Loi sur les constructions
                            Loi  sur les constructions (LConstr.)  janvier 2020  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur  la  proposition  du  Conseil  d'Etat,  du  24  août  1994,  et  d'une  commission  spéciale,  décrète:  CHAPITRE  PREMIER  Dispositions générales et organisation  Section 1: But et champ d'application  Article  premier  1  La  présente  loi  a  pour  but  d'assurer  la  qualité  urbanistique  et architecturale, la sécurité, la salubrité et l'accessibilité, ainsi que le contrôle  des constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle règle la procédure du permis de construire et assure sa coordination avec  les  dispositions  du  droit  fédéral  et  du  droit  cantonal  touchant  notamment  à  l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, à la protection  des eaux, aux forêts, à la protection de la nature et des animaux, au paysage  et  aux  sites  bâtis,  à  l'énergie,  à  la  police  sanitaire,  à  la  protection  des  travailleurs et à la police du feu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 ) 1 Sont soumises à la présente loi t outes les constructions et
                            installations entreprises par l'homme, conçues pour durer, qui ont un lien étroit  avec le sol et sont propres à influencer le régime d'affectation de celui  -  ci, soit  en apportant une modification sensible à l'aspect du terrain, so  it en chargeant  les réseaux d'équipement, soit en portant atteinte à l'environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont notamment assimilés à des constructions:  a)  tous les bâtiments en surface ou souterrains;  b)  les constructions analogues ou mobilières;  c)  les abris mobiles  installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  précise  les  constructions  et  les  installations  soumises  à  la  présente loi qui nécessitent un permis de construire au sens de l'article 3a  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 2 ) 1 Ne sont pas assuj etties à la présente loi:
                            a)  les  constructions  et  les  installations  qui,  en  vertu  de  la  législation fédérale,  ne   sont   pas   soumises   à   la   souveraineté   du   canton   en   matière   de  constructions;  FO 1996 N  o  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 10 novembre 1999 (FO 1999 N° 89)  ,  L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15)  avec effet au 1  er  décembre 2014  et L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10  ; FO 2020 N° 6) avec  effet rétroactif au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            publiques et autres installations publiques d’équipement qui sont prévus par  un plan d'alignement communal intégrant tous les éléments d'un plan routier  au   sens   de   l'article   74,   aliné  a   2,   lettre  d  ,   de   la   loi   cantonale   sur  l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991  3  )  ;  c)  les  routes,  voies  ferrées,  voies  cyclables,  chemins  pour  piétons,  places  publiques et autres installations publiques d’équipement qui sont prévus par  un  plan  d'alignement  cantonal  intégrant  tous  les  éléments  d'un  plan  routier  au  sens  de  l'article  22,  alinéa  2,  de  la  loi  cantonale  sur  l'aménagement  du  territoire (LCAT), du 2 octobre 1991  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  procédure  des  plans  routiers  cantonaux  est  régie  par  loi  sur  les  rout  es  et  voies publiques (LRVP  ), du 21 janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  constructions  et  installations  érigées  dans  le  cadre  d'une  procédure  d'améliorations   foncières   sont   régies   par   la   loi   sur   les   améliorations  structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre  1999  5  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3a 6 )
                            1  La  création,  la  transformation,  le  changement  d'affectation  et  la  démolition  d'une  construction  ou  d'une  installation  au  sens  de  l'article  2  sont  soumis à un permis de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les co  mmunes peuvent prévoir dans leur règlement de soumettre à la même  exigence le choix des matériaux et des couleurs du toit et des façades.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  réalisation  des  projets  soumis  à  l'octroi  d'un permis  de  construire  ne peut  commencer  que  lorsque  la  décision  por  tant  sur  le  permis  de  construire  et  les  autres   autorisations   nécessaires   sont   entrées   en   force;   les   dispositions  relatives  aux  mesures  provisionnelles  sont  réservées,  en  particulier  le  début  anticipé des travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3b 7 ) 1 L'entretien, l'édification et la démo l ition des constructions et
                            installations de minime importance ne sont pas soumis à l’octroi d’un permis  de  construire  pour  autant  qu'un  plan  d'aménagement  communal,  un  plan  spécial  ou  un  plan  de  quartier  n'en  dispo  se  pas  autrement;  c'est  le  cas  notamment pour:  a)  les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à  l'habitation  ou  à  l'activité  professionnelle  et  dont  l'utilisation  est  liée  à  l'occupation du bâtiment principal;  b)  les    aménagem  ents    extérieurs,    les    excavations    et    les    travaux    de  terrassement de minime importance;  c)  les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  précise  les  constructions  et  les  installations  dispensées  de  permis de  construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  constructions  et  installations  dispensées  du  permis  de  construire  ne  comptent pas dans le calcul des mesures d'utilisation du sol des terrains et de  la longueur des bâtiments et les distances entre bâtiments ne s'appliquent  que
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 701.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 735.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 913.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Introduit par L du 27 mars 2012  (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décembre 2014 et modifié  par L du  6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46)  du  du  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'obligation   de  respecter   les   autres   prescriptions   applicables,   comme   les  périmètres  d'évolution  des  constructions,  ni  de  celle  de  requérir  les  autres  autorisations nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  des  c  onstructions  ou  des  installations  non  soumises  à  l'octroi  d'un  permis  de  construire  perturbent  l'ordre  public,  la  santé,  la  sécurité,  l'esthétique  ou  la  protection des sites, de la nature, du paysage ou de l'environnement, l'autorité  ordonne les mesures né  cessaires prévues par les articles 46 et suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si   un   projet   de   construction   susceptible   d'être   dispensé   de   permis   de  construire  touche  ou  est  situé  à  moins  de  trente  mètre  s  ,  ou  de  toute  autre  distance  légalisée,  d'une  zone  riveraine  (lac  et  cours  d'ea  u),  la  forêt,  une  réserve naturelle, un biotope cantonal, une zone de protection de la nature ou  des  sites,  une  zone  de  dangers  naturels,  une  route,  un  objet  naturel  protégé,  un  monument  historique  ou  l’environnement  de  ce  dernier,  et  qu’il  touche  l’intérê  t correspondant, il est soumis à l’octroi d’un permis de construire  .  Section 2: Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le Conseil d'Etat définit et met en oeuvre la politique urbanistique et
                            architecturale  du  canton.  Il  exerce  la  haute  surveillance  en  matière  de  police  des constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il désigne le département et les services chargés d'appliquer la présente loi et  ses   dispositions   d'exécution.   Il   nomme   un   architecte   et   un   aménagiste  cantonal, dont il définit les tâches et les compétences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il arrête  les dispositions d'exécution nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le
                            département)  est  chargé  de  l'exécution  des  lois,  ordonnances,  arrêtés  et  règlements fédéraux et cantonaux régissant les constructio  ns.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   collabore   avec   les   communes   et   les   autres   services   concernés   de  l'administration cantonale et consulte au besoin les personnes et organisations  intéressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les communes exercent les tâches qui leur sont déléguées par l'Etat.
