Ordonnance concernant l’exercice de la profession de psychothérapeute non-médecin
                            Ordonnance  concernant l’exercice de la profession de  psychothérapeute non-médecin  du 14 décembre 1993  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  46,  alinéa  1,  lettre  m,  et  50  à  58  de  la  loi  sanitaire  du  14  décembre 1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Champ  d'application  Article   premier        La   présente   ordonnance   règle   l’exercice,   à   titre  indépendant,  de  la  profession  de  psychothérapeute  par  des  personnes  qui  ne  sont  pas  médecins  (dénommées  ci-après  :  "psychothérapeutes  non-médecins").  Définition  Art.  2      Est  réputée  exercice,  à  titre  indépendant,  de  la  profession  de  psychothérapeute   l’activité   professionnelle   dans   le   domaine   de   la  psychothérapie  spécialisée,  pratiquée  sous  la  propre  responsabilité  du  psychothérapeute non-médecin.  SECTION 2 : Autorisation d’exercer la profession de  psychothérapeute non-médecin  Autorisation  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Quiconque désire exercer, à titre indépendant, la profession de  psychothérapeute non-médecin a besoin d’une autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L’autorisation est personnelle et incessible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L’autorisation englobe le droit de s’adjoindre un assistant en formation  au bénéfice d’une autorisation provisoire (art. 8).  Portée de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L’autorisation habilite son détenteur à utiliser la psychothérapie  pour  les  situations  dans  lesquelles  cette  méthode  est  scientifiquement  reconnue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Le  détenteur  de  l’autorisation  doit  attirer  l’attention  du  patient  sur  I’opportunité d’en référer à un médecin lorsque son état exige un examen  ou  un  traitement  d’ordre  médical;  le  cas  échéant,  il  recourt  à  l’avis  du  médecin. Ces démarches sont consignées dans le dossier du patient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     II   n’a   pas   le   droit   de   prescrire,   administrer   ou   dispenser   des  médicaments.  Conditions  a) en général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L’autorisation est accordée si le psychothérapeute non-médecin
                            bénéficie de la formation requise et s’il offre toutes les garanties pour un  exercice irréprochable de sa profession.  b) formation  requise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L’autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute non-
                            médecin  est  accordée  au  requérant  qui  peut  justifier,  au  moyen  de  certificats ou de diplômes :  a)  qu’il  a  accompli  avec  succès  des  études  en  psychologie  comme  branche principale, ou selon un bloc de matières analogues dans une  université   suisse   ou   étrangère   d’un   niveau   équivalent;   pour   la  reconnaissance  exceptionnelle  d’une  formation  de  base  dérogeant  à  cette disposition, la commission d’experts juge sur la base des pièces  soumises,   notamment   d’un   programme   d’études   assurant   une  formation   scientifique   équivalente   à   la   formation   universitaire  mentionnée ci-dessus;  b)    qu’il    possède    des    connaissances    théoriques    suffisantes    en  psychopathologie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  c)   qu’il  a  suivi,  après  la  fin  de  ses  études  universitaires  de  base  en  psychologie,  une  formation  pratique  en  tant  que  psychothérapeute,  d’une durée totale équivalente à deux ans au moins à temps complet,  au   contact   direct   avec   des   personnes   souffrant   de   maladies  psychiques,  sous  contrôle  professionnel  et  dans  des  institutions  reconnues;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  d)  qu’il a acquis une formation spéciale en psychothérapie. Celle-ci doit  reposer     sur     une     méthode     psychothérapeutique     principale,  éventuellement  complétée  par  d’autres  méthodes,  dont  l’efficacité,  reconnue  scientifiquement,  s’étend  à  un  vaste  champ  d’application.  Cette   formation   doit   comprendre   la   pratique   approfondie,   sous  contrôle professionnel, de la méthode principale choisie sur sa propre  personne et/ou chez d’autres personnes; cette formation spéciale doit  comprendre un minimum de 1 200 heures qui doivent se dérouler sur  une durée d’au moins quatre ans; la commission d’experts juge de la  valeur qualitative et quantitative de cette formation spéciale, en tenant  compte des exigences relatives aux différentes options.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  c) autres  conditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le requérant doit jouir d’une excellente réputation et offrir toutes  les garanties pour un exercice irréprochable de sa profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L’autorisation est refusée :  a)   si  le  requérant  a  été  condamné  pénalement  pour  des  actes  portant  atteinte  à  la  probité  et  à  l’honneur  de  la  profession  ou  pour  des  infractions  graves  ou  répétées  aux  dispositions  réglant  la  profession  de psychothérapeute non-médecin;  b)  s’il ne jouit pas pleinement de ses droits civils;  c)   s’il   n’est   pas   couvert   par   une   assurance   responsabilité   civile  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   L’autorisation peut être refusée :  a)   si  le  requérant  présente  des  déficiences  psychiques  ou  physiques  incompatibles avec l’exercice de sa profession;  b)   s’il  s’est  vu  retirer  l’autorisation  d’exercer  dans  un  autre  canton  ou  dans  un  autre  pays  en  raison  d’infractions  graves  ou  répétées  à  la  législation sanitaire.  