Ordonnance concernant l’exercice de la profession de psychothérapeute non-médecin (811.223)
INHALT
Ordonnance concernant l’exercice de la profession de psychothérapeute non-médecin
- Ordonnance concernant l’exercice de la profession de psychothérapeute non-médecin
- Art. 5 L’autorisation est accordée si le psychothérapeute non-médecin
- Art. 6 L’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute non-
- Art. 16 Le psychothérapeute non-médecin peut refuser de témoigner
- Art. 17 Le psychothérapeute non-médecin peut informer l’autorité
- Art. 24 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
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