Loi sur la protection et la gestion des eaux (805.10)
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Loi sur la protection et la gestion des eaux

Loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE) janvier 2020 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 5, alinéas 1, lettres j et l , et 2, et 55 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000 1 ) ; vu la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), du 24 janvier 1991 2 ) , et ses dispositions d'exécution ; vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires e t les objets usuels (LDAl) du 9 octobre 1992 3 ) , et ses dispositions d'exécution ; vu la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau (LACE), du 21 juin
1991
4 ) , et ses dispositions d'exécution ; vu la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques ( LFH), du 22 décembre 1916
5 ) , et ses dispositions d'exécution ; vu la loi fédérale sur l’approvisionnement économique du pays (LA P ), du 8 octobre 1982
6 ) , et ses dispositions d'exécution ; vu la loi d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 28 juin 1995 7 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 14 mars 2012, décrète: TITRE PREMIER Dispositions générales CHAPITRE PREMIER Objet, champ d'application et buts Article premier 1 La présente loi fixe les modalités d'application de la législation fédérale sur la protection des eaux, sur l'aménagement des cours d'eau et sur l'utilisation des forces hydrauliques,
2 Elle règle l’entretien des cours d'eau, le statut des eaux et leurs usages.
3 Elle règle l'approvisionnement en eau potable en application du droit fédéral.
4 Elle fixe les dispositions cantonales correspondantes pour une gestion intégrée des eaux. FO 2012 N o 41
1 ) RSN 101
2 ) RS 814.20
3 ) RS 817. 0
4 ) RS 721.100
5 ) RS 721.80
6 ) RS 531
7 ) RSN 806. 0
et leur zone littorale, lacs et cours d’eau naturels et artificiels, ainsi qu’à celle des eaux souterraines, à l’eau potable distribuée à des tiers, dans le but notamment de: a) préserver les milieux vitaux des plantes, des animaux et des mic ro - organismes dans et autour de l’eau; b) garantir un approvisionnement suffisant et sûr en eau potable; c) garantir des endroits favorables à la baignade et à la détente; d) protéger les personnes, les animaux et les biens matériels importants contre l’action dommageable des eaux; e) assurer une utilisation économe et optimale de l’eau.

Art. 3 Sont réservées les dispositions du droit, fédéral et cantonal, dont le

champ d'application est en connexité avec celui de la présente l oi, en particulier les prescriptions en matière d'aménagement du territoire, de protection de la nature et du paysage, de pêche, d'eau potable, d'approvisionnement en eau potable en temps de crise, de police sanitaire, d'agriculture, de forêts, de construc tions, d’énergie et de police du feu.

Art. 4 Dans la présente loi, on entend par:

a) ressource en eau: toutes les eaux accessibles comme ressources, c’est - à - dire utiles et disponibles de manière directe ou indirecte, p our l’Homme et les écos ystèmes; b) cours d’eau: tout chenal superficiel ou souterrain dans lequel s’écoule un flux d’eau continu ou temporaire. Les collecteurs de drainage ne sont pas des cours d’eau sauf, si au fil des ans, un écosystème ou/et un réseau nature y est prés ent et est digne de protection; c) lacs: six lacs se situent tout ou partie sur le territoire neuchâtelois, il s'agit des lacs de Neuchâtel, de Bienne, des Taillères, des Brenets, le Loclat et le lac de Moron en tan t que retenue (lac artificiel); d) eau potable: eau propre à la consommation telle que définie par la législation fédérale sur les denrées alimentaires; e) installation d’approvisionnement en eau potable: ensemble comprenant les ouvrages de captage, de traitement, de transport, de stockage et de distrib ution d’eau potable, jusqu'aux compteurs d'entrée des bâtiments; f) installation intérieure: installation de distribution de l'eau à l'intérieur des bâtiments, du compteur aux points de soutirage; g) installation publique: installation propriété d’une comm une ou d’un syndicat intercommunal; h) distributeur: toute personne qui exploite des installations d’approvisionnement en eau potable pour remettre de l’eau potable à des tiers; i) temps de crise: toute situation où l’approvisionnement en eau potable est s ensiblement menacé, restreint ou rendu impossible, notamment en cas de catastrophe naturelle, d’accident majeur, de sabotage ou d’actes de guerre; j) captage d’intérêt public: captage qui :
ou - sert à l’approvisionnement en eau potable d’immeubles qui ne sont pas raccordés aux installations publiques d’approvisionnement et ne peuvent pas l’être sans frais excessifs et
1) où l’eau est consommée par des tiers ou ,
2) sert à la fabrication ou à la transformation de produits soumis à la législation fédérale sur les denrées alimentaires ou au nettoyage d’objets employés à cet effet. CHAPITRE 2 Autorités compétentes

Art. 5 Le Conseil d'Etat a notamment les attributions suivantes:

a) il exerce la haute surveillance sur les eaux et la police des eaux; b) il édicte les dispositions d'exécution; c) il désigne les organes d'exécution du canton; d) il met sur pied une police de la protection des eaux et un service d'intervention en cas d'accident, ainsi que les services d'alerte requis par le droit fédéral; e) il prend toutes mesures utiles pour assurer la collaboration intercantonale; f) il donne l'avis du canton lorsqu'il est sollicité par la Confédération; g) il exerce les autres attributions qui lui sont confiées par la présente loi et ses dispositions d'exécution.

Art. 6

1 Le Conseil d'Etat désigne:
1. les départements chargés de l'exécution de la présente loi qui peuvent édicter des directives;
2. le service chargé de la protection des eaux au sens du droit fédéral qui a notamment pour missions principales de planifier les mesures d'adduction et de planifier et d'ordonner les mesures, de prévention et d'assainissement des eaux;
3 . le service chargé de l’exécution du droit alimentaire, compétent en matière d'eau potable et des eaux de baignade, conformément à la loi d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires;
4. le service spécialisé en matière de la protection d es eaux en agriculture chargé notamment de veiller à ce que les exploitants agricoles soient conseillés en matière d'exploitation des sols et d'utilisation des engrais, d'une part, de calculer la capacité d'entreposage des engrais de ferme provenant d'expl oitations pratiquant la garde d'animaux de rente, d'autre part;
5. l'office notamment chargé d'assurer la sécurité, l'aménagement et l'entretien des lacs et des cours d'eau et de l'utilisation des eaux (ci - après l'office).
2 Les organes cantonaux sont tenus de coordonner leurs activités et leurs décisions avec celles des autres autorités, fédérales et cantonales compétentes dans des domaines connexes en vertu de lois spéciales (article 3). Ils informent et conseillent les autorités et les tiers.
A rt. 7
1 Les communes ont les attributions suivantes: a) exécuter les tâches qui leur sont confiées par la présente loi et ses dispositions d'exécution, dans le respect des plans de gestion intégrée des bassins versants; b ) exercer la surveillance de l'ens emble des cours d'eau sur leur territoire; c ) veiller à la protection adéquate des ressources en eau; d ) veiller à assurer un approvisionnement en eau potable suffisant et sûr; e ) prêter leur concours aux autorités cantonales, chaque fois que celles - ci le requièrent pour la bonne exécution de la présente loi; f ) surveiller l'application de la législation sur leur territoire et dénoncer toute infraction à l'autorité administrative ou pénale compétente.
2 Afin d'accomplir leurs tâches, les communes adoptent le s règlements nécessaires, soumis à la sanction du Conseil d'Etat, et peuvent se regrouper en créant par exemple des syndicats intercommunaux ou en concluant des conventions administratives.
3 Les communes consultent le service chargé de la protection des ea ux, le cas échéant l'office, avant d'entreprendre des études ou des travaux; elles peuvent lui demander conseil en tout temps.
4 Les communes et syndicats intercommunaux consultent le service compétent avant d'entreprendre des études ou des travaux dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable; ils peuvent lui demander conseil.

Art. 8

1 Le Conseil d'Etat peut, à leur demande, déléguer certaines compétences aux communes qui disposent d'un service technique qual ifié, notamment celles d'approuver les projets établis par les particuliers, d'ordonner à ceux - ci les mesures de protection des eaux et d'en fixer les délais d'exécution.
2 La surveillance des organes cantonaux d'exécution demeure toutefois réservée.

Art. 9 La police de la protection des eaux est exercée par les services

compétents et par les communes, au besoin avec la collaboration notamment de la police neuchâteloise, ainsi que des autorités compétentes en matière de pr otection de la nature et du paysage, de la pêche et des forêts.

Art. 10

1 En cas d'accident, notamment de pollution imminente ou constatée, les organes de sécurité et de secours interviennent en tant que service d'intervention en cas d'accident, au sens du droit fédéral.
2 Le service chargé de la protection des eaux est immédiatement informé de toute intervention.
3 En outre si la pollution est de nature à contaminer l’eau potable le service chargé de l’exécution du droit alimentaire et le distributeur sont simultanément informés.
4 Sous réserve de l’article 15, les frais d'intervention sont à la charge des tiers civilement responsables d'actes ou d'omissions commis intentionnellement ou e de la
répartition arrêtée par le Conseil d'Etat.

Art. 11 1 Les autorités compétentes peuvent appeler des collectivités de droit

public et des particuliers à collaborer à des tâches d’exécut ion, notamment en matière de contrôle et de surveillance.
2 Elles encouragent les entreprises à mettre en place un système de gestion de l’environnement et leur apportent l’assistance nécessaire. CHAPITRE 3 Dispositions financières

Art. 12

1 Le Conseil d'Etat est compétent pour:
1. conclure avec la Confédération des conventions - programme qui permettent d'allouer au canton des aides financières et des indemnités sous forme de contributions globales, notamment pour: a) la constr uction, la remise en état et le remplacement d'ouvrages et d'installations de protection; b) l'établissement de cadastres et de cartes des dangers, l'aménagement et l'exploitation de stations de mesures, ainsi que la mise sur pied de services d'alerte pour assurer la sécurité des agglomérations et des voies de communications; c) la revitalisation des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte.
2. solliciter de la Confédération les indemnités et les aides financières qui peuvent être allouées individuel lement au canton pour des projets particulièrement coûteux.
2 Il veille à fournir à la Confédération toutes les informations et les documents nécessaires.

