Décret fixant les émoluments judiciaires
Décret fixant les émoluments judiciaires du 24 mars 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments
1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Champ d'application Article premier 1 Le présent décret fixe les émoluments perçus et certaines indemnités versées par les autorités judiciaires ou arbitrales en matière civile, pénale et administrative, ainsi que par la Commission cantonale des recours en mat ière d'impôts (dénommées ci - après : " les autorités judiciaires " ).
2 Les dispositions du droit fédéral et intercantonal , ainsi que les dispositions de procédure relatives aux frais , sont réservées. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Principe s de la perception
Art. 3 1 Les autorités judiciaires perçoivent les émoluments fixés par le
présent décret.
2 Elles perçoivent, en plus, leurs débours qui doivent figurer dans leurs actes et états de frais.
3 Leur secrétariat tient les états de frais.
4 Pour le surplus, la procédure de perception est régie par une ordonnance du Gouvernement. Mode de calcul
Art. 4 1 Dans les cas où l'émolument comprend un minimum et un
maximum, l'autorité judiciaire fixe le montant conformément aux articles 10 à 12 de la loi sur les émoluments 1) .
2 E n particulier, elle tient compte du temps et du travail requis, de l'importance de l'affai re , notamment de sa valeur litigieuse , de l'intérêt que présente l'opération pour le redevable ainsi que de la façon de procéder et de la capacité financière de celui - ci. Majoration Art. 5
1 L'autorité peut majorer jusqu'à la moitié l e montant des émolu ments prévus par le présent décret pour les affaires nécessitant un travail d'une importance particulière, notamment lorsqu ' e lles pren nent beaucoup de temps ou sont complexe s , ainsi que dans les cas où l'intéressé viole des règles de procédure ou agit de manière téméraire ou abusive .
2 Elle peut le majorer jusqu'au double dans les cas exceptionnels . Réduction Art. 6
1 L'autorité peut réduire jusqu'à la moitié le montant des émoluments prévus par le présent décret lorsque la procédure : a) se termine sans jugement, par transaction, par désistement, par acquiescement, par retrait du recours ou d'une autre manière; ou b) s'est révélée brève et simple et n'a occasionné que de faibles frais.
2 Dans des cas exceptionnels au sens de l'alinéa 1, lettre b, elle peut le réduire davantage ou ne pas en percevoir.
3 Les dispositions spéciales de procédure sont réservées. Extraits et expéditions
Art. 7 Pour des extraits, expéditions et autres actes semblables,
l'émolument est de 4 à 10 points par page. Renseigne - ments
Art. 8 Pour les demandes de renseignements et la communication du
dossier à des tiers, en particulier aux sociétés d'assurances, l'émolument est de 20 à 100 points. Renvoi Art. 9 Les dispositions du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale 4) s'appliquent pour le surplus, en particulier les chapitres premier et V .
CHAPITRE II : Juridiction administrative et constitutionnelle SECTION 1 : Juge administratif P remière instance
Art. 10 Le juge administratif perçoit l' émolument suivant pour les décisions
rendues en première instance : a) en général : de 30 à 1 500 points ; b) pour les décisions incidentes et préjudicielles : de 30 à 500 points; c) pour statuer sur une demande d'a ssistance judiciaire : de 5 0 à 5 00 points; d) p our les décisions relatives au genre et au montant de l'indemnité d'expropriation, aux demandes ultérieures d'indemnité, aux montants de l'indemnité en cas de renonciation à l'expropriation, au droit à la rétroc ession et aux demandes qui en découlent, ainsi qu' aux indemnités en raison du ban d'expropriation : p our une valeur litigieuse a llant : de 50 à 5 000 francs : de 15 à 300 points; de 5 001 à 30 000 francs : de 150 à 2 000 points; de 30 001 à 500 000 francs : de 1 000 à 4 500 points; de 500 001 à 1 000 000 francs : de 3 000 à 15 000 points; de 1 000 001 francs et plus : de 10 000 à 30 000 points; e) en matière d’expropriation, pour les autres décisions et les audiences de conciliation : de 150 à 800 points. R ecours et révision
Art. 11 L e juge administratif perçoit un émolument de 50 à 2 000 points
pour les décisions rendues sur recours et révision. A ction de droit administratif
Art. 1 2 Pour les décisions rendues sur action de droit administratif, l e juge
administratif perçoit un émolument en fonction de la valeur litigieuse, conformément au barème de l'article 10, lettre d. SECTION 2 : Cour administrative C our administrative a) En général
Art. 1 3 La C our administ rative perçoit un émolument de 100 à 6 000
points pour les décisions rendues sur recours.
