Dans la mesure où les établissements scolaires organisent ces cours, ces formateur - trice - s sont au bénéfice du statut d'enseigna nt - e.
2 Le canton veille, en collaboration avec les organisations du monde du travail, à ce que ces formateur - trice - s remplissent les exigences de formation conformément aux prescriptions fédérales. Il précise au besoin les exigences de formation.
Art. 39 1 L'enseignement des branches spécifiques en formation
professionnelle initiale, maturité professionnelle y comprise, est assuré par des enseignant - e - s.
2 Le canton veille à ce que ces enseignant - e - s possèdent les titres requis et remplissent les exigences de formation pédagogique. Il précise au besoin les exigences de formation.
Art. 40 1 L'enseignement de la culture générale et des branches générales est
assuré par des enseignant - e - s au bénéfice d'un titre d'une haute école (haute école spécialisée ou université). ment des
remplissent l es exigences de formation pédagogique conformément aux prescriptions fédérales. CHAPITRE 2 Formation supérieure et continue
Art. 41 1 L'enseignement dans les filières de formation pro fessionnelle
supérieure est assuré par des enseignant - e - s dont la formation est définie dans une ordonnance fédérale.
2 Le canton veille à ce qu'ils - elles remplissent les exigences en matière de qualifications professionnelles et de formation pédagogique co nformément à cette ordonnance. Il précise au besoin les exigences de formation.
Art. 42
1 L'enseignement dans les filières de formation continue à des fins professionnelles est assuré par des formateur - trice - s ou des enseignant - e - s.
2 Dans la mesure où les prestataires sont des établissements publics, le canton fixe les exigences de qualifications spécifiques adaptées à la formation des adultes dans le respect des ordonnances fédérales. CHAPITRE 3 Autres responsables
Art. 43 1 L'organisation des examens et des autres procédures de qualifications
peut être confiée à des expert - e - s.
2 Le canton veille à ce que ces responsables remplissent les exigences de formation conformément aux prescriptions applicables.
Art. 44
1 Toute personne active dans le domaine de la formation professionnelle veille à maintenir à jour ses co mpétences et connaissances.
2 Le canton facilite l'accès aux cours mis en place par la Confédération. CHAPITRE 4 Acquisition des qualifications pédagogiques
Art. 45 1 Les qualifications pédagogiques des responsables de formation
peuvent en princi pe être acquises après qu'ils - elles ont débuté leur activité en formation professionnelle.
2 Le Conseil d'Etat détermine dans quel délai ces qualifications doivent être acquises.
Art. 46
1 Sauf cas particulier, l'absence ou la non - obtention des qualifications requises engendre des conséquences pour les responsables de formation, notamment au plan salarial.
2 Le Conseil d'Etat détermine les conséquences mentionnées à l'alinéa 1 du présent article. - e - s dans
Organisation CHAPITRE PREMIER Principes
Art. 47
1 Les autorités cantonales définies au titre VII de la présente loi sont responsables de la formation professionnelle et de la formation continue dans son ensemble.
2 Elles sont responsables de la gestion et de la mise en œuvre de l'of fre de formation professionnelle conformément aux prescriptions fédérales et cantonales.
3 Des tâches d'exécution peuvent être déléguées à des tiers, notamment à des organisations du monde du travail ou à des organismes privés.
Art. 48
1 Les autorités cantonales collaborent avec la Confédération, les autres cantons et les organisations du monde du travail pour assurer l'exécution de la présente loi et de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
2 Elles peuvent confier à d'autres canto ns certaines tâches liées à la formation professionnelle initiale, à la formation professionnelle supérieure et à la formation continue sur la base d'accords intercantonaux.
Art. 49 7 ) 1 Les autorités cantonales encouragent les formations et mesures qui
présentent un intérêt public particulier et qui ne pourraient pas, ou pas en quantité suffisante, être proposées sans son soutien.
2 Elles encouragent en particulier la formation en entreprises ou en institutions par: a) la création de réseaux d'entreprises ou d'institutions formatrices; b) le développement de modalités de partenariat entre les établissements scolaires et les entreprises et institutions formatrices; c) d'autres mesures proposées et soutenues par les organisations du monde du tra vail.
