Loi forestière
                            Loi forestière  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  en  exécution  de  la  loi  fédérale,  du  11  octobre  1902,  concernant  la  haute  surveillance de la Confédération sur la police des forêts;  sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale,  décrète:  Article premier à 84
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  TITRE IV  Des indivisions forestières et de la manière de les faire cesser
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque   le   fonds   et   le   recru   d'une   forêt   appartiennent   à   des  propriétaires  différents,  ce  genre  de  propriété  est  considéré  comme  une  indivision forestière que chacun des intéressés a le droit de faire cesser.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune indivision de cette espèce ne peut être créée à nouveau ni inscrite au  cadastre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  service  forestier  doit  chercher  à  obtenir  par  une  intervention  bienveillante  la   liquidation   amiable   et   aussi   prochaine   que   possible   des   indivisions  existantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 Pour faire cesser les indivisions par la voie juridique, le président du
                            tribunal,  sur  simple  requête  du  propriétaire  qui  veut  sortir  d'indivision,  entend  les  parties  et  charge  l'inspecteur  de  l'  arrondissement  d'évaluer  séparément  le  fonds et le recru de la forêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87 Si les parties acceptent cette évaluation, le propriétaire du fonds est
                            admis  le  premier  par  droit  de  préférence  à  racheter  la  part  du  propriétaire  du  recru  à  la  valeur  estimative  fixée  par  le  service  forestier.  S'il  renonce  à  faire  usage de ce droit dans le délai qui lui est assigné par le président du tribunal,  le droit de rachat peut être exercé par le propriétaire du recru.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 Si l'une ou l'autre des parties n'accepte pas l'évaluation faite par le
                            service  forestier,  il  est  procédé  à  une  seconde  évaluation  par  trois  experts  désignés  par  le  président  du  tribunal.  Sur  la  base  de  cette  évaluation,  le  propriétaire  du  fonds  a  de  nouveau  la  faculté  de  racheter  par  droit  de  préférence  la  part  du  propriétaire  du  recru.  A  défaut,  le  droit  de  rachat  appartient à ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89 Si le droit de rachat n'est exercé ni par l'une ni par l'autre des parties,
                            le président du tribunal convoque un notaire pour procéder à la vente du bloc  par  enchères  publiques.  Même  sur  une  seule  enchère,  l'adjudication  est  prononcée  et  la  vente  devient  définitive.  S'il  n'intervient  aucune  enchère,  l'adjudication a lieu au rabais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 Les enchères accroissent ou le rabais diminue la partie du prix
                            revenant  à  chacun  des  intéressés,  en  proportion  de  la  valeur  de  sa  part  de  propriété telle qu'elle a été fixée par les experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 En cas d'absence d'un ou plusieurs des intéressés ou de refus par
                            eux de passer acte de transport, le président du tribunal, ensuite d'une citation  régulièrement  donnée,  les  représente  à  cette  stipulation,  puis  il  leur  délivre  le  prix  de  vente  ou  le  consigne  si  les  intéressée  ne  peuvent  ou  ne  veulent  en  recevoir le montant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 92
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  l'immeuble  est  hypothéqué,  la  stipulation  de  l'acte  de  transport  a  lieu en séance du tribunal, les créanciers sont appelés par lettre du président à  comparaître pour établir l'ordre et recevoir le prix; le président procède ensuite  à   la   clôture   d'ordre   et   ordonne   d'office   la   radiation   des   inscriptions  hypothécaires,   en   délivrant,   cas   échéant,   aux   créanciers   demeurés   à  découvert des actes de défaut pour les sommes qui leur restent dues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  vente  de  l'immeuble  hypothéqué  a  lieu  par  enchères,  celles-ci  sont  portées  par  le  notaire  à  la  connaissance  des  créanciers  hypothécaires  huit  jours au moins à l'avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93 Si le propriétaire du recru ou si un tiers vient à acquérir un fonds
                            indivis  enclavé  dans  un  pâturage  boisé  ou  dépendant  de  celui-ci,  il  ne  peut  contraindre le propriétaire du pâturage à établir des clôtures à la limite de son  terrain.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94 Les acquisitions d'immeubles forestiers dans les conditions prévues
                            au  présent  titre  et  lorsque  l'un  des  anciens  propriétaires  s'en  rend  acquéreur,  ne sont soumises qu'à la perception d'un demi-lods.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 95 à 120
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)