b) En particulier
Art. 1 4
1 Lorsque la C our administrative statue sur une action de droit administratif ou sur un recours dirigé contre une décision de première instance rendue dans le cadre d'une action de droit administratif, ainsi qu'en matière d'expropriation, elle perçoit un émolument en fonction de la valeur litigieuse, conformément au barème de l'article 10, lettre d.
6)
2 E n matière de marchés publics (y compris les décisions incidentes et préjudicielles rendues par le juge unique ) , la Cour administrative perçoit un émolument selon le barème prévu à l'article 19, alinéa 1 .
6)
3 E lle perçoit un émolument de 50 à 1 000 points dans les affaires traitées : a) par le juge unique; b) sur recours pour dén i de justice; c) sur requête en révision; d) à titre incident ou préjudiciel .
4 Elle perçoit un émolument de 50 à 500 points pour les décisions en matière de protection de l'enfant et de l'adulte , de bourses et d'assistance judiciaire gratuite . 5) C our des assurances
Art. 1 5 1 La procédure devant la C our des assurances est en principe
gratuite. Le droit fédéral est réservé. 6
2 Un émolument de 50 à 800 points et les débours peuven t être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou qui témoigne de légèreté . Cour constitut ion - nelle
Art. 16 1 La procédure devant la Cour constitutionnelle est en principe
gratuite.
2 En matièr e de droits politiques, la Cour constitutionnelle perçoit un émolument de 100 à 2 000 points.
3 Au s urplus, l'article 15 , alinéa 2, s'applique. SECTION 3 : Commission cantonale des recours en matière d'impôts
Art. 1 7 1 La Commission cantonale des recours en matière d’impôts
perçoit un émolument de 100 à 4 000 points par décision qu’elle rend.
2 L’article 14 , alinéas 3 et 4, s’applique par analogie. SECTION 4 : T ribunaux arbitraux en matière d'assurance - accidents et d'assurance - maladie
Art. 18 Le s t ribunaux arbitraux en matière d’assurance - accidents et
d'assurance - maladie perçoivent un émolument de 50 à 2'0 00 points par décision q u’il s rend ent . CHAPITRE III : Juridiction civile Première instance
Art. 19
6) 1 Si l'affaire a une valeur litig ieuse, le juge civil perçoit un émolument selon le barème suivant : a) Cas avec valeur litigieuse jusqu'à
3 000 francs : de 160 à 1 000 points; de
3 001 à 10 000 francs : de 6 00 à 5 000 points; de
10 '001 à 30 000 francs : de 1 400 à 14 000 points; de
30 001 à 50 000 francs : de 3 000 à 20 000 points; de
50 001 à 100 000 francs : de 4 000 à 30 000 points; de
100 001 à 5 00 000 francs : de 5 000 à 50 000 points; de
500 001 à 1 000 000 francs : de 10 000 à 80 000 points; de
1 000 001 francs et plus : de 15 000 à 150 000 points.
2 Le T ribunal des baux à loyer et à ferme perçoit un émolument selon le barème suivant , en fonction de la valeur litigieuse : jusqu'à
3 000 francs : de 160 à 440 points; de
3 001 à 10 000 francs : de 220 à 2 200 points; de
10 001 à 2 0 000 francs : de 1 100 à 4 400 points; de
20 001 francs et plus : de 2 200 à 11 000 points.
3 Lorsqu'il prélève un émolument, le Conseil de prud'hommes le perçoit selon le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse : de
30 001 à 50 000 francs : de 1 500 à 10 000 points; de
50 001 à 100 000 francs : de 2 000 à 15 000 points; de
100 001 à 5 00 000 francs : de 2 500 à 25 000 points; de
500 001 à 1 000 000 francs : de 5 000 à 40 000 points; de
1 000 001 francs et plus : de 7 500 à 75 000 points.
