Loi forestière (921.0) 
                
                
            INHALT
Loi forestière
- Loi forestière
 - Art. 86 Pour faire cesser les indivisions par la voie juridique, le président du
 - Art. 87 Si les parties acceptent cette évaluation, le propriétaire du fonds est
 - Art. 88 Si l'une ou l'autre des parties n'accepte pas l'évaluation faite par le
 - Art. 89 Si le droit de rachat n'est exercé ni par l'une ni par l'autre des parties,
 - Art. 90 Les enchères accroissent ou le rabais diminue la partie du prix
 - Art. 91 En cas d'absence d'un ou plusieurs des intéressés ou de refus par
 - Art. 93 Si le propriétaire du recru ou si un tiers vient à acquérir un fonds
 - Art. 94 Les acquisitions d'immeubles forestiers dans les conditions prévues