Art. 13 Les subventions cantonales sont accordées conformément à la

législation en la m atière notamment les dispositions de la loi sur le fonds cantonal des eaux , du 23 juin 1999 8 ) et de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA) , du 10 novembre 1999
9 )
.

Art. 14 1 Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments dus à l'Etat.

2 Les communes peuvent également percevoir des émoluments. CHAPITRE 4 Procédure Section 1: Mesures coercitives et expropriation

Art. 15

1 Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite p ar la législation fédérale, la présente loi ou ses dispositions d'exécution, en supporte les frais.
8 ) RSN 731.250
9 ) RSN 913.1 rales
imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions.

Art. 16 1 Lorsque des travaux, des installations ou des ouvrages ne sont pas

conformes aux dispositions de la législation fédérale, de la présente loi, de ses dispositions d’e xécution ou aux autorisations délivrées en matière de protection et de gestion des eaux, l’autorité compétente peut notamment ordonner les mesures suivantes: a) la suspension des travaux; b) l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage; c) la mise hors service de l'installation ou de l'ouvrage; d) les travaux, les démolitions, les constructions, les transformations, les réparations, les améliorations et l'entretien jugés nécessaires; e) le rétablissement de l'état antérieur.
2 Avant d'ordonner de te lles mesures, l’autorité compétente peut ordonner une expertise et en faire supporter les frais, en tout ou partie, au détenteur ou au propriétaire.
3 L’autorité compétente peut informer les créanciers hypothécaires des défauts constatés et des mesures qui vont être prises pour y remédier.

Art. 17

1 En cas d'urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’autorité compétente peut prendre des mesures provisionnelles, sans que le détenteur o u le propriétaire soit entendu au préalable et sans délai d'exécution.
2 Dans ce cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Si l'eau potable est en cause, le délai est celui fixé par la législa tion sur les denrées alimentaires.
3 L'opposition n'a pas d'effet suspensif.

Art. 18 1 L’autorité compétente peut décider de faire exécuter les décisions

entrées en force aux frais du propriétaire ou du détenteur, s’il n'obtempère pas dans le délai qui lui a été fixé.
2 Cette exécution ne libère pas le propriétaire ou le détenteur des conséquences civiles ou pénales de son insoumission.
3 Les frais d'exécution font l'objet d'une décision.

Art. 19 Les f rais d'exécution par substitution sont garantis par une

hypothèque légale, conformément aux dispositions du code civil suisse et de sa loi cantonale d'introduction.

Art. 20 1 En cas d'expropriation, la législation cantonale en la matière es t

applicable, sauf disposition contraire de droit fédéral.
2 Durant une procédure d'expropriation d'une ressource en eau, la fourniture d'eau potable doit être maintenue.

Art. 21

1 La procédure es t régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 10 ) .
2 Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours au département concerné.
3 Les décisions des départements ou du Conseil d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

Art. 22 Font l'objet d'une action de droit administratif devant le Tribunal

cantonal: a) les contestations portant sur le caractère public (cantonal ou communal) ou privé des eaux; b) les différends relatifs à la franchise du droit de passage sur les rives des lacs; c) les contestations s'élevant entre concessionnaires ou entre une collectivité publique (Etat ou commune) et un concessionnaire relativement aux droits et aux obligation s découlant des concessions; d) les différends, autres que ceux de la lettre c , surgissant entre le concessionnaire et les usagers ou entre usagers du même cours d'eau relativement à l'étendue de leurs droits et obligations.

Art. 23 Les dispositions sur l'expropriation matérielle de la loi sur

l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP) , du 26 janvier 1987
11 ) , sont applicables aux contestations concernant les indemnités expre ssément prévues pour certaines restrictions à la propriété foncière et dues par l'Etat, les communes ou les particuliers. TITRE II Gestion intégrée des eaux CHAPITRE PREMIER Définitions et objectifs

Art. 24 1 Par gestion intégrée des eaux, on entend toutes les mesures liées à

la protection durable du cycle naturel de l'eau en général, celles visant, en particulier, à la protection des eaux contre toute atteinte nuisible, à la protection des ressources en eau, à la prévention des pollutions, à l'utilisation, à l’évacuation et au traitement des eaux, ainsi qu'à l'aménagement et l’entretien des lacs et des cours d'eau.
2 La gestion intégrée des eaux s'opère en fonction de bassins versants à délimiter dans les dispositions d'exécution de la présente loi.
3 On entend par bassin versant une portion du territoire dont les eaux alimentent un même cours d'eau ou un lac commun.
10 ) RSN 152.130
11 ) RSN 710 indemnités de
des eaux des bassins versants et de pre ndre, dans les meilleurs délais, en collaboration et en coordination avec les autorités et les milieux concernés, les mesures permettant en particulier de: a) limiter au maximum toute charge polluante pour les eaux, par une réduction des rejets de substan ces dangereuses pour celles - ci; b) garantir un approvisionnement suffisant en eau potable de qualité; c) garantir aux cours d'eau un espace, un débit et une qualité d'eau suffisants, afin d'offrir à la faune et à la flore aquatique un milieu de vie adéquat et de préserver le développement du caractère naturel de ceux - ci, tout en assurant la protection contre les crues; d) favoriser une utilisation économe des eaux, dans le respect quantitatif des ressources. CHAPITRE 2 Planification et surveillance

Art. 26 1 Pour assurer une gestion intégrée des eaux, coordonnée avec les

instruments de l'aménagement du territoire ou de protection, les autorités compétentes établissent, conformément au droit fédéral, les études de base, plans et inventaires de la gestion intégrée des eaux, portant sur: a) la protection des eaux superficielles; b) la protection des eaux souterraines; c) l'approvisionnement en eau potable; d) l'évacuation et le traitement des eaux polluées et non poll uées; e) l'aménagement et l'entretien des cours d'eau et des lacs; f) les prélèvements d'eaux publiques et les autres utilisations de l'eau.
2 Ces documents déterminent: a) les objectifs et principes généraux de la gestion intégrée des eaux pour l'ensemble du canton et par bassin versant; b) les priorités d'action; c) les moyens à mettre en œuvre aux niveaux régional et local.
3 Le Conseil d'Etat détermine sous quelle forme appropriée sont établis les plans et inventaires.
4 Les autorités compétentes en matièr e d’aménagement du territoire tiennent compte de ces documents dans l'élaboration de leurs instruments de planification.

Art. 27

1 Chaque bassin versant fait l'objet d'un plan de gestion intégrée des eaux.
2 L e plan de gestion d'un bassin versant: a) concrétise, à l'échelle du bassin versant, les objectifs et les principes généraux fixés dans la planification et coordination cantonales; b ) intègre la planification régionale de l'évacuation des eaux, en tant que plan régional de l'évacuation des eaux (PREE) au sens du droit fédéral; c ) définit et coordonne les mesures à prendre; cation et
responsables de l'exécution.
3 Il est établi et mis à jour par le département, sous une forme appropriée définie par le Conseil d'Etat, en collaboration avec les autorités cantonales intéressées et les communes comprises dans le périmètre du bassin versant.
4 Il est approuvé par le Conseil d'Etat et a force obligat oire pour les autorités.
5 Il est réexaminé lorsque les circonstances se sont notablement modifiées, mais au moins tous les quinze ans.

Art. 28 Les autorités cantonales compétentes s'assurent de l'efficacité des

mesures d'exécution des plans de gestion intégrée des bassins versants, en procédant à une surveillance régulière de l'état qualitatif et quantitatif des eaux. TITRE III Eaux publiques CHAPITRE PREMIER Statut public des eaux

Art. 29

1 Sont eaux de l'Etat: a) les cours d'eau, les canaux et les lacs, y compris leurs lits, sauf titre de domanialité communale ou de propriété privée; b ) les eaux souterraines formant des courants importants ou des nappes étendues et qui n'ont, avec le bien - fonds sus - jacent, que des rapports lâches et fortuits.
2 Le département tient à jour un cadastre des eaux de l'Etat.

Art. 30

1 Les rives ou grèves des lacs de Neuchâtel et de Bienne commencent à la ligne abornée des hautes eaux, soit à la cote 430 m 10 pour le lac de Neuchâtel et de 430 m 00 pour le lac de Bienne (cote fédérale: repère de la Pierre du Niton, 373 m 60).
2 Le lit des cours d'eau et des lacs intérieurs est déterminé, soit par les lignes portées sur les plans cadastraux, s oit à défaut ou dans l'incertitude de ces lignes, par la hauteur des eaux moyennes, ce qui correspond au débit ou au niveau atteint durant 182 jours par an.

Art. 31 Les caractéristiques des aquifères sont déterminées, aussi

exactement que poss ible, par les données hydrogéologiques disponibles ou par les études complémentaires qu'il y a lieu d'ordonner.

Art. 32 Ni la propriété, ni aucun droit réel ne peut se prescrire sur les eaux de

l'Etat ou de domaniali té communale, ainsi que sur les lits des cours d'eau, des canaux et des lacs qui ne sont pas de propriété privée.

Art. 33 1 Les eaux souterraines, les lacs et les cours d'eau principaux (la

Thielle, la Vieille Thielle, le Doubs, l'Areuse, le Buttes, la Noiraigue, la Serrières et le Seyon), ainsi que les lits de ces lacs et de ces cours d'eau sont inaliénables. Principe

Art. 34 1 En revanche, le Conseil d'Etat o u une commune peut aliéner, avec

ou sans charges et conditions, un cours d'eau secondaire (ruisseau ou ru) en tout ou en sections suffisamment importantes.
2 Par l'aliénation totale ou partielle d'un cours d'eau, l'Etat ou la commune transfère la propriété du lit, ainsi que les droits et les obligations découlant de la loi relativement à l'eau, au lit et à ses bords.

Art. 35 Lorsque la couverture d'un cours d'eau ou la mise sous terre a été

autorisée à titre exceptionnel, le bénéficiaire en est responsable, ainsi que de l'entretien du lit et des bords du cours d'eau sous la couverture ou de la conduite.