3 Lorsqu'une profession n'est pas représentée par une organisation du monde du travail ou lorsque celle - ci n'est pas active, les autorités cantonales peuvent prendre des mesures au sens de l'alinéa 2 si des actions d'encouragement s'avèrent nécessaire s.
4 Elles encouragent spécialement les formations continues en vue de l’obtention d’un titre de formation professionnelle initiale .
5 Elles encouragent également: a) la recherche et les projets novateurs; b) tout autre projet visant à améliorer la qualité d e la formation, la mobilité professionnelle et l'égalité des chances; c) l'information, la documentation, les statistiques ainsi que la coordination dans le domaine de la formation.
7 ) Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2022
Les prestataires de la formation
Art. 50
1 Une entreprise ou institution formatrice est une entreprise ou institution issue du secteur privé ou public active dans le processus de formation et qui a obtenu l'autorisation de former à la pratique professionnelle initiale.
2 Un réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices est un ensemble d'entreprises ou d'institutions issues du secteur privé ou public actives dans le processus de formation. Il comprend une entreprise ou i nstitution principale ou une organisation principale qui représente le réseau envers les tiers. L'autorisation de former accordée au réseau d'entreprises ou d'institutions est délivrée à l'entreprise principale ou à l'organisation principale.
3 Ces entrepri ses ou institutions peuvent être amenées à collaborer pour des actions dans la formation professionnelle supérieure et dans la formation continue aux conditions définies par le Conseil d'Etat.
4 Les conditions d'octroi de l'autorisation de former sont fixées par le Conseil d'Etat dans le respect des ordonnances fédérales sur les formations et de la législation fédérale et cantonale. Cette autorisation de former pourra prévoir plusieurs niveaux d'accréditation en fonction du type de formation assurée par l'entreprise ou l'institution ou le réseau d'entreprises ou d'institutions. Elle pourra être délivrée également à titre temporaire ou à des conditions spéciales à des entreprises ou institutions formatrices ou à un réseau d'entreprises ou d'institutions f ormatrices pour faire face à des situations particulières.
Art. 51
1 Les établissements scolaires assurent la formation générale et professionnelle. Ils peuvent également proposer des programmes de formation profess ionnelle supérieure ou de formation continue à des fins professionnelles ou en général ainsi qu'assumer des tâches de coordination.
2 Le Conseil d'Etat détermine les structures scolaires à mettre en place dans la formation professionnelle. Il soumet au Gran d Conseil le décret visant à la création ou à la suppression d'établissements scolaires.
3 Le département définit les tâches du ressort des établissements scolaires et leur attribue des mandats de prestations dans le respect des dispositions adoptées par le Conseil d'Etat.
4 Il détermine également dans quelle mesure les prestations en principe assurées par ces établissements peuvent être transférées à des établissements privés dans le respect des dispositions adoptées par le Conseil d'Etat.
Art. 52
1 Si nécessaire et en particulier en cas de déséquilibre sur le marché de la formation professionnelle initiale, le canton peut confier des filières à plein temps à des établissements scolaires. Il peut agir de même pour des secteurs émergents.
2 L es autorités compétentes fixent la capacité d'accueil dans les établissements scolaires pour les filières à plein temps et définissent les principes en matière d'admission de personnes en formation non domiciliées dans le canton.
3 Les établissements scolai res collaborent pour ces filières à plein temps avec des entreprises ou institutions formatrices pour assurer la formation à la pratique professionnelle; ils consolident en principe leur collaboration de partenariat au travers de conventions approuvées par le canton. en général à plein temps
Art. 53
1 Le canton garantit une offre de cours interentreprises suffisante. Ces cours complètent en formation professionnelle initiale la pratique professionnelle et la formation dispensée en établissement scolaire. Ce s cours peuvent être organisés au plan intercantonal.
2 Le service compétent collabore avec les organisations du monde du travail pour organiser ces cours, en particulier avec les associations professionnelles. Il leur attribue des mandats de prestations po ur la mise sur pied de ces cours et les soutient; il peut aussi solliciter le concours des établissements scolaires ou de prestataires privés.