                            2  E  lles  agissent  en  concours  avec  leurs  commissions  de  salubrité  publique  et  de police du feu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles  peuvent  créer  une  commission  d'urbanisme  et  mandater  un  architecte  -  conseil.  CHAPITRE 2  Dispositions cantonales de police des constructions  Section 1: Qualit  és urbanistiques et architecturales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les constructions et installations doivent répondre aux exigences
                            d'une architecture de qualité, tant intérieure qu'extérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  tiennent  compte  de  leur  environnement  naturel  ou  bâti,  notamment  p  ar  rapport aux caractéristiques historiques, artistiques ou culturelles de la localité,  du quartier ou de la rue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section 2: Sécurité des constructions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            8  )  Toutes  les  constructions  et  les  installations  doivent  être  conçues,  réalisées, tran  sformées, entretenues et démolies conformément aux règles de  l'art et à l'état de la technique, afin d'assurer la sécurité des personnes et des  biens  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Compte tenu de l'importance des constructions et installations, les
                            accès à la voie publique doivent garantir la sécurité des piétons et celle de la  circulation routière, ainsi que l'intervention des services publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Dans les bâtiments qui contiennent des locaux ouverts au public, la
                            sécurité des usagers doit être assurée, notamment par le nombre des issues,  la disposition, les dimensions et le mode de fermeture des portes, le nombre et  la largeur des escaliers, ainsi que la nature des matériaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les const ructions et installations présentant des dangers particuliers
                            doivent faire l'objet de plans de génie civil établis par des ingénieurs civils et/ou  de dossiers techniques constitués par des ingénieurs spécialisés.  Section 3: Salubrité des constructions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            9  )  1  Toutes  les  constructions  et  les  installations  doivent  être  conçues,  réalisées,  transformées,  entretenues  et  démolies  en  vue  de  prévenir  tout  danger pour la santé de l'homme et des animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  besoin,  le  terrain  destiné  à  la  con  struction  ou  à  l'installation,  respectivement  la  construction  ou  l'installation  transformée,  entretenue  ou  démolie, fera préalablement l'objet d'un diagnostic et d'un assainissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  salubrité  doit  être  évaluée,  notamment,  par  rapport  à  l'environnement  construit et non construit de l'habitat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 10 ) 1 Le Conseil d'Etat détermine la notion de sous - sol.
                            2  Les murs et sols des sous  -  sols doivent assurer des conditions d'étanchéité et  d'isolation thermique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Est considérée comme habitable toute pièce utilisable durablement
                            pour l'habitation ou le travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            11  )  1  Une pièce habitable doit avoir une surface d'au moins 10  m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  hauteur  du  vide  d'étage  d'une  pièce  habitable  est  déterminée  par  le  Conseil d'Etat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 12 ) 1 Les pièces habitables doivent être éclairées par une ou plusieurs
                            ouvertures en façade ou en toiture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décemb  re 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2017  incipe  -  sol  définition  dimensions  éclairage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            plancher; elle pe  ut être réduite dans les combles et dans des cas particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16a 13 ) L'article 12a de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire
                            (LCAT)  ,  du  2  octobre  1991,  est  applicable  par  analogie  aux  pièces  habitables  devenues non conformes aux articles 15 et 16  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Une isolation thermique et phonique, ainsi qu'une protection contre
                            les autres nuisances et une aération suffisante seront assurées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Les cuisines, salles de bains et WC qui n'ont pas de fenêtre en façade
                            doivent être munis d'une ventilation suffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Le Conseil communal exerce le contrôle sanitaire en concours avec la
                            commission de salubrité  publique.  Section 4: Accessibilité des constructions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 L'accessibilité des constructions et installations aux personnes
                            handicapées physiques et sensorielles doit en principe être assurée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            14  )  1  Les  constructions  et  installations  nouvelles  ouvertes  au  public  ou  destinées à l'habitation de plus de 4 logements doivent être conçues, réalisées  et  entretenues  en  tenant  compte  des  personnes  handicapées  physiques  et  sensorielles selon les normes techniques r  econnues  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Conseil   d'Etat   détermine   dans   quelle   mesure   d'autres   constructions  destinées   à   l'activité   professionnelle   sont   également   soumises   à   ces  exigences.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Lors de transformations importantes de constructions et ins tallations
                            existantes  mentionnées  à  l'article  21,  les  mesures  prévues  à  cet  article  sont  applicables  si  la  situation  de  l'immeuble,  sa  structure  et  son  organisation  intérieure le permettent sans frais disproportionnés.  Section 5: Délégation au Conseil d'E  tat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            15  )  1  Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'application  de la présente loi, en particulier sur:  a)  la sécurité, la salubrité et l'accessibilité des constructions;  b)  l'aménagement d'entreprises de nature à gêner la  circulation, en particulier  les garages industriels;  c)  l'aspect  extérieur  des  installations  destinées  à  la  production,  au captage et  au stockage d'énergie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2  017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  mai 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décembre 2014  et L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  mai 2019  )  g  arantie de la  situation  acquise  isolation et  aération  WC