Art. 36 Toutes les eaux, publiques ou privées, sont sous la haute surveill ance

de l'Etat qui, sauf dispositions contraires du droit fédéral, ne répond, cependant, que des dégâts causés par un curage manifestement insuffisant des cours d'eau principaux qui lui appartiennent.

Art. 37

1 Le Conseil d 'Etat arrête sous quelle forme appropriée sont établies les géodonnées et les géo - informations concernant les lacs, les cours d'eau et les eaux souterraines.
2 Il désigne les autorités compétentes dont relève la saisie, la mise à jour et la gestion de ces géodonnées et géo - informations.
3 Il fixe les conditions de leur publicité.

Art. 38 Les sources déjà captées sur un bien - fonds privé, les sources non

captées d'eaux courantes dont le lit est inexistant ou ne s'étend pas au - delà du bien - fonds où e lles sourdent, les eaux du sous - sol, que le code civil assimile aux sources, ne sont pas des cours d'eau ou des eaux souterraines.

Art. 39 1 Sont soumis à l'autorisation du département, les dérivations, les

captages ou les changements de captage de cent litres ou plus à la minute de l'eau provenant d'une source ou d'un groupe de sources.
2 L'autorisation peut être refusée notamment si la dérivation, le captage ou le changement de captage: a) appauvrit la région en eau po table; b ) compromet gravement le régime naturel ou la biodiversité de lacs, de cours d'eau, de canaux ou d'eaux souterraines; c ) diminue la fertilité des biens - fonds avoisinants; d ) cause de sérieux dommages aux bâtiments et aux ouvrages d'alentour; e ) porte une atteinte sensible aux intérêts de l'industrie et de l'artisanat locaux ou a pour effet une appropriation d'eaux de l'Etat.
3 Dans le dernier cas prévu sous lettre e , l'autorisation est toujours refusée, tandis que dans les autres cas, elle peut êt re refusée ou subordonnée à des conditions ou à des charges suffisantes.
4 Le présent article s'applique par analogie aux dérivations d'eau. Exception - informations
CHAPITRE 2 Passage sur les rives et droit de marchepied

Art. 40

1 Chac un a le droit de passer librement sur les rives neuchâteloises des lacs de Neuchâtel et de Bienne, sauf exceptions reconnues d'intérêt public par le Conseil d'Etat.
2 Cependant, le propriétaire qui établit que le libre passage est contraire au titre d'acqui sition initial de sa rive, peut demander une indemnité équitable à l'Etat, en tout temps, mais au plus tard lors de la mutation de la propriété riveraine, sous peine de forclusion.
3 Cette indemnité unique est fixée par le Conseil d'Etat, sur préavis du dép artement et, à défaut d'entente, par voie d'expropriation.

Art. 41

1 Lorsque des constructions ou des remblais modifient l'état naturel de la rive et rendent difficile le libre passage, le propriétaire établit, à ses fr ais, un passage à piétons dont le niveau est supérieur à la cote des hautes eaux.
2 Toutefois, si la nature ou la destination de la rive ne permet pas d'établir un tel passage, le département peut autoriser le propriétaire à créer, à ses frais, un passage à pied à l'intérieur du fonds.

Art. 42 Les rives étant d'utilité publique, l'Etat a, en tout temps, la faculté

d'exproprier les riverains ou de leur opposer un droit de préemption.

Art. 43

1 Les propriét aires riverains de l'Areuse, du Buttes, du Seyon, du Doubs et de la Thielle doivent réserver un marchepied de nonante centimètres de largeur.
2 Là où le marchepied est inexistant ou a été supprimé, le département a la faculté de le faire établir ou rétablir par le propriétaire, aux frais de ce dernier, à condition que ceux - ci ne soient pas excessifs.

Art. 44 12 ) Il est tenu compte du passage sur les rives et du droit de

marchepied lors de l'élaboration des plans cantonaux et communaux d’affectation, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, conformément aux dispositions fédérales et cantonales en la matière . CHAPITRE 3 Police des eaux

Art. 45

1 Il est interdit: a) d'encombrer, modifier, barrer, remblayer ou mettre à sec le lit d'un lac ou d'un cours d'eau ou une doline ou d'un emposieu , sans autorisation du département; b ) de dé poser des matériaux ou d’autres objets quelconques dans le lit et sur les rives de lacs et cours d'eau, ainsi que de gêner, de toute autre façon, le libre écoulement de l'eau;
12 ) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er mai 2019 Principe Établissement ou rétablissement Expropriation
i nstallations de mesures; d ) de dégrader les rives, de nuire à la végétation et à la faune ; e ) de dévaler les bois sur le versant ou dans le lit d'un cours d'eau lorsque ce fait est de nature à provoquer des dommages à celui - là, à ses rives ou aux ouvrages; f ) d'entraver ou de gêner la navigation et le libre - passage sur le domaine public par des travaux ou de quelque façon que ce soit.
2 Les dérivations d'eau sont soumises aux dispositions de l'article 39, applicable par analogie.

Art. 4 6

1 Aucun dépôt de matériaux ne peut se faire à moins de trois mètres de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.
2 Dans les périodes de hautes eaux, le Conseil d’Etat peut, par arrêté, augmenter la distance légale pour tous ou pour certains matériaux et pren dre toutes autres mesures de police justifiées par l'intérêt général.

Art. 47 1 L'office fixe les prescriptions à respecter pour recueillir

périodiquement les détritus accumulés près des ouvrages de retenue.
2 Il peut autoriser des exce ptions à l'interdiction de rejeter, en aval, les détritus flottants recueillis en amont.

Art. 48

1 L'extraction de matériaux dans les lacs et les cours d'eau, ainsi que sur les rives, est soumise aux dispositions de la législation en la matière.
2 Les cas de curage ou d'urgence sont réservés.

Art. 49 Pour lutter contre les incendies ou remplir les réservoirs affectés à

cette fin, ainsi que pour permettre les exercices nécessaires des sapeurs - pompiers, les communes peuvent: a) établir, sans indemnité, des barrages démontables sur les cours d’eau; b ) utiliser, sans indemnité, toute eau publique ou privée; c ) requérir, contre indemnité de détérioration, l’usage des ouvrages de concessionnaires, s’il y a besoin urgent d’eau. TITRE IV Usage commun et usage réservé des eaux CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. 50 Tout usage des eaux, publiques ou privées, est limité par le respect

des dispositions spéciales, notamment en matière de pro tection des eaux, de la nature et du paysage, de santé publique, de pêche et de navigation.

Art. 51 1 Chacun à l'usage commun des lacs et des cours d'eau publics et

peut, dès lors, y puiser, sans moyen mécanique, l'eau en quantités modestes et y pratiquer la baignade. sur les
soumise à l’autorisation du Conseil d’Etat qui prescrit les conditions et les charges.
3 Les organes cantonaux d'exécution concernés ont en tout temps le d roit d’inspection et peuvent prescrire les mesures utiles.
4 Il n'y a pas d'usage commun des eaux souterraines.

Art. 52 1 L'usage réservé des eaux publiques comprend l'usage comme eau

potable, l'usage agricole, l’usage piscicole et l'usage i ndustriel, ainsi que l'utilisation de la force hydraulique et de l'hydrothermie.
2 L'eau alimentant des bassins d'agrément et des fontaines est considérée comme d'usage agricole.

Art. 53

1 L'usage réservé d'eaux publiques dépend d'une concession de l'Etat ou de la commune, sauf disposition contraire de la loi.
2 La concession de la commune est régie par les mêmes règles que celle de l'Etat.

Art. 54 1 Pour que la concession puisse être accordée , le requérant doit avoir

la propriété du bien - fonds où les travaux et les ouvrages sont envisagés ou, à défaut de propriété, un droit qui la supplée, réel ou personnel, approprié au prélèvement de l'eau ou à l'utilisation de la force hydraulique ou de l'h ydrothermie.
2 Quand il n'a pas de propriété ou de droit la suppléant, le requérant qui peut invoquer l'utilité publique a la faculté de demander à l'autorité concédante l'expropriation du bien - fonds ou la constitution de servitudes sur celui - ci.

Art. 55 1 Les dispositions de la législation fédérale sur l'expropriation de droits

antérieurement concédés peuvent être invoquées, tant par le concessionnaire d'eau d'usage industriel que par le concessionnaire de force hydraulique ou d 'hydrothermie.
2 En règle générale, le concessionnaire d'eau d'usage agricole ou piscicole n'a pas le bénéfice de ces dispositions, sauf si un intérêt public le justifiait. CHAPITRE 2 Eaux d’usage industriel, agricole ou piscicole, ainsi qu'à des fins d'hy drothermie ou de force hydraulique Section 1: Prélèvements

Art. 56 Les particuliers peuvent prélever gratuitement l'eau d'un lac ou d'un

cours d'eau public pour l'usage agricole jusqu'à concurrence d 'un débit maximum fixé par le règ lement d'application de la présente loi .

Art. 5 7 1 Toute personne désirant bénéficier d'un prélèvement gratuit, a

l'obligation de s'annoncer au préalable à l'office où ce prélèvement est enregistré à l'inventaire. Biens - fonds Conces sions antérieures Annonce et enregistrement
considéré ne dépassent pas le prélèvement maximum fixé.

Art. 5 8 Toutefois, si l’intérêt général l’exige, le Conseil d’Etat peut interdire ou

réduire les prélèvements grat uits, notamment en cas de pénurie d'eau.

Art. 59 1 Sous réserve de prélèvements relevant de l'usage commun ou

gratuits, le département est compétent pour octroyer une autorisation concernant un prélèvement opéré: a) dans un cours d'eau à débit permanent ou présentant des tronçons sans débit permanent; b) dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines.
2 Il examine si les exigences imposées par la législation sont remplies, s'il y a lieu d'imposer des mesures, d'autres charges et conditions et, au besoin, d'augmenter le débit résiduel maximum légal; il fixe, dans chaque cas, le débit de dotation et résiduel, ainsi que les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement.
3 Les dispositions c oncernant l'octroi de concessions demeurent réservées; toutefois, une concession ne peut être accordée que si les exigences concernant le prélèvement sont remplies.

Art. 6 0 Sous réserve de l'approbation de l'Autorité fédérale compétente, le

département peut autoriser des débits résiduels inférieurs, au sens de la législation fédérale.

Art. 6 1 1 Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un

prélèvement, l'office, en collaboration avec les services concernés , ordonne les mesures d'assainissement nécessaires, voire supplémentaires, à son cours aval.
2 Il fixe, dans chaque cas et selon l'urgence de la situation, les délais à respecter pour les mesures d'assainissement.

Art. 6 2 En collaboration avec les services concernés, l'office établit

l'inventaire des prélèvements d'eau existants et le rapport des mesures d'assainissement nécessaires qui sont transmis à l'autorité fédérale compétente.

Art. 6 3 Les règles sur les concessi ons de force hydraulique complètent, par

analogie, la présente section de la loi, là où les dispositions précédentes ne s'appliquent pas. Section 2: Concessions

Art. 6 4 1 La concession d'eau, d'usage industriel, agricole ou piscicole, ainsi

qu' à des fins d'hydrothermie, n'est accordée qu'aux personnes physiques ou morales ou aux communautés de personnes utilisant l'eau elles - mêmes.
2 Cependant, l'eau d'usage agricole peut aussi être concédée à des syndicats d'irrigation, personnes de droit public soumises, par analogie, aux dispositions applicables aux syndicats d'améliorations foncières. Dérogation
articles 10 4 à 12 7 ) qui dérogent à la présente section demeurent réservées.

Art. 6 5 Jusqu'à trois cents litres à la minute, le prélèvement est concédé par

le département et, au - delà de cette quantité, par le Conseil d'Etat.

Art. 6 6 1 La concession est personnelle et incessible.

2 Elle ne peut être transférée qu’avec l’accord préalable et exprès de l’autorité concédante.

Art. 6 7 L'acte de concession doit notamment contenir le nom et le domicile ou

le siège du concessionnaire, la quantité et l 'usage de l'eau accordée, la durée et les moyens du prélèvement, le débit de dotation et résiduel, ainsi que le montant des taxes et redevances.

Art. 6 8 L'acte de concession d'eau d'usage agricole peut prévoir, contre une

indem nité équitable, l'obligation, pour le concessionnaire, de laisser passer sur ses biens - fonds l'eau nécessaire à l'irrigation d'autres biens - fonds.

Art. 69

1 Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté, le montant des émoluments dus pour l'étude administrative des dossiers, ainsi que les taxes d'autorisation ou de concession.
2 Il fixe, par arrêté, les redevances dues au mois ou à l'année, compte tenu de la quantité prélevée, de l'usage et de l'origine de l'eau, souterraine ou de surf ace, ainsi que, pour les prélèvements temporaires, de l'époque de l'an où ils se font.

Art. 7 0 1 La concession du département a une durée de cinq ans au maximum

et peut être renouvelée de cinq en cinq ans, tandis que celle du Conseil d'Etat est de quinze ans et est renouvelable de quinze en quinze ans.
2 Toutefois, l'autorité concédante a la faculté d'augmenter jusqu'au double chacune de ces durées quand le concessionnaire n'est pas en mesure de prélever l'eau, sans ouvrages permanents et coûteux.

Art. 7 1

1 La commune, titulaire d'une concession du Conseil d'Etat, a droit au renouvellement de celle - ci, à moins que les intérêts généraux ne s'y opposent.
2 Lors du renouvellement, le Conseil d'E tat a la faculté de modifier l'acte de concession au vu des circonstances et doit l'adapter à la législation en vigueur.

Art. 7 2 La concession s’éteint de plein droit:

a) par l’expiration de sa durée; b) par la renonciation expresse du concessionnaire.

Art. 7 3 L’autorité concédante peut déclarer le concessionnaire déchu de ses

droits: a) lorsqu’il n’observe pas les délais fixés par la concession, en particulier pour la justification financière, la construction et la mise en s ervice, à moins qu’un refus de prolongation ne soit contraire à l’équité;
reprend pas dans un délai convenable; c) lorsque, malgré un avertissement donné par écrit par l’autorité concédante, il contrevient gravement à des devoirs essentiels. Section 3: Force hydraulique

Art. 7 4 1 La concession de force hydraulique est régie par les règles de la

législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques et p ar les dispositions qui suivent.
2 Les cours d'eau, même privés, sont assimilés aux cours d'eau publics en ce qui concerne l'utilisation de la force hydraulique.

Art. 7 5

1 L'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale est, sauf disposition contraire, le Conseil d'Etat.
2 Il a notamment les compétences suivantes: a) il donne l'avis du canton lorsqu'il en est sollicité par la Confédération; b) il concède la force pour l'utilisation des eaux de l'Et at en en fixant les conditions et les charges; c) il approuve les concessions accordées par les communes sur leurs eaux; d) il autorise l'utilisation des cours d'eau privés.

Art. 7 6

1 L'office: a) effectue des relevés hydrométriques et collecte les données de base; b) tient un registre des droits d'eau et des installations qui intéressent l'utilisation des forces hydrauliques, sous une forme appropriée, définie par le Conseil d'Etat.
2 Les dispositions en matière de géo - information demeur ent réservées.

Art. 7 7 La teneur de la concession est établie en tenant compte des

dispositions, obligatoires et facultatives, ainsi que des obligations du concessionnaire, fixées par le droit fédéral.

Art. 7 8 1 Les concessions ont une durée de quatre - vingts ans au maximum et

sont renouvelables aux conditions fixées par le droit fédéral.
2 A chaque renouvellement, le Conseil d'Etat a la faculté de modifier l'acte de concession et doit l'adapter à la législation en vigueur.

Art. 79 Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté, les prestations et conditions

imposées au concessionnaire, telles que la redevance annuelle, la livraison d'eau ou d'énergie, ainsi que la participation de l'Etat à l'adm inistration et aux bénéfices de la concession.

Art. 8 0 1 Les communes concédant la force hydraulique de leurs eaux doivent

faire approuver l'acte de concession ou l'acte de cession par le Conseil d'Etat. Conseil d'Etat L'office de llement
soumise à autorisation du Conseil d'Etat. Section 4: Hydrothermie

Art. 8 1 1 Dans le cadre d'une utilisation hydro - thermique des eaux, les cours

d'eau, même privés, sont ass imilés aux cours d'eau publics.
2 L'utilisation des eaux, souterraines ou de surface pour le chauffage ou le refroidissement (hydrothermie) nécessite l'octroi d'un permis d'étude et d'une concession délivrés par le service chargé de la protection des eaux.

Art. 8 2 Sauf dérogation accordée expressément par le service chargé de la

protection des eaux, la totalité des eaux, après usage hydro - thermique, sera restituée dans le milieu où le prélèvement a été opéré, en respectant les conditions fixée s par le droit fédéral.

Art. 8 3 L'utilisation hydro - thermique ne doit pas modifier la qualité de l'eau,

exception faite de sa température qui doit être conforme aux valeurs fixées par la législation.

Art. 8 4 Le prélèvement d'eau de surface ou souterraine, en zone S de

protection des eaux, sur des sites pollués ou à proximité de ceux - ci, est interdit.

Art. 8 5 La pose d'échangeur de chaleur sur le fond du lit d'un cours d'eau est

interdite.

Art. 8 6 S'il le juge nécessaire, le service chargé de la protection des eaux

peut établir une carte indiquant les portions de cours d'eau, de lacs ou de nappes d'eau souterraines où des restrictions particulières s ont applicables en matière d'hydrothermie, sous la forme appropriée arrêtée par le Conseil d'Etat. Section 5: Procédure

Art. 8 7 Si une étude doit être faite sur le terrain en vue d'obtenir une

concession d'eau potable, d'eau d'usage industriel, agricole ou piscicole, de consommation, d'hydrothermie ou de force hydraulique, un permis d'étude est accordé par le département sur la base d'une demande suffisamment détaillée.

Art. 8 8

1 Le permis autorise l'ayant droit à procéder aux mesurages, piquetages et sondages, relevés de plans et à tous autres travaux utiles sur le cours d'eau, ainsi que sur les biens - fonds nécessaires à l'exploitation de la concession.
2 Les propriétaires fonciers, de même que tous les titulaires de droits réels ou personnels sur les immeubles où se font les travaux et les transports d'instruments destinés à l'étude, sont tenus de tolérer les recherches moyennant un avertissement écrit donné vingt jours d'avance et, en cas de dommage inévitable, d’ une pleine et prompte indemnité. Prélèvement Echangeur de chaleur Principe Etendue
par l'office, mais, suivant les circonstances, la durée peut être prolongée et le périmètre étendu.
2 Le permis cesse d'être valable si l'étude n'est pas sérieusement commencée dans le délai imparti ou si les conditions fixées ne sont pas respectées.

Art. 9 0 Si l’autorité concédante est le canton, la demande de concession est

adressée par écrit à l'office.

Art. 9 1 1 Le rapport d'étude, les plans utiles à la compréhension du projet, la

preuve de la propriété ou du droit la suppléant, accompagnent la demande.
2 L'office peut requérir une étude sur le terrain si celle - ci n'a pas été faite, d ’autres renseignements ou documents utiles.
3 L'exigence d'une étude d'impact sur l'environnement demeure réservée.
4 L'ensemble du dossier reste gratuitement acquis à l'Etat.

Art. 9 2 1 Dans sa demande, le requérant expose le motif et le mode du

prélèvement de l'eau ou de l'utilisation de la force hydraulique ou de l'hydrothermie et il indique la quantité demandée par un nombre fixe ou par deux nombres, maximum et minimum, d'unités appropriées.
2 Pour le prélèvement de l'eau, la demande précise si l'eau est d'usage industriel, agricole, piscicole ou de consommation.

Art. 9 3 Lorsqu’une demande de concession implique également l’obtention

d’un permis de construire et, le cas échéant, d’une ou de décisions spéciales, la proc édure doit être coordonnée, conformément aux dispositions de la législation en matière de police des constructions.

Art. 9 4 1 Pour les concessions cantonales , l'office consulte la commune sur le

territoire de laquelle la concession sera exp loitée en lui adressant un exemplaire du dossier.
2 Dans les vingt jours, le Conseil communal joint son avis écrit au dossier qui est renvoyé à l'office.

Art. 9 5 Dès que le dossier est complet, l'office ou la commune fait afficher la

dem ande de concession, trente jours dans toute commune intéressée et, pendant le même délai, la fait publier trois fois dans la Feuille officielle.

Art. 9 6 Pendant le délai d'enquête, les oppositions aux demandes de

concessions cantonales doivent être adressées, par écrit et motivées, au département, les oppositions aux demandes de concessions communales, au Conseil communal.

Art. 9 7 1 En cas de compétition entre deux ou plusieurs requérants ou entre

un requérant e t un opposant qui présente une demande dans le délai d'opposition, le département, toutes publications faites, cherche à concilier les intérêts contradictoires. caducité de la de
sert le mieu x les intérêts généraux et utilise l'eau, l'hydrothermie ou la force hydraulique de manière optimale. Section 6: Ouvrages et travaux

Art. 9 8 1 Les ouvrages et les travaux sont exécutés selon les plans

approuvés.
2 Les ouvrages ne peuvent être modifiés sans l'autorisation préalable de l'autorité concédante.

Art. 99

1 La mise en service des installations et des machines nécessaires à l'exploitation de la force hydraulique est toujours précédée d'une inspection faite par l'office et, le cas échéant, en collaboration avec la commune.
2 Pour les autres concessions, l'inspection est facultative; l'office procède par sondages.

Art. 10 0 1 Tout concessionnaire est tenu de maintenir en parfait état le bassin

d'accumulation, le tronçon de cours d'eau, le lac, l'étang et les canaux qu'il utilise, ainsi que les ouvrages nécessaires à l'exercice de la concession.
2 Le concessionnaire doit assumer, notamment dans les sections qu'il utilise, l'entretien et la réfecti on des rives et des ouvrages riverains, publics ou privés, dont la dégradation est causée par l'exercice de la concession.
3 Si les dégradations ne sont pas imputables aux concessionnaires ou si elles ne le sont que partiellement, le département ou le Conse il communal fixe entre responsables la répartition proportionnelle des frais de réfection.
4 Lorsque la même section de cours d'eau, le même lac, étang ou bassin, les mêmes canaux, sont utilisés par plusieurs concessionnaires, l'entretien se fait à frais co mmuns, sous la direction du plus diligent.

Art. 10 1 1 Les concessionnaires supportent entièrement les frais de

construction des ouvrages de protection rendus nécessaires par l'exercice de la concession.
2 Toutefois, les riverains qu i profitent dans une large mesure de ces ouvrages, peuvent être tenus de payer aux concessionnaires une part équitable des frais.
3 Chaque concessionnaire est tenu de ne pas altérer les couches aquifères.

Art. 10 2

1 L'office ou la commune fait les inspections utiles et ordonne au concessionnaire les mesures à prendre dans un délai déterminé.
2 A l'expiration du délai, les mesures sont exécutées aux frais des intéressés.

Art. 10 3 L'Etat ou la commune ne répond p as des dommages causés par les

travaux et les ouvrages des concessionnaires, quand bien même ils ont été inspectés. et - responsabilité
Alimentation en eau potable CHAPITRE 1 Ressources et exploitation Section 1: Eaux de l'Etat concessionnées

Art. 10 4 L'ex ploitation des eaux de l'Etat, destinées à l'approvisionnement en

eau potable, est concédée gratuitement aux communes ou, d'entente entre l'autorité concédante et le Conseil communal, à un syndicat intercommunal.

Art. 10 5 1 La commune, concessionnaire de l'Etat, peut vendre l'eau potable

aux consommateurs finaux sur son territoire, à une autre commune ou à un syndicat intercommunal dont elle n'est pas membre.

Art. 10 6

1 Le Conse il d'Etat peut, exceptionnellement, concéder l'exploitation des eaux de l'Etat à des particuliers, propriétaires d'immeubles sis hors zone d'urbanisation, s'ils ne peuvent être desservis par des installations publiques.
2 Le prix de vente d'eau potable four nie par des installations privées ne doit pas être excessif.
3 Il doit se baser sur les frais d'amortissement et d'entretien des installations ainsi que sur une juste rétribution du capital investi.
4 Il est soumis à la sanction du Conseil d'Etat. Section 2 : Eaux communales

Art. 10 7 1 Le Conseil communal peut, exceptionnellement, concéder

l'exploitation des eaux communales à des particuliers, propriétaires d'immeubles sis hors zone d'urbanisation, s'ils ne peuvent être desservis par des installations publiques.
2 Le prix de vente d'eau potable fournie par des installations privées ne doit pas être excessif.
3 Il doit se baser sur les frais d'amortissement et d'entretien des installations ainsi que sur une just e rétribution du capital investi.
4 Il est soumis à la sanction du Conseil communal.

Art. 10 8 Les communes peuvent concéder l'usage agricole ou industriel de

leurs propres eaux, sous réserve des dispositions de l'article 39 appl icable par analogie. Section 3: Installations communales

Art. 1 09 Les installations servant à l'approvisionnement en eau potable de la

zone d'urbanisation sont propriété inaliénable de la commune ou d'un syndicat, dont elle est membre.
d'approvisionnement en eau potable à une autre commune ou à une entité en main publique.
2 Les modalités de la concession d'exploitation sont fixées dans le règlement sur l’eau potable ou par contrat de droit public.
3 Le prix de vente de l'eau est approuvé par le Conseil communal.
4 La commune doit s'assurer que l'exploitant concessionnaire respecte les dispositions de la présente loi. CHAPITRE 2 Distribution

Art. 11 1

1 La commune assure la distribution de l'eau potable dans la zone d’urbanisation, conformément à son programme et à ses plans d’équipement.
2 Hors de la zone d’urbanisation l'approvisionnement peut être assuré par la commune ou par des tiers.

Art. 11 2 1 Le financement de l'approvisionnement en eau potable répond au

principe du maintien de la valeur des installations .
2 Le compte de l’approvisionnement en eau potable de la commune ou du syndicat intercommunal doit être équilibré.
3 Il est financé exclusivement par les recettes provenant de la vente de l’eau potable, par les contributions d’équipement et par les contributions de la Confédération et du canton.
4 La commune ou le syndicat intercommunal peut créer un fonds de l’approvisionnement en eau potable destiné à préfinancer des investissements .

Art. 11 3 1 Tout prélèvement d'eau publique, gratuit, autorisé ou concédé, ou

d'eau privée doit être déclaré au service chargé de l’exécution d u droit alimentaire, lorsque a) cette eau est susceptible d’être utilisée comme eau potable; b) elle alimente des tiers en eau potable; c) elle sert à la fabrication de produits soumis à la législation fédérale sur les denrées alimentaires ou au nettoyage d'objets servant à cette fabrication.

Art. 11 4

1 Par décision du Conseil d'Etat, chaque commune peut être tenue: a) d'accepter l'exploitation, sur son territoire, par une autre commune de ressources en eau dont elle n'aura pas besoin pour son propre approvisionnement en eau potable, pour autant que l'autre commune ne dispose pas de ressources suffisantes en quantité ou en qualité; b) de laisser passer sur son territoire les conduites assurant l'eau à d'autres communes; c) d'inclure dan s son service de distribution les habitations excentrées d'une autre commune; d) de fournir temporairement l'eau à d'autres communes ayant pénurie d'eau.
2 Les obligations figurant sous lettres c et d de l'alinéa premier sont applicables à tout distributeur d'eau potable. ice public

Art. 11 5 L’Etat et les communes promeuvent l’eau potable comme eau de

boisson.

Art. 116 1 En cas de pénurie, le département chargé de la protection des eau x

par le biais de la commune ou la commune peut édicter des restrictions temporaires d'utilisation de l'eau potable.
2 Le distributeur peut limiter ses prestations envers un consommateur qui ne s'acquitte pas de ses obligations.

Art. 117 La fourniture d'eau potable ne peut être interrompue qu'en cas:

a) de force majeure, sous réserve des dispositions de droit fédéral sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise; b) d'intervention sur les installations, pour une cour te durée et moyennant préavis aux consommateurs.

Art. 11 8 1 La qualité de l'eau potable doit répondre aux exigences des

dispositions fédérales et de la législation sur les denrées alimentaires.
2 Les installations d'approvisionnement en eau potable doivent être conçues, installées, éprouvées, désinfectées, mises en service, entretenues et exploitées conformément aux règles reconnues de la technique.
3 Le personnel d'exploitation des installations d'approvisionnement en eau potable doit êt re au bénéfice d'une formation reconnue par les associations professionnelles, dans les domaines de l'hygiène et de la maîtrise des risques.
4 Les analyses doivent être exécutées par des laboratoires accrédités.
5 Les transformations importantes d'installati ons intérieures et les nouvelles installations intérieures doivent être conformes aux règles reconnues de la technique.

Art. 1 19 1 Les communes et les distributeurs privilégient les modes de

traitement de l'eau basés sur des procédés physiques autorisés, qui n'engendrent pas de sous - produits indésirables.
2 L'Etat encourage le choix de tels modes de traitement.

Art. 12 0

1 Si une eau distincte de celle des installations d’approvisionnement en eau potable est utilisée dans un bâtiment conjointement à cette dernière, elle doit l’être dans un réseau séparé. Les robinets qui débitent l’eau de ce réseau séparé doivent porter la mention "eau non potable" et un pictogramme correspondant.
2 Si l’eau délivrée par une fo ntaine ou un jet accessible au public n’est pas celle du réseau d’eau potable, l’installation doit être munie d’une indication bien visible "eau non potable" et d’un pictogramme correspondant.
3 Les jets susceptibles de former des aérosols ne peuvent être a limentés que par les installations d’approvisionnement en eau potable ou par une installation qui garantit la désinfection de l’eau. d'eau
exceptionnellement autoriser la d istribution temporaire d'une eau de secours ne répondant pas aux exigences de la législation fédérale sur les denrées alimentaires.
2 Il veille à ce que les consommateurs soient informés de cette situation et des précautions applicables à l'usage de cette e au.

