Loi sur la protection et la gestion des eaux (805.10)
INHALT
Loi sur la protection et la gestion des eaux
- Loi sur la protection et la gestion des eaux
- Art. 3 Sont réservées les dispositions du droit, fédéral et cantonal, dont le
- Art. 4 Dans la présente loi, on entend par:
- Art. 5 Le Conseil d'Etat a notamment les attributions suivantes:
- Art. 6
- Art. 8
- Art. 9 La police de la protection des eaux est exercée par les services
- Art. 10
- Art. 11 1 Les autorités compétentes peuvent appeler des collectivités de droit
- Art. 12
- Art. 13 Les subventions cantonales sont accordées conformément à la
- Art. 14 1 Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments dus à l'Etat.
- Art. 15
- Art. 16 1 Lorsque des travaux, des installations ou des ouvrages ne sont pas
- Art. 17
- Art. 18 1 L’autorité compétente peut décider de faire exécuter les décisions
- Art. 19 Les f rais d'exécution par substitution sont garantis par une
- Art. 20 1 En cas d'expropriation, la législation cantonale en la matière es t
- Art. 21
- Art. 22 Font l'objet d'une action de droit administratif devant le Tribunal
- Art. 23 Les dispositions sur l'expropriation matérielle de la loi sur
- Art. 24 1 Par gestion intégrée des eaux, on entend toutes les mesures liées à
- Art. 26 1 Pour assurer une gestion intégrée des eaux, coordonnée avec les
- Art. 27
- Art. 28 Les autorités cantonales compétentes s'assurent de l'efficacité des
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31 Les caractéristiques des aquifères sont déterminées, aussi
- Art. 32 Ni la propriété, ni aucun droit réel ne peut se prescrire sur les eaux de
- Art. 33 1 Les eaux souterraines, les lacs et les cours d'eau principaux (la
- Art. 34 1 En revanche, le Conseil d'Etat o u une commune peut aliéner, avec
- Art. 35 Lorsque la couverture d'un cours d'eau ou la mise sous terre a été
- Art. 36 Toutes les eaux, publiques ou privées, sont sous la haute surveill ance
- Art. 37
- Art. 38 Les sources déjà captées sur un bien - fonds privé, les sources non
- Art. 39 1 Sont soumis à l'autorisation du département, les dérivations, les
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42 Les rives étant d'utilité publique, l'Etat a, en tout temps, la faculté
- Art. 43
- Art. 44 12 ) Il est tenu compte du passage sur les rives et du droit de
- Art. 45
- Art. 4 6
- Art. 47 1 L'office fixe les prescriptions à respecter pour recueillir
- Art. 48
- Art. 49 Pour lutter contre les incendies ou remplir les réservoirs affectés à
- Art. 50 Tout usage des eaux, publiques ou privées, est limité par le respect
- Art. 51 1 Chacun à l'usage commun des lacs et des cours d'eau publics et
- Art. 52 1 L'usage réservé des eaux publiques comprend l'usage comme eau
- Art. 53
- Art. 54 1 Pour que la concession puisse être accordée , le requérant doit avoir
- Art. 55 1 Les dispositions de la législation fédérale sur l'expropriation de droits
- Art. 56 Les particuliers peuvent prélever gratuitement l'eau d'un lac ou d'un
- Art. 5 7 1 Toute personne désirant bénéficier d'un prélèvement gratuit, a
- Art. 5 8 Toutefois, si l’intérêt général l’exige, le Conseil d’Etat peut interdire ou
- Art. 59 1 Sous réserve de prélèvements relevant de l'usage commun ou
- Art. 6 0 Sous réserve de l'approbation de l'Autorité fédérale compétente, le
- Art. 6 1 1 Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un
- Art. 6 2 En collaboration avec les services concernés, l'office établit
- Art. 6 3 Les règles sur les concessi ons de force hydraulique complètent, par
- Art. 6 4 1 La concession d'eau, d'usage industriel, agricole ou piscicole, ainsi
- Art. 6 5 Jusqu'à trois cents litres à la minute, le prélèvement est concédé par
- Art. 6 6 1 La concession est personnelle et incessible.