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de  stationnement,  ainsi  que  le  nombre  maximum  et  minimum  de  places  exigibles;  e)  le  contrôle  des  constructions,  notamment  la  procédure  du  permis  de  construire et les délais à observer;  f)  les ouvrages dispensés de permis de construire;  g)  les  ouvrages  soumis  à  la  procédure  simplifiée  et  ceux  pour  lesquels  le  préavis des services est obligatoire  ;  h)  les émoluments perçus par  l'Etat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  également  arrêter  d'autres  dispositions  de  police  des  constructions  d'intérêt   cantonal   et   les   dispositions   qui   s'appliquent   en   l'absence  des  dispositions communales prévues aux articles 24 et suivants.  CHAPITRE 3  Dispositions communales de police des constructions  Section 1: Délégation aux communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Les communes peuvent adopter un règlement des constructions, de
                            même  qu'  elles  peuvent  intégrer  dans  leur  règlement  d'aménagement  les  dispositions de police des constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Les règlements communaux peuvent contenir des dispositions
                            concernant:  a)  l'aspect  des  constructions  et  des  installations,  notamment  les  inscriptions,  les antennes, les vitrines, les affiches, de telle sorte qu'elles ne portent pas  atteinte au paysage ou à l'image du quartier, de la rue ou d'un bâtiment;  b)  les plantations sur le domaine public et les fonds privés;  c)  dans  les  limites  d  e  l'article  23,  alinéa  1,  lettre  d  ,  les  mesures  propres  à  régler  le  stationnement  des  véhicules  sur  les  fonds  privés,  en  cas  de  construction nouvelle ou de transformation importante et, à défaut de fonds  privés disponibles, la perception d'une taxe de remp  lacement;  d)  l'obligation  pour  les  propriétaires  de  tolérer  sur  leurs  immeubles,  sans  indemnité, l'apposition de plaques indicatrices et l'installation d'appareils de  peu d'importance, de supports et de conduites;  e)  l'aménagement de places de jeux collect  ives pour enfants sur terrain privé;  f)  la disposition et la qualité de l'architecture intérieure des bâtiments;  g)  l'utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables;  h)  les émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  peuvent  également  adopter  d'autres  dispositions  d'intérêt  communal.  Section 2: Procédure d'adoption
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Les règlements communaux des constructions doivent être
                            sanctionnés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Feuille officielle cantonale.  CHAPITRE 4  Contrôle des constructions  Section 1: Permis de construire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 16 ) 1 Tout projet de construction, transformation, changement
                            d'affectation ou de démolition doit  être soumis à la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commune vérifie s'il nécessite un permis de construire et, le cas échéant,  détermine:  a)  si  les  travaux  sont  de  minime  importance  et,  le  cas  échéant,  à  quelles  exigences elle peut renoncer au sens des articles 28 et suivants;  b)  s'ils  ne  portent  pas  atteinte  à  un  intérêt  public  prépondérant  comme  la  protection  de  la  nature,  du  paysage,  des  sites  archéologiques,  des  sites  naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés  dignes de protection tels ceux  des voisins;  c)  s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   commune   soumet   sans   délai   le   dossier   au   service   en   charge   de  l'aménagement  du territoire si le projet est situé hors de la zone à bâtir  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 17 )
                            1  L'autorité  communale  peut soumettre à  la  procédure  simplifiée  les  constructions  ou  les  installations  de  minime  importance  désignées  par  le  Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut alors renoncer à exiger:  a)  la mise à l'enquête publique si aucune  dérogation ou décision spéciale n'est  nécessaire  et  avec  l'accord  écrit  préalable  des  voisins  concernés,  sous  réserve de l'article 28a, alinéa 2;  b)  la production de plans d'architecte si la compréhension du projet le permet  et si les surfaces utiles princ  ipales et les mesures d'utilisation du sol ne sont  pas modifiées;  c)  le préavis des services de l'Etat si aucune dérogation n'est nécessaire et si  le préavis n'est pas obligatoire en vertu de l'article 28a, alinéas 2 et 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  précise  les  co  nstructions  et  les  installations  de  minime  importance  qui  peuvent  être  assujetties  à  la  procédure  simplifiée,  en  ce  sens  qu'elles n'ont que peu d'incidence sur leur environnement et en particulier pour  les voisins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La procédure  simplifiée  ne peut être rép  étée dans le but de réaliser un projet  relevant de la procédure ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28a
                            18  )  1  La procédure simplifiée est exclue lorsque le projet touche à des  intérêts publics importants, en particulier à ceux de la protection de la nature,  des  sites et du patrimoine, de la sécurité du trafic ou de l’aménagement local.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décembre 2014  et  selon  L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46)  de  à  principe  exceptions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            toujours soumises à l'approbation du département, au préavis des services de  l'Etat ainsi qu'à la mise à  l'enquête publique (art. 62 LCAT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  détermine  les  autres  cas  pour  lesquels  un  préavis  des  services de l'Etat est obligatoire pour la procédure simplifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Le Conseil communal est l'autorité compétente p our délivrer le permis
                            de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 19 )
                            1  Lorsque la création, la transformation, le changement d'affectation  ou   la   démolition   d'une   construction   ou   d'une   installation   nécessite   des  décisions de plusieurs autorités, une coordination  suffisante est assurée par le  service  désigné  par  le  Conseil  d'Etat  ou  par  les communes qui  disposent  des  moyens de contrôle suffisants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  projets  susceptibles  d'affecter  sensiblement  l'environnement,  la  coordination   est   assurée   dans   le   cadre   d'une  étude   de   l'impact   sur  l'environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  les  projets  situés  hors  de  la  zone  à  bâtir,  la  coordination  est  toujours  assurée par le service désigné par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour les projets industriels ou commerciaux, la coordination peut être assurée  par  une plate  -  forme pour les entreprises destinées à accélérer la procédure  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            20  )  1  Avant  d'octroyer  le  permis  de  construire,  le  Conseil  communal  sollicite le préavis des services concernés de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  l'exception  des  projets  situés  hors  de  la  zone  à  bâtir,  le  Conseil  d'Etat  dispense  les  communes  qui  disposent  des  moyens  de  contrôle  suffisants  de  cette obligation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 21 ) 1 Les délais fixés par le Conseil d'Etat doivent être observés.
