Décret concernant les inhumations (556.1) 
                
                
            INHALT
Décret concernant les inhumations
- Décret concernant les inhumations
 - Art. 3 Il est gratuitement permis de sonner les cloches des églises
 - Art. 4 La police locale pourvoit au maintien de la tranquillité et de l'ordre
 - Art. 5 1 Les cimetières existants peuvent être utilisés aussi longtemps
 - Art. 6 1 Il ne peut être établi de nouveaux cimetières qu'à une distance
 - Art. 7 1 Tout projet d'établissement ou d'agrandissement d'un cimetière
 - Art. 8 Les cimetières sont convenab lement enclos et munis de portes;
 - Art. 9 Lorsque plusieurs communes municipales, notamment celles qui
 - Art. 10 1 Les frais d'établissement, d'agrandissement et d'entretien des
 - Art. 15 Avant l'inscription du décès dans le registre de l'état civil, soit
 - Art. 16 1 Les inhumations doivent avoir lieu dans des fosses éta blies à
 - Art. 17 Les fossoyeurs ne peuvent enterrer aucun cadavre sans un
 - Art. 18 1 Les fosses doivent avoir, sous la responsabilité du fossoyeur,
 - Art. 19 Les cadavres trouvés sont soumis à une visite officielle; il n'est
 - Art. 20 1 Les frais de visite et de sépulture des défunts désignés en
 - Art. 21 Les contraventions au présent décret ser ont punies par le juge
 - Art. 22 Les règlements d'organisation des communes concernant les
 - Art. 23 Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent décret.
 - Art. 24 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur