Loi cantonale sur la mensuration officielle
Loi cantonale sur la mensuration officielle (LCMO) juin 2011 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 52 du titre final du code civil suisse
1 ) ; vu l'arrêté fédéral concernant les indemnités fédérales dans le domaine de la mensuration officielle, du 20 mars 1992 2 ) ; vu l'ordonnance sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992 3 ) ; sur la proposition de la commission législative, du 13 février 1995, décrète: CHAPITRE PREMIER Dis positions générales Article premier
1 La présente loi a pour but: a) d'assurer l'acquisition, la gestion, la mise à jour et la diffusion des données de la mensuration officielle sur l'ensemble du territoire cantonal conformément au droit fédéral; b) d e permettre l'application dans le canton de la législation fédérale en matière de mensuration officielle.
2 Elle doit également contribuer à la constitution et à la gestion d'un système d'information du territoire par la mise en valeur des données de la men suration officielle.
Art. 2 4 ) 1 La mensuration officielle est constituée par les mensurations
cantonales provisoirement approuvées par la Confédération et les mensurations cadastrales définitivement approuvées par la Confédération pour permettre l'établissement et la tenue du registre foncier.
2 Elle comprend: a) les points de repère et les signes de démarcation; b) les données selon le modèle de données fédéral de la mensuration officielle complété par les extensions du canton ; c) le plan du registre foncier et les autres extraits des données de la mensuration officielle établis en vue de la tenue du registre foncier ; d) les documents techniques; FO 1995 N o 70
1 ) RS 210
2 ) RS 211.432.27
3 ) RS 211.432.2
4 ) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1 er juin 2011
les ancien nes dispositions fédérales et cantonales. f) le plan de base de la mensuration officielle.
Art. 3 Les mensurations cantonales provisoirement approuvées par la
Confédération comprennent: a) les points de repère et les signes de dé marcation; b) le plan cadastral et ses diverses copies; c) les documents techniques. CHAPITRE 2 Organisation Section 1: Autorités
Art. 4
5 ) Après avoir consulté les communes, le Conseil d’Etat conclut les conventions - programmes pluriannuel les avec la Confédération.
Art. 4a
6 ) 1 Le département désigné par le Conseil d’Etat (ci - après: le département) est l’autorité cantonale compétente en matière de mensuration officielle.
2 Il exerce ses attributions par l’intermédiaire du servic e compétent (ci - après: le service).
Art. 5
7 ) 1 Le service a notamment pour tâche: a) de gérer et de vérifier les éléments de la mensuration officielle et d'en assumer la mise à jour; b) de veiller à leur amélioration et à leur renouvellement conformément aux prescriptions fédérales; c) d’élaborer, sur la base de la stratégie définie avec la Confédération, les plans de mise en œuvre servant de fondement à la conclusion des conventions - programmes et d’en surveiller l’exécution; d) de définir les options cantonales sur le contenu de la mensuration officielle; e) d'assurer la coordination entre la mensuration officielle et les autres projets de mensuration du canton; f) de conseiller les services de l'administration cantonale ainsi que les communes qui font appel à lui, lors de l'acquisition d'information sur le territoire.
2 Il établit les directives nécessaires.
5 ) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)
6 ) Introduit par L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et modifié par L du 29 mars 2011 (RSN
751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1 er juin 2011
7 ) Teneur selon L du 6 nov embre 2007 (FO 2007 N° 86)
géomètre inscrit au registre des géomètr es, qui porte le titre de géomètre cantonal .
Art. 7 9 ) 1 Dans le cadre du programme de mensuration, le département peut
adjuger l'exécution de l'abornement, de la nouvelle mensuration et du renouvellement, en tout ou en partie, à un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres .
2 Selon les besoins, le ser vice peut également confier d'autres travaux à un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres . Section 2: Accès aux biens - fonds et ouverture en forêt
Art. 8
1 Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche, les personnes chargées de travaux de mensuration officielle ont accès aux biens - fonds.
2 Autant que possible, les propriétaires des biens - fonds, ainsi que, le cas échéant, leurs locataires ou leurs fermiers, seront préalablement informés. A rt. 9 10 ) 1 Lorsque les visées entre les points de repère et les signes de démarcation nécessaires à l'établissement de la nouvelle mensuration ou à la mise à jour de la mensuration officielle exigent l'abattage ou l'élagage d'arbres, le service ou l'ingéni eur géomètre adjudicataire y procède en collaboration avec l'ingénieur forestier d'arrondissement.
2 Le propriétaire touché a droit à une indemnité équitable. Section 3: Fonds des mensurations officielles
Art. 10 11 ) Pour couvrir les frais consécutifs à l'abornement, à la nouvelle
mensuration, au renouvellement, à des travaux considérés comme adaptations particulières qui présentent un intérêt national élevé et à la mise à jour périodique, il est constitué un fonds des mensurations officielles .
Art. 11 12 ) Le fonds est alimenté par:
a) les subventions fédérales versées pour l'abornement, la nouvelle mensuration, le renouvellement, à des travaux considérés comme adaptations particulières qui présentent un intérêt national élevé et la mise à j our périodique ; b) une attribution budgétaire annuelle; c) la participation des propriétaires fonciers et des communes aux frais consécutifs à l'abornement, à la nouvelle mensuration et au renouvellement; d) toute autre somme consacrée à l'exécution de l'a bornement, de la nouvelle mensuration, du renouvellement, à des travaux considérés comme
8 ) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1 er juin 2011
9 ) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1 er juin 2011
10 ) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1 er juin 2011
11 ) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1 er juin 2011
12 ) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1 er juin 2011 - ment
numérisation préalable et de la mise à jour périodique ; e) le produit issu de la diffusion de s données numériques.
Art. 12 1 Le fonds est géré par l'Etat.
2 Le résumé de ses comptes est publié chaque année en annexe du compte général de l'Etat. Section 4: Système d'information du territoire
Art. 13 à 17 13 )
CHAPITRE 3 Exécution de la mens uration officielle Section 1: Points fixes
Art. 18
14 ) 1 Le Conseil d'Etat arrête le système et le cadre de référence géodésique.
Art. 19
1 Le propriétaire est tenu de supporter gratuitement sur son fonds les poi nts fixes nécessaires à l'établissement et à la mise à jour de la mensuration officielle.
2 Sur décision du service, cette restriction de droit public à la propriété foncière fait l'objet d'une mention au registre foncier.
3 La mention ne peut être radiée sans le consentement du service.
Art. 20
1 Il est interdit d'enlever, de déplacer, de dissimuler, d'endommager ou de modifier sans droit les points fixes servant à la mensuration officielle.
2 Les frais consécutifs au rétablissement de ces points sont à la charge des contrevenants. Les sanctions prévues par le droit pénal sont en outre réservées.
3 Le propriétaire du fonds sur lequel se trouve un point fixe, ainsi que, le cas échéant, son locataire ou son fermier, sont tenus d'aviser immédiat ement le service lorsque la matérialisation du point est compromise.
Art. 21 1 Le propriétaire peut demander le déplacement des points fixes
particulièrement gênants.
2 Le service procède au déplacement si l'opération est techniquement réalisa ble.
3 Les frais sont à la charge de l'Etat. Section 2: Abornement
Art. 22 L'abornement comprend la détermination des limites et la pose des
signes de démarcation.
13 ) Abrogés par L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1 er juin 2011
14 ) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1 er juin 2011
Art. 23 Le Conseil d'Etat arrête les dispo sitions nécessaires pour assurer la
démarcation des limites cantonales.
Art. 24 Les frais de démarcation des limites cantonales sont répartis d'entente
entre les autorités compétentes des cantons concernés.
Art. 25 1 La révision de l'abornement des limites communales est exécutée par
le service ou par l'adjudicataire de la nouvelle mensuration.
2 En cas de remaniement parcellaire, la démarcation et la révision des limites communales font partie de l'entrepris e d'améliorations foncières.
Art. 26
1 Les communes peuvent convenir de modifications de limites territoriales.
2 Les plans modificatifs sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 27 Lor squ'une limite communale coïncide avec une limite naturelle et que
celle - ci s'est déplacée, la limite communale est corrigée d'office en conséquence.
Art. 28 Toute contestation entre communes au sujet de la délimitation d e leur
territoire est portée devant le Conseil d'Etat qui statue.
Art. 29 Les frais d'abornement sont répartis entre les communes
proportionnellement aux travaux exécutés sur leurs limites respectives.
Art. 30 15 ) 1 L'abornement des immeubles précède la nouvelle mensuration. Il
est exécuté par le service ou l'adjudicataire des travaux.
2 En cas de remaniement parcellaire, la démarcation et la révision des limites font partie de l'entreprise d 'améliorations foncières.
3 Le Conseil d'Etat règle les modalités de l'abornement. Il prend les mesures nécessaires pour en limiter les frais.
4 Toute contestation concernant la délimitation entre le domaine public cantonal et le domaine public communal est portée devant le Conseil d'Etat qui statue .
Art. 31
1 Dans le cadre d'une nouvelle mensuration, les propriétaires peuvent convenir d'un redressement de limite.
2 La nouvelle situation devient définitive lors de la mise en vigueu r du nouveau plan du registre foncier.
Art. 32 1 Les frais consécutifs à l'abornement des immeubles et au
redressement des limites sont à la charge des propriétaires intéressés, y compris les titulaires des domaines publics et ferroviaires.
2 L'Etat fait l'avance de ces frais.
15 ) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1 er juin 2011 démarcation frais révision modification conventionnelle modification d'office contestations entre communes frais principes redressement de limites frais
mois suivant l'établissement du compte de répartition. Section 3: Rectification de surface et de limite
Art. 33 Lorsque l'indication de la surface d'un immeuble figurant sur le plan du
registre foncier ne correspond pas à la réalité, le service requiert le conservateur de procéder à la rectification et d'en informer les propriétaires intéressés.
Art. 34 1 Les limites dont la figuration au plan est erronée sont corrigées au
moyen d'un plan de mutation.
2 L'inscription de la rectification dans les documents cadastraux ne peut être opérée que moyennant le consentement écrit de tous les intéressés ou en vertu d'un jugement définitif.
3 Lorsque les intéressés, ou certains d'entre eux, refusent de consentir à la rectification, le service peut demander au juge de l'ordonner.
Art. 35 1 Le service est compéte nt pour requérir l'inscription d'un redressement
ou d'une autre modification de limite de minime importance, lorsque tous les propriétaires intéressés le demandent ou y consentent par écrit.
2 Le conservateur du registre foncier avise les créanciers hypothé caires de l'opération si elle comporte une modification des contenances.
Art. 36
1 La rectification de surface et de limite est en principe gratuite.
2 En cas de redressement ou d'autre modification de limite de minime importance, au sens de l'artic le 35, les frais sont à la charge des propriétaires intéressés. Section 4: Nouvelle mensuration et renouvellement
Art. 37
1 La nouvelle mensuration et le renouvellement s'appliquent à l'ensemble du territoire cantonal.
2 Les mensurations approuvées provisoirement par la Confédération seront remplacées par de nouvelles mensurations selon les dispositions fédérales et cantonales.
3 Les nouvelles mensurations sont ordonnées par le département, qui peut prévoir une exécution par ét apes.
Art. 38 Le service informe les propriétaires touchés par la nouvelle
mensuration des obligations qui leur incombent.
Art. 39 1 Sur décision du service, les immeubles compris dans le périmètre de
la nouvelle mensuration font l'objet d'une mention au registre foncier.
2 Cette mention ne peut être radiée sans le consentement du service.
propriétaires de la nouvelle mensuration sont mis à l'enquête publique pendant trente jours au bureau du registre foncier.
2 L'avis de mise à l'enquête est publié dans la Feuille officielle.
3 Les propriétaires fonciers dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier recommandé de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition.
