Ordonnance concernant l’exercice de la profession de psychothérapeute non-médecin
Ordonnance concernant l’exercice de la profession de psychothérapeute non-médecin du 14 décembre 1993 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 46, alinéa 1, lettre m, et 50 à 58 de la loi sanitaire du 14 décembre 1990
1) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d'application Article premier La présente ordonnance règle l’exercice, à titre indépendant, de la profession de psychothérapeute par des personnes qui ne sont pas médecins (dénommées ci-après : "psychothérapeutes non-médecins"). Définition Art. 2 Est réputée exercice, à titre indépendant, de la profession de psychothérapeute l’activité professionnelle dans le domaine de la psychothérapie spécialisée, pratiquée sous la propre responsabilité du psychothérapeute non-médecin. SECTION 2 : Autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute non-médecin Autorisation Art. 3
1 Quiconque désire exercer, à titre indépendant, la profession de psychothérapeute non-médecin a besoin d’une autorisation.
2 L’autorisation est personnelle et incessible.
3 L’autorisation englobe le droit de s’adjoindre un assistant en formation au bénéfice d’une autorisation provisoire (art. 8). Portée de l'autorisation
Art. 4
1 L’autorisation habilite son détenteur à utiliser la psychothérapie pour les situations dans lesquelles cette méthode est scientifiquement reconnue.
2 Le détenteur de l’autorisation doit attirer l’attention du patient sur I’opportunité d’en référer à un médecin lorsque son état exige un examen ou un traitement d’ordre médical; le cas échéant, il recourt à l’avis du médecin. Ces démarches sont consignées dans le dossier du patient.
3 II n’a pas le droit de prescrire, administrer ou dispenser des médicaments. Conditions a) en général
Art. 5 L’autorisation est accordée si le psychothérapeute non-médecin
bénéficie de la formation requise et s’il offre toutes les garanties pour un exercice irréprochable de sa profession. b) formation requise
Art. 6 L’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute non-
médecin est accordée au requérant qui peut justifier, au moyen de certificats ou de diplômes : a) qu’il a accompli avec succès des études en psychologie comme branche principale, ou selon un bloc de matières analogues dans une université suisse ou étrangère d’un niveau équivalent; pour la reconnaissance exceptionnelle d’une formation de base dérogeant à cette disposition, la commission d’experts juge sur la base des pièces soumises, notamment d’un programme d’études assurant une formation scientifique équivalente à la formation universitaire mentionnée ci-dessus; b) qu’il possède des connaissances théoriques suffisantes en psychopathologie;
3) c) qu’il a suivi, après la fin de ses études universitaires de base en psychologie, une formation pratique en tant que psychothérapeute, d’une durée totale équivalente à deux ans au moins à temps complet, au contact direct avec des personnes souffrant de maladies psychiques, sous contrôle professionnel et dans des institutions reconnues;
3) d) qu’il a acquis une formation spéciale en psychothérapie. Celle-ci doit reposer sur une méthode psychothérapeutique principale, éventuellement complétée par d’autres méthodes, dont l’efficacité, reconnue scientifiquement, s’étend à un vaste champ d’application. Cette formation doit comprendre la pratique approfondie, sous contrôle professionnel, de la méthode principale choisie sur sa propre personne et/ou chez d’autres personnes; cette formation spéciale doit comprendre un minimum de 1 200 heures qui doivent se dérouler sur une durée d’au moins quatre ans; la commission d’experts juge de la valeur qualitative et quantitative de cette formation spéciale, en tenant compte des exigences relatives aux différentes options.
3) c) autres conditions
Art. 7
1 Le requérant doit jouir d’une excellente réputation et offrir toutes les garanties pour un exercice irréprochable de sa profession.
2 L’autorisation est refusée : a) si le requérant a été condamné pénalement pour des actes portant atteinte à la probité et à l’honneur de la profession ou pour des infractions graves ou répétées aux dispositions réglant la profession de psychothérapeute non-médecin; b) s’il ne jouit pas pleinement de ses droits civils; c) s’il n’est pas couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle.
3 L’autorisation peut être refusée : a) si le requérant présente des déficiences psychiques ou physiques incompatibles avec l’exercice de sa profession; b) s’il s’est vu retirer l’autorisation d’exercer dans un autre canton ou dans un autre pays en raison d’infractions graves ou répétées à la législation sanitaire. d) autorisation provisoire
Art. 8
1 L’autorisation d’exercer dans le cadre de la formation spéciale de psychothérapeute non-médecin mentionnée à l’article 6, lettre d, sera délivrée provisoirement, pour une durée de cinq ans au plus. Le requérant déploie son activité sous la surveillance et la responsabilité d’un psychothérapeute non-médecin au bénéfice d’une autorisation selon l’article 3.
2 Une autorisation provisoire n’est pas renouvelable. Lorsque sa formation est terminée, le psychothérapeute non-médecin peut faire la demande d’une autorisation définitive selon l’article 3. e) locaux Art. 9
1 L’autorisation de pratiquer s’étend également à l’exploitation des locaux.
2 Les locaux doivent être adaptés à l’exercice de la profession de psychothérapeute non-médecin. Procédure a) demande d'autorisation
Art. 10
1 Les demandes d’autorisation de pratiquer la profession de psychothérapeute non-médecin sont adressées au Service de la santé.
2 La demande indique les titres de formation du requérant et le lieu de son cabinet. Les documents nécessaires (diplômes et certificats) sont joints à la demande. b) décision Art. 11
1 Le Service de la santé vérifie si le requérant remplit les conditions posées par la présente ordonnance; il invite la commission d’experts à donner son préavis sur les demandes.
