Règlement du Tribunal cantonal (162.104)
INHALT
Règlement du Tribunal cantonal
- Règlement du Tribunal cantonal
- Art. 2 1 Les membres du Tribunal cantonal prennent rang d'après la date de
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5 1 La désignation des membres du Tribunal cantonal aux diverses
- Art. 5bis 1 En cas d’absence de candidature pour une fonction énumérée à
- Art. 6 1 La Cour plénière se réunit régulièrement sur convocation du président
- Art. 7 La récusation des membres de la Cour plénière est réglée par la loi sur
- Art. 8
- Art. 9 Une décision qui n'a pas encore déployé ses effets peut être rapportée
- Art. 10 1 Un procès - verbal de la Cour plénière indique les objets traités et les
- Art. 1 1 En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice -
- Art. 1 2 Le président du Tribunal cantonal a notamment les tâches suivantes :
- Art. 1 3 1 En cas d'urgence, l e président peut :
- Art. 1 4
- Art. 1 5
- Art. 16 1 En matière juridictionnelle , l es cours statuent à trois juges, sauf
- Art. 17
- Art. 18 Chaque président de cour a en particulier les tâches suivantes :
- Art. 2 0
- Art. 2 1 Les décisions de la cour sont signées par le président de la cour, ou
- Art. 2 2 Lorsqu'il s'agit de trancher une question importante ou de principe
- Art. 2 3 Chaque cour remet à la commission BDJ/RJN les décisio ns à publier
- Art. 24 1 La Cour civile (CCIV) fonctionne comme instance unique cantonale
- Art. 25
- Art. 2 6
- Art. 27 1 La Cour de droit public se réunit sur convocation du président ou à la
- Art. 28 1 Les greffières et greffiers - rédacteurs ex ercent les tâches prévues par
- Art. 29 1 Le greffe assure le secrétariat du Tribunal cantonal et la conservation
- Art. 3 0 Le greffier a en particulier les tâches suivantes :
- Art. 3 1 Le règlement du Tribunal cantonal , du 10 décembre 2007 3 ) , demeure
- Art. 3 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juin 2017. Il sera publié
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