d) autorisation  provisoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    L’autorisation  d’exercer  dans  le  cadre  de  la  formation  spéciale  de psychothérapeute non-médecin mentionnée à l’article 6, lettre d, sera  délivrée   provisoirement,   pour   une   durée   de   cinq   ans   au   plus.   Le  requérant  déploie  son  activité  sous  la  surveillance  et  la  responsabilité  d’un psychothérapeute non-médecin au bénéfice d’une autorisation selon  l’article 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Une   autorisation   provisoire   n’est   pas   renouvelable.   Lorsque   sa  formation  est  terminée,  le  psychothérapeute  non-médecin  peut  faire  la  demande d’une autorisation définitive selon l’article 3.  e) locaux  Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L’autorisation de pratiquer s’étend également à l’exploitation des  locaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Les  locaux  doivent  être  adaptés  à  l’exercice  de  la  profession  de  psychothérapeute non-médecin.  Procédure  a) demande  d'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  demandes  d’autorisation  de  pratiquer  la  profession  de  psychothérapeute non-médecin sont adressées au Service de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    La  demande  indique  les  titres  de  formation  du  requérant  et  le  lieu  de  son  cabinet.  Les  documents  nécessaires  (diplômes  et  certificats)  sont  joints à la demande.  b) décision  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  Service  de  la  santé  vérifie  si  le  requérant  remplit  les  conditions  posées  par  la  présente  ordonnance;  il  invite  la  commission  d’experts à donner son préavis sur les demandes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    II  statue  sur  les  demandes  d’autorisation  d’exercer  la  profession  de  psychothérapeute non-médecin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Les  décisions  du  Service  de  la  santé  sont  sujettes  à  opposition  et  à  recours conformément au Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  c) retrait  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé  ci-après : "Département") peut retirer l’autorisation si le titulaire ne remplit  plus les conditions exigées par la présente ordonnance, ou s’il existe un  motif de refus (art. 7).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    II  peut  la  retirer  lorsque  le  titulaire  a  fait  preuve  d’incapacité  ou  de  négligence grave dans l’exercice de sa profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    S’il  envisage  le  retrait  temporaire  ou  définitif,  le  Département  entend  I’intéressé dans tous les cas; il prend également l’avis de la commission  d’experts  et  des  associations  de  patients  lorsque  la  mesure  envisagée  est  motivée  par  des  faits  relevant  de  l’exercice  de  la  profession  de  psychothérapeute non-médecin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Dans  les  cas  de  moindre  gravité,  le  Département  peut  prononcer  un  avertissement ou une menace de retrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Les  décisions  du  Département  sont  sujettes  à  opposition  et  à  recours  conformément au Code de procédure administrative.  SECTION  3  : Exercice  de  la  profession  de  psychothérapeute  non  médecin  Principe  Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  psychothérapeute  non-médecin  exerce  sa  profession  au  mieux de ses connaissances et de ses capacités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    II  maintient  ses  connaissances  à  jour,  dans  le  cadre  de  sa  formation  continue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   II respecte les règles d’éthique et de déontologie de sa profession.  Publicité, titres  Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  psychothérapeute  non-médecin  s’abstient  de  tout  acte  publicitaire. Seules l’ouverture et la fermeture définitive ou temporaire du  cabinet sont annoncées au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Seul  le  titre  de  psychothérapeute  non-médecin  peut  être  porté  et  annoncé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Sont  interdites  les  annonces  périodiques,  la  distribution  de  prospectus  et toute autre publicité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    II  est  interdit  de  faire  état  d’une  activité  illicite  ou  charlatanesque  dans  le  domaine  de  la  psychothérapie  et  de  s’arroger  des  titres  pouvant  induire en erreur.  Secret  professionnel  a) en général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  psychothérapeute  non-médecin  garde  le  secret  sur  toute  information obtenue dans le cadre de ses relations avec les patients.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   II peut être délié du secret professionnel par le patient, par le médecin  cantonal   ou   par   une   disposition   légale   qui   l’autorise   ou   oblige   à  communiquer des informations tombant sous le secret.  b) refus de  témoigner