2 II statue sur les demandes d’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute non-médecin.
3 Les décisions du Service de la santé sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative
2)
. c) retrait Art. 12
1 Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") peut retirer l’autorisation si le titulaire ne remplit plus les conditions exigées par la présente ordonnance, ou s’il existe un motif de refus (art. 7).
2 II peut la retirer lorsque le titulaire a fait preuve d’incapacité ou de négligence grave dans l’exercice de sa profession.
3 S’il envisage le retrait temporaire ou définitif, le Département entend I’intéressé dans tous les cas; il prend également l’avis de la commission d’experts et des associations de patients lorsque la mesure envisagée est motivée par des faits relevant de l’exercice de la profession de psychothérapeute non-médecin.
4 Dans les cas de moindre gravité, le Département peut prononcer un avertissement ou une menace de retrait.
5 Les décisions du Département sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative. SECTION 3 : Exercice de la profession de psychothérapeute non médecin Principe Art. 13
1 Le psychothérapeute non-médecin exerce sa profession au mieux de ses connaissances et de ses capacités.
2 II maintient ses connaissances à jour, dans le cadre de sa formation continue.
3 II respecte les règles d’éthique et de déontologie de sa profession. Publicité, titres Art. 14
1 Le psychothérapeute non-médecin s’abstient de tout acte publicitaire. Seules l’ouverture et la fermeture définitive ou temporaire du cabinet sont annoncées au public.
2 Seul le titre de psychothérapeute non-médecin peut être porté et annoncé.
3 Sont interdites les annonces périodiques, la distribution de prospectus et toute autre publicité.
4 II est interdit de faire état d’une activité illicite ou charlatanesque dans le domaine de la psychothérapie et de s’arroger des titres pouvant induire en erreur. Secret professionnel a) en général
Art. 15
1 Le psychothérapeute non-médecin garde le secret sur toute information obtenue dans le cadre de ses relations avec les patients.
2 II peut être délié du secret professionnel par le patient, par le médecin cantonal ou par une disposition légale qui l’autorise ou oblige à communiquer des informations tombant sous le secret. b) refus de témoigner
Art. 16 Le psychothérapeute non-médecin peut refuser de témoigner
dans la mesure où les règles de procédure l’y autorisent. c) renseigne- ments à l'autorité
Art. 17 Le psychothérapeute non-médecin peut informer l’autorité
judiciaire sur des faits lui permettant de supposer qu’il y a eu crime ou délit, s’il estime que l’intérêt à la découverte des actes l’emporte sur l’intérêt au maintien du secret professionnel. En cas de doute, il consulte le médecin cantonal. Cabinet Art. 18
1 Le psychothérapeute non-médecin exploite lui-même et personnellement son cabinet.
2 Toute modification importante des locaux et installations et tout déménagement de cabinet doivent être annoncés par écrit au Service de la santé.
3 Les locaux et installations sont conçus et entretenus de façon à garantir toute sécurité aux usagers. Dossiers Art. 19
1 Le psychothérapeute non-médecin établit un dossier pour chaque patient.
2 II le conserve pendant dix ans au moins.
3 Le psychothérapeute non-médecin communique au patient, à sa demande, les données objectives de son dossier, notamment les expertises et rapports, et lui fournit les explications nécessaires.
4 Lorsqu’il cesse son activité, le psychothérapeute non-médecin ou ses héritiers transmettent les dossiers personnels des patients à son successeur ou au médecin cantonal.
5 Le médecin cantonal peut édicter des directives portant sur I’établissement, le traitement, la conservation et la transmission des dossiers. Assurance RC Art. 20
1 Le psychothérapeute non-médecin conclut une assurance responsabilité civile en rapport avec son activité professionnelle.
2 Le Service de la santé peut exiger une attestation d’assurance. SECTION 4 : Commission d’experts Nomination Art. 21
1 Le Gouvernement nomme une commission d’experts formée : − du médecin cantonal; − d’un psychiatre FMH proposé par la Société médicale du Jura; − d’un psychothérapeute non-médecin proposé par l’Association jurassienne des psychologues et psychologues-psychothérapeutes.
2 Le médecin cantonal en assume la présidence. Tâches Art. 22
1 La commission d’experts préavise toutes les demandes d’autorisation.
2 Elle est entendue lorsque le Département envisage le retrait définitif ou provisoire d’une autorisation motivé par des faits relevant de l’exercice de la profession de psychothérapeute non-médecin.
3 Elle accomplit d’autres tâches qui lui sont assignées par le Gouvernement ou le Département. SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales Dispositions transitoires
Art. 23
1 Les personnes qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exercent à titre indépendant la profession de psychothérapeute dans le Canton, sont tenues de présenter une demande d’autorisation dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de cette ordonnance.
2 Lorsque les conditions de l’article 6 ne sont pas remplies, une autorisation provisoire peut être accordée dans les cas suivants : a) les psychothérapeutes qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont exercé leur activité principale en psychothérapie durant moins de trois ans, doivent remplir, dans les cinq ans qui suivent la notification de la décision relative à leur demande, les conditions de l’article 6, lettres b et d; b) les psychothérapeutes qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont exercé leur activité principale en psychothérapie durant plus de trois ans, doivent, dans les cinq ans qui suivent la notification de la décision relative à leur demande, acquérir une formation spéciale en psychothérapie selon l’article 6, lettre d, ou fournir la preuve d’une formation équivalente.
3 Les dispositions de l’article 7 sont applicables. Entrée en vigueur
Art. 24 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
er janvier 1994. Delémont, le 14 décembre 1993 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 810.01
2) RSJU 175.1
3) Nouvelle teneur selon le ch. l de l’ordonnance du 20 août 2002
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