Règlement du Tribunal cantonal (162.102)
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Règlement du Tribunal cantonal

Règlement du Tribunal cantonal Le Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 19 de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin
1979
1 ) , adopte le règlement suivant: TITRE PREMIER Le Tribunal cantonal Article premier
1 Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure de l'Etat.
2 Il siège en Cour plénière ou en sections.

Art. 2 1 Les membres du Tribunal cantonal prennent rang d'après la date de

leur élection.
2 S'i ls ont été élus le même jour, la préséance appartient au plus âgé.

Art. 3 La Cour plénière et les sections disposent de registres ou de fichiers

où sont enregistrées toutes les causes et notées, dans un ordre chronologique, les principales opérations in tervenues. TITRE II La Cour plénière CHAPITRE PREMIER Tâches

Art. 4 1 La Cour plénière prend les mesures propres à assurer un bon

déroulement de la justice.
2 Elle a des tâches: a) d'organisation; b) d'administration.
3 Elle exerce toutes les autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou qui ne relèvent pas de l'une de ses sections.

Art. 5 La Cour plénière:

FO 20 0 7 N o
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1 ) RSN 161.1
de nommer pour une période de deux ans, et son vice - p résident; b) constitue, au début de chaque période judiciaire ou lorsque les circonstances le justifient, les sections du Tribunal cantonal et en désigne les présidents.

Art. 6 1 La Cour plénière:

a) examine les questions de jurisprudence qui divisent le s sections du Tribunal cantonal; b) publie le Recueil de jurisprudence neuchâteloise; c) désigne une commission administrative, une commission pour gérer sa bibliothèque, une commission bâtiments et matériel et une commission banque de données/site Interne t; d) désigne ses représentants dans les diverses commissions du pouvoir judiciaire; e) préavise à l'intention du Conseil d'Etat, les demandes de congé des magistrats (art. 32 OJN).
2 Elle peut déléguer une partie de ses attributions à ses membres ou à d'au tres personnes.
3 La délégation est exclue en matière de nomination. CHAPITRE 2 Séances

Art. 7 La Cour plénière se réunit régulièrement sur convocation du président

ou à la demande d'un de ses membres.

Art. 8 Les séances de la Cour plénière ne sont pas publiques.

Art. 9 La récusation des membres de la Cour plénière est réglée par la loi sur

la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 2 ) .

Art. 10 La Cour plénière siège valablement si la majorité de ses membres

sont prés ents.

Art. 11

1 Sous réserve des cas de récusation, chaque membre de la Cour plénière est tenu de voter sur les objets soumis à la décision de cette dernière.
2 Les membres absents ne peuvent pas voter.
3 Chaque membre présent a droit à une voix, quel que soit son taux d'activité.
4 En cas d'urgence, le président peut recourir à une autre procédure de vote.

Art. 12 1 La Cour plénière prend ses décisions à la majorité de ses membres.

2 Le président vote. En cas d'égalité des voix, son vote compte double; tou tefois, s'il s'agit d'une nomination, c'est le sort qui décide.
2 ) RSN 152.130

Art. 13 Une décision qui n'a pas encore déployé ses effets peut être

rapportée à la majorité.

Art. 14 1 Un protocole des décisions de la Cour plénière indique les objets

traités et les dé cisions prises.
2 Aucune opinion divergente n'y est mentionnée.

Art. 15 Les décisions notifiées par la Cour plénière sont signées par le

président et le greffier.

Art. 16 Les opinions individuelles sur les affaires soumises à la Cour plénière

ne doive nt pas être divulguées. CHAPITRE 3 Présidence

Art. 17 1 La désignation du candidat proposé au Grand Conseil a lieu au

scrutin majoritaire à deux tours. Le premier tour du scrutin requiert la majorité absolue, calculée sur l'ensemble des membres présents du Tribunal, le deuxième la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le président procède au tirage au sort.
2 A la demande d'un des membres de la Cour plénière, la désignation a lieu au scrutin secret.

Art. 18 En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice -

président, à défaut par un autre juge, en suivant le rang occupé au Tribunal cantonal.

Art. 19 Le président du Tribunal cantonal a notamment les tâches suivantes:

a) il prépare et dirige les séances de la Cour plénière; b) il veille à l'accomplissement des tâches confiées au Tribunal cantonal et à une prompte liquidation des affaires; c) il répartit les affaires de la Cour plénière entre les juges pour instruction et rapports; d) il reçoit la correspondance, la fait enregistrer par le greffe et la communique en tant que besoin à la première séance qui suit sa réception; e) il prépare et soumet à l'approbation de la Cour plénière, tous les six mois, un état des cours; f) il prend les dispositions qui permettent: – à un juge canto nal au moins d'être toujours disponible dans le canton; – d'atteindre d'autres juges en cas de nécessité; g) il exerce la surveillance générale sur le greffe.

Art. 20 1 En cas d'urgence, le président peut:

a) ordonner des mesures provisionnelles;
pas la possibilité de le faire.
2 Le président informe la Cour plénière des mesures ou décisions qu'il a prises à sa place lors de la première séance qui suit son intervention.
3 La Cour plénière peut révoquer les décisions présidentielles. TITRE III Les sections CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. 21 Chaque membre du Tribunal cantonal est tenu d'accepter de siéger

dans la section pour laquelle il a été désigné, à moins qu'il n 'y ait déjà fonctionné huit ans. Cette règle ne s'applique pas aux deux Cours civiles et au Tribunal administratif.

