Loi forestière (921.0)
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Loi forestière

Loi forestière Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, en exécution de la loi fédérale, du 11 octobre 1902, concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts; sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale, décrète: Article premier à 84
1) TITRE IV Des indivisions forestières et de la manière de les faire cesser
Art. 85
1 Lorsque le fonds et le recru d'une forêt appartiennent à des propriétaires différents, ce genre de propriété est considéré comme une indivision forestière que chacun des intéressés a le droit de faire cesser.
2 Aucune indivision de cette espèce ne peut être créée à nouveau ni inscrite au cadastre.
3 Le service forestier doit chercher à obtenir par une intervention bienveillante la liquidation amiable et aussi prochaine que possible des indivisions existantes.

Art. 86 Pour faire cesser les indivisions par la voie juridique, le président du

tribunal, sur simple requête du propriétaire qui veut sortir d'indivision, entend les parties et charge l'inspecteur de l' arrondissement d'évaluer séparément le fonds et le recru de la forêt.

Art. 87 Si les parties acceptent cette évaluation, le propriétaire du fonds est

admis le premier par droit de préférence à racheter la part du propriétaire du recru à la valeur estimative fixée par le service forestier. S'il renonce à faire usage de ce droit dans le délai qui lui est assigné par le président du tribunal, le droit de rachat peut être exercé par le propriétaire du recru.

Art. 88 Si l'une ou l'autre des parties n'accepte pas l'évaluation faite par le

service forestier, il est procédé à une seconde évaluation par trois experts désignés par le président du tribunal. Sur la base de cette évaluation, le propriétaire du fonds a de nouveau la faculté de racheter par droit de préférence la part du propriétaire du recru. A défaut, le droit de rachat appartient à ce dernier.
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Art. 89 Si le droit de rachat n'est exercé ni par l'une ni par l'autre des parties,

le président du tribunal convoque un notaire pour procéder à la vente du bloc par enchères publiques. Même sur une seule enchère, l'adjudication est prononcée et la vente devient définitive. S'il n'intervient aucune enchère, l'adjudication a lieu au rabais.

Art. 90 Les enchères accroissent ou le rabais diminue la partie du prix

revenant à chacun des intéressés, en proportion de la valeur de sa part de propriété telle qu'elle a été fixée par les experts.

Art. 91 En cas d'absence d'un ou plusieurs des intéressés ou de refus par

eux de passer acte de transport, le président du tribunal, ensuite d'une citation régulièrement donnée, les représente à cette stipulation, puis il leur délivre le prix de vente ou le consigne si les intéressée ne peuvent ou ne veulent en recevoir le montant.
Art. 92
1 Si l'immeuble est hypothéqué, la stipulation de l'acte de transport a lieu en séance du tribunal, les créanciers sont appelés par lettre du président à comparaître pour établir l'ordre et recevoir le prix; le président procède ensuite à la clôture d'ordre et ordonne d'office la radiation des inscriptions hypothécaires, en délivrant, cas échéant, aux créanciers demeurés à découvert des actes de défaut pour les sommes qui leur restent dues.
2 Si la vente de l'immeuble hypothéqué a lieu par enchères, celles-ci sont portées par le notaire à la connaissance des créanciers hypothécaires huit jours au moins à l'avance.

Art. 93 Si le propriétaire du recru ou si un tiers vient à acquérir un fonds

indivis enclavé dans un pâturage boisé ou dépendant de celui-ci, il ne peut contraindre le propriétaire du pâturage à établir des clôtures à la limite de son terrain.

Art. 94 Les acquisitions d'immeubles forestiers dans les conditions prévues

au présent titre et lorsque l'un des anciens propriétaires s'en rend acquéreur, ne sont soumises qu'à la perception d'un demi-lods.
Art. 95 à 120
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