Loi sur le fonds cantonal des eaux (731.250)
INHALT
Loi sur le fonds cantonal des eaux
- Loi sur le fonds cantonal des eaux
- Art. 2 Le fonds est alimenté par les ressources suivantes:
- Art. 3
- Art. 4 1 La redevance due à l'Etat est fixée par le Conseil d'Etat.
- Art. 5 Le Conseil d'Etat fixe le montant de la redevance de telle sorte que son
- Art. 6 Le montant de la redevance est au maximum d'un franc par mètre cube.
- Art. 7 Les communes sont tenues de répercuter le montant de la redevance
- Art. 8 Les rejets volontaires dans l'environnement d'eaux non épurées sont
- Art. 9 1 Tout immeuble alimenté en eau potable est pourvu, au plus tard à la fin
- Art. 10
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