                            2  Si  un  délai  d'ordre  fix  é  par  le  Conseil  d'Etat  ne  peut  être  respecté  par  une  autorité,  un  service  ou  tout  autre  intervenant  dans  la  procédure,  il  leur  appartient de solliciter une prolongation de délai qui ne pourra excéder le délai  prévu initialement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  défaut  de  réponse  ou  de  demande  de  prolongation  de  délai  dans  le  délai  imparti  initialement,  l'autorité  ou  le  service  amené  à  prendre  en  compte  la  réponse  attendue  peut  admettre  que  le  retardataire  renonce  à  s'exprimer  et  que son préavis est positif, si les circonstances le perm  ettent et si le projet ne  nécessite pas de décisions spéciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  le  Conseil  communal  néglige  de  prendre  une  décision  dans  les  délais  d'ordre fixés  par  le  Conseil  d'Etat  et  après  l'avoir  mis  en  demeure  d'agir  dans  un délai de 30 jours  , le département est  autorisé à décider à sa place.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N°  15) avec effet au 1  er  décembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de construire doivent être établis et signés par une personne autorisée au sens  de la loi sur le registre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont accompagnés des renseignements techniques nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  des  constructions  ou  des  ouvrages  importants,  l'autorité  communale  peut  également  exiger  que  la  direction  des  travaux  soit  assurée  par  un  spécialiste au sens  de l'alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33a 22 )
                            1  Sur   l'ensemble   du   canton,   la   gestion   et   le   traitement   des  demandes   de   permis   de   construire   sont   réalisés   à   partir   d'un   système  d'information unique mis à  disposition par l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité,  l'entité  ou  la  société  autorisée  à  utiliser  ou  consulter  ce  système  d'information  ,  est habilité  e  à traiter toutes les données personnelles, y compris  les  données  personnelles  sensibles,  qui  sont  nécessaires  à  la  gesti  on  des  permis de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  développements  et  les  processus  d'utilisation  du  système  informatique  sont gérés par le service désigné par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le service désigné par le Conseil d'Etat est le maître du fichier, au sens de la  loi  sur  la  protection  des  données  (LCPD),  du  30  septembre  2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  ,  des  données introduites dans le système d'information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  données  collectées  par  le  système  informatique  peuvent  être  traitées  à  des  fins  de  recherche,  de  planification  et  de  statistique,  sous  réserv  e  du  respect des règles de la protection des données personnelles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33b 24 )
                            1  Le requérant doit obligatoirement saisir sa demande de permis de  construire de manière informatique et numériser les plans et les annexes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes les communes et tous les services cantonaux ont l'obligation de traiter  les  demandes  de  permis  de  construire  sur  le  système  d'information  et  de  gestion des permis de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le formulaire informatique de demande de permis de construire peut contenir  des  champs  obligatoires  qui  sont  destinés  à  renseigner  des  indicateurs  statistiques en lien avec les construc  tions; les requérants, les communes et les  services cantonaux sont tenus de les renseigner.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  d'Etat  détermine  les  conditions  auxquelles  la  commune  et  le  service qu'il désigne peuvent:  a)  exceptionnellement   et   contre   émolument   effectuer   la   saisie  et   la  numérisation  de  la  demande  de  permis  de  construire  en  lieu  et  place  du  requérant;  b)  exiger le dépôt de dossiers papiers en nombre suffisant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Conseil  d'Etat  fixe  l'entrée  en  vigueur  des  alinéas  précédents  en  fonction  de  l'évolution  et  de  l'avanc  ement  du  logiciel  de  gestion  des  permis  de  construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Abrogé FO 2012 N° 40; actuellement RSN 150.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Int  roduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décembre 2014  des  de  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'utilisation  du  système  d'information  et  du  stockag  e  des  données  dans  un  règlement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 26 ) 1 Tout projet de construction ou d'installation doit être mis à
                            l'enquête publique, de façon à permettre aux intéressés de faire opposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  procédure  d'opposition  est  gratuite  .  Le  Conseil  communal  peut  toutefois  mettre les frais de procédure à la charge de l'opposant qui a agi avec témérité  ou légèreté, ou qui a usé de procédés de mauvaise foi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  délai  d’opposition  est  de  30  jours  dès  la  publication  dans  la  Feuille  officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour toute demande de permis de construire publiée dans la Feuille officielle  entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d’opposition échoit le 25 août  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  délai  n'e  st  pas  suspendu  pendant  les  vacances  judiciaires  prévues  à  l'article  145  du  code  de  procédure  civile  (CPC),  du  19  décembre  2008  27  )  ;  au  surplus,  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives  (LPJA),  du  27  juin 1979  28  )  , et ses dispositions d'exécut  ion sont applicables par analogie  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Une  opposition  abusive  peut  donner  lieu  à  des  dommages  -  intérêts  aux  conditions prévues par les articles 41 et suivants du code des obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les avis d'enquêtes publiques publiés dans la Feuille officielle et les  dossiers  informatiques  sont  disponibles  en  libre  accès  sur  le  système  informatique  pendant le délai d'opposition  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34a
                            30  )  1  Les modifications du projet intervenant en cours de procédure ou  après  l’obtention  du  permis  de  construire  sont  soumises  à  une  procédure  complémentaire d’enquête publique et d’opposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  oppositions  ne  sont  recevables  que  dans  la  mesure  où  elles  visent  les  modifications mises à l’enquête publique complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 31 ) 1 Pendant la durée de l'enquête publique, les limites extérieures des