3 Il fixe la participation financière des entreprises ou institutions à ces cours lorsqu'ils sont organisés par le s établissements scolaires cantonaux.
4 Les entreprises ou institutions supportent entièrement les frais supplémentaires relatifs en particulier aux déplacements, repas et logements engendrés par la fréquentation de ces cours pour les personnes en formation .
Art. 54 1 Les prestataires privés sont des établissements offrant des prestations
dans le domaine de la formation professionnelle et formation continue qui ne sont pas rattachés aux structures organisationnelles du secteur public.
2 Le département peut, pour autant que les critères de qualité soient respectés, leur déléguer par des mandats de prestations certaines tâches liées à la formation professionnelle initiale, à la formation professionnelle supérieure et à la formation continue .
3 Il s'assure au préalable qu'ils disposent d'un système de qualité et respectent les conditions d'exploitation d'un lieu de formation cantonal.
Art. 55 1 Les autres prestataires de la formation professionnelle sont tous les
prestataires non mentionnés aux articles du présent chapitre qui participent aux missions de la formation professionnelle, tel - le - s que les conseiller - ère - s psychologues spécialisé - e - s dans la formation professionnelle et rattaché - e - s aux établissements sc olaires.
2 Ils sont soumis à la présente loi. Le Conseil d'Etat prend les dispositions particulières les concernant. CHAPITRE 3 Qualité et surveillance
Art. 56
1 Tous les prestataires de la formation professionnelle et de la formation continue ass urent le développement de la qualité et appliquent les normes édictées aux plans fédéral et cantonal.
2 Le développement et l'assurance de la qualité se basent, dans la mesure du possible, sur des principes résultant d'un accord entre les cantons et/ou entr e la Confédération et les cantons.
Art. 57 1 La surveillance de la formation professionnelle initiale et supérieure
conformément aux dispositions fédérales applicables incombe au canton.
2 Le canton surveille notamment la formation à la prati que professionnelle et:
plus de six mois ou les annule; en cas de conflit, il entend au préalable les parties au contrat; b) délivre les autorisations de former lorsque les ex igences sont remplies et prend toutes les mesures utiles en cas de manquement ou de violation des obligations de l'entreprise ou de l'institution formatrice ou du réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices; c) prend, lorsque cela s'avère nécessaire et conforme à leurs intérêts, les mesures permettant d'assurer si possible aux personnes en formation une formation initiale conforme à leurs aptitudes et aspirations.
3 Le canton exerce la surveillance sur les responsables de la formation professionnelle.
4 Il peut avoir recours à des spécialistes de la pratique ou à des tiers pour exercer cette surveillance.
5 Le Conseil d'Etat définit les modalités de cette surveillance; il est chargé de prendre les dispositions nécessaires à son exécution. TITRE VII Les organes de la formation professionnelle
Art. 58 1 Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de la formation
professionnelle et de la formation continue dans le cadre de la présente loi et de la législation fédérale.
2 Il pourvoit à l'exécution du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal. Il arrête les dispositions d'application nécessaires. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs de réglementation au département qu'il désigne.
3 Il consulte au besoin les différents organes et prestataires de la formation professionnelle aux niveaux fédéral, intercantonal, cantonal et régional, ainsi que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.
Art. 59 1 Le département désigné par le Conse il d'Etat met en œuvre la
politique de la formation professionnelle et de la formation continue dans le cadre des dispositions du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal.
2 Il assure la coordination avec d'autres secteurs concern és par la formation professionnelle dont ceux de l'orientation professionnelle, de l'emploi et de la réinsertion professionnelle. Il collabore avec les autres départements.
3 Dans l'accomplissement de ses tâches, il consulte au besoin les différents organes et prestataires de la formation professionnelle aux niveaux fédéral, intercantonal, cantonal et régional, ainsi que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.