4 Lorsque l'affaire est portée devant la Cour civile en tant qu'instance cantonale unique, les émoluments prévus à l'alinéa 1 sont applicables à raison de 150 % .
5 La valeur litigieuse se détermine conformément aux règles applicables en procédure civile . En matière de baux à loyer et à ferme, les loyers et autres prestations périodiques sont cumulés sur une période de 5 ans. b) Cas sans valeur litigieuse
Art. 20
6) Lorsque la valeur litigieuse n'est pas susceptible d'évaluation, l'autori té de première instance perçoit l'émolument suivant : a) juge civil : de 300 à 6 000 points; b) Tribunal des baux à loyer et à ferme et Conseil de prud'hommes : de
120 à 2 2 00 points; c) Cour civile : de 1 500 à 36 000 points. c) Cas particuliers
Art. 21 6) 1 L'autorité de première instance perçoit en matière civile
l'émolument suivant : a) pour une décision en procédure sommaire : de 2 00 à 4 000 points; b) pour une proc édure de conciliation : de 2 00 à 1 0 00 points; c) pour une décision en matière d'assistance judiciaire , si la personne a agi de mauvaise foi ou de manière téméraire : de 50 à 500 points; d) pour une décision de récusation, de relevé du défaut, sur prise à part ie et sur requête en révision, par requérant : de 100 à 1 200 points; e) pour les ordonnances et mesures prises sur simple requête, permis de défense e t ordonnances en procédure d'exécution : de 50 à 1 500 points; f) pour traiter les demandes d'entraide judiciai re : de 30 à 200 points; g) pour la réception, la conservation et la restitution de dépôts : de 15 à
150 points.
2 Lorsque l'affaire est portée devant la Cour civile en tant qu'instance cantonale unique, les émoluments prévus à l'alinéa 1 sont applicables à raison de 150 %. Sur appel ou recours
Art. 22 6) Sur appel ou recours en matière civile , l'autorité perçoit un
émolument allant 30 % à 150 % du barème applicable en première instance . En matière d'arbitrage
Art. 23 L 'autorité perçoit, de la partie requérante ou recourante, un
émolument de 100 à 5 000 points pour traiter les affaires en proc édure d'arbitrage.
CHAPITRE IV : Juridiction pénale Débats et jugement au fond
Art. 24 Pour débattre et juger au fond, l'émolument est le suivant dans les
affaires pénales : a) de la compétence d'un magistrat : de 150 à 3 000 points; b) de la compétence d'un tribunal collégial : de 300 à 15 000 points; c) sur recours : de 150 à 6 000 points. Procédures particulières
Art. 25 1 Dans les procédures suivantes :
a) ordonnance pénale ou de condamnation; b) procédure orale, jugement immédiat ou procédure simplifiée ; c) décision incidente ou préjudicielle; d) décision relative à une demande de relevé du défaut; e) procédure de révocation de sursis; f) décision ne relevant pas d'une autre disposition du présent chapitre; l'émolument est le suivant dans les affaires de la compéte nce : d'un magistrat : de 20 à 500 points; d'un tribunal collégial : de 50 à 1 200 points.
2 En première instance, il n'est perçu aucun émolument pour le prononcé des peines privatives de liberté de substitution pour des amendes ou des peines pécuniaires prononcées par une autori té administrative (art. 36, al. 2, et 106, al. 5, CP).
3 Sur demande en révision, l'article 24, alinéa 1, lettre c , s'applique; en cas de renvoi pour nouveau jugement , les lettres a et b de cette disposition s'appliquent. Instruction
Art. 26 Pour la conduite d'une instruction, l'émolument est de 250 à 6 000
points. Procédures concernant des mineurs
Art. 2 7
2) 1 Dans les procédures pénales dirigées contre des personnes mineures, un émolument de 20 à 50 0 points peut être prélevé : a) pour l'activité du Tribunal ou du juge des mineurs en procédure d'instruction et des débats; b) pour les décisions du juge des mineurs dans le cadre de l'exécution des jugements; c) pour les décisions sur recours.
