Loi sur les constructions (720.0)
INHALT
Loi sur les constructions
- Loi sur les constructions
- Art. 2 1 ) 1 Sont soumises à la présente loi t outes les constructions et
- Art. 3 2 ) 1 Ne sont pas assuj etties à la présente loi:
- Art. 3a 6 )
- Art. 3b 7 ) 1 L'entretien, l'édification et la démo l ition des constructions et
- Art. 4 1 Le Conseil d'Etat définit et met en oeuvre la politique urbanistique et
- Art. 5 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le
- Art. 6 1 Les communes exercent les tâches qui leur sont déléguées par l'Etat.
- Art. 7 1 Les constructions et installations doivent répondre aux exigences
- Art. 8
- Art. 9 Compte tenu de l'importance des constructions et installations, les
- Art. 10 Dans les bâtiments qui contiennent des locaux ouverts au public, la
- Art. 11 Les const ructions et installations présentant des dangers particuliers
- Art. 12
- Art. 13 10 ) 1 Le Conseil d'Etat détermine la notion de sous - sol.
- Art. 14 Est considérée comme habitable toute pièce utilisable durablement
- Art. 15
- Art. 16 12 ) 1 Les pièces habitables doivent être éclairées par une ou plusieurs
- Art. 16a 13 ) L'article 12a de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire
- Art. 17 Une isolation thermique et phonique, ainsi qu'une protection contre
- Art. 18 Les cuisines, salles de bains et WC qui n'ont pas de fenêtre en façade
- Art. 19 Le Conseil communal exerce le contrôle sanitaire en concours avec la
- Art. 20 L'accessibilité des constructions et installations aux personnes
- Art. 21
- Art. 22 Lors de transformations importantes de constructions et ins tallations
- Art. 23
- Art. 24 Les communes peuvent adopter un règlement des constructions, de
- Art. 25 1 Les règlements communaux peuvent contenir des dispositions
- Art. 26 1 Les règlements communaux des constructions doivent être
- Art. 27 16 ) 1 Tout projet de construction, transformation, changement
- Art. 28 17 )
- Art. 28a
- Art. 29 Le Conseil communal est l'autorité compétente p our délivrer le permis
- Art. 30 19 )
- Art. 31
- Art. 32 21 ) 1 Les délais fixés par le Conseil d'Etat doivent être observés.
- Art. 33a 22 )
- Art. 33b 24 )
- Art. 34 26 ) 1 Tout projet de construction ou d'installation doit être mis à
- Art. 34a
- Art. 35 31 ) 1 Pendant la durée de l'enquête publique, les limites extérieures des
- Art. 37
- Art. 38 34 )
- Art. 39
- Art. 41 Le maître de l'ouvrage a l'obligation d'informer la commune et les
- Art. 42
- Art. 43 38 ) Lorsque la construction ou l’installation n'est pas c onforme aux
- Art. 44 Les autorisations d'exploiter prévues par le droit fédéral et cantonal,
- Art. 45
- Art. 46 40 )
- Art. 46a 41 ) Les mesures mentionnées aux articles 46 et suivants sont de la
- Art. 47 Pour des raisons de sécurité ou d'esthétique, le Conseil communal
- Art. 48 42 ) 1 En cas d’urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la
- Art. 49
- Art. 49 b 45 ) 1 Le Conseil communal peut faire exécuter les décisions entrées en
- Art. 50
- Art. 50a
- Art. 51 Si le Conseil communal néglige de prendre les mesures c ommandées
- Art. 52 50 ) 1 Les décisions des communes et des autorités compétentes
- Art. 54 1 Le Conseil d'Etat peut accorder à la commune le droit d'exproprier
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57 1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
- Art. 58 Les demandes de permis de construire pendantes au moment de
- Art. 59 à 64 55 )
- Art. 65 Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
- Art. 66
- Art. 67 60 )
- Art. 68 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
- Art. 69
- Art. 28, al. 2, let. b b) la production de plans d'architecte si la compréhension du projet le
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