4 Une copie d'un extrait du plan du registre foncier est remise gratuitement au propriétaire foncier qui en fait la demande.
Art. 41 1 Durant le délai d'enquête, les propriétaires intéressés peuvent
contester la nouvelle mensuration par une mention dans le cahier des réclamations déposé au bureau du registre foncier ou par une réclamation adressée au département.
2 Les réclamations doivent être motivées.
3 A défaut de réclamation, la nouvelle mensuration est tenue pour acceptée.
Art. 42 17 ) Lorsque les réclamations sont liquidées sur le plan administratif, le
département procède à l'approbation officielle de la nouvelle mensu ration, qui entre en vigueur après sa reconnaissance par l'autorité fédérale .
Art. 43 Le service peut mettre en vigueur les documents de la nouvelle
mensuration au fur et à mesure de leur achèvement, sous réserve du résultat de l'enquête publique.
Art. 44 18 ) 1 Les frais consécutifs à la nouvelle mensuration, après déduction des
subventions fédérales, sont à la charge:
1. des propriétaires intéressés, y compris les titulaires des domaines publics et ferroviaires pour: a) 24% dans les zones de localité (ZCI) b) 15% dans les zones agricoles et forestières (ZCII); c) 6% dans les zones de montagne (ZCIII).
2. des communes pour: a) 8% dans les zones de localité (ZCI); b) 5% dans les zones agricoles et fore stières (ZCII); c) 2% dans les zones de montagne (ZCIII).
3. de l’Etat: a) 53% dans les zones de localité (ZCI); b) 50% les zones agricoles et forestières (ZCII); c) 47% dans les zones de montagne (ZCIII).
4. Le solde est pris en charge par la Confédératio n selon l'OFMO .
2 L'Etat fait l'avance de ces frais.
16 ) Teneur selon L du 29 ma rs 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1 er juin 2011
17 ) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1 er juin 2011
18 ) Teneur selon L du 6 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO
2011 N° 14) ave c effet au 1 er juin 2011 en général
critères fixés dans le règlement.
4 Les propriétaires intéressés, ainsi que la commune, sont tenus de lui rembourser leur p art après la reconnaissance définitive de la nouvelle mensuration par la Confédération .
Art. 45 19 ) En cas de remaniement parcellaire, les frais sont pris en charge par
le syndicat d'amélioration foncière et répartis e ntre les propriétaires concernés conformément aux dispositions de la la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA) , du 10 novembre 1999
20 )
.
Art. 46 Les dispositions concernant la nouvelle mensuration s'appliquent par
analogie au renouvellement, dans la mesure où les droits des propriétaires fonciers sont touchés. Section 5: Mise à jour
Art. 47 1 Le contenu de la mensuration officielle est régulièrement mis à jour.
2 Les objets indiqués dans le règlement et pour lesquels un système d'annonces est organisé sont mis à jour sans retard.
3 Les autres objets de la mensuration officielle sont mis à jour de manière périodique.
Art. 48 1 Tout partage ou réunion d'immeubles fait l'objet d'un pla n de mutation.
2 Ce plan est accompagné d'une légende constatant les nouvelles désignations cadastrales ou les modifications à apporter aux désignations existantes, ainsi que le traitement des servitudes établi par l'inspection du registre foncier.
Art. 49 1 Les constructions nouvelles et leurs modifications sont immatriculées
au registre foncier sur la base d'un plan de mutation établi à la demande des propriétaires ou d'office.
2 Le service requiert directement, au x frais des propriétaires intéressés, l'immatriculation des constructions nouvelles et de leurs modifications au registre foncier.
Art. 50
21 ) 1 Le service établit les documents de mutation.
2 Il peut confier l'établissement des plans à ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres .
Art. 51 1 Les documents de mutation qui ne sont pas déposés au registre
foncier dans l'année qui suit leur établissement sont périmés.
2 Leur validité peut toutefois être prolongée si les circonstances le justifient.
Art. 52 1 Le dépôt au registre foncier d'un plan de mutation avec fractionnement
d'un immeuble est précédé par la pose des signes de démarcation.