Art. 12 2 1 Les distributeurs d’eau potable sont responsables de la qualité de

l’eau distribuée.
2 Ils s’assurent qu’elle est conforme aux exigences légales en matière de denrées alimentaires.
3 Ils mettent en place un système d’autocontrôle pour répondre à ces exigences.

Art. 12 3 1 Les propriétaires d'immeubles loués, desservis par les installations

publiques d’approvisionnement en eau potable ont l'obligation de consommer l’e au de ce réseau pour les usages alimentaires, à moins qu'ils ne soient propriétaires d’une source proche ou ne disposent de droits sur une telle source.
2 L'a rticle 111, alinéa 2 , demeure réservé.
3 Lorsque des bâtiments d'habitation ne sont pas reliés à un réseau de distribution d’eau potable, le propriétaire est tenu de délivrer une eau potable aux locataires et aux tiers qui les occupent; la commune veille au respect de cette exigence.
4 L'approvisionnement doit permettre de couvrir les besoins ordinaires. La fourniture de quantités d'eau supplémentaires ne doit pas affecter la couverture des besoins ordinaires.

Art. 12 4 13 ) 1 Tout projet de conduites, canaux et autres ouvrages est soumis à

permis de construire.
2 Tout travaux de rénovations de conduites, canaux et autres ouvrages sous les routes cantonales doivent être approuvés par le service en charge des routes publiques.

Art. 12 5

1 La répartition des frais d’équipement entre les communes et les propriét aires est régie par la législation en matière d’aménagement du territoire.
2 Si l’évolution des besoins d’un propriétaire nécessite d’importants investissements dans les installations d’approvisionnement en eau potable, une contribution équitable de sa part peut être exigée. CHAPITRE 3 Garantie d'approvisionnement en eau potable en cas de crise
13 ) Teneur selon L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10; FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 des du canton
prescriptions fédérales relatives à la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (AEC).
2 En temps de crise, il exerce la surveillance sur l'AEC.
3 Le département compétent peut, moyennant un dédommagement équitable, attribuer à une commune, un syndicat intercommunal ou un distributeur des responsabilités régionales ou cantonales dans le cadre de l'AEC.
4 Le domaine "eaux" du système d'information du territoire neuchâtelois tient lieu d'inventaire cantonal de l'approvisionnement en eau au sens des dispositions fédérales.

Art. 127

1 La commune ou le syndicat intercommunal, le cas échéant en collaboration avec le distributeur concessionnaire, élabore un plan d'approvisionnement en temps de crise, conformément aux prescriptions fédérales et aux règles reconnues de la techniq ue.
2 Le plan comportera des indications sur : a) les risques liés aux catastrophes naturelles (intempéries, inondations, tremblement de terre, glissement de terrain), accidents majeurs (pollution chimique, bactériologique ou radioactive), actes de guerre ou de sabotage, et pannes d'électricité de grande envergure; b) les mesures propres à assurer la fourniture des quantités minimales prescrites par le droit fédéral et à rétablir une situation d'approvisionnement normale; c) le déroulement temporel de leur mi se en œuvre; d) l'organisation des opérations de gestion de la crise, notamment la collaboration avec les autorités compétentes et l'armée.
3 Le plan est soumis à l'approbation du département compétent.
4 La commune ou le syndicat intercommunal, le cas échéa nt en collaboration avec le distributeur concessionnaire, veille en outre à la mise en œuvre des prescriptions fédérales en matière de formation du personnel, de documentation pour les temps de crise et de matériel de réserve et de réparation. TITRE VI Am énagement, entretien des lacs et cours d’eau CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. 12 8

1 L'aménagement et l’entretien des lacs et des cours d'eau ont pour buts la protection contre les crues, la revitalisation et la stabilité des ouvrages riverains.
2 La priorité est accordée aux mesures d'entretien et de planification; des mesures constructives ne sont réalisées que subsidiairement, conformément aux dispositions de droit fédéral.
3 Les dispositions de la législation, fédérale et cantonale, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de la nature et du paysage, de forêts, de pêche et de police des constructions demeurent réservées. des

Art. 129

14 ) 1 Le département, en collaboration avec les services concernés : a) fixe l’espace réservé aux eaux au sens du droit fédéral; b) est l'autorité compétente pour octroyer des dérogations à l'espace réservé aux eaux conformément au droit fédéral.
2 Les communes fixent dans leur plan communal d’affectation des zones l'espace réservé aux eaux .

Art. 13 0 1 Les mesures de revitalisation sont prises conformément aux

dispositions de droit fédéral applicables en la matière et aux directives émises par les autorités fédérales.
2 Le département établit la planification de la revitalisation des eaux et veille à son exécution. CHAPITRE 2 Protection contre les crues

Art. 13 1 1 Les mesures de protection contre les crues sont prises par l'office,

en collaboration avec les services cantonaux et les communes intéressés, conformément aux dispositions de droit fédéral applicables en la matière et aux directives émises par les autorités fédérales.
2 Le département est compétent pour autoriser des exceptions dans les zones bât ies.

Art. 13 2

1 Les autorités cantonales et communales tiennent compte des zones dangereuses et des besoins d'espace dans leurs plans directeurs et dans leurs plans d'affectation, ainsi que dans d'autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.

Art. 13 3 L'office, en collaboration avec les services et les communes

intéressés: a) désigne les zones dangereuses; b) analyse périodiquement les dangers découlant des eaux et l’ efficacité des mesures mises en œuvre pour se protéger des crues; c) assure l’entretien des cours d’eau nécessaire pour se protéger des crues, en tenant compte des exigences écologiques; d) met en place et exploite les services d’alerte requis pour garantir la sécurité des agglomérations et des voies de communication face aux dangers de l’eau. CHAPITRE 3 Travaux

Art. 13 4 1 Les travaux d'aménagement, de réfection et d'entretien, prévus par

les plans de gestion des bassins vers ants, sont exécutés:
14 ) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er m ai 2019 Principe Prise en compte En général
b ) par les communes pour les eaux de domanialité communale qui sont dans le périmètre du bassin versant; elles peuvent les déléguer au syndicat, si ces travaux se trouvent dans un périmètre d'améliorations foncières; c ) par les ayants droit ou, à défaut, par les propriétaires pour les cours d'eau de propriété privée.
2 Pour les lacs et cours d'eau de propriété privée ou de domanialité communale, les concessionnaires ne sont tenus de participer aux travaux que dans la mesure où ils en tirent un avantage et les riverains que s'ils sont titulaires d'un droit sur ces lacs et cours d'eau.

Art. 13 5

1 Les travaux d’aménagement, de correction, de réfection et d’entretien des cours d’eau de l’Etat sont ord onnés par le département, sauf ceux dont l’importance nécessite une décision du Grand Conseil.
2 Ces travaux sont d’utilité publique au sens de la législation sur la procédure d’expropriation.
3 Le département étudie les projets et fait exécuter les travaux sous sa direction.

Art. 13 6

1 Les travaux, nécessités par la présence d'ouvrages ou d'installations sur les lacs et les cours d'eau, sont exécutés par le propriétaire de ces ouvrages ou installations.
2 Les travaux, relatifs aux rives de s lacs artificiels, sont exécutés par leur exploitant.
3 Les bois flottants sur les lacs naturels et les cours d’eau, susceptibles de mettre en danger la navigation, sont éliminés par le service compétent.
4 Les travaux et frais d’enlèvement des bois tombés dans un cours d’eau, qui peuvent compromettre le libre écoulement de l’eau, sont à la charge des propriétaires des fonds riverains d’où proviennent ces bois.

Art. 13 7 1 Après avoir consulté les communes et les services intéressés, le

département est compétent pour statuer sur les demandes d'autorisation concernant: a) les endiguements et les corrections de cours d'eau; b ) la couverture ou la mise sous terre des cours d'eau; c ) l'introduction de substances solides dans les lacs; d ) le c urage et la vidange des dépotoirs et des bassins de retenue.
2 Il fixe les exigences, les conditions et les charges liées à l'autorisation.
3 L'autorisation délivrée par le département, en vertu du premier alinéa, lettres a ) à c) est une autorisation spécial e au sens de la législation sur les constructions.

Art. 13 8 1 La construction, la correction, de même que la réfection ou

l’entretien important d'ouvrages, ainsi que les aménagements sur les lacs et les cours d'eau sont soumis à la procédure de permis de construire, conformément à la législation en matière de constructions. Publics En particulier
concernant les installations portuaires et les débarcadères, demeurent réservés.

Art. 1 39 La surveillance générale des travaux, qui sont au bénéfice de

subventions fédérales et cantonales, est assumée par l'office, en collaboration avec les autres services intéressés.

Art. 14 0 1 En cas d'inondation, d'ébo ulement, de tremblement de terre ou

d'autres catastrophes changeant ou pouvant changer le régime d'eaux publiques ou privées, endommageant ou menaçant d'endommager les biens - fonds sis dans la contrée de ces eaux, l'office peut ordonner immédiatement toutes les mesures utiles.
2 En particulier, il a le droit, contre équitable indemnité, de requérir sur place les matériaux nécessaires, y compris les arbres sur pied, et de les faire transporter et décharger aux lieux opportuns, ainsi que de faire démolir les bâ timents et les ouvrages gênants les travaux indispensables ou mettant en péril la sécurité publique.
3 Les travaux, qui sont nécessaires à l’exécution de ces mesures, sont déclarés d’utilité publique et confèrent à l’Etat le droit d’exproprier.