                            constructions  et  installations  projetées  doivent  être  marquées  par  la  pose  de  perches  -  gabarits ou par tout autre moyen adéquat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Conseil   communal   peut   renoncer   à   cette   exigence   lorsqu'e  lle   est  manifestement inutile, notamment en cas d'accord des voisins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  perches  -  gabarits  doivent  rester  en  place  jusqu'à  la  décision  du  Conseil  communal sur leur maintien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil communal et l'autorité de recours peuvent ordonner la pose ou le  main  tien  des  perches  -  gabarits  pendant  la  durée  de  la  procédure  d'opposition  ou de recours  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Teneur selon L du 6 décembre 2006 (FO 2006 N° 95  ,  L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15)  avec  effe  t  au  1  er  décembre  2014  et  L  du  26 mars  2019  (RSN  701.0;  FO  2019  N°  15) avec  effet au 1  er  mai 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  RS 272
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  RS 220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Introduit par L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  mai 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Teneur selon L du 27 mars 2012  (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décembre 2014  la  -  gabarits
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la  sanction  préalable,  qui  liquide  définitivement  les  questions  de  masse,  d'implantation,  d'affectation  et  d'accès,  d'une  part,  les  autorisations  spéciales  ou dérogations pouvant être accordées à ce stade, d'autre part.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de sanction à deux degrés, la mise à l'enquête publique intervient lors  de la demande de san  ction préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  nouvelle  mise  à  l'enquête  publique,  lors  de  la  demande  de  sanction  définitive,  n'intervient  que  dans  la  mesure  où  apparaissent  des  éléments  nouveaux qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts de tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les plans d’affectation c  antonaux, les plans spéciaux et les plans de quartier  ou  de  lotissement  peuvent  avoir  valeur  de  sanction  préalable  ou  définitive  lorsqu’ils définissent le projet avec la précision d’une telle sanction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            33  )  1  Le  permis  de  construir  e  perd  sa  validité  lorsque  l'exécution  du  projet n'a pas commencé dans les deux ans dès son entrée en force ou si elle  est interrompue pendant plus d'un an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un projet est réputé commencé dès l'exécution de travaux, d'un changement  d'affectation ou d'autre  s mesures qui ressortent des plans sanctionnés et qui, à  eux seuls, nécessiteraient un permis de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  aménagements  extérieurs  doivent  être  terminés  dans  le  délai  d'un  an  à  compter  de  la  fin  des  travaux  de  la  construction  ou  de  l'installation  et  conformément aux plans sanctionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  sanction  préalable  perd  également  sa  validité  si  aucune  demande  de  sanction définitive n'est déposée dans les deux ans dès son entrée en force.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  validité  du  permis  de  construire  et  de  la  sanction  préalable  peut  ê  tre  prolongée  de  deux  ans  au  plus  pour  de  justes  motifs  et  après  coordination  avec le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  permis  de  construire  et  la  sanction  préalable  sont  personnels;  le  Conseil  communal peut autoriser un changement de titulaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 34 )
Art. 39
                            35  )  Art  40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  1  Des  dérogations  au  plan  d'aménagement,  à  la  présente  loi  ou  au  règlement  communal  des  constructions  peuvent  être  octroyées  par  l'autorité  compétente si les trois conditions c  umulatives suivantes sont remplies:  a)  elles  sont  justifiées par des circonstances particulières;  b)  elles  ne  portent  pas  atteinte  à  un  intérêt  public  important,  notamment  à  l'aspect  historique,  esthétique  ou  pittoresque  d'une  localité,  d'un  quartier,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décembre 2014  et L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  mai 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15)  avec effet au 1  er  décembre 2014  et L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1  er  mai 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Abrogé par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Abrogé par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  déc  embre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  Teneur selon L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décembre 2014  procédure  assujettissement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            nature ou du paysage;  c)  elles ne causent pas un préjudice sérieux aux voisins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dérogations  sont  accordées  par  le  département  qui  rend  des  décisions  spéciales, sous réserve des cas pr  évus par l'alinéa suivant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les    communes    disposant    des    moyens    de    contrôle    suffisants    sont  compétentes pour accorder les dérogations concernant les dispositions traitant  des thématiques suivantes:  a)  les  prescriptions  architecturales  et  esthétiques  au  sens  de  l'article  7  de  la  loi;  b)  la  sécurité  et  la  salubrité  des  constructions  au  sens  des  articles  8  et  suivants de la loi;  c)  la longueur et la profondeur des bâtiments  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  d'Etat  détermine  la  forme  et  le  contenu  de  la  demande  ainsi  que  les exigenc  es relatives à la mise à l'enquête publique.  Section 2: Contrôle de conformité et autorisation d'exploiter
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Le maître de l'ouvrage a l'obligation d'informer la commune et les
                            services  de  l'Etat  de  la  terminaison  des  travaux  soumis  à  un  permis  de  construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            37  )  1  Dans  un  délai  d'un  mois  dès  l'avis  de  terminaison  des  travaux,  la  commune  contrôle  la  conformité  de  l'ouvrage  aux  plans  approuvés  et  au  permis de construire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  départements  et  les  services  de  l’administration  cantonale  en  font  de  même  pour  l’ouvrage  ayant  fait  l’objet  d’une  ou  de  plusieurs  autorisations  spéciales de droit cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 38 ) Lorsque la construction ou l’installation n'est pas c onforme aux
                            exigences   précitées,   la   commune,   les   départements   compétents   ou   les  services de l’administration cantonale pour ce qui a trait aux autorisations de  droit  cantonal  (ci  -  après:  les  instances  compétentes)  ordonnent  les  mesures  nécessaires et approp  riées conformément aux articles 46 à 49.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Les autorisations d'exploiter prévues par le droit fédéral et cantonal,
                            notamment l'autorisation d'exploiter une entreprise industrielle, sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45
                            39  )  Section 3: Mesures administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 40 )