19 ) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1 er juin 2011
20 ) RSN 913.1
21 ) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1 er juin 2011 en cas de remaniement parcellaire ctions
sur les biens - fonds en cause, ou pour d'autres raisons objectives.
3 Elle doit toutefois être exécutée dès que les circonstances le permettent.
Art. 53
1 Sur décision du service, les immeubles concernés font l'objet d'une mention de matérialisation différée des limites, inscrite au registre foncier.
2 Cette mention ne peut être radiée sans le consentement du service.
Art. 54 1 Les documents de mutation sont établi s aux frais des intéressés.
2 Les signes de démarcation détruits, déplacés ou dégradés sont rétablis aux frais du requérant.
3 En cas de rétablissement d'office, les frais sont à la charge des propriétaires intéressés. Section 6: Diffusion
Art. 55
22 ) 1 Les éléments de la mensuration officielle sont publics.
2 Le service est seul compétent pour leur diffusion .
Art. 56 Le service peut restreindre la consultation et la diffusion si l'intérêt
public l'exige.
Art. 57 1 Les utilisateurs des éléments de la mensuration officielle se
répartissent en deux catégories: a) les utilisateurs permanents; b) les utilisateurs occasionnels.
2 Les utilisateurs permanents sont les personnes, les institutions et les services, publics ou privés, qui utilisent régulièrement certaines données dans les domaines de gestion et des buts définis à l'avance.
3 Les autres utilisateurs sont les utilisateurs occasionnels.
Art. 58
1 Le Conseil d'Etat arrête les conditions gén érales d'utilisation des données cadastrales.
2 Selon les besoins, le service peut en outre subordonner l'utilisation des données à d'autres conditions ou obligations particulières. CHAPITRE 4 Exécution et voies de droit
Art. 59
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
2 Il établit le tarif des frais et fixe le montant des émoluments.
22 ) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1 er juin 2011
d'exécution, l a procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 23 ) .
Art. 61 24 ) 1 Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours au
département, celles du département au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE), du 22 mars 1983
25 ) , et à la LPJA.
2 En matière de contestation de la nouvelle mensuration ou du renouvellement, le Tribunal cantonal statue avec plein pouvoir d'examen.
Art. 62 Les bordereaux de frais établis en application de la présente loi ont
force exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et de la faillite, du 11 avril 1889 26 ) .
Art. 63 Les compétences de l'autorité judiciaire et du conservateur du registre
foncier sont au surplus réservées. CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales Section 1: Dispositions transitoires
Art. 64 27 ) 1 La numérisation préalable est la transformation d'une mensuration
cantonale provisoirement approuvée par la Confédération en une men suration complètement numérique qui ne remplit pas toutes les exigences d'une mensuration officielle conforme aux dispositions fédérales.
2 A brogé
Art. 65 à 68 28 )
Art. 69 Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présent e loi, les
arrêtés et règlements déjà édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la mensuration cadastrale demeureront en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles dispositions. Section 2: Dispositions finales
Art. 70 La présen te loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 71
1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2 Il fixe la date de son entrée en vigueur.
23 ) RSN 152.130
24 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
25 ) RSN 152.100
26 ) RS 281.1
27 ) Teneur selon L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1 er juin 2011
28 ) Abrogés par L du 29 mars 2011 (RSN 751.0; FO 2011 N° 14) avec effet au 1 er juin 2011 définition
est fixée avec effet au 1 er janvier 1996. Dispositions transitoires de la modification du 6 novembre 2007 29 ) Pour les mensurations officielles, antérieures à l’entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), dont les travaux ont été approuvés en vertu de l’article 39 du titre final du code civil, dans sa version du 10 décembre 1907, la répartition des frais se fait conformé ment à l’ancien droit.