- Art. 6 7 L'acte de concession doit notamment contenir le nom et le domicile ou
- Art. 6 8 L'acte de concession d'eau d'usage agricole peut prévoir, contre une
- Art. 69
- Art. 7 0 1 La concession du département a une durée de cinq ans au maximum
- Art. 7 1
- Art. 7 2 La concession s’éteint de plein droit:
- Art. 7 3 L’autorité concédante peut déclarer le concessionnaire déchu de ses
- Art. 7 4 1 La concession de force hydraulique est régie par les règles de la
- Art. 7 5
- Art. 7 6
- Art. 7 7 La teneur de la concession est établie en tenant compte des
- Art. 7 8 1 Les concessions ont une durée de quatre - vingts ans au maximum et
- Art. 79 Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté, les prestations et conditions
- Art. 8 0 1 Les communes concédant la force hydraulique de leurs eaux doivent
- Art. 8 1 1 Dans le cadre d'une utilisation hydro - thermique des eaux, les cours
- Art. 8 2 Sauf dérogation accordée expressément par le service chargé de la
- Art. 8 3 L'utilisation hydro - thermique ne doit pas modifier la qualité de l'eau,
- Art. 8 4 Le prélèvement d'eau de surface ou souterraine, en zone S de
- Art. 8 5 La pose d'échangeur de chaleur sur le fond du lit d'un cours d'eau est
- Art. 8 6 S'il le juge nécessaire, le service chargé de la protection des eaux
- Art. 8 7 Si une étude doit être faite sur le terrain en vue d'obtenir une
- Art. 8 8
- Art. 9 0 Si l’autorité concédante est le canton, la demande de concession est
- Art. 9 1 1 Le rapport d'étude, les plans utiles à la compréhension du projet, la
- Art. 9 2 1 Dans sa demande, le requérant expose le motif et le mode du
- Art. 9 3 Lorsqu’une demande de concession implique également l’obtention
- Art. 9 4 1 Pour les concessions cantonales , l'office consulte la commune sur le
- Art. 9 5 Dès que le dossier est complet, l'office ou la commune fait afficher la
- Art. 9 6 Pendant le délai d'enquête, les oppositions aux demandes de
- Art. 9 7 1 En cas de compétition entre deux ou plusieurs requérants ou entre
- Art. 9 8 1 Les ouvrages et les travaux sont exécutés selon les plans
- Art. 99
- Art. 10 0 1 Tout concessionnaire est tenu de maintenir en parfait état le bassin
- Art. 10 1 1 Les concessionnaires supportent entièrement les frais de
- Art. 10 2
- Art. 10 3 L'Etat ou la commune ne répond p as des dommages causés par les
- Art. 10 4 L'ex ploitation des eaux de l'Etat, destinées à l'approvisionnement en
- Art. 10 5 1 La commune, concessionnaire de l'Etat, peut vendre l'eau potable
- Art. 10 6
- Art. 10 7 1 Le Conseil communal peut, exceptionnellement, concéder
- Art. 10 8 Les communes peuvent concéder l'usage agricole ou industriel de
- Art. 1 09 Les installations servant à l'approvisionnement en eau potable de la
- Art. 11 1
- Art. 11 2 1 Le financement de l'approvisionnement en eau potable répond au
- Art. 11 3 1 Tout prélèvement d'eau publique, gratuit, autorisé ou concédé, ou
- Art. 11 4
- Art. 11 5 L’Etat et les communes promeuvent l’eau potable comme eau de
- Art. 116 1 En cas de pénurie, le département chargé de la protection des eau x
- Art. 117 La fourniture d'eau potable ne peut être interrompue qu'en cas:
- Art. 11 8 1 La qualité de l'eau potable doit répondre aux exigences des
- Art. 1 19 1 Les communes et les distributeurs privilégient les modes de
- Art. 12 0
- Art. 12 2 1 Les distributeurs d’eau potable sont responsables de la qualité de
- Art. 12 3 1 Les propriétaires d'immeubles loués, desservis par les installations
- Art. 12 4 13 ) 1 Tout projet de conduites, canaux et autres ouvrages est soumis à
- Art. 12 5
- Art. 127
- Art. 12 8
- Art. 129
- Art. 13 0 1 Les mesures de revitalisation sont prises conformément aux
- Art. 13 1 1 Les mesures de protection contre les crues sont prises par l'office,
- Art. 13 2
- Art. 13 3 L'office, en collaboration avec les services et les communes
- Art. 13 4 1 Les travaux d'aménagement, de réfection et d'entretien, prévus par
- Art. 13 5
- Art. 13 6
- Art. 13 7 1 Après avoir consulté les communes et les services intéressés, le