                            1  Lorsqu'une construction ou une installation n'est pas conforme aux  prescriptions  de  la  présente  loi  ou  aux  autorisations  délivrées,  la  commune  p  eut ordonner notamment les mesures suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1  er  janvier 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1  er  janvier 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  Abrogé par L du 30 août 2005 avec effet au 1  er  janvier 2006  compétence  conséquences  d'urbanisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l'interdiction d'utiliser des installations ou leur mise hors service;  c)  l'interdiction  d'occuper,  d'utiliser  ou  d'exploiter  tout  ou  partie  d'un  bâtiment  ou de locaux;  d)  l'év  acuation de tout ou partie d'un bâtiment ou de locaux;  e)  les  réparations,  les  transformations,  les  améliorations  et  l'entretien  jugés  nécessaires;  f)  la remise en état, la suppression ou la démolition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avant  de  décider  de  telles  mesures,  les  instances  compétentes  peuvent  ordonner une expertise et en faire supporter les frais, en tout ou en partie, au  propriétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si   l'immeuble   est   hypothéqué,   les   instances   compétentes   invitent   les  créanciers  hypothécaires  à  prendre,  dans  le  même  délai  que  le  propriéta  ire,  les mesures qui lui sont imposées en vertu de l'alinéa 1 du présent article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  instances  compétente  s  informent  l’ECAP  de  leur  décision  et  du  délai  imparti  au  propriétaire  ou  aux  créanciers  hypothécaires  pour  remédier  aux  défauts constatés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46a 41 ) Les mesures mentionnées aux articles 46 et suivants sont de la
                            compétence  du  département  pour  les  constructions  ou  installations  situées  hors de la zone d’urbanisation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Pour des raisons de sécurité ou d'esthétique, le Conseil communal
                            peut  ordonner  la  destruction  de  bâtiments  ou  d'installations  ravagés  par  accident,   notamment   l'incendie   ou   l'explosion,   ou   par   l'effet   des   forces  naturelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 42 ) 1 En cas d’urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la
                            sécurité  des  personnes  et  des  biens,  les  instances  compétentes  peuvent  prendre  des  mesures  provisionnelles  sans  audition  préalable  et  sans  délai  d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ce  cas,  il  peut  être  formé  opposition  dans  un  délai  d  e  dix  jours  à  compter de la notification de la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'opposition ne suspend point l'exécution des mesures prises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49
                            43  )  Après  l'expiration  du  délai  fixé  dans  la  décision  ou,  en  cas  de  recours,  lorsque  cette  dernière  est  déf  initive,  une  nouvelle  inspection  a  lieu  dans le but de vérifier l'exécution des mesures ordonnées  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1  er  janvier 2006 et L du 27  mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005  N° 70) avec effet au 1  er  janvier 2006 et modifié par  L du 27 mars 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42  )  Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au 1  er  janvier 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  )  Teneur selon L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70) avec effet au  1  er  janvier 2006 et L du 27  mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décembre 2014  hors  de la zone  d’urbanisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            peut  suspendre  partiellement  ou  totalement  l'assurance  du  bâtiment,  tant  et  aussi  longtemps  que  les  mesures  ordonnées  n'ont  pas  été  exécutées  par  le  propriétaire ou par les créanciers hypothécaires à la satisfaction de l'autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 b 45 ) 1 Le Conseil communal peut faire exécuter les décisions entrées en
                            force  aux  frais  du  propriétaire,  si  ce  dernier  ou  les  créanciers  hypothécaires  n'obtempèrent pas dans le délai qui leur a été imparti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  exécution  ne  libère  pas  le  propriétaire  des  conséquences  civiles  ou  p  énales de son insoumission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais d'exécution font l'objet d'une décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50
                            46  )  1  Les frais d'exécution par substitution peuvent être garantis par une  hypothèque  légale  inscrite  au  registre  foncier  conformément  aux  articles  83  6  du  code  civil  suisse  47  )  et  99  de  la  loi  concernant  l'introduction  du  code  civil  suisse (LI  -  CC), du 22 mars 1910  48  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  requête  de  la  commune,  du  canton  ou  des  créanciers  hypothécaires,  l'inscription de l'hypothèque légale a lieu sur présentation de la dé  cision sur les  frais  d'exécution  par  substitution  et  d'une  facture  visée  par  l'autorité  de  décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle rend la créance garantie productive d'intérêts à cinq pour  -  cent l'an.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50a
                            49  )  Dans  l'ordre  de  leurs  inscriptions,  les  c  réanciers  hypothécaires  peuvent  exiger  de  la  commune  ou  du  canton  la  cession  de  sa  créance  privilégiée contre paiement du capital, des intérêts et des accessoires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Si le Conseil communal néglige de prendre les mesures c ommandées
                            par  les  circonstances  (art.  46  à  49)  et  après  l'avoir  mis  en  demeure  d'agir,  le  département est autorisé à les prendre à sa place.  Section 4: Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 50 ) 1 Les décisions des communes et des autorités compétentes
                            chargées  de  rendre  les  décisions  spéciales  en  application  de  la  présente  loi  sont  susceptibles  d'un  recours  auprès  du  Conseil  d'Etat,  puis  au  Tribunal  cantonal,  conformément à la LPJA, du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  la  décision  a  été  rendue  après  une  mise  à  l'enquête  publique,  les  tiers  ne  sont  admis  à  recourir  que  s'ils  ont  fait  opposition  pendant  le  délai  d'enquête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  )  Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  )  T  eneur selon L du 2 octobre 2012 (FO 2012 N°42) avec effet au 1  er  février 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  )  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )  RSN 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  )  Introduit par L du 27 mars 2012 (FO 2012 N° 15) avec effet au 1  er  décembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  Teneur  selon  L  du  30  août  2005  (FO  2005  N°  70)  avec  effet  au  1  er  janv  ier  2006  et  L  du  2  novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  )  RSN 152.130  Avis  Exécution par  substitution  de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en est toutefois dépourvu si la décision attaquée le prévoit ou si l'autorité de  recours le décide, d'office ou sur requête, aux conditions prévues à l'article 40,  alinéa  2,  de  la  LPJA,  du  27  juin  1979,  ou  en  raison  d'un  intérêt  privé  prépondérant.  Section 5: Expropriation formelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 1 Le Conseil d'Etat peut accorder à la commune le droit d'exproprier