Art. 60 1 Le service compétent en matière de formation pr ofessionnelle est le
service désigné par le Conseil d'Etat. Il est chargé de la mise en œuvre des mesures relevant de la politique de la formation professionnelle ainsi que de la formation continue et en exerce la surveillance dans le cadre des disposition s du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal.
formation continue qui ne sont pas dévolues à une autre autorité ou à un autre organe par la présente loi et sa réglementation d'application.
3 Il collabore avec les autres services du département et des autres départements, en particulier ceux ayant un lien avec la formation, avec l'orientation scolaire et professionnelle, ainsi qu'avec l'emploi.
4 Dans l'accomplissement de ses tâches, il consulte au besoin les différents organes et prestataires de la formation professionnelle aux niveaux fédéral, intercantonal, cantonal et régional, ainsi que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.
Art. 61
8 ) 1 La direction des établissements scolaires de la formation professionnelle est responsable de la gestion plus particulièrement sur les plans pédagogiques et administratifs de l'établissement scolaire ainsi que de son développement dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, des lignes directrices applicables et du ou des mandats de prestations attribués.
2 La direction de l'établissement scolaire associe de manière appropriée dans l'accomplisse ment de ses tâches les personnes actives au sein de l'établissement scolaire, les entreprises ou institutions et les autorités concernées.
3 Elle collabore avec les différents partenaires de la formation professionnelle et prend en considération leurs besoi ns dans l'organisation des offres de formation.
4 La direction générale du CPNE met en place des commissions sur des thématiques particul ières dans chaque pôle ou site.
Art. 62 1 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période lé gislative un
Conseil cantonal de la formation professionnelle. Il institue également des commissions par domaine dans lesquelles les organisations du monde du travail concernées seront représentées.
2 Le Conseil et les commissions comprennent des membres ex ternes représentatifs des milieux et régions concernés.
3 Le Conseil d'Etat détermine la composition, le fonctionnement et les compétences du Conseil et des commissions. TITRE VIII Financement
Art. 63
1 En matière de formation professionnelle, le canton prend en charge tous les coûts engendrés par les mandats de prestations confiés aux établissements scolaires cantonaux après déduction des contributions fédérales et autres montants perçus.
2 Tous les coût s engendrés par les prestations assumées par les autres établissements sont supportés par chacun d'eux après déduction des contributions cantonales, lesquelles comprennent les contributions fédérales et autres montants perçus.
8 ) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2024 formation professionnelle
à l’obtention d’un premier titre de formation professionnelle initiale, pour les formations des prestataires qu’il détermine, lorsque cette mesure apparaît proportionnée et de nature à maintenir ou insérer la personne bénéficiaire dans la vie professionnelle.
2 L’E tat participe au coût de la formation modulaire pour les personnes déjà au bénéfice d’un premier titre. Cette prise en charge n’intervient alors, en principe, qu’à raison d’une moitié du coût et peut être soumise à des conditions plus restrictives.
3 La prise en charge de la formation modulaire est subsidiaire aux autres mesures ou aides publiques dont la personne bénéficiaire peut profiter. Le Conseil d’ E tat précise les conditio ns d’octroi, détermine les modalités de financement et peut prévoir le remboursement de l’aide, en cas de non - respect de ses obligations par la personne bénéficiaire
Art. 64 1 L'Etat partic ipe au financement de la formation continue.
2 Cette participation est liée aux conditions cumulatives suivantes: a) l'existence d'un intérêt public; b) la qualité de l'action en formation; c) et, en principe, une contribution du bénéficiaire.
3 S'il le juge nécessaire, le Conseil d'Etat peut prendre des mesures financières spéciales limitées dans le temps pour un public - cible.
4 Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'octroi et les modalités de financement.
Art. 64a 10 ) 1 L’ E tat prend en charge le coût de la formation continue qui mène à
l’obtention d’un premier titre de formation professionnelle initiale, y compris le financement des compétences de base, pour les formati ons des prestataires qu’il détermine, lorsque cette mesure apparaît proportionnée et de nature à maintenir ou insérer la personne bénéficiaire dans la vie professionnelle.
2 L’ E tat participe au coût de la formation continue pour les personnes déjà au bénéfice d’un premier titre. Cette prise en charge n’intervient alors en principe qu’à raison d’une moitié du coût et peut être soumise à des conditions plus restrictives.