29 ) FO 2007 N° 86
Loi cantonale sur la mensuration officielle CHAPITRE PREMIER Article Dispositions générales But ................................ ................................ ............................. 1 Mensuration officielle ................................ ................................ . 2 Mensurations cantonales ................................ ........................... 3 CHAPITRE 2 Organisation Section 1: Autorités Conseil d'Etat ................................ ................................ ............. 4 Département ................................ ................................ .............. 4a Service ................................ ................................ ....................... 5 Géomètre cantonal ................................ ................................ .... 6 Ingénieurs géomètres inscrits ................................ ..................... 7 Section 2: Accès aux biens - fonds et ouverture en forêt Accès aux biens - fonds ................................ ............................... 8 Ouverture en forêt ................................ ................................ ...... 9 Section 3: Fonds des mensurations officielles But ................................ ................................ ............................. 10 Financement ................................ ................................ .............. 11 Gestion ................................ ................................ ...................... 12 Section 4: Système d'information du territoire Abrogé s ................................ ................................ ...................... 13 à 17 CHAPITRE 3 Exécution de la mensuration officielle Section 1: Points fixes Système et cadre de référence ................................ .................. 18 Implantation ................................ ................................ ............... 19 Maintenance ................................ ................................ .............. 20 Déplacement ................................ ................................ .............. 21 Section 2: Abornement Définition ................................ ................................ .................... 22 Limites cantonales ................................ ................................ ..... 23 a) démarcation ................................ ................................ .......... 23 b) frais ................................ ................................ ....................... 24 Limites communales ................................ ................................ .. 25 a) révision ................................ ................................ .................. 25 b) modification conventionnelle ................................ .................. 26 c) modification d'office ................................ ............................... 27 d) contestations entre communes ................................ .............. 28 e) frais ................................ ................................ ....................... 29 Délimitation et démarcation des immeubles ............................... 30 a) principes ................................ ................................ ................ 30
c) frais ................................ ................................ ....................... 32 Section 3: Rectification de surface et de limite Rectification de surface ................................ .............................. 33 Rectification de limite ................................ ................................ . 34 Modification de minime importance ................................ ............ 35 Frais ................................ ................................ ........................... 36 Section 4: Nouvelle mensuration et renouvellement Obligation du levé ................................ ................................ ...... 37 Avis aux propriétaires ................................ ................................ 38 Mention au registre foncier ................................ ......................... 39 Mise à l'enquête ................................ ................................ ......... 40 Réclamations ................................ ................................ ............. 41 Approbation et Reconnaissance ................................ ................ 42 Mise en vigueur provisoire ................................ ......................... 43 Frais ................................ ................................ ........................... 44 a) en général ................................ ................................ ............. 44 b) en cas de remaniement parcellaire ................................ ........ 45 Renouvellement ................................ ................................ ......... 46 Section 5: Mise à jour Principes ................................ ................................ .................... 47 Documents de mutation ................................ ............................. 48 Constructions nouvelles et modifications ................................ ... 49 Etablissement des documents ................................ ................... 50 Validité ................................ ................................ ....................... 51 Démarcation des nouveaux immeubles ................................ ..... 52 Mention au registre foncier ................................ ......................... 53 Frais ................................ ................................ ........................... 54 Section 6: Diffusion Publicité ................................ ................................ ..................... 55 Restrictions ................................ ................................ ................ 56 Utilisateurs ................................ ................................ ................. 57 Conditions d'utilisation ................................ ............................... 58 CHAPITRE 4 Exécution et voies de droit Dispositions d'exécution ................................ ............................. 59 Procédure ................................ ................................ .................. 60 Voies de droit ................................ ................................ ............. 61 Exécution forcée ................................ ................................ ........ 62 Réserves ................................ ................................ ................... 63 CHAPITRE 5 Dispositions transitoires et finales Section 1: Dispositions transitoires Numérisation préalable ................................ .............................. 64 a) définition ................................ ................................ ................ 64 Abrogés ................................ ................................ ..................... 65 à 68 Dispositions en vigueur ................................ .............................. 69
Référendum ................................ ................................ ............... 70 Promulgation ................................ ................................ .............. 71
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