                            pour  cause  d'utilité  publique  les  bâtiments  dont  la  démolition  se  justifie  pour  des raisons d'urbanisme, de sécurité ou de salubrité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure prévue par la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publi  que  (LEXUP), du 26 janvier 1987
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  )  , est applicable.  Section 6: Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55
                            54  )  1  Les  infractions  à  la  présente  loi  et  à  ses  dispositions  d'exécution  sont punies de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tentative et la complicit  é sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  architectes,  ingénieurs,  entrepreneurs  et  maîtres  d'état  s'occupant  de  constructions  qui  contreviennent  aux  dispositions  de  la  présente  loi  et  de  ses  dispositions  d'exécution  sont  passibles,  comme  les  propriétaires  eux  -  mêmes,  de la  peine prévue à l'alinéa 1  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56
                            1  Lorsqu'une  infraction  est  commise  dans  la  gestion  d'une  personne  morale,   d'une   société   commerciale   ou   d'une   entreprise   individuelle,   les  dispositions  pénales  s'appl  iquent  à  la  personne  physique  qui  a  ou  aurait  dû  agir pour elle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   personne   morale,   la   société   ou   le   propriétaire   de   l'entreprise   sont  solidairement  responsables  de  l'amende  et  des  frais,  à  moins  qu'ils  ne  prouvent  avoir  pris toute  mesure  utile  pour  assu  rer  une gestion conforme  aux  prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
                            présen  te  loi  ou  de  ses  dispositions  d'exécution  doit  être  communiquée  au  département compétent, ainsi qu'au Conseil communal du lieu de situation de  l'immeuble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'administration  cantonale  ou  le  Conseil  communal  en  font  la  demande,  le  dossier doit leur être s  oumis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  )  Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  )  RSN 710
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  )  Teneur  selon  L  du  31  octobre  2006  (FO 2006  N° 85),  L du 2  novem  bre  2010  (FO  2010 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45)  avec effet  au 1  er  janvier 2011  et  L  du  27 mars  2012  (FO  2012  N°  15)  avec effet  au 1  er  décembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 Les demandes de permis de construire pendantes au moment de
                            l'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées selon le nouveau droit,  si  elles n'ont pas encore été mises à l'enquête publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 à 64 55 )
Art. 65 Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi:
                            a)  la loi sur les constructions, du 12 février 1957
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  )  ;  b)  l'article 31, lettre  a  ,  de la loi sur la procédure et la juridiction administratives  (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  )  ;  c)  l'article 61 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2  octobre 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66
                            59  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 60 )
                            TITRE V
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 69
                            1  Le  Conseil  d'Etat  pourvoit,  s'il  y  a  lieu,  à  la  promulgation  et  à  l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16 octobre  1996.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 1997.  Disposition transitoire à la modification du 6 novembre 2012  62  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  règlements  des  constructions  sont  adaptés  au  nouveau  droit  dans  un  délai  de  cinq  ans  dès  l'entrée  en  vigueur  de  la  mo  dification  du  6  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat peut octroyer un délai supplémentaire aux communes qui le  demandent  par  écrit  et  justifient  de  circonstances  particulières;  la  durée  du  délai sera fixée par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  )  Abrogés par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  )  RLN  II  638
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  )  RSN 701.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  )  Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  )  Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  )  Texte inséré dans ladite L
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  )  FO 2012 N° 46  permis de  construire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            du 25 mars 1996, reproduits ci  -  dessous dans leur teneur du (jour précédant la  date  d'entrée  en  vigueur  de  la  loi  adaptant  la  législation  cantonale  à  l'accord  intercantona  l  harmonisant  la  terminologie  dans  le  domaine  des  constructions  (AIHC))  restent  applicables  jusqu'à  l'entrée  en  vigueur  de  l'adaptation  des  plans d'affectation cantonaux et communaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3b, al. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les constructions et installations dispensées du permis  de construire ne  comptent  pas  dans  le  calcul  du  degré  d'utilisation  des  terrains  et  de  la  longueur  des  bâtiments et  les gabarits  ne  s'appliquent que  vis  -  à  -  vis  des  parcelles   limitrophes;   au   surplus,   elles   ne   sont   pas   libérées   de  l'obligation  de respecter l  es  autres  prescriptions applicables,  comme  les  périmètres  d'évolution  des  constructions,  ni  de  celle  de  requérir  les  autres autorisations nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28, al. 2, let. b b) la production de plans d'architecte si la compréhension du projet le
                            permet   et  si   les   surfaces   brutes   de   plancher   utiles,   le   taux  d'occupation  du  sol  ou  le  degré  d'utilisation  des  terrains  ne  sont  pas  modifiés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TABLE DES MATIERES  Articles  CHAPITRE 1  Dispositions générales et organisation  Section 1  But et champ d'application  But  ................................  ................................  ................................  ..  1  Champ d'application  ................................  ................................  .......  2  Exceptions  ................................  ................................  ......................  3  Caractère obligatoire du permis de construire  ................................  3a  Dispense du permis de construire  ................................  ...................  3b  Section 2  Organisation  Conseil d'Etat  ................................  ................................  .................  4  Département  ................................  ................................  ...................  5  Communes  ................................  ................................  .....................  6  CHAPITRE 2  Dispositions cantonales de police des  constructions  Section 1  Qualités urbanistiques et architecturales  Principe  ................................  ................................  ..........................  