Décret fixant les émoluments judiciaires (176.511)
INHALT
Décret fixant les émoluments judiciaires
- Décret fixant les émoluments judiciaires
- Art. 3 1 Les autorités judiciaires perçoivent les émoluments fixés par le
- Art. 4 1 Dans les cas où l'émolument comprend un minimum et un
- Art. 7 Pour des extraits, expéditions et autres actes semblables,
- Art. 8 Pour les demandes de renseignements et la communication du
- Art. 10 Le juge administratif perçoit l' émolument suivant pour les décisions
- Art. 11 L e juge administratif perçoit un émolument de 50 à 2 000 points
- Art. 1 2 Pour les décisions rendues sur action de droit administratif, l e juge
- Art. 1 3 La C our administ rative perçoit un émolument de 100 à 6 000
- Art. 1 4
- Art. 1 5 1 La procédure devant la C our des assurances est en principe
- Art. 16 1 La procédure devant la Cour constitutionnelle est en principe
- Art. 1 7 1 La Commission cantonale des recours en matière d’impôts
- Art. 18 Le s t ribunaux arbitraux en matière d’assurance - accidents et
- Art. 19
- Art. 21 6) 1 L'autorité de première instance perçoit en matière civile
- Art. 22 6) Sur appel ou recours en matière civile , l'autorité perçoit un
- Art. 23 L 'autorité perçoit, de la partie requérante ou recourante, un
- Art. 24 Pour débattre et juger au fond, l'émolument est le suivant dans les
- Art. 25 1 Dans les procédures suivantes :
- Art. 26 Pour la conduite d'une instruction, l'émolument est de 250 à 6 000
- Art. 2 7
- Art. 28 En cas de pluralité de prévenus, les émolument s du présent décret
- Art. 2 9 Le Gouvernement fixe, sous réserve du droit intercantonal, les
- Art. 34 L es dispositions du présent décret sont applicables aux affaires en
- Art. 36 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 3) du présent décret.
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