Ordonnance sur la formation élémentaire (413.271) 
                
                
            INHALT
Ordonnance sur la formation élémentaire
- Ordonnance sur la formation élémentaire
 - Art. 4 Peut dispenser une formation élémentaire la personne qui a
 - Art. 5 1 La demande d’admission en formation élémentaire est adressée
 - Art. 6 Le Service de la formation professionnelle examine dans chaque
 - Art. 7 1 L’entreprise soumet à l’approbation du Service de la f professionnelle le contrat et le programme de formation élémentaire.
 - Art. 9 Dans la mesure du possible, les jeunes gens en forma tion
 - Art. 10 La dénomination de la branche professionnelle dans laquelle
 - Art. 11 1 La surveillance de la formation élémentaire s’exerce de la
 - Art. 12 1 A la fin de la formation élémentaire, le Service de la formation
 - Art. 15 La présente ordonnance entre en vigueur le 1