Règlement du Tribunal cantonal (162.102)
INHALT
Règlement du Tribunal cantonal
- Règlement du Tribunal cantonal
- Art. 2 1 Les membres du Tribunal cantonal prennent rang d'après la date de
- Art. 3 La Cour plénière et les sections disposent de registres ou de fichiers
- Art. 4 1 La Cour plénière prend les mesures propres à assurer un bon
- Art. 5 La Cour plénière:
- Art. 6 1 La Cour plénière:
- Art. 7 La Cour plénière se réunit régulièrement sur convocation du président
- Art. 8 Les séances de la Cour plénière ne sont pas publiques.
- Art. 9 La récusation des membres de la Cour plénière est réglée par la loi sur
- Art. 10 La Cour plénière siège valablement si la majorité de ses membres
- Art. 11
- Art. 12 1 La Cour plénière prend ses décisions à la majorité de ses membres.
- Art. 13 Une décision qui n'a pas encore déployé ses effets peut être
- Art. 14 1 Un protocole des décisions de la Cour plénière indique les objets
- Art. 15 Les décisions notifiées par la Cour plénière sont signées par le
- Art. 16 Les opinions individuelles sur les affaires soumises à la Cour plénière
- Art. 17 1 La désignation du candidat proposé au Grand Conseil a lieu au
- Art. 18 En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice -
- Art. 19 Le président du Tribunal cantonal a notamment les tâches suivantes:
- Art. 20 1 En cas d'urgence, le président peut:
- Art. 21 Chaque membre du Tribunal cantonal est tenu d'accepter de siéger
- Art. 22 Chaque président a en particulier les tâches suivantes:
- Art. 23
- Art. 24 Lorsqu'il s'agit de trancher une question importante ou de principe
- Art. 25 1 La participation des juristes rédacteurs à l'instruction des affaires et
- Art. 26 Chaque section soumet à la commission de rédaction les décisions à
- Art. 27 La première Cour civile connaît:
- Art. 28 La deuxième Cour civile connaît:
- Art. 29 Les causes qui ne sont pas expressément attribuées à l'une des
- Art. 30 En règle générale, les membres de chacune des sections
- Art. 31 Dès que le juge désigné a rédigé son rapport, il le met en circulation,
- Art. 32 Le président donne d'abord la parole au juge instructeur, puis, s'il y a
- Art. 34
- Art. 35 Le juge instructeur rédige la décision avec la motivation de la
- Art. 36 Les attributions et le traitement des affaires des deux cours du
- Art. 37 1 Le greffe assure le secrétariat du Tribunal cantonal et la conservation
- Art. 38 Le greffier a en particulier les tâches suivantes:
- Art. 39 Le règlement du Tribunal cantonal, du 17 août 1992 5 ) , est abrogé.
- Art. 40 Le présent règlement s'applique au traitement de toutes les affaires
- Art. 41 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008. Il sera
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