Ordonnance sur la formation élémentaire (413.271)
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Ordonnance sur la formation élémentaire

Ordonnance sur la formation élémentaire du 16 novembre 1993 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 49 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (LFPr)
1) , vu les artic les 40 à 42 de l’ordonnance fédérale du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle (OFPr)
2) , vu l’article 78 de la loi du 13 décembre 1990 sur la formation professionnelle
3) , arrête : SECTION 1 : Généralités But Article premier
1 La formation élémentaire est instituée à l’intention des jeunes gens dont l’orientation est essentiellement pratique et qui n’ont pas les aptitudes requises pour mener à chef un apprentissage aboutissant à l a délivrance d’un certificat fédéral de capacité.
2 Elle doit leur permettre d’acquérir les connaissances nécessaires à I’utilisation de procédés simples de fabrication ou de travail. Elle vise aussi à faciliter le passage d’une entreprise à l’autre.
3 Elle doit être conforme à la législation fédérale en la matière. Bénéficiaires Art. 2 La formation élémentaire est réservée aux jeunes gens qui présentent les aptitudes à être intégrés dans une activité professionnelle mais qui ne remplissent pas les con ditions leur permettant d’entreprendre un apprentissage. Durée Art. 3
1 La durée de la formation est d’une année au moins et de deux ans au plus.
2 Si le but de la formation n’a pas été atteint dans le délai fixé, les parties contractantes peuvent prol onger le contrat de formation élémentaire avec l’approbation du Service de la formation professionnelle.
Maîtres de formation

Art. 4 Peut dispenser une formation élémentaire la personne qui a

I’autorisation de former des apprentis ou qui est au bénéfi ce d’une autorisation spéciale délivrée par le Service de la formation professionnelle. SECTION 2 : Procédure d’admission Demande

Art. 5 1 La demande d’admission en formation élémentaire est adressée

au Service de la formation professionnelle par le représentant légal de l’intéressé. Si celui - ci est placé dans une institution spécialisée, cette dernière peut également présenter la demande.
2 La demande est accompagnée d’un rapport établi par le Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de p sychologie scolaire ou par les organes de l’assurance - invalidité. Critères d'admission

Art. 6 Le Service de la formation professionnelle examine dans chaque

cas particulier si l’intéressé est en mesure d’entreprendre un apprentissage. Sauf cas de raison s majeures, le Service de la formation professionnelle refusera l’admission en formation élémentaire d’une personne qui est en mesure d’entreprendre un apprentissage. Approbation du contrat

Art. 7 1 L’entreprise soumet à l’approbation du Service de la f professionnelle le contrat et le programme de formation élémentaire.

2 L’approbation n’est donnée que si l’intéressé a effectué, avant d’entrer en formation, un stage d’essai d’une durée de deux mois au moins, permettant de déterminer si ses apti tudes manuelles correspondent aux exigences de la formation envisagée. SECTION 3 : Formation élémentaire et surveillance Enseignement professionnel et cours d'introduction
Art. 8
1 Les jeunes gens en formation élémentaire sont tenus de suivre l’ensei gnement professionnel et les cours d’introduction.
2 Ils bénéficient d’un encadrement particulier et de conditions pédagogiques adaptées pour l’enseignement professionnel. Cours d'introduction

Art. 9 Dans la mesure du possible, les jeunes gens en forma tion

élémentaire doivent avoir la faculté de fréquenter les cours d’introduction.
Dénomination

Art. 10 La dénomination de la branche professionnelle dans laquelle

s’effectue la formation élémentaire ne peut pas être identique à l’une de celles figuran t dans le règlement d’apprentissage. Surveillance

Art. 11 1 La surveillance de la formation élémentaire s’exerce de la

même manière que celle des apprentissages, par les surveillants désignés par le Service de la formation professionnelle.
2 Au besoin, il peut être fait appel à d’autres personnes disposant d’une formation ou d’une expérience particulière. Attestation

Art. 12 1 A la fin de la formation élémentaire, le Service de la formation

professionnelle délivre une attestation officielle sur la ba se des rapports établis par l’entreprise et par l’école professionnelle, et pour autant que le but de la formation soit atteint.
2 L’attestation mentionne la dénomination de la branche professionnelle, la durée de la formation, le programme de formation et la fréquentation de l’enseignement professionnel. Elle est signée par l’employeur et par le Département de I’Economie. SECTION 4 : Voies de droit Opposition Art. 13 Les décisions du Service de la formation professionnelle prises en application de la présente ordonnance sont sujettes à opposition. Recours Art. 14 Les décisions du Service de la formation professionnelle rendues sur opposition peuvent être attaquées par voie de recours auprès de la Cour administrative. SECTION 5 : Disposition fi nale Entrée en vigueur

Art. 15 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er janvier 1994. Delémont, le 16 novembre 1993 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 412.10
2) RS 412.101
3) RSJU 413.11
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