Art. 14 1

1 Les propriétaires des fonds riverains et autres intéressés sont tenus de mettre gratuitement à disposition leu r fonds, dans la mesure où les travaux l'exigent, notamment pour amener, enlever et déposer provisoirement des maté riaux, des véhicules ou des machines.
2 En cas de litige, le département statue après avoir entendu les parties.
3 A la fin des travaux, les lieux sont rétablis, autant que possible, dans leur état primitif.
4 Les personnes lésées peuvent requérir, dans les s ix mois dès la fin des travaux sur le fonds concerné, la réparation de leur dommage; à défaut d'entente, l'indemnité est fixée conformément aux dispositions en matière d'expropriation.

Art. 14 2

1 Les bords d'un cours d'eau endigué ou corrigé sont fixés à la ligne extérieure des murs ou à la ligne extérieure de la base des digues et remblais ou, à défaut de celles - ci, à la nouvelle ligne des eaux moyennes, et la ligne fixée est portée sur les plans cadastraux.
2 Le Conseil d'Etat a la faculté d'aliéner tout ancien lit mis à sec. CHAPITRE 4 Dépenses d'entretien et de correction des cours d'eau Section 1: Principes

Art. 14 3 1 Les frais d'entretien, de correction et de réfection des cours d'eau

de l'Etat, ainsi que ceux des travaux nécessités par les catastrophes, sont répartis entre l'Etat, les propriétaires des fonds concernés et les concessionnaires d'eau d'usage industriel, agricole ou piscicole, de force hydraulique ou d'hydrothermie. de du fonds des
légales.
3 Les propriétaires et les concessionnaires intéressés sont exonérés de toute contribution, si les travaux, effectués dans le cours d'eau, n'ont pas le caractère de travaux d'entretien, de réfection o u de correction. Section 2: Cours d'eau de l'Etat

Art. 14 4 1 Les frais d'entretien des cours d'eau de l'Etat, tels que les curages

périodiques, la vidange des dépotoirs, le maintien des murs, enrochements, digues et talus, l'enlève ment ou l'élagage des arbres et buissons, le fauchage des herbes, sont à la charge de l'Etat.
2 Les dispositions de la présente loi concernant l'entretien des ouvrages des concessionna ires sont réservées (art . 100 ).

Art. 14 5

1 L'Etat ne participe pas à l'entretien des ouvrages riverains privés.
2 Toutefois, si la dégradation de ces ouvrages est causée par un défaut d'entretien des cours d'eau de l'Etat, une indemnité équitable peut être octroyée.

Art. 14 6 La r éparation des dégâts non dus à des causes naturelles est

entièrement à la charge des responsables.

Art. 14 7 Les communes sont tenues de signaler immédiatement à l'office les

dégradations des cours d'eau et de leurs berges, sur leur territoire. Section 3: Corrections

Art. 14 8 Les travaux de correction comprennent les mesures destinées à

protéger les rives et à modifier le tracé ou le régime, notamment, les endiguements, les changements de profil du lit, la construct ion de nouveaux lits et les boisements.

Art. 1 49 1 Les concessionnaires qui retirent un avantage de la correction

participent aux frais dans une proportion déterminée par le département, mais n'excédant pas au total 25% du montant des tr avaux.
2 L'article 101 , alinéa 1 , est réservé.

Art. 15 0 Les dépenses non couvertes par la Confédération ou les

concessionnaires sont à la charge de l'Etat.

Art. 15 1 1 L'Etat perçoit les contribution s dues par les particuliers, qui ne

peuvent excéder les 50% de la dépense.
2 Ces contributions sont déterminées, par le département ou les experts qu'il aura désignés à cet effet, en fonction de l'importance de l'immeuble et de la protection ou des avantage s reçus. Principe Ouvrages riverains privés Responsables Devoir des communes des de
intéressé, ainsi que la participation pour le domaine public cantonal, sont fixées par le département.

Art. 15 3 1 Lorsque des travaux intéressent un cours d'eau formant limite entre

deux communes, chacune d'elles supporte la moitié de la part communale des frais inhérents au tronçon commun, que la limite passe au milieu du lit ou sur la rive.
2 Toutefois, la commune riveraine participe seule aux frais de travaux effectués uniquement sur l'une des berges.

Art. 15 4

1 Si le cours d'eau faisant l'objet de la correction passe sur le territoire de deux ou plusieurs communes, c hacune d'elles participe uniquement aux frais engagés sur son territoire.
2 Exceptionnellement, le département peut décider d'une autre répartition dans le cas de travaux spéciaux.

Art. 15 5 1 Si des travaux ayant pour conséquence de régulariser le régime

d'un cours d'eau ou de réduire le charriage des alluvions sont effectués par l'Etat, les concessionnaires en aval, qui en profitent manifestement, sont appelés à participer aux frais.
2 La part de chacun d'eux est fixée par le Conse il d'Etat, en fonction des avantages retirés et elle est déduite de la contribution due par la commune où se font les travaux. Section 4: Cours d'eau utilisés comme collecteurs de drainage

Art. 15 6 L'Etat entretient les cours d'e au secondaires cantonaux utilisés

comme collecteurs de drainage.

Art. 15 7 1 Les projets de correction d'un cours d'eau secondaire de l'Etat dans

le cadre d'une amélioration foncière ou de drainages, sont soumis à l'examen et à l'a pprobation du département.
2 La participation du département aux frais de correction est fixée de cas en cas et ne peut excéder le 25% de la dépense.

Art. 15 8 Le département ne participe pas à l'établissement et à l'entret ien des

ouvrages uniquement destinés à l'évacuation des eaux de drainage. Section 5: Cours d'eau communaux et privés

Art. 1 59 L'Etat ne participe pas aux frais d'entretien des cours d'eau

communaux et privés.
Sauvegarde de la qualité des eaux CHAPITRE PREMIER Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux Section 1: Evacuation des eaux

Art. 16 0

1 Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infil tration de telles substances est également interdite.
2 De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque de pollution de l'eau.

Art. 16 1 1 Les eaux non polluées doivent être infiltrées .

2 Le service chargé de la protection des eaux détermine les conditions dans lesquelles les eaux non polluées doivent être infiltrées.

Art. 16 2

1 Le service chargé de la protection des eaux peut autoriser, except ionnellement, le déversement dans les eaux superficielles: a) des eaux non polluées, lorsque les conditions locales ne permettent pas l'infiltration ; b ) des eaux polluées, préalablement traitées.
2 Il en fixe les exigences, les conditions et les charges, si nécessaire après avoir consulté les autres autorités concernées.

Art. 16 3 1 Les eaux usées doivent être amenées par le réseau des égouts

publics dans une station d'épuration centralisée.
2 Les communes construisent, exploitent et entretiennent les ouvrages et installations communales servant à la protection des eaux, ainsi qu'à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées.

Art. 16 4 Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de

population, l e service chargé de la protection des eaux détermine par quel autre système qu'une station centrale d'épuration, les eaux usées peuvent être traitées.

Art. 16 5 1 L'ensemble des mesures prises par les communes et les services

de l'Etat doivent être harmonisés pour assurer une protection efficace des eaux dans un bassin versant.
2 En cas de divergences de vues, le département statue.

Art. 16 6

1 Les communes ou grou pements de communes établissent un plan général d'évacuation des eaux (PGEE) ou un plan général d'évacuation des eaux régional (PGEER).
2 Les PGEE et PGEER sont des plans directeurs au sens des dispositions cantonales sur l'aménagement du territoire.
ou de détail, sans nouvelle procédure.

Art. 16 7 1 Le financement des frais de construction , d'exploitation, d’entretien,

d’assainissement et de remplacement des ouvrage s et installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux répond au principe de maintien de la valeur des installations .
2 Les communes ou les syndicats intercommunaux sont tenus de percevoir des contributions annuelles pour couvrir les frais ment ionnés à l'alinéa 1.
3 Ces contributions sont perçues sous la forme de taxes proportionnées, en principe, au volume d'eaux usées produit ou à la charge polluante.
4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
5 Les communes ou les syndicats intercommunaux peuvent créer des fonds destinés à préfinancer les frais mentionnés à l'alinéa 1.

Art. 16 8 Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics,

tel que défini par le droi t fédéral, doivent être déversées dans ceux - ci.

Art. 16 9 Dans le périmètre des égouts publics, le service chargé de la

protection des eaux: a) ordonne le prétraitement des eaux usées qui ne répondent pas aux exigences fixées pour le déversement dans les égouts; b ) prescrit le mode d'élimination approprié des eaux usées qui ne se prêtent pas à l'épuration dans une station centrale; c ) peut autoriser, exceptionnellement, que des eaux non polluées dont l'éco ulement est permanent, soient amenées, directement ou indirectement, à une station d'épuration; d ) fixe les exigences, permettant de mélanger au lisier les eaux usées domestiques, dans une exploitation agricole comprenant un important cheptel bovin ou porcin.

Art. 1 70 Hors du périmètre des égouts, le service chargé de la protection des

eaux détermine le mode d'évacuation des eaux usées et en fixe les exigences.

Art. 17 1

1 Avant de délivrer le per mis de construire ou de transformer un bâtiment ou une installation, le conseil communal consulte le service chargé de la protection des eaux: a) lorsque le projet est situé hors du périmètre des égouts publics et nécessite un procédé spécial d'évacuation des eaux; b ) lorsque le projet est situé dans le périmètre des égouts publics et que le raccordement à ceux - ci ne peut être effectué immédiatement.
2 Cette obligation est imposée à toutes les communes, même à celles qui sont au bénéfice d'une dispense de so lliciter le préavis des services, au sens de la législation sur les constructions. Dans le périmètre des égouts Hors du périmètre des égouts

Art. 17 2 Concernant les exploitations agricoles , l'Etat a notamment les

compétences suivantes: a) réduire le nombre d'unités de gros bétails - fumure (UGBF) par hectare, en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques; b ) vérifier la capacité nécessaire d'entreposage des engrais provenant des exploitations pra tiquant la garde d'animaux de rente; c ) vérifier que les surfaces agricoles exploitées soient suffisantes et adéquates pour l’épandage des engrais de ferme (fumier, purin et lisier) provenant des exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente, en par ticulier à l’aide de bilans de fumure et cas échéant de plans de fumure ; d ) approuver et contrôler les contrats de prise en charge d'engrais de ferme ; e ) veiller à ce que les sols soient exploités selon l'état de la technique, de manière à ne pas porter pr éjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou lessivage; f ) assurer le contrôle périodique du fonctionnement des installations servant au stockage des engrais d e ferme; g) ordonner l es mise s en conformité. CHAPITRE 2 Mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux Section 1: Dispositions générales

Art. 17 3

1 L'office établit un inventaire des prélèvements d'eaux publiques, qui indique : a) les nappes souterraines et les installations servant à l'approvisionnement en eaux; b ) les prélèvements d'eau existant soumis à autorisation; c ) les données et les prescriptions relatives aux concessions.
2 Le service chargé de la protection des eaux établit: a) le rapport sur les assainissements, pour chaque prélèvement destinés à l'exploitation des forces hydrauliques; b ) la liste des prélèvements destinés à l'explo itation des forces hydrauliques qui sont effectués dans des cours d'eaux sans débit permanent.

