Loi cantonale sur la mensuration officielle (215.420)
INHALT
Loi cantonale sur la mensuration officielle
- Loi cantonale sur la mensuration officielle
- Art. 2 4 ) 1 La mensuration officielle est constituée par les mensurations
- Art. 3 Les mensurations cantonales provisoirement approuvées par la
- Art. 4
- Art. 4a
- Art. 5
- Art. 7 9 ) 1 Dans le cadre du programme de mensuration, le département peut
- Art. 8
- Art. 10 11 ) Pour couvrir les frais consécutifs à l'abornement, à la nouvelle
- Art. 11 12 ) Le fonds est alimenté par:
- Art. 12 1 Le fonds est géré par l'Etat.
- Art. 13 à 17 13 )
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21 1 Le propriétaire peut demander le déplacement des points fixes
- Art. 22 L'abornement comprend la détermination des limites et la pose des
- Art. 23 Le Conseil d'Etat arrête les dispo sitions nécessaires pour assurer la
- Art. 24 Les frais de démarcation des limites cantonales sont répartis d'entente
- Art. 25 1 La révision de l'abornement des limites communales est exécutée par
- Art. 26
- Art. 27 Lor squ'une limite communale coïncide avec une limite naturelle et que
- Art. 28 Toute contestation entre communes au sujet de la délimitation d e leur
- Art. 29 Les frais d'abornement sont répartis entre les communes
- Art. 30 15 ) 1 L'abornement des immeubles précède la nouvelle mensuration. Il
- Art. 31
- Art. 32 1 Les frais consécutifs à l'abornement des immeubles et au
- Art. 33 Lorsque l'indication de la surface d'un immeuble figurant sur le plan du
- Art. 34 1 Les limites dont la figuration au plan est erronée sont corrigées au
- Art. 35 1 Le service est compéte nt pour requérir l'inscription d'un redressement
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38 Le service informe les propriétaires touchés par la nouvelle
- Art. 39 1 Sur décision du service, les immeubles compris dans le périmètre de
- Art. 41 1 Durant le délai d'enquête, les propriétaires intéressés peuvent
- Art. 42 17 ) Lorsque les réclamations sont liquidées sur le plan administratif, le
- Art. 43 Le service peut mettre en vigueur les documents de la nouvelle
- Art. 44 18 ) 1 Les frais consécutifs à la nouvelle mensuration, après déduction des
- Art. 45 19 ) En cas de remaniement parcellaire, les frais sont pris en charge par
- Art. 46 Les dispositions concernant la nouvelle mensuration s'appliquent par
- Art. 47 1 Le contenu de la mensuration officielle est régulièrement mis à jour.
- Art. 48 1 Tout partage ou réunion d'immeubles fait l'objet d'un pla n de mutation.
- Art. 49 1 Les constructions nouvelles et leurs modifications sont immatriculées
- Art. 50
- Art. 51 1 Les documents de mutation qui ne sont pas déposés au registre
- Art. 52 1 Le dépôt au registre foncier d'un plan de mutation avec fractionnement
- Art. 53
- Art. 54 1 Les documents de mutation sont établi s aux frais des intéressés.
- Art. 55
- Art. 56 Le service peut restreindre la consultation et la diffusion si l'intérêt
- Art. 57 1 Les utilisateurs des éléments de la mensuration officielle se
- Art. 58
- Art. 59
- Art. 61 24 ) 1 Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au
- Art. 62 Les bordereaux de frais établis en application de la présente loi ont
- Art. 63 Les compétences de l'autorité judiciaire et du conservateur du registre
- Art. 64 27 ) 1 La numérisation préalable est la transformation d'une mensuration
- Art. 65 à 68 28 )
- Art. 69 Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présent e loi, les
- Art. 70 La présen te loi est soumise au référendum facultatif.
- Art. 71
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