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le psychothérapeute non-médecin peut refuser de témoigner
                            dans la mesure où les règles de procédure l’y autorisent.  c) renseigne-  ments à l'autorité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le psychothérapeute non-médecin peut informer l’autorité
                            judiciaire  sur  des  faits  lui  permettant  de  supposer  qu’il  y  a  eu  crime  ou  délit,  s’il  estime  que  l’intérêt  à  la  découverte  des  actes  l’emporte  sur  l’intérêt au maintien du secret professionnel. En cas de doute, il consulte  le médecin cantonal.  Cabinet  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  psychothérapeute  non-médecin  exploite  lui-même  et  personnellement son cabinet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2     Toute   modification   importante   des   locaux   et   installations   et   tout  déménagement de cabinet doivent être annoncés par écrit au Service de  la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les locaux et installations sont conçus et entretenus de façon à garantir  toute sécurité aux usagers.  Dossiers  Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  psychothérapeute  non-médecin  établit  un  dossier  pour  chaque patient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   II le conserve pendant dix ans au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Le  psychothérapeute  non-médecin  communique  au  patient,  à  sa  demande,   les   données   objectives   de   son   dossier,   notamment   les  expertises et rapports, et lui fournit les explications nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lorsqu’il  cesse  son  activité,  le  psychothérapeute  non-médecin  ou  ses  héritiers   transmettent   les   dossiers   personnels   des   patients   à   son  successeur ou au médecin cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5     Le   médecin   cantonal   peut   édicter   des   directives   portant   sur  I’établissement,  le  traitement,  la  conservation  et  la  transmission  des  dossiers.  Assurance RC  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Le  psychothérapeute  non-médecin  conclut  une  assurance  responsabilité civile en rapport avec son activité professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le Service de la santé peut exiger une attestation d’assurance.  SECTION 4 : Commission d’experts  Nomination  Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Gouvernement nomme une commission d’experts formée :  −      du    médecin    cantonal;  −      d’un psychiatre FMH proposé par la Société médicale du Jura;  −      d’un    psychothérapeute    non-médecin    proposé    par    l’Association  jurassienne des psychologues et psychologues-psychothérapeutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le médecin cantonal en assume la présidence.  Tâches  Art.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    La  commission  d’experts  préavise  toutes  les  demandes  d’autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle est entendue lorsque le Département envisage le retrait définitif ou  provisoire  d’une  autorisation  motivé  par  des  faits  relevant  de  l’exercice  de la profession de psychothérapeute non-médecin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle   accomplit   d’autres   tâches   qui   lui   sont   assignées   par   le  Gouvernement ou le Département.  SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales  Dispositions  transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  personnes  qui,  lors  de  l’entrée  en  vigueur  de  la  présente  ordonnance,     exercent     à     titre     indépendant     la     profession     de  psychothérapeute   dans   le   Canton,   sont   tenues   de   présenter   une  demande d’autorisation dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur  de cette ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lorsque  les  conditions  de  l’article  6  ne  sont  pas  remplies,  une  autorisation provisoire peut être accordée dans les cas suivants :  a)  les psychothérapeutes qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente  ordonnance,  ont  exercé  leur  activité  principale  en  psychothérapie  durant  moins  de  trois  ans,  doivent  remplir,  dans  les  cinq  ans  qui  suivent  la  notification  de  la  décision  relative  à  leur  demande,  les  conditions de l’article 6, lettres b et d;  b)  les psychothérapeutes qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente  ordonnance,  ont  exercé  leur  activité  principale  en  psychothérapie  durant  plus  de  trois  ans,  doivent,  dans  les  cinq  ans  qui  suivent  la  notification  de  la  décision  relative  à  leur  demande,  acquérir  une  formation  spéciale  en  psychothérapie  selon  l’article  6,  lettre  d,  ou  fournir la preuve d’une formation équivalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les dispositions de l’article 7 sont applicables.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er   janvier 1994.  Delémont, le 14 décembre 1993  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 810.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle teneur selon le ch. l de l’ordonnance du 20 août 2002