7  Section 2  Sécurité des constructions  Principe  ................................  ................................  ..........................  8  Accès à la voie publique  ................................  ................................  .  9  Locaux ouverts au public  ................................  ................................  10  Plans d'ingénieurs  ................................  ................................  ..........  11  Section 3  Salubrité des constructions  Principe  ................................  ................................  ..........................  12  Sous  -  sol  ................................  ................................  .........................  13  Pièces habitables  a)  définition  ................................  ................................  ....................  14  b)  dimensions  ................................  ................................  .................  15  c)  éclairage  ................................  ................................  ....................  16  c  bis  )  g  arantie de la situation acquise  ................................  .................  éclairage  16a  d)  isolation et aération  ................................  ................................  ....  17  Cuisines, salles de bains et WC  ................................  .....................  18  Contrôle sanitaire  ................................  ................................  ...........  19  Section 4  Accessibilité des constructions  Principe  ................................  ................................  ..........................  20  Constructions nouvelles  ................................  ................................  ..  21  Constructions existantes  ................................  ................................  .  22  Section 5  Délégation au Conseil d'Etat  Principe  ................................  ................................  ..........................  23  CHAPITRE 3  Dispositions communales de police des  constructions  Section 1  Délégation aux communes  Principe  ................................  ................................  ..........................  24  Objet  ................................  ................................  ...............................  25  Section 2  Procédure d'adoption  Principe  ................................  ................................  ..........................  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section 1  Permis de construire  Détermination de la procédure à suivre  ................................  ..........  27  Procédure simplifiée  a)  pr  incipe  ................................  ................................  ......................  28  b)  exceptions  ................................  ................................  ..................  28a  Compétences des communes  ................................  ........................  29  Coordination  ................................  ................................  ...................  30  Préavis des services de l'Etat  ................................  .........................  31  Délais  ................................  ................................  .............................  32  Elaboration des projets de construction et  direction des travaux  ................................  ................................  .......  33  Gestion et traitement informatique des demandes  de permis de construire  ................................  ................................  ..  33a  Dépôt de la demande de permis de construire  ................................  33b  Consultation et utilisation de la base de données  du système d'information  ................................  ................................  33c  Enquête publique et opposition  ................................  .......................  34  Enquête publique complémentaire  ................................  ..................  34a  Perches  -  gabarits  ................................  ................................  ............  35  Sanction à deux degrés  ................................  ................................  ..  36  Durée de validité  ................................  ................................  .............  37  Procédure  simplifiée  a)  procédure  ................................  ................................  ...................  38  b)  assujettissement  ................................  ................................  ........  39  Dérogations  ................................  ................................  ....................  40  Section 2  Contrôle de conformité et autorisation d'exploiter  Obligation d'informer  ................................  ................................  .......  41  Contrôle de conformité  a)  compétence  ................................  ................................  ...............  42  b)  conséquences  ................................  ................................  ............  43  Autorisation d'exploiter  ................................  ................................  ...  44  Section 3  Mesures administrative  Nature des mesures  a)  dans la zone d'urbanisation  ................................  ........................  46  b)  hors de la zone d'urbanisation  ................................  ....................  46a  Ruines  ................................  ................................  ............................  47  Mesures provisionnelles  ................................  ................................  .  48  Nouvelle inspection  ................................  ................................  ........  49  Inexécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Avis  ................................  ................................  ............................  49a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Exécution par substitution  ................................  ..........................  49b  Hypothèque légale  ................................  ................................  ..........  50  Cession de la créance  ................................  ................................  ....  50a  Compétence du département  ................................  .........................  51  Section 4  Voies de droit  Principes  ................................  ................................  .........................  52  Effet suspensif  ................................  ................................  ................  53  Section 5  Expropriation formelle  Droit d'exproprier  ................................  ..............  54  Section 6  Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Infraction commise dans la gestion d'une  entreprise  ................................  ................................  .......................  56  Communication des décisions  ................................  ........................  57  CHAPITRE 5  Dispositions transitoires et finales  Dispositions transitoires  a)  permis de construire  ................................  ................................  ...  58  Abrogés  ................................  ................................  ...........................  59  -  64  Abrogation du droit antérieur  ................................  ..........................  65  TITRE V  Abrogés  ................................  ................................  ................................  ........  66  -  67  Référendum  ................................  ......................  68  Promulgation  ................................  ....................  69