Ordonnance sur la formation élémentaire
                            Ordonnance  sur la formation élémentaire  du 16 novembre 1993  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l’article  49  de  la  loi  fédérale  du  19  avril  1978  sur  la  formation  professionnelle (LFPr)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu les artic  les 40 à 42 de l’ordonnance fédérale du 7 novembre 1979 sur  la formation professionnelle (OFPr)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  l’article  78  de  la  loi  du  13  décembre  1990  sur  la  formation  professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  arrête :  SECTION 1 : Généralités  But  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La formation élémentaire est instituée à l’intention des  jeunes gens dont l’orientation est essentiellement pratique et qui n’ont  pas   les   aptitudes   requises   pour   mener   à   chef   un   apprentissage  aboutissant à l  a délivrance d’un certificat fédéral de capacité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  doit  leur  permettre  d’acquérir  les  connaissances  nécessaires  à  I’utilisation de procédés simples de fabrication ou de travail. Elle vise  aussi à faciliter le passage d’une entreprise à l’autre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle doit être conforme à la législation fédérale en la matière.  Bénéficiaires  Art.  2  La  formation  élémentaire  est  réservée  aux  jeunes  gens  qui  présentent les aptitudes à être intégrés dans une activité professionnelle  mais    qui    ne    remplissent    pas    les    con  ditions    leur    permettant  d’entreprendre un apprentissage.  Durée  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La durée de la formation est d’une année au moins et de deux  ans au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le but de la formation n’a pas été atteint dans le délai fixé, les parties  contractantes peuvent prol  onger le contrat de formation élémentaire avec  l’approbation du Service de la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Maîtres de  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Peut dispenser une formation élémentaire la personne qui a
                            I’autorisation  de  former  des  apprentis  ou  qui  est  au  bénéfi  ce  d’une  autorisation    spéciale    délivrée    par    le    Service    de    la    formation  professionnelle.  SECTION 2 : Procédure d’admission  Demande
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La demande d’admission en formation élémentaire est adressée
                            au  Service  de  la  formation  professionnelle  par  le  représentant  légal  de  l’intéressé.  Si  celui  -  ci  est  placé  dans  une  institution  spécialisée,  cette  dernière peut également présenter la demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  est  accompagnée  d’un  rapport  établi  par  le  Centre  d’orientation scolaire et professionnelle et de p  sychologie scolaire ou par  les organes de l’assurance  -  invalidité.  Critères  d'admission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le Service de la formation professionnelle examine dans chaque
                            cas  particulier  si  l’intéressé  est  en  mesure  d’entreprendre  un  apprentissage. Sauf cas de raison  s majeures, le Service de la formation  professionnelle  refusera  l’admission  en  formation  élémentaire  d’une  personne qui est en mesure d’entreprendre un apprentissage.  Approbation du  contrat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L’entreprise soumet à l’approbation du Service de la f professionnelle le contrat et le programme de formation élémentaire.
                            2  L’approbation n’est donnée que si l’intéressé a effectué, avant d’entrer  en  formation,  un  stage  d’essai  d’une  durée  de  deux  mois  au  moins,  permettant de déterminer si ses apti  tudes manuelles correspondent aux  exigences de la formation envisagée.  SECTION 3 : Formation élémentaire et surveillance  Enseignement  professionnel et  cours  d'introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les jeunes gens en formation élémentaire sont tenus de suivre  l’ensei  gnement professionnel et les cours d’introduction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  bénéficient  d’un  encadrement  particulier  et  de  conditions  pédagogiques adaptées pour l’enseignement professionnel.  Cours  d'introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Dans la mesure du possible, les jeunes gens en forma tion
                            élémentaire doivent avoir la faculté de fréquenter les cours d’introduction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dénomination
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La dénomination de la branche professionnelle dans laquelle
                            s’effectue la formation élémentaire ne peut pas être identique à l’une de  celles figuran  t dans le règlement d’apprentissage.  Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 La surveillance de la formation élémentaire s’exerce de la
                            même   manière   que   celle   des   apprentissages,   par   les   surveillants  désignés par le Service de la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au besoin,  il peut être fait appel à d’autres personnes disposant d’une  formation ou d’une expérience particulière.  Attestation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 A la fin de la formation élémentaire, le Service de la formation
                            professionnelle  délivre  une  attestation  officielle  sur  la ba  se  des  rapports  établis par l’entreprise et par l’école professionnelle, et pour autant que le  but de la formation soit atteint.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’attestation mentionne la dénomination de la branche professionnelle,  la  durée  de  la  formation,  le  programme  de  formation  et  la  fréquentation  de l’enseignement professionnel. Elle est signée par l’employeur et par le  Département de I’Economie.  SECTION 4 : Voies de droit  Opposition  Art. 13  Les décisions du Service de la formation professionnelle prises  en application de  la présente ordonnance sont sujettes à opposition.  Recours  Art.  14  Les  décisions  du  Service  de  la  formation  professionnelle  rendues  sur  opposition  peuvent  être  attaquées  par  voie  de  recours  auprès de la Cour administrative.  SECTION 5 : Disposition fi  nale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  janvier 1994.  Delémont, le 16 novembre 1993  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 412.101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 413.11