3 La prise en charge au titre de la formation continue est subsidiaire aux autres mesures ou aides publiques dont la personne bénéficiaire peut profiter. Le Conseil d’ E tat précise les conditions d’octroi, détermine les modalités de financement et peut prévoir le rem boursement de l’aide, en cas de non - respect de ses obligations par la personne bénéficiaire.
Art. 65 1 Pour les prestations prévues aux titres III et IV de la présente loi, la
Confédération participe au financement de la formatio n professionnelle sous forme d'un forfait versé au canton.
2 Le canton octroie en principe des enveloppes financières liées aux mandats de prestations attribués aux établissements reconnus de la formation professionnelle et de la formation continue.
9 ) Introduit par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2022
10 ) Introduit par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2022 formation continue à des fins profession - nelles et en général de formation
Art. 66 11 ) 1 Les personnes en formation qui suivent une filière de mesures
préparat oires ne paient en principe pas d'écolage.
2 Les personnes en formation professionnelle initiale, y compris celles en maturité professionnelle, ne paient en principe pas d'écolage. Elles ne paient en principe pas de taxe d'examen.
3 Le canton détermine si et dans quelle mesure les personnes en formation modulaire, en formation professionnelle supérieure et en formation continue domiciliées dans le canton doivent s’acquitter d’un écolage, d’une taxe d’examen ou autres émoluments.
4 Le Conseil d'Etat fixe les cr itères permettant de calculer le montant de ces écolages et émoluments. Il détermine les organes qui les fixent et les perçoivent.
Art. 67 Toutes les personnes suivant des filières définies au titre III d e la
présente loi s'acquittent des frais d'acquisition des supports didactiques et des moyens d'enseignement qui leur sont nécessaires pour suivre les cours dispensés au sein de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.
Art. 68
12 ) Les procédures de reconnaissance et de validation des acquis sont en principe payantes, toutefois, un financement aux conditions de l’article 64a de la présente loi est possible.
Art. 69
1 Le Conseil d'Etat détermine la participation financière du canton aux cours interentreprises.
2 Il détermine également la participation financière du canton à la formation d es responsables de formation au sein d'une entreprise ou institution formatrice ou d'un réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices ainsi que tout autre subventionnement en faveur des entreprises ou institutions sises dans le canton.
Art. 70 1 Le canton peut participer au financement d'autres actions de formation
telles que les projets novateurs et à des projets encourageant le développement de la formation et de la qualité.
2 Le Conseil d'Etat détermine les conditions d'octroi et modalités de financement de ces actions.
Art. 71
1 La redistribution des contributions financières de la Confédération à des tiers s'effectue si possible selon un taux unifié au niveau intercantonal. L a participation financière à des tiers se fait, dans la mesure du possible, également selon des modalités unifiées au niveau intercantonal.
2 Lorsque pour une personne en formation, le lieu de domicile et le lieu de formation ne se situent pas dans le même canton, la prise en charge financière des dépenses afférentes à sa formation est réglée sur la base d'accords intercantonaux.
3 Lorsqu'une personne souhaite effectuer sa formation hors canton alors que, selon les dispositions en matière de formation profess ionnelle, elle devrait
11 ) Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2022
12 ) Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1 er janvier 2022 écolages, finances de cours et émoluments supports didactiques et moyens d'enseignement t icipations en
sauf dérogation spéciale, le coût de sa formation tel qu'arrêté par la convention intercantonale correspondante.
4 La participation financière du canton à des examens ou autres procédures de qualifications organisés hors canton ou au niveau intercantonal fait l'objet d'accords intercantonaux. Il en va de même pour les examens ou autres procédures de qualifications organisés par le canton pour des personnes e n formation hors canton.
5 Le canton peut conclure des accords ou verser des contributions pour des projets, organisations ou établissements intercantonaux oeuvrant à la coordination intercantonale.
Art. 72
1 Le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels est réglé par la loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels, du 17 août 1999 13 ) , et la réglementation y relative.