- Art. 13 8 1 La construction, la correction, de même que la réfection ou
- Art. 1 39 La surveillance générale des travaux, qui sont au bénéfice de
- Art. 14 0 1 En cas d'inondation, d'ébo ulement, de tremblement de terre ou
- Art. 14 1
- Art. 14 2
- Art. 14 3 1 Les frais d'entretien, de correction et de réfection des cours d'eau
- Art. 14 4 1 Les frais d'entretien des cours d'eau de l'Etat, tels que les curages
- Art. 14 5
- Art. 14 6 La r éparation des dégâts non dus à des causes naturelles est
- Art. 14 7 Les communes sont tenues de signaler immédiatement à l'office les
- Art. 14 8 Les travaux de correction comprennent les mesures destinées à
- Art. 1 49 1 Les concessionnaires qui retirent un avantage de la correction
- Art. 15 0 Les dépenses non couvertes par la Confédération ou les
- Art. 15 1 1 L'Etat perçoit les contribution s dues par les particuliers, qui ne
- Art. 15 3 1 Lorsque des travaux intéressent un cours d'eau formant limite entre
- Art. 15 4
- Art. 15 5 1 Si des travaux ayant pour conséquence de régulariser le régime
- Art. 15 6 L'Etat entretient les cours d'e au secondaires cantonaux utilisés
- Art. 15 7 1 Les projets de correction d'un cours d'eau secondaire de l'Etat dans
- Art. 15 8 Le département ne participe pas à l'établissement et à l'entret ien des
- Art. 1 59 L'Etat ne participe pas aux frais d'entretien des cours d'eau
- Art. 16 0
- Art. 16 1 1 Les eaux non polluées doivent être infiltrées .
- Art. 16 2
- Art. 16 3 1 Les eaux usées doivent être amenées par le réseau des égouts
- Art. 16 4 Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de
- Art. 16 5 1 L'ensemble des mesures prises par les communes et les services
- Art. 16 6
- Art. 16 7 1 Le financement des frais de construction , d'exploitation, d’entretien,
- Art. 16 8 Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics,
- Art. 16 9 Dans le périmètre des égouts publics, le service chargé de la
- Art. 1 70 Hors du périmètre des égouts, le service chargé de la protection des
- Art. 17 1
- Art. 17 2 Concernant les exploitations agricoles , l'Etat a notamment les
- Art. 17 3
- Art. 17 4 Le service chargé de la protection des eaux établit et tient à jour les
- Art. 17 5 L'inventaire et les cartes de protection sont publics et peuvent être
- Art. 17 7 1 A la dema nde des communes ou du service chargé de la protection
- Art. 17 8 En tenant compte des conditions hydrogéologiques, le service
- Art. 17 9
- Art. 1 80 Le service chargé de la protection des eaux, en collaboration avec le
- Art. 18 1 L'allocation des indemnités pour les mesures prises par l'agriculture,
- Art. 18 2 En collaboration av ec le service chargé de la protection des eaux,
- Art. 18 3 1 Lorsque le plan et son règlement ont été préavisés favorablement
- Art. 18 4
- Art. 18 5 Pendant le délai de mise à l’enquête, les intéressés et les
- Art. 18 6
- Art. 18 7 1 Si d es modifications sont apportées au plan à la suite des
- Art. 18 8
- Art. 18 9 En collaboration avec les communes co ncernées, le service chargé
- Art. 19 1 La procédure se poursuit, conformément aux articles 185 à 188 de la
- Art. 19 2 Le Conseil d'Etat peut mettre à la charge des futurs détenteurs de
- Art. 19 3 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à
- Art. 19 4 Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les
- Art. 19 5 1 Les sols seront exploités de manière à ne pas porter préjudice aux
- Art. 19 6 Si, pour une eau, les mesures prévues par la législation fédérale et
- Art. 19 7
- Art. 19 8 Quiconque, même par négligence, touche sans droit aux ouvrages,
- Art. 19 9
- Art. 200
- Art. 20 1 1 Les plans et règlements communaux adoptés dans le domaine de
- Art. 20 2 Toutes les concessions doivent s'adapter aux dispositions fédérales
- Art. 20 3 La loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI - CC) , du 22
- Art. 20 5 La loi sur l’utilisation du domaine public (LUDP), du 25 mars 1996 17 ) ,
- Art. 20 6 Sont abrogés:
- Art. 20 7 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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