Loi sur le fonds cantonal des eaux
                            sur le fonds cantonal des eaux  juillet 2022  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), du 7 octobre 1983  1  )  ;  vu l’ordonnance sur  l'assainissement  des  sites  pollués  (OSites),  du  26  août
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1998  2  )  ;  vu la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012  3  )  ;  vu la loi concernant le traitement des déchets (LTD), du 13 octobre 1986
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  vu loi sur les finances de l'État et  des communes (LFinEC), du 24 juin 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ;  vu la loi sur les subventions (LSub), du 1  er  février 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ;  sur la proposition du Conseil d'État, du 26 mai 1999  et du  27 mars 2017  ,  décrète:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  1  Il est créé un fonds cantonal des eaux  (ci  -  après  : le fonds),  destiné  à  financer  les  études,  les  mesures  de  protection,  de  surveillance  et  d'organisation du territoire, les travaux nécessaires à  :  a)  l'alimentation en eau potable;  b)  l'évacuation et l'épuration des eaux  ;  c)  l’assainissement des  sites pollués qui incombe à l’  E  tat en vertu de la loi  ;  d)  la préservation de la qualité  des  eaux  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le fonds peut couvrir une partie des prestations  :  a)  du  service  cantonal  désigné  par  le  Conseil  d’  E  tat  effectuées  dans  les  domaines de l'alimentation en e  au potable, de l'évacuation et de l'épuration  des eaux et de l’assainissement des sites pollués  ;  b)  des  services  compétents  en  matière  d’agriculture,  de  sylviculture,  d’environnement,  de  denrées  alimentaires  pour  les  mesures  liées  à  la  réduction du risqu  e phytosanitaire et de protection des eaux qui vont au  -  delà  des exigences légales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le fonds peut subventionner les propriétaires de forêt pour les mesures liées  au rôle de filtre de la forêt pour l’eau potable et qui vont au  -  delà des exigences  légales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L  a mise en œuvre des mesures découlant de l’article 1, alinéa 1, lettre  d  ,  de la  présente loi ainsi que les objectifs fixés par le Conseil d’  E  tat font l’objet d’un  monitorage qui sera présenté tous les cinq ans.  FO 1999 N  o  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 814.01;  t  eneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet  2  017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 814.680;  t  eneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet  2  017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 805.10;  t  eneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juille  t  2  017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 805.30;  t  eneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet  2  017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 601;  t  eneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet  2  017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 601.8  ;  t  eneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet  2  017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  T  eneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet  2  017  et L du 29 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022 (FO 2022 N°  1  7  ) avec effet au 1  er  juillet 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            chiffrés pour une période de cinq ans. En cas de non  -  atteinte des objectifs, des  mesures correctrices sont mises en œuvre pour la prochaine période.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le fonds est alimenté par les ressources suivantes:
                            a)  le   produit   de   la   redevance   cantonale   sur   l'eau   potable   (ci  -  après:   la  redevance);  b)  les autres allocations et les dons volontaires;  c)  les revenus de ses capitaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            8  )  1  Le Conseil d'Etat est chargé d'établir un règlement d'utilisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A terme, il veille à équilibrer les ressources du fonds et les dépenses permettant  d'atteindre les buts visés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Demeurent  réservées  les  dispositions  de  la  législation  cantonale  en  matière  d'eau,  de  protection  des  eaux,  de  traitement  des  déchets,  de  finan  ces  et  de  subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 La redevance due à l'Etat est fixée par le Conseil d'Etat.
                            2  Elle est perçue par l'intermédiaire des communes auprès des consommateurs  finaux de l'eau potable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est ca  lculée annuellement sur le volume total de l'eau potable vendue dans  chaque commune, déduction faite des volumes exonérés en vertu de l'alinéa 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d'Etat peut exonérer de la redevance cantonale des entreprises ou  des particuliers possédant leur  propre système d'épuration, pour autant qu'ils ne  soient  pas  reliés  à  une station  d'épuration et que  la qualité  des  eaux rejetées  soit de qualité acceptable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Conseil d'Etat fixe le montant de la redevance de telle sorte que son
                            produit serve à garantir la couverture des dépenses du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le montant de la redevance est au maximum d'un franc par mètre cube.
Art. 7 Les communes sont tenues de répercuter le montant de la redevance
                            sur le prix de  vente de l'eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les rejets volontaires dans l'environnement d'eaux non épurées sont
                            soumis à une redevance, due à l'Etat, dont le montant est cinq fois supérieur à  celui frappant l'eau potable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Tout immeuble alimenté en eau potable est pourvu, au plus tard à la fin
                            de  l'an  2000,  d'un  compteur  permettant  d'en  connaître  la  consommation  annuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  communes  dont  les  immeubles  ne  sont  pas  encore  pourvus  d'un  compteur, la redevance s  era calculée sur la base de la consommation cantonale  moyenne par habitant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 19 févrie  r 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008  principes  utilisation  montant  perception
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle entre en vigueur le 1  er  janvier 2000.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulga  tion et à son exécution.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 25 août 1999.