2 Le versement à ce fonds libère les entreprises ou institutions des prestations aux fonds fédéraux dans le respect des dispositions fédérales et intercantonales applicables. TITRE IX Dispositions transitoires et finales
Art. 73
14 ) 1 Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au département puis auprès du Tribunal cantonal.
2 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
15 ) , s'applique pour le surplus.
Art. 74 Sont abrogées:
a) la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981 16 ) ; b) la loi sur la formation professionnelle élémentaire, du 24 mars 1982 17 ) .
Art. 75 La loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement
professionnels, du 17 août 1999, est modifiée comme suit: Article premier Il est constitué un fonds pour l'encouragement de la formation et du perfectionnement professionnels en entreprise ou en institution, doté de la personnalité juridique.
Art. 2, al. 1, let. c, e, f, et al. 3
13 ) RSN 414.111
14 ) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1 er janvier 2011
15 ) RSN 152.130
16 ) RLN VIII 30
17 ) RLN VIII 258 nels
institutions du canton; e) promouvoir et soutenir la formation en entreprise ou en institution; f) encourager l es entreprises ou institutions qui forment des personnes en formation professionnelle initiale;
3 Le fonds ne se substitue pas au régime ordinaire de la participation financière fédérale ou cantonale.
Art. 3, let. a, b, c, e, g et h a) allocation d'une in demnité forfaitaire à l'engagement des personnes en
formation professionnelle initiale dans une entreprise ou une institution; b) cours interentreprises et autres lieux de formation comparables donnés aux personnes neuchâteloises en formation professionnel le initiale; c) part de la durée supplémentaire des cours interentreprises et autres lieux de formation comparables; e) frais de matériel pour les procédures de qualifications; g) participation aux frais d'organisation des cours de préparation à la procédu re de qualifications des personnes sans formation professionnelle (notamment article 32 de l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle, du 19 novembre 2003); h) participation aux cours pour formateur - trice - s;
Art. 76
1 Les filières de formation commencées selon l'ancien droit se terminent en principe conformément à l'ancien droit.
2 Tant que les mesures préparatoires au sens de l'article 10 et les mesures d'insertion au sens de l'article 34 n'auront pas été définies par le Conseil d'Etat, les mesures prévues par l'ancien droit pour faire face aux difficultés rencontrées par les personnes en formation au sortir de l'école obligatoire sont maintenues.
3 La participation financière fédérale et cantonale selon la nouvelle loi fédérale sera adaptée progressivement conformément à la loi et aux ordonnances fédérales.
4 Hormis les dispositions financières, le canton dispose d'un délai de deux ans pour adapter sa réglementation dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Ce délai po urra être prolongé par le Conseil d'Etat si cela devait s'avérer nécessaire.
Art. 77 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 27 avril 2005. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 15 août 2005.
Loi sur la formation professionnelle TITRE PREMIER Article Dispositions générales Principes ................................................................................. 1 Champ d'application .................................................................. 2 Buts ....................................................................................... 3 Orientation professionnelle ......................................................... . 4 TITRE II Objectifs de formation Objectifs des mesures préparatoires ............................................. 5 Objectifs de la formation professionnelle initiale ............................... 6 Objectifs de la formation professionnelle supérieure ......................... 7 Objectifs de la formation continue a) à des fins professionnelles ...................................................... 8 b) en général ........................................................................... 9 TITRE III Voies de formation, certifications et validations CHAPITRE PREMIER Filières et titres Mesures préparatoires ................................................................ 10 Validation d'un portfolio ............................................................... 11 Formation professionnelle initiale de deux ans ................................. 12 Formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans .................... 13 Formation modulaire................................................................... 13a Maturité professionnelle fédérale .............................. .................... 14 Formation professionnelle supérieure ............................................ 15 Formation continue à des fins professionnelles ................................ 16 CHAPITRE 2 Certification et validation Principe général ........................................................................ 17 Procédures de qualifications ........................................................ 18 Validation des acquis ................................................................. 19 TITRE IV Personnes en formation CHAPITRE PREMIER Définitions Définition ................................................................................. 20 Les personnes en mesures préparatoires ....................................... 21 Les personnes en formation professionnelle initiale en entreprise ou en institution ................................................................................. 22 Les personnes en formation professionnelle initiale en établissement scolaire .................................................................................... 23 Les personnes en maturité professionnelle fédérale .......................... 24 Les personnes en formation professionnelle supérieure ..................... 25