Art. 17 4 Le service chargé de la protection des eaux établit et tient à jour les

cartes de protection des eaux, conformément aux prescriptions de la législation fédérale et sous une forme appropriée, définie par le Conseil d'Etat.

Art. 17 5 L'inventaire et les cartes de protection sont publics et peuvent être

consultés aux conditions fixées par le droit fédéral.
les autorités, compétentes en matière d'aménagement du territoire tiennent compte des PREE et des PGEE, des secteurs de protection et des aires d'alimentation des eaux superficielles et souterraines, ainsi que des zones et périmètres de protection des eaux souterraines; elles adaptent leurs plans en cas de besoin.

Art. 17 7 1 A la dema nde des communes ou du service chargé de la protection

des eaux et, sur décision du département, les restrictions du droit de propriété et les indemnités versées, résultant des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines, peuvent être inscr ites au cadastre sous forme de mentions.
2 Les dispositions en matière de registre des restrictions de droit public demeurent réservées. Section 2: Secteurs de protection et aires d'alimentation

Art. 17 8 En tenant compte des conditions hydrogéologiques, le service

chargé de la protection des eaux subdivise le territoire cantonal en secteurs de protection, en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, et détermine, si nécessaire, les aires d'alimentation, puis les reporte sur des cartes topographiques, sous une forme appropriée, définie par le Conseil d'Etat.

Art. 17 9

1 La construction et la transformatio n de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés, sont soumis, s’ils peuvent mettre en danger les eaux, à une autorisation du département, qui est une décisi on spéciale au sens de la législation cantonale sur les constructions.
2 Cette autorisation est requise en particulier pour les installations et les activités définies par le droit fédéral et si les exigences fixées par ce dernier sont remplies. Toutefois, les travaux de forage sont obligatoirement soumis à autorisation.
3 Le département accorde l'autorisation lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; il fixe aussi les exigences relat ives à la mise hors service des installations.
4 La procédure du permis de construire est réservée.

Art. 1 80 Le service chargé de la protection des eaux, en collaboration avec le

service spécialisé en matière de protec tion des eaux en agriculture, définit les mesures que doit prendre l'agriculture dans les secteurs de protection qu'il a délimités.

Art. 18 1 L'allocation des indemnités pour les mesures prises par l'agriculture,

afin d'empêcher le ruissell ement et le lessivage de substances, est régie par les prescriptions de droit fédéral et cantonal en la matière. Déterminat ion Travaux soumis à autorisation Mesures prises par l'agriculture Indemnités

Art. 18 2 En collaboration av ec le service chargé de la protection des eaux,

les communes délimitent, sous forme de plans, des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public et fixent les restric tions nécessaires dans un règlement.

Art. 18 3 1 Lorsque le plan et son règlement ont été préavisés favorablement

par le département , ils sont soumis au vote du Conseil général.
2 L’arrêté d’adoption a pour effet d’interdire tout acte contraire au plan et à son règlement, tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive.

Art. 18 4

1 Lorsque l’arrêté du Conseil général n’a pas fait l’objet d’un référendum, ou a été accepté en votation populaire, le plan et son règlement sont mis à l’enquête publique pendant trente jours au bureau communal.
2 L’avis de mise à l’enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle.
3 L’information à la population est assurée par le Conseil communal, en collaboration avec le service chargé de la protection des eaux.

Art. 18 5 Pendant le délai de mise à l’enquête, les intéressés et les

communes touchées par le plan et son règlement peuvent déposer une opposition écrite et motiv ée au département.

Art. 18 6

1 Le département convoque les opposants et la commune pour tenter la conciliation; si elle aboutit, elle est consignée par écrit.
2 A défaut de conciliation, le département statue.

Art. 18 7 1 Si d es modifications sont apportées au plan à la suite des

oppositions ou des recours, les secteurs touchés font l’objet d’une nouvelle procédure d’adoption.
2 Toutefois, dans les cas de minime importance, le plan est modifié avec l’accord écrit des propriétair es touchés.

Art. 18 8

1 Lorsqu’il n’y a pas eu d’opposition ou lorsque les décisions sur oppositions sont entrées en force, le plan et son règlement sont sanctionnés par le Conseil d’Etat.
2 Le plan et son règlement dev iennent obligatoires, dès la publication de la sanction dans la Feuille officielle. Section 4: Périmètres de protection des eaux souterraines

Art. 18 9 En collaboration avec les communes co ncernées, le service chargé

de la protection des eaux délimite, sous forme de plans, les périmètres de protection pour l'exploitation et l'alimentation artificielle future des nappes souterraines et fixe les restrictions nécessaires dans un règlement. Délimitation Procédure d’adoption: Vote du Conseil général Mise à l’enquête Opposition Décision Modifications Sanction et caractère obligatoire Délimitation
trente jours au département et au bureau communal des communes touchées par le plan.
2 L’avis de mise à l’enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle.
3 La publication a pour effet d’interdire tout acte contraire au plan et à son règlement, tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive.
4 L’information à la population est assurée par le service chargé de la protection des eaux, en collaboration avec les Conseils communaux concernés.

Art. 19 1 La procédure se poursuit, conformément aux articles 185 à 188 de la

présente loi.

Art. 19 2 Le Conseil d'Etat peut mettre à la charge des futurs détenteurs de

captages d'eaux souterraines et d'installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines, tout ou partie des indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. CHAPITRE 3 Exigences concernant les liquides de nature à p olluer les eaux

Art. 19 3 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à

polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils n écessaires à la protection des eaux, conformément aux exigences du droit fédéral.

Art. 19 4 Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les

eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs déte nteurs ou les entreprises spécialisées chargées de ces travaux, doivent le notifier au service chargé de la protection des eaux, conformément aux modalités arrêtées par le Conseil d’Etat. CHAPITRE 4 Exploitation des sols et mesures applicables aux eaux

Art. 19 5 1 Les sols seront exploités de manière à ne pas porter préjudice aux

eaux, conformément aux prescriptions fédérales et cantonales en la matière.
2 Le Conseil d'Etat peut édicter les prescriptions nécessaires.

Art. 19 6 Si, pour une eau, les mesures prévues par la législation fédérale et

le présent titre ne suffisent pas à remplir les exigences de qualité des eaux, le service chargé de la protection des eaux veille à ce que des mesures complémentaires soient appliquées directement à cette eau. d’adoption: Mise à l’enquête Renvoi Indemnités ploitation des -
Dispositions pénales, transitoires et finales CHAPITRE PREMIER Dispositions pénales

Art. 19 7

1 A moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par d'autres textes d e droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de
40.000 francs.
2 La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 19 8 Quiconque, même par négligence, touche sans droit aux ouvrages,

aux installations et aux machines entrant dans les prévisions de la loi et de ses dispositions d'exécution, est puni de l'amende, sauf peine plus sévère disposée par le droit fédéral.

Art. 19 9

1 Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société commerciale ou d’une entreprise individuelle, les dispositions pénales s’appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.
2 La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise sont solidairement responsables de l’amende et des frais, à moins qu’ils ne prouvent avoir pris toutes les mesures utiles pour assurer une gestion conforme au x prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3 Le jugement pénal fixe l’étendue de cette responsabilité.

Art. 200

1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositi ons d'exécution doit être communiquée au département.
2 Si le département le demande, le dossier doit lui être soumis. CHAPITRE 2 Dispositions transitoires et finales

Art. 20 1 1 Les plans et règlements communaux adoptés dans le domaine de

la protection des eaux restent en vigueur jusqu'à leur modification, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la présente loi.
2 Les plans et règlements communaux dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable doivent être adaptés à la présente loi dans un délai de deux ans.

Art. 20 2 Toutes les concessions doivent s'adapter aux dispositions fédérales

et cantonales.

Art. 20 3 La loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI - CC) , du 22

ma rs 1910 15 ) , est modifiée comme suit:
15 ) RSN 211.1 tion commise
Art. 99, al. 1, ch. 11 (nouveau)
11. les dépenses supportées par l'Etat ou les communes par suite des mesures ordonnées par substitution en application de la loi sur la protection des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012. Ar t. 20 4 La loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1981
16 ) , est modifiée comme suit:
Art. 17, al. 1, let. d (nouvelle)
1 ... par rapport aux lacs e t cours d’eau, par l’article 129 , lettre b , de la loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012.
2 Abrogé .

Art. 20 5 La loi sur l’utilisation du domaine public (LUDP), du 25 mars 1996 17 ) ,

est modifiée comme suit: Article premier, al. 2
2 Est réservée la législation concernant les concessions sur l’usage de l’eau, les concessions sur les grèves... (suite inchangée)

Art. 20 6 Sont abrogés:

a) la loi sur la protection des eaux, du 15 octobre 1984 18 ) ; b) la loi sur les eaux, du 24 mars 1953 19 ) ; c) l e décret concernant les dépenses d'entretien et de correction des cours d'eau, du 19 novembre 1958 20 ) .

Art. 20 7 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulga tion et à l’exécution de la présente loi.
3 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 26 mai 2015. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er juin 2015.
16 ) RSN 701.0
17 ) RSN 727.0
18 ) RLN X 436
19 ) RLN II 451
20 ) RLN II 737
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