Art. 22 Chaque président a en particulier les tâches suivantes:

a) il répartit les affaires entre les membres de sa section et veille à l eur prompte liquidation; b) il convoque la section pour délibérer en chambre du Conseil quand il le juge nécessaire ou à la demande de l'un de ses membres; c) il établit le rôle des sessions publiques trois semaines à l'avance, et le communique aux membres de la section; d) il dirige les délibérations.

Art. 23

1 Les juges attribués aux diverses sections se suppléent les uns les autres.
2 En cas de besoin, le président de section fait appel à eux ou, à défaut, aux autres suppléants prévus par la loi.

Art. 24 Lorsqu'il s'agit de trancher une question importante ou de principe

pouvant toucher la jurisprudence d'une autre section, celle qui statue procède à un échange de vues avec la section intéressée.

Art. 25 1 La participation des juristes rédacteurs à l'instruction des affaires et

aux délibérations des cours (art. 43a OJN) est déterminée par chacune d'elles.
2 La délégation à un juriste rédacteur de mesures d'instruction n'intervient que sur décision de la cour.
3 Lorsqu'un juriste rédacteur établit un pr ojet d'arrêt, il le fait sous la responsabilité et, le cas échéant, en collaboration avec le juge rapporteur ou instructeur désigné.

Art. 26 Chaque section soumet à la commission de rédaction les décisions à

publier au RJN, à introduire dans la Banque d e données juridiques ou sur les pages Internet du pouvoir judiciaire.
Attribution des Cours civiles (art. 20, al. 2, OJN)

Art. 27 La première Cour civile connaît:

a) des causes pour lesquelles le droit fédéral prévoit une juridiction unique ( art. 21, al. 1, let. c , OJN); b) des causes énumérées à l'article 23 OJN; c) des causes énumérées aux articles 11, alinéa 2, et 15 de la loi d'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LELP), du
12 novembre 1996 3 ) .

Art. 28 La deuxième Cour civile connaît:

a) de l'appel contre les jugements finals des causes prévues à l'article 10 OJN; b) des causes portant sur le droit de la famille; c) des causes énumérées à l'article 3 de la loi concernant l'introduction du code civil su isse (LICC), du 22 mars 1910 4 ) .

Art. 29 Les causes qui ne sont pas expressément attribuées à l'une des

cours sont réparties entre elles selon leur ordre d'enregistrement. CHAPITRE 3 Traitement des affaires par les cours civiles et pénales

Art. 30 En règle générale, les membres de chacune des sections

fonctionnent à tour de rôle comme juge instructeur.

Art. 31 Dès que le juge désigné a rédigé son rapport, il le met en circulation,

avec le dossier, auprès des autres juges de la section.

Art. 32 Le président donne d'abord la parole au juge instructeur, puis, s'il y a

lieu, à celui qui entend exprimer un avis différent et, enfin, aux autres juges. Lorsque la majorité des membres de la section est d'accord sur le dispositif, le prononcé est adopté. A rt. 33 Lorsque tous les membres de la section sont d'accord avec le rapport, le prononcé peut être adopté par voie de circulation. Chaque juge a toutefois le droit d'exiger la discussion orale.

Art. 34

1 Lorsque la loi prévoit des débats ou une délibér ation en public, les sections se réunissent selon les besoins.
2 Les sections siègent avec un greffier qui tient le protocole.

Art. 35 Le juge instructeur rédige la décision avec la motivation de la

majorité; s'il a été mis en minorité et s'il le demande , le président se charge de la rédaction ou la confie à l'un des représentants de la majorité.
3 ) RSN 261.1
4 ) RSN 211.1
CHAPITRE 4 Attribution et traitement des affaires des cours du Tribunal administratif

Art. 36 Les attributions et le traitement des affaires des deux cours du

Tribunal administratif font l'objet d'un règlement particulier (art. 62, al. 2, LPJA). TITRE IV Le greffe

Art. 37 1 Le greffe assure le secrétariat du Tribunal cantonal et la conservation

de ses archives. Il lui est subordonné conformément à l'article 4 2 OJN.
2 Il est notamment chargé de l'enregistrement des causes, de la notification des actes, de la tenue des dossiers et protocoles, de l'écriture des documents officiels, de la perception des émoluments dus à l'Etat et de la conservation des archives.
3 I l tient à jour en particulier: a) le rôle des membres du Tribunal cantonal, avec leur répartition dans les différentes sections; b) le rôle des avocats stagiaires.

Art. 38 Le greffier a en particulier les tâches suivantes:

a) il dirige et surveille le greffe et ses archives; b) il reçoit toutes les communications adressées au Tribunal cantonal; c) il assume la comptabilité et la caisse du greffe; d) il collabore à la préparation du projet de budget avec le bureau restreint de la Conférence judiciaire et du rapport annuel avec le Conseil de la Magistrature; e) il tient la bibliothèque. TITRE V Dispositions finales

Art. 39 Le règlement du Tribunal cantonal, du 17 août 1992 5 ) , est abrogé.

Art. 40 Le présent règlement s'applique au traitement de toutes les affaires

pendantes, dès son entrée en vigueur.

Art. 41 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008. Il sera

publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
5 ) RLN XVI 466
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