CHAPITRE 2 Dispositions particulières Cours interentreprises ................................................................ 27 Stage ...................................................................................... 28 Droit d'être consultée et obligations de la personne en formation ......... 29 CHAPITRE 3 Mesures d'accompagnement Encadrement spécialisé individuel ................................................ 30 Prise en compte des besoins individuels et perméabilité a) durée de la formation et dispense ............................................. 31 b) perméabilité .......................................................................... 32 Mesures particulières ................................................................. 33 Mesures d'insertion .................................................................... 34 TITRE V Les responsables de la formation professionnelle: attribution et qualifications CHAPITRE PREMIER Mesures préparatoires et formation professionnelle initiale Mesures préparatoires ................................................................ 35 Formation à la pratique professionnelle initiale en entreprise ou en institution ................................................................................. 36 Formation à la pratique professionnelle initiale en établissement scolaire ................................................................................... 37 Formation en cours interentrepri ses .............................................. 38 Enseignement des branches spécifiques à la profession en formation professionnelle initiale ................................................................ 39 Enseignement de la culture générale et des branches générales ......... 40 CHAPITRE 2 Formation supérieure et continue Enseignement dans les filières de formation professionnelle supérieure 41 Enseignement dans les filières de formation continue à des fins professionnelles ........................................................................ 42 CHAPITRE 3 Autres responsables Expert - e - s dans l'organisation des examens et des autres procédures de qualifications ........................................................................ 43 Conseils et spécialistes ............................................................... 44 CHAPITRE 4 Acquisition des qualifications pédagogiques Principe ................................................................................... 45 Modalités ................................................................................. 46
Organisation CHAPITRE PREMIER Principes Organisation ............................................................................. 47 Collaboration ............................................................................ 48 Encouragement ........................................................................ 49 CHAPITRE 2 Les prestataires de la formation Entreprises ou institutions formatrices et réseaux d'entreprises ou d'institutions formatrices .............................................................. 50 Etablissements scolaires a) en général ............................................................................ 51 b) à plein temps ........................................................................ 52 Cours interentreprises ................................................................ 53 Prestataires privés ..................................................................... 54 Les autres prestataires ............................................................... 55 CHAPITRE 3 Qualité et surveillance Qualité .................................................................................... 56 Surveillance ............................................................................. 57 TITRE VII Les organes de la formation professionnelle Conseil d'Etat ........................................................................... 58 Département ............................................................................ 59 Service compétent ..................................................................... 60 Direction des établissements scolaires ........................................... 61 Conseil et commissions .............................................................. 62 TITRE VIII Financement Principe de financement a) formation professionnelle ........................................................ 63 Formation modulaire .................................................................. 63a b) formation continue à des fins professionnelles et en général ........... 64 Formation continue pour l’obtention d’un titre de formation professionnelle ......................................................................... 64a Modalités de financement
................................ ................................ ................................ ..............
65 Participation financière des personnes en formation a) écolages, finances de cours et émoluments
................................ ................................ ................................ ..........
66 b) supports didactiques et moyens d'enseignement
................................ ................................ ................................ ..........
67 Procédures de reconnaissance et de validation des acquis
................................ ................................ ................................ ..............
68
faveur d'entreprises ou institutions
................................ ................................ ................................ ..............
69 Autres efforts en faveur de la formation
................................ ................................ ................................ ..............
70 Contributions intercantonales
................................ ................................ ................................ ..............
71 Fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels
................................ ................................ ................................ ..............
72 TITRE IX Dispositions transitoires et finales Voies de droit
................................ ................................ ................................ ..............
73 Abrogation
................................ ................................ ................................ ..............
74 Modifications de la loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels
................................ ................................ ................................ ..............
75 Dispositions transitoires
................................ ................................ ................................ ..............
76 Référendum et entrée en vigueur
................................ ................................ ................................ ..............
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