2 L a législation relative à la justice pénale des mineurs e st réservé e . Pluralité de prévenus
Art. 28 En cas de pluralité de prévenus, les émolument s du présent décret
sont compté s par prévenu si les circonstances le justifient. En outre, l'article 5 est rés ervé. Frais de détention préventive
Art. 2 9 Le Gouvernement fixe, sous réserve du droit intercantonal, les
frais de la détention préventive. CHAPITRE V : Indemnités de témoin et de traducteur et honoraires d'expert Témoin Art. 30
1 Le témoin reçoit une indemnité fix ée selon les principes suivants : a) Indemnité de comparution :
12 à 25 points si le témoin n'a pas été retenu en tout plus d'un demi - jour;
25 à 40 points s'il a été retenu plus longtemps. L es enfants de moins de quinze ans n'ont droit qu'au minimum des indemnités. b) Perte de gain : 270 points par jour au maximum; dans les cas exceptionnels, ce montant peut être majoré jusqu'à 1 000 points. c) Indemnité de déplacement et de subsistance : remboursement des frais en cas d'utilisation d'un moyen de transport public (chemin de fer : 2 ème classe); l' indemnité kilométrique est celle fixée par l'ordonnance concernant le remboursement des dépenses du personnel de l'Etat
8) , lorsqu'aucun moyen de transport public ne peut être utilisé ou lorsque les horaires sont défavorables ; l 'indemnité est calculée pour le trajet le plus court;
7) indemn ité pour un repas principal : 25 à 30 points ; indemnité pour la nui tée, petit déjeuner compris : 50 à 200 points; s i, pour cause de maladie, d'infirmité, de vieillesse ou d'autres circonstances, le témoin a dû faire usage d'un moyen de transport particulier, les dépenses nécessaires de ce chef lui sont remboursées.
2 La personne qui accompagne un enfant, un malade, un témoin âgé ou infirme, touche la même indemnité qu'un témoin.
3 Le tuteur ou le curateur cité d'un prévenu indigent peut recevoir la même indemnité qu'un témoin. 5)
4 Pour les auditions faites par une autorité judiciaire hors du Canton, le présent tarif peut être appliqué par analogie, à moins que le témoin ne réclame l'application du tarif en vigueur à l'endroit de l'audition; en ce cas, ce dernier tarif s'applique. Expert Art. 31
1 Les honoraires d'experts sont fixés en tenant compte du temps utilisé et des difficultés du travail. L'autorité s'inspire dans la mesure du possible des tarifs applicables dans le domaine d'activité de l'expert.
2 Ces honoraires comprennent également l'indemnité due pour un rapport écrit.
3 L'expert a droit, en plus, aux mêmes indemnités de déplacement et de subsistance que le témoin. Traducteur Art. 32
1 Le traducteur reçoit, pro rata temporis, une indemnité al lant de 50 à 300 points par demi - journée d'activité ainsi que les indemnités au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre c. L'indemnité peut être majorée d'un quart dans des circonstances exceptionnelles.
2 Pour une traduction écrite, il reçoit en plus une indemnité de 8 points par page. Agent public Art. 33 L'agent public cité en qualité de témoin, d'expert ou de traducteur a droit aux indemnités au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre c. CHAPITRE VI : Dispositions transitoire et finales Droit transitoire
Art. 34 L es dispositions du présent décret sont applicables aux affaires en
cours au moment de leur entrée en vigueur. Abrogation Art. 35 Sont abrogés : a) le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments judiciaires en matière de juridiction civile et d'arbitrage; b) le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments en matière de juridiction administrative et constitutionnelle;
c) le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments et autres indemnités en matière de juridiction pénale; d) le décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts. Entrée en vigueur
Art. 36 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 3) du présent décret.
Delémont, le 24 mars 2010 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean - Baptiste Maître
1) RSJU 176.11
2) Nouvelle teneur selon l'article 29 de la loi du 1 er septembre 2010 relative à la justice pénale des mineurs (LPJM) ( RSJU 182.51 ), en vigueur depuis le 1 er janvier 2011
3) 1 er janvier 2011
4) RSJU 176.21
5) Nouvelle teneur selon le ch. VII de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013
6) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le
1 er mars 2016
7) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 11 octobre 2023, en vigueur depuis le
1 er janvier 2